18 Délai d'opposition: 10 avril 1963

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LOI FÉDÉRALE relative

au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil (Du 20 décembre 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1962 (l), arrête: Article premier La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (caisse natio nale) verse des allocations de renchérissement à ses rentiers, conformément à la présente loi.

Art. 2 1

La caisse nationale verse, à la charge de la Confédération, des allocations de renchérissement aux bénéficiaires des rentes prévues par l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 garantissant les rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du tra vail militaire ou civil.

2

La caisse nationale détermine et paie les allocations de renchérisse-

ment.

(!) FF 1962, II, 642,

19

Art. 3 Les allocations de renchérissement, au sens de l'article premier et de l'article 2, s'élèvent à: 1

Pour ICH dommages survenus en

Allocations de renchérissement on pour-cent de la tente annuelle Rentes d'invalides

1939 et antérieurement 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1960 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

90 75 60 45 35 25 25 25 20 10 10 10 5 5 5 5 5 .--

-- -- . ..

--

--

Rentes de veuves et d'orphelins

95 75

60 45 35 30 30 30 25 20 20 20 15 15 15 15 15 10 10 5 5 5 5

a

Aucune allocation de renchérissement n'est accordée aux titulaires de rentes d'invalides dont l'incapacité de travail est inférieure à un tiers, ni aux bénéficiaires de rentes de parents et de frères et soeurs.

3

Pour les allocations de renchérissement aux rentiers ayant une incapacité de travail de deux tiers et plus, les taux prévus pour les rentes de veuves et d'orphelins sont déterminants.

Art. 4 Le renchérissement, tel qu'il ressort d'un indice suisse des prix à la consommation établi à 195 points, est réputé compensé par ces allocations.

1

2

Chaque fois que le coût de la vie augmentera ou diminuera de 5 pour cent, la caisse nationale sera tenue d'adapter les allocations de renchérissement au nouvel indice, pour le début de l'année suivante.

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Art. 5 Les tribunaux d'assurance prévus aux articles 120 à 122 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents sont compétents pour juger les différends relatifs au paiement d'allocations de renchérissement.

Art. 6 La présente loi a effet rétroactif au 1er janvier 1963. Elle remplace l'arrêté fédéral du 27 mars 1953 (1) relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 décembre 1962.

LE président, F. Fauquex Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 décembre 1962.

Le président, André Guinand Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 décembre 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 14301

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 10 janvier 1963 Délai d'opposition: 10 avril 1963 f1) BO 1958, 561; 1969, 889; 1961, 483.

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1963

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10.01.1963

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18-20

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