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FEUILLE FEDERALE 115e année

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Berne, le 6 juin 1968

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi modifiant celle sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Du 31 mai 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi modifiant la loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de gain (régime des allocations aux militaires).

A. La situation actuelle I. Le développement du régime des allocations aux militaires II y a dix ans, le 1er janvier de cette année, que «Le soutien du militaire» institué par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires a été repris dans la législation ordinaire. Les trois systèmes primitifs -- allocations pour perte de salaire en faveur des salariés, allocations pour perte de gain en faveur des personnes de condition indépendante et allocations aux étudiants -- ont été réunis en un seul système, dénommé le régime des allocations pour perte de gain et financé à l'origine au moyen des réserves constituées durant la guerre. Le nouveau système, qui comprend des allocations de base échelonnées d'après le revenu du travail acquis avant l'entrée au service (allocations de ménage et allocation pour personne seule) ainsi que des suppléments fixes (allocation pour enfants, pour assistance et d'exploitation), est rapidement apparu comme un instrument simple et apte à garantir l'existence économique des citoyens appelés au service militaire.

C'est pourquoi la structure du régime des allocations pour perte de gain n'a été qu'insensiblement modifiée, lors de sa première revision, résultant de Feuille fédérale, 115 année. Vol. I.

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1234 la loi du 6 mars 1959 entrée en vigueur le 1er janvier 1980. On se contenta à cet égard d'englober les personnes non actives dans le cercle des bénéficiaires, d'unifier les règles de calculs des allocations pour les personnes de condition indépendante et les salariés et d'augmenter les taux minimums d'allocations pour les services d'avancement. Mais le but principal de cette première revision était d'adapter les taux d'allocations à l'évolution des salaires et de régler, sur des bases nouvelles, la question du financement. Les allocations furent augmentées de 25 pour cent au minimum, de sorte que l'allocation de ménage, qui s'élevait de 4 à 12 francs par jour, fut portée a 5 francs au minimum et à 15 au maximum; quant à l'allocation pour personne seule, qui était précédemment de 1 fr. 50 au moins et de 3 fr. 50 au plus par jour, elle subit une plus forte augmentation encore, étant portée à 3 francs au minimum et à 6 au maximum. Le financement dut être revu, étant donné que le fonds, dont les réserves s'amenuisaient d'année en année, avait presque atteint la limite minimale de 100 millions de francs. La couverture des dépenses est depuis lors assurée au moyen de cotisations provenant des salariés et des employeurs et s'élevant à un dixième des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants.

La loi fédérale du 23 mars 1963 sur la protection civile donna au régime des allocations pour perte de gain un nouveau champ d'application; c'est ainsi que les personnes qui accomplissent du service dans la protection civile et touchent une indemnité analogue à la solde ont également droit aux allocations pour perte de gain.

II. Les prestations actuellement versßcs Depuis qu'il existe, le régime des allocations pour perte de gain a permis de verser des prestations qui, considérées dans leur ensemble et isolément, peuvent être qualifiées d'importantes. Par ailleurs, le nombre des employeurs qui paient à leurs ouvriers ou employés le salaire total ou partiel durant la période clu service n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années.

Cette heureuse évolution a été favorisée par le fait que les allocations pour perte de gain sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à payer le salaire au militaire pendant son service.

Le tableau ci-après montre de quelle façon a évolué le montant
total et moyen des allocations depuis 1953. On constate que les prestations sont en nette progression. La faible diminution de 1957 s'explique par le'fait qu'en raison d'une épidémie de grippe, il avait fallu supprimer certaines levées de troupes. Le tableau fait en outre ressortir les effets de l'augmentation des taux consécutive à la première revision du régime, entrée en vigueur le 1er janvier 1960. Il est intéressant de constater que l'augmentation de l'ensemble des prestations n'est pas seulement due à la hausse des salaires mais aussi à l'accroissement des effectifs des militaires. Le tableau 6 en annexe indique les répercussions financières de ces prestations.

1235 Jours de service accomplis et allocations versées

Année

1953 1954 1955 1950 1957 195S 1959 1960 19(31 1962

Militaires accoTTiplissant du service

Jours de service accomplis

284 675 321 599 31S 110 317 768 2(13 183 340 999 318 420 310 416 324 329 355 376

8 525 1.00 9 167412 9 059 343 9 050 995 7 807 569 9 371 094 9 017 638 9001371 9 SOS 304 10 752 213

Montant total des allocations

Montant de l'allocation par jour et par homme

Fr.

41 665 272 48 483 127

FT.

4.89 5.29 5.19 5.45 5.64 5.02 5.S5 7.06 7.52 7.90

40 993 S3G 49 290 298 44 539 928 52 634 181 52 718 393 63 091 280 71 529 441 84916361

IH. La nécessité d'une revision de la loi 1. Généralités Les allocations pour perte de gain sont destinées à couvrir, en partie tout au moins, la perte ds revenu du travail subie pendant le service militaire ou dans la protection civile. Leurs taux doivent par conséquent aller de pair avec l'évolution générale des salaires. L'adaptation a lieu automatiquement lorsque la prestation est calculée en fonction d'un pour-cent du revenu. En revanche, les taux et éléments de calcul fixés en montants absolus doivent être adaptés périodiquement à l'évolution des revenus.

Depuis les travaux préparatoires pour la première revision, l'indice des revenus du travail a subi une hausse marquée, de sorte que, par rapport à ces revenus, les allocations ont sensiblement diminué de valeur. Ce sont surtout les bénéficiaires de prestations maximums, en nombre toujours croissant, qui pâtissent de cet état de choses, toute augmentation du revenu demeurant sans effet sur le montant de leur indemnité. Mais cette perte de substance touche aussi les autres prestations fixes, telles que l'allocation pour enfant, l'allocation pour assistance et celle d'exploitation. Il est clés lors nécessaire d'adapter les taux des allocations.

2. Les demandes de revision Etant données ces circonstances, le régime des allocations pour perte de gain a fait, ces derniers temps, l'objet de plusieurs interventions au Conseil national. Ainsi, le postulat Berger-Neuchâtel du 20 septembre 1961, invite

1236 le Conseil fédéral à présenter un projet prévoyant la compensation intégrale de la perte de gain. Un postulat Schütz du 5 juin 1962 demande que les montants des allocations soient adaptés au renchérissement du coût de la vie. Le postulat Kurmann du 3 octobre 1962 relève que la présente réglementation des allocations destinées aux étudiants n'est plus guère adaptée aux exigences actuelles; le Conseil fédéral y est dès lors invité à prendre immédiatement des mesures pour que les allocations soient augmentées d'une façon convenable. Dans le même ordre d'idées, il convient de mentionner le postulat Raissig du 18 décembre 1962, qui n'a pas encore été traité par le Conseil national. En répondant aux trois premiers postulats, le représentant du Conseil fédéral avait relevé que, vu l'évolution des salaires qui s'est manifestée depuis la première revision du régime, il se justifiait d'adapter d'une manière convenable les taux des allocations. La compensation intégrale de la perte de gain entraînerait toutefois une dépense annuelle de 300 millions de francs ; la cotisation, fixée actuellement à 0,4 pour cent, devrait dès lors être portée approximativement à 1,5 pour cent du salaire, ce qui serait difficilement concevable. Le représentant du Conseil fédéral avait cependant précisé qu'il devrait être possible d'aller au-delà d'un simple ajustement à l'évolution des salaires et de prévoir certaines améliorations réelles des prestations sans avoir à modifier le taux des cotisations. Il avait enfin exposé que l'on pourrait améliorer la situation des étudiants en augmentant, de façon générale, les taux minimums pour le service d'avancement ainsi que les taiix prévus pour les personnes seules. C'est dans ce sens que les trois postulats ont été acceptés le 11 décembre 1962.

IT. La préparation de la revision 1. L'avant-projet de loi du département fédéral de l'intérieur

Tenant compte de l'évolution des revenus du travail et des demandes de revision précitées, l'office fédéral des assurances sociales a entrepris sans délai des travaux en vue de la revision de la loi. A la fin de l'année dernière, il a adressé des propositions de revision et un rapport explicatif à une souscommission de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Cette sous-commission les a examinés dans ses séances des 15 janvier et 13 février 1963. Ses décisions servirent à l'élaboration de l'avant-projet du département fédéral de l'intérieur. Conformément aux articles S&ter, 4e alinéa, et 32 de la constitution, cet avant-projet fut soumis, à fin février 1963, aux cantons, aux associations faîtières de l'économie, ainsi qu'aux pa.rfcis politiques et à d'autres organismes intéressés, afin qu'ils présentent leur préavis jusqu'au 20 avril 1963.

1237

2. L'attitude adoptée par les cantons, les associations économiques, les partis politiques et les autres organismes intéressés Ont fait connaître leur avis jusqu'à fin avril 1963 : -- 21 gouvernements cantonaux; ·-- la conférence des directeurs militaires cantonaux; -- les associations centrales professionnelles suivantes: l'union suisse du commerce et de l'industrie, l'union centrale des associations patronales suisses, l'union suisse des arts et métiers, l'association suisse des banquiers, l'union suisse des paysans, l'union syndicale suisse, la fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux, l'association suisse des syndicats évangéliques, l'union suisse des syndicats autonomes, la fédération des sociétés suisses d'employés, )a fédération ouvrière suisse des métiers et le mouvement social chrétien de la Suisse ; -- divers partis politiques ; -- les autres organismes suivants: la société suisse des officiers, l'union nationale des étudiants de Suisse, la société des étudiants suisses, l'alliance de sociétés féminines suisses, la ligue suisse des femmes catholiques, l'association suisse de prévoyance sociale privée.

Tous les avis s'expriment en faveur d'une revision prochaine du régime des allocations aux militaires. On s'accorde à reconnaître que l'augmentation des taux est nécessaire, mais des divergences existent quant à son ampleur.

Nous reviendrons sur certains avis lorsque nous examinerons les divers points faisant l'objet de la revision.

B. Les grandes lignes du projet de loi I. Les principes généraux 1. Lors de la dernière revision, le système actuel des prestations fut établi plus ou moins en fonction des salaires et des gains des années de 1958/ 1959. Comme on a de bonnes raisons de penser que les dispositions à reviser entreront en vigueur en 1964, il conviendrait que les nouvelles allocations tinssent compte dans la mesure du possible du niveau des rémunérations d'alors. Il s'agit ainsi de déterminer quelle aura été l'évolution des rétributions pour une période d'environ six ans, par rapport à l'époque de référence 1958/1959. On dispose à cet effet des données statistiques fourmes, quant à ses recettes de cotisations, par l'assurance-vieillesse et survivants et du résultat des enquêtes auxquelles procède chaque année l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail sur les salaires et les traitements versés.

Une des sous-commissions -- celle du bilan technique -- de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité a étudié naguère le problème de l'évolution future des cotisations devant être

1238 encaissées par la première de ces assurances. Elle arriva à la conclusion, sur la base des observations les plus récentes, que l'indice des cotisations allait être déjà sensiblement supérieur à 190 points en 1964 (1948 = 100), pour dépasser 200 points en 1965. Selon cette hypothèse, les salaires auront augmenté d'au moins 40 pour cent en 1964 au regard des années 1958/1959.

Les enquêtes menées par l'office fédéral clé l'industrie, des arts et métiers et du travail sur les salaires des ouvriers et des employés font de même ressortir une forte tendance à la hausse. Si des divergences existent entre ce genre d'enquête et les observations faites dans Fassurance-vieillesse et survivants, c'est que ces observations tiennent non seulement compte des rémunérations afférentes à certaines catégories données de salariés, mais de tous les revenus du travail (y compris donc ceux des cadres supérieurs tels que directeurs, fondés de pouvoirs ou de procuration, etc.; ceux des personnes de condition indépendante, des ouvriers étrangers et des personnes ne travaillant qu'à titre occasionnel). Il ressort de ces données qu'au cours de la période comprise entre 1958/1959 et 1964 les salaires des hommes devraient subir un accroissement de 32 pour cent chez les ouvriers et de 28 pour cent chez les employés.

2. Les allocations ne vont qu'en partie de pair avec l'évolution des salaires ; elles vont de pair dans la mesure où elles sont elles-mêmes fonction du revenu du travail. Dans le cas de l'allocation de ménage, elles dépendent du revenu lorsqu'il se situe entre 6 fr. 25 et 31 fr. 25 par jour (2250 francs jusqu'à 11 250 francs par an) ; l'indemnité journalière ne consiste alors pas seulement en un montant fixe. Elle est le résultat de la combinaison d'un montant fixe et d\m supplément égal à 40 pour cent du salaire journalier acquis avant le ssrviee. La part de l'allocation proportionnelle aux revenus suit intégralement l'évolution de ces derniers. Ces considérations s'appliquent aussi, d'une façon générale, à l'allocation pour personne seule, alors que les indemnités de montant fixe (allocations pour enfants, d'assistance et d'exploitation) sont indépendantes de la fluctuation des salaires. Relevons, dans le même ordre d'idées, que les militaires bénéficiant d'allocations maximums sont désavantagés en cas
d'expansion économique, leurs allocations ne pouvant pas non plus suivre la marche des salaires. On estime que la proportion des personnes jouissant d'allocations maximums de ménage dépasse aujourd'hui déjà largement 60 pour cent.

3. Les considérations émises sous chiffres 1 et 2 montrent que la revision actuelle, comme la dernière, doit se fonder sur le principe selon lequel l'ajustement doit faire en sorte que le rapport entre allocation et revenu déterminant atteigne derechef au moins le niveau de 1958/1959. Ce principe s'applique de façon automatique dès que les éléments constitutifs des prestations s'expriment en pour-cent des salaires. Les éléments fixés en montants absolus réclament en revanche une adaptation appropriée. Il convient donc de procéder de telle façon que les éléments fixes soient au moins augmentés

1239 dans une mesure correspondant à la hausse dss salaires. Selon les observations faites dans l'assurance-vieillesse et survivants, auxquelles il convient de se référer en premier lieu, les éléments fixes devraient être augmentés à raison d'un taux moyen de 40 pour cent.

4. L'objectif majeur de la présente révision reste l'ajustement des allocations à la hausse des salaires. Des propositions ayant pour objet de plus fortes améliorations ne peuvent par conséquent être retenues que si la situation financière du régime le permet. Selon nous, et de l'avis même de la sous-commission susmentionnée, la révision ne saurait s'étendre à de telles demandes que si leur réalisation ne modifie en rien l'assiette financière du régime, c'est-à-dire n'oblige pas de changer les cotisations actuelles, dont le taux est égal à 0,4 pour cent du revenu du travail assuré dans l'assuraneevieillesss et survivants.

5. Le fait est que l'application des deux principes mentionnés sous chiffres 3 et 4 a eu pour résultat une amélioration des indemnités variant, dans la grande majorité des cas, entre 50 et 60 pour cent. Nombre de militaires bénéficieraient ainsi, salon le projet de revision, d'une aniéliorationréelle, précieuse du point de vue social, amélioration, qui irait donc au-delà du simple ajustement aux salaires. Les répercussions individuelles de cet accroissement ont été illustrées au graphique n° 1 concernant raUocatioû de ménage. Dans le système actuel, ladite allocation s'élève à 6 fr. 50 pour un revenu journalier de 10 francs (voir le eercls indiqué sur la ligne pointillée du graphique). Ce salaire journalier de 10 francs augmente à 1-4 francs (flèche horizontale) si l'on prend en compte une hausse de 40 pour cent du niveau des salaires. La réglementation en vigueur prévoyant pour le second des salaires ci-dessus une allocation de ménage de S fr, 10, on constate que celle-ci ne compense pas intégralement l'évolution des revenus. Un ajustement complet à cette évolution impliquerait une indemnité améliorée aussi à raison de 40 pour cent et se montant en l'occurrence à 9 fr. 10 (c.-à-cl. 140 % de 6 fr. 50). Le graphique n° 1 montre (flèche verticale) que l'allocation de ménage prévue par le projet de revision s'élève, pour un salaire journalier de 14 francs, non pas à 9 fr. 10 seulement, mais à 10 francs (voir le
cercle sur la ligne continue du graphique).

L'augmentation est dans ce cas d'environ 54 poi;r cent par rapport à l'indemnité primitive de 6 fr. 50 et dépasse clé 14 pour cent l'ajustement intégral à l'évolution des salaires.

II. L'augmentation des allocations 1. L'allocation de ménage Aujourd'hui, cette allocation se compose d'un montant fixe de 2 fr. 50 et d'un montant variable égal à 40 pour cent du revenu journalier moyen acquis avant le service; elle est toutefois de 5 francs au minimum et de

1240 15 francs au maximum. Les trois éléments fixés en montants absolus devraient, en vertu du principe adopté plus haut sous chiffre I, 3, être augmentés à raison de 40 pour cent.

D'aucuns ont fait valoir au sein de la sous-commission des allocations pour perte de gain qu'il n'était pas souhaitable que l'allocation de ménage tombât au-dessous de 50 pour cent du salaire journalier moyen déjà lorsque celui-ci est de 25 francs (cf. tableau 2 de l'annexe). Cette diminution, par trop rapide, peut être atténuée si l'on élève à 50 pour cent la part variable de l'allocation, tout en freinant l'augmentation de la part en montant absolu, qui pourrait par exemple n'être fixée qu'à 3 francs. Les préavis fournis par les cantons et les associations intéressées étant généralement favorables à cette manière de procéder, nous envisageons d'établir à 3 francs la part fixe de l'indemnité et à 50 pour cent du revenu la part variable. L'allocation de ménage subit ainsi une amélioration réelle qui va au-delà d'un simple ajustement aux salaires et dont on pourra mesurer toute la portée en comparant entre elles celles des données du tableau 2 de l'annexe qui sont exprimées en pour-cent des revenus. On y constate par exemple que, dans le régime actuel, l'allocation ne représente plus que 48 pour cent du revenu maximum pris en compte de 31 fr. 25, alors qu'elle s'élèvera à presque 58 pour cent du nouveau plafond de salaire fixé à 40 francs.

Le minimum de l'allocation de ménage doit également être augmenté à raison de plus de 4-0 pour cent, ce qui le fait passer de 5 à 8 francs. Le nouveau maximum de 23 francs est d'environ 53 pour cent plus élevé que celui d'aujourd'hui et correspond à un plafond de salaire de 40 francs par jour, soit à un revenu moyen de 14 400 francs par an. Ce plafond se situe à l'intérieur des normes actuellement en vigueur en matière d'assurances sociales (12000 francs dans la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 15 000 francs dans l'AVS et 18 000 francs dans l'assurance militaire).

2. L'allocation pour personne seule Aux termes des prescriptions actuelles, l'allocation pour personne seule s'élève à 40 pour cent de l'allocation de ménage correspondante, avec un minimum de 2 francs et un maximum de 6 francs. Le niveau des futures allocations pour personnes seules découle de façon
immédiate de l'augmentation prévue sous chiffre 1 pour l'indemnité de ménage. Le minimum sera donc ainsi do 3 fr. 20 et le maximum de 9 fr. 20.

Lors des travaux préparatoires de la revision, d'aucuns se demandèrent s'il ne convenait pas d'améliorer l'allocation pour personne seule dans une mesure plus forte que l'allocation de ménage. On comprend que la question ait été posée. Dans d'autres branches de la sécurité sociale, le rapport entre ces deux genres de prestations est en eifet notablement plus favorable aux personnes seules. Dans l'assurance-vieillesse et survivants, par exemple, la

1241 rente do vieillesse simple représente 62,5 pour cent de la rente de couple correspondante. Nombre de caisses de pensions ne font même, en général, aucune différence dans le montant de la rente suivant que le bénéficiaire est marié ou non. A y regarder de plus près, on constate cependant que si l'allocation pour personne seule était fixée à la moitié de l'allocation de ménage, les dépenses supplémentaires seraient déjà de l'ordre de 9 millions par an, outrepassant ainsi les possibilités financières actuelles du régime. Aussi avons-nous décidé, après mûre réflexion, que l'allocation des personnes seules continuerait à représenter 40 pour cent de l'allocation de ménage. Le tableau 3 de l'annexe indique, tant pour le régime actuel que pour le projet de revision, quelle est la part du revenu couverte par l'indemnité attribuée aux personnes seules. La nouvelle allocation sera ici aussi, en règle générale, de 50 à 60 pour cent supérieure à l'allocation correspondante du régime actuel.

Les associations d'étudiants considèrent, il est vrai, comme insuffisants les taux prévus pour les personnes seules non-actives et désirent que les étudiants soient indemnisés en fonction d'un revenu convenable du travail.

Elles allèguent que les longues périodes de service militaire ont pour effet de retarder la fin des études et, par conséquent, l'entrée dans la vie active. Cette allégation est exacte en ce qui concerne les services d'avancement, pour lesquels il a été d'ailleurs tenu compte des desiderata exprimés par les étudiants.

Les cours de répétition ne sauraient, en revanche, entraîner une prolongation quelconque des études. Lors de la re vision du règlement d'exécution, ü conviendra néanmoins d'examiner s'il n'est pas possible, en modifiant les dispositions de l'article premier, 2e alinéa, relatives au calcul des allocations, d'améliorer encore quelque peu la situation de certains groupes d'étudiants.

3. Les allocations de montant fixe a. Une hausse de 40 pour cent porterait l'allocation pour enfant à 2 fr. 80. Pour des raisons relevant en particulier de la politique familiale, nous pensons qu'il est justifié d'arrondir ici à 3 francs. Certains préavis (canton de Vaud, union syndicale suisse, parti socialiste suisse) proposent même de fixer à 3 fr. 50 l'allocation pour enfant. Cette mesure entraînerait,
par rapport au projet de revision, un surcroît de dépenses d'environ 2,5 raillions par an. C'est là une dépense qu'on ne devrait pas sous-estimer, étant donné surtout que la révision, telle qu'elle est conçue ici, engendrera en 1965 un déficit de 10 millions. Une allocation pour enfant de quelque 90 francs par mois tient largement compte, à notre avis, des nécessités imposées par la protection de la famille. Nous préférons en rester au taux de 3 francs. Le montant des allocations consigné à titre d'exemple au tableau 4 de l'annexe, sous forme de montants absolus et en pour-cent des salaires, pour un père de famille ayant deux enfants, met en évidence le rôle important que joue l'élément familial dans le régime des allocations pour perte de gain, surtout si l'on établit une comparaison entre ces chiffres et ceux des tableaux 2 et 3.

1242 &. Nous sommes d'avis que l'allocation d'assistance devrait être augmentée de 4 à 6 francs en faveur de la première personne assistée et de 2 à 3 francs pour chacune des autres personnes. Les taux actuels seraient ainsi améliorés dans la même mesure que les allocations pour enfants, de sorte que le rapport entre ces deux genres d'indemnités resterait le même que jusqu'alors.

c. L'allocation d'exploitation, adaptée à raison de 40 pour cent, devrait à l'avenir être de 4 fr. 20. Il a été néanmoins suggéré au sein de la sous-commission des allocations pour perte de gain d'aller jxisqu'à 5 francs. Cet arrondissement clé l'indemnité ne coûtant qu'environ 0,5 million de francs par an, il demeure pratiquement sans influence sur les finances du régime. Nous proposons par conséqxient de fixer à 5 francs ladite allocation.

Les milieux agricoles et quelques cantons proposent d'octroyer une allocation d'exploitation réduite aux membres de la famille d'un agriculteur qui travaillent dans l'exploitation. On allègue que ces membres ne reçoivent en général que le ininimum de l'allocation de base et que souvent ils doivent être remplacés par clé la main-d'oeuvre étrangère à l'exploitation, maind'oeuvre dont le salaire en espèces est sensiblement plus élevé. Nous n'avons pas pu nous rallier à cette proposition, car accorder des allocations d'exploitation à des salariés reviendrait à verser des prestations non plus au militaire, mais à l'exploitation même. Pour les services de longue durée, c'est-à-dire pour les services d'avancement, les membres de la famille travaillant clans l'exploitation agricole bénéficieront aussi désormais d'une allocation de base de 7 ou 12 francs (actuellement 4 ou 7 francs), cette prestation, devant très souvent dépasser le revenu du travail acquis avant le service. Les cours de répétition étant fixés de façon à tenir compte dans la mesure du possible des besoins de l'agriculture, il devrait être superflu, la plupart du temps, d'engager du personnel pour remplacer le membre de la famille qui accomplit un service de courte durée.

4. Les limites supérieures Hormis l'allocation d'exploitation, l'indemnité totale ne saurait excéder aujourd'hui le montant de 28 francs par jour. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse 90 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, les
allocations minimums et les allocations pour enfants jusqu'au nombre de deux étant toutefois servies entièrement.

Le problème des limites supérieures ainsi que la garantie de deux allocations pour enfants ont fait l'objet d'un examen approfondi au sein de la sous-commission. L'idée d'une limitation en montant absolu de l'allocation totale, ainsi que cela était le cas jusqu'alors, n'était pas combattue. Les avis divergeaient en revanche quant à savoir si la limite fixée en fonction du revenu devait être maintenue à 90 pour cent, ou s'il était préférable de l'éle-

1243 ver à 100 pour csnt. On ne saurait juger de la question, du moins est-ce là notre avis, sans tenir compte de la garantie des deux allocations pour enfants, laquelle a pour conséquence que, dans les classes inférieures de salaires, l'indemnité dont bénéficie un père de famille avec deux enfants au moins dépasse largement 100 pour cent du revenu (cf. tableau 4 de l'annexe). Du moment que ce sont avant tout les agriculteurs et les artisans de condition modeste qui profitent de ladite garantie, nous proposons d'en rester à la réglementation, actuelle (90% et garantie jusqu'à concurrence de deux allocations pour enfants). Cela étant, l'indemnité totale ne devra pas non plus excéder 36 francs par jour, soit 90 pour cent du salaire journalier maximum pris en compte, qui s'élèvera désormais à 40 francs.

5. Les allocations en cas de service d'avancement Selon le présent projet, le minimum de l'allocation de ménage devrait passer de 7 à 12 francs en cas de service d'avancement et celui de l'allocation pour personne seule de 4 à 7 francs.

L'amélioration prévue pour la seconde de ces allocations profitera aux membres de la famille exerçant leur activité dans l'entreprise d'un artisan ou d'un agriculteur, mais aussi surtout aux étudiants non mariés. Ils obtiendront de la sorte durant les services d'avancement, caractérisés par leur longue durée, une indemnité correspondant à un revenu professionnel de 870 francs par mois. Il devrait être ainsi possible de satisfaire aux desiderata exprimés dans les postulats Kurmann et Raissig quant à l'amélioration des dispositions réglant les droits des étudiants en cas de service militaire.

III. Les répercussions financières de la révision 1. Les bases de calcul La manière la plus simple de s'y prendre pour analyser les dépenses annuelles du régime des allocations pour perte de gain consiste à considérer, d'une part, l'évolution des jours soldés et, d'autre part, celle de l'allocation journalière moyenne. La plus grande partie des recettes provient des cotisations versées par les personnes assujetties et les employeurs ; ces cotisations sont fonction des salaires et se trouvent ainsi sous l'action directe du développement économique.

Deux éléments déterminent avant tout l'évolution du nombre des jours soldés, à savoir les facteurs d'ordre démographique et les facteurs
d'ordre militaire. L'influence de ces derniers est pour ainsi dire imprévisible. Aussi est-il justifié de pouvoir disposer dans le régime en cause d'un modeste fonds de compensation, dont un des rôles est de couvrir l'excédent passager de dépenses dû en particulier à des facteurs militaires. L'influence de l'élément démographique sur le nombre des jours soldés (par exemple, classes d'années à forte natalité atteignant la période des obligations militaires) peut en

1244 revanche faire sans difficulté l'objet d'une estimation. De 1953 à 1961, le nombre des jours soldés a passé graduellement de 8,5 millions à 9,5 millions.

Pour les années 1962 à 1964, il y a lieu de s'attendre à une hausse assez accentuée, due avant tout au fait que les hommes nés dans les années à forte natalité commencent à être en âge d'accomplir leur école de recrue. Le nombre des jours soldés pour chacune des années 1963 et 1964 a dès lors été estimé à quelque 11,3 millions. A vues humaines, cela devrait constituer un maximum, le nombre annuel des jours soldés devant marquer par la suite une légère tendance à la régression, pour se stabiliser autour de 11 millions.

L'allocation journalière moyenne -- autre élément important des estimations -- recèle aussi, mais dans une mesure moindre, certaines influences démographiques. Nous pensons en particulier à la proportion des personnes mariées et des non mariées ou encore au nombre d'enfants donnant droit à une allocation. Mais l'un dans l'autre, l'influence de ces facteurs demeure minime au regard de celle qui est exercée par le développement économique.

Elle ne joue par conséquent qu'un rôle secondaire dans les calculs. L'expansion de l'économie l'emporte ici sur les autres facteurs. Certes, une augmentation générale des salaires n'engendre qu'une amélioration de moindre importance dans les allocations, en raison précisément des éléments fixes que comprend le système d'indemnités. La fluctuation des gains y a cependant des répercussions plus immédiates sur les prestations que dans l'assurancevieillesse et survivants, parce que le lien entre salaire et indemnité est plus étroit et que les prestations y sont à court terme. Mais dès que l'évolution des salaires atteint une certaine ampleur, le système des allocations pour perte de gain doit malgré tout être adapté aux nouvelles conditions. Cet ajustement ne soulève aucun problème sur le plan financier, puisque les ressources (cotisations de l'économie fixées en pour-mille du revenu professionnel assuré dans l'AVS) marchent de pair avec l'évolution des salaires. Cela donne lieu à des excédents de recettes dans les comptes annuels, excédents qui peuvent alors être affectés à l'ajustement des indemnités.

2. La situation financière de départ et l'évolution présumée a. Les estimations financières
partent de l'hypothèse que les dispositions revisées entreront en vigueur le 1er juillet 1964, cette année 1964 étant par conséquent une année transitoire. Le nouveau système de prestations ne déploierait dans ce cas tous ses effets que l'année suivante. On a indiqué au tableau 5 de l'annexe la répartition des dépenses totales de 1965, de quelque 136 millions, selon les différents genres d'indemnités. Le gros de cette somme concerne les allocations de ménage, les allocations pour personnes seules et celles pour enfants. La dépense globale, de 136 millions, dépasserait ainsi d'environ 40 millions les charges auxquelles on pourrait s'attendre si le système actuel n'était pas revisé.

1245 &. Les données du tableau 6 de l'annexe sur la situation financière du régime résultent des comptes annuels pour ce qui est des exercices de 1953 à 1962. Quant'aux chiffres des années 1963 à 1965, il a fallu les estimer sur la base d'hypothèses plausibles concernant le nombre des jours soldés et le développement économique futur. A ce propos, signalons qu'on a pu utiliser ici les estimations les plus récentes faites en matière d'assurance-vieillesse et survivants pour les recettes de cotisations, telles qu'elles furent approuvées par la sous-commission du bilan technique. La somme des cotisations figurant au tableau 6 correspond pour les exercices de 1963 à 1965 à un dixième des cotisations que l'on espère encaisser.

Les allocations pour perte de gain devant être versées aux personnes qui servent dans la protection civile ont été incluses dans les budgets à raison de 3 ou 4 millions par an à partir de 1963.

D'après le tableau 6 de l'annexe, le budget de 1965 indiquerait, par suite des nouvelles dispositions proposées ici, un excédent de dépenses de quelque 10 millions. Ce déficit représentera 6 à 7 pour cent du fonds disponible au début de ladite année. Il serait nettement inférieur à un demi pour mille (1 pour mille = 30 millions) de la somme des salaires assurés dans l'assurancevieillesse et survivants. L'amortissement de ce déficit au cours des années ultérieures se ferait de façon plus ou moins rapide au gré de l'évolution future des salaires, de façon qu'à l'intérieur d'une période quinquennale il ne faille pas, en moyenne, opérer des prélèvements importants sur le fonds. Envisagée également sous son aspect financier, l'amélioration des indemnités dans la mesure proposée ne devrait donc pas dépasser la limite de ce qui est encore supportable.

C. Explications des dispositions du projet de loi

I Article 9, 1er et 2e alinéas. -- Selon le 1er alinéa, le montant de base de l'allocation de ménage revenant à des militaires qui exerçaient une activité lucrative est porté de 2 fr. 50 à 3 francs et le montant variable de 40 à 50 pour cent, en vue de donner plus de poids à l'élément s'exprimant en pourcent du revenu. Le montant minimum est porté de 5 à 8 francs et le montant maximum de 15 à 23 francs.

Selon le 2e alinéa, l'allocation pour personne seule revenant à des militaires qui exerçaient une activité lucrative continuera à s'élever à 40 pour cent de l'allocation de ménage correspondante. Ainsi, le montant minimum passera de 2 francs à 3 fr. 20 et le montant maximum de 6 francs à 9 fr. 20.

Conformément à la réglementation appliquée jusqu'ici, les recrues toucheront l'allocation minimum, qu'il est proposé de porter à 3 fr. 20.

124=6 Article 10, 1er alinéa. -- L'allocation de ménage et l'allocation pour personne seule, prévues pour les militaires qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, continueront à correspondre aux taux; minimams de ces deux allocations de base revenant aux militaires qui exerçaient une activité lucrative. Elles seront donc de S francs (au lieu de 5 francs comme jusqu'ici) et de 3 fr. 20 (au lieu de 2 francs).

Article 11. -- La réglementation spéciale prévue depuis le 1er janvier 1960 pour .les services d'avancement est améliorée dans ce sens que le taux minimum de l'allocation de ménage est porté de 7 à 12 francs et celui de l'allocation pour personne seuls de 4 à 7 francs. Cette hausse sera profitable aux étudiants et aux membres de la famille travaillant dans l'exploitation familiale, ainsi qu'aux militaires vivant seuls qui, avant d'entrer au service, exerçaient une activité lucrative et réalisaient un revenu allant jusqu'à 29 francs par jour, 870 francs par mois et 10 440 francs par année.

Article 13. -- En portant l'allocation pour enfant de 2 à 3 francs par jour, on tient compte, de façon accrue, des exigences de la protection de la famille.

Article 14. --- Comme jusqu'ici, l'allocation pour assistance prévue pour la première personne assistée correspondra au double du montant de l'allocation pour enfant et celle qui est prévue pour chacune des autres personnes assistées au. montant simple de cette dernière allocation; elle sera donc de 6 francs et de 3 francs par jour. On peut se demander s'il n'y aurait pas lieu d'augmenter aussi les limites de revenu instituées pour le calcul de l'allocation pour assistance (art. 10, 1er al., lettre b, du règlement d'exécution); cette question sera examinée lors de l'adaptation du règlement d'exécution.

Article 15. -- L'allocation d'exploitation passera de 3 à 5 francs par jour.

Article 16. ·-- Le montant maximum absolu de l'allocation totale est porté de 28 francs à 36 francs tandis que la limite supérieure relative, de 90 pour cent, ainsi que la garantie d.e verser jusqu'à deux allocations pour enfants, sont maintenues. Il résulte de ces chiffres que le plafond du revenu du travail pris en compte sera de 40 francs (jusqu'ici 31 fr. 25) par jour, de 1200 francs (jusqu'ici 937 fr. 50) par mois ou de 14 400 francs (jusqu'ici 11 250 francs) par année.
Article 29-. -- Actuellement, l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité remboursent à la Confédération les frais d'administration du fonds de compensation, de la centrale de compensation et de la caisse suisse de compensation ainsi que d'autres frais qui découlent de l'application des. deux oeuvres d'assurance (art. 95 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et 81 de la loi sur l'assurance-invalidité). Quant a,\i régime des allocations pour perte de gain, il n'assume, selon l'article 95, 3e alinéa, de la

1247

loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, que les frais de la centrale de compensation et de la caisse suisse de compensation. A l'occasion de la présente revision, il y aurait lieu d'éliminer la différenciation ainsi créée et de régler de façon uniforme la prise en charge des frais entraînés par les trois oeuvres sociales. L'article 95,3e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, en partie caduc, sera modifié lors de la prochaine révision de cette loi.

II

Entrée en vigueur. -- La date de l'entrée en vigueur des dispositions modifiées ne sera fixée qu'après l'adoption du projet de loi. Il y aura heu alors d'examiner avec soins si, pour assiirer l'uniformité de traitement -- et ainsi que cela est souligné dans plusieurs avis exprimés -- le projet de loi ne peut vraiment être mis en vigueur qu'à un 1er janvier.

D. Les postulats devenus sans objet Etant donnée la revision prévue, les postulats cités sous chapitre A, soit les postulats Berger-Neuchâtel, du 20 septembre 1961 (n° 8335), Schütz, du 5 juin 1962 ( n° 8492) et Kurmann, du 3 octobre 1962 (n° 8595) peuvent être considérés comme devenus sans objet. En conséquence, nous vous proposons de les rayer du rôle.

* Le projet de loi se fonds sur l'article 34ier de la constitution fédérale, comme la loi qu'il tend à modifier.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ciaprès.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 mai 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spuhler Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1248 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Kégime des allocations pour perte de gain)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 1963, arrête:

La loi fédérale du 25 septembre 1952 (*) sur les allocations aux militaires pour perte de gain (régime des allocations pour perte de gain) est modifiée comme suit :

Art. 9, 1er et 2e al.

1

L'allocation journalière de ménage se compose, pour les mili-taires qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service, d'un montant fixe de 3 francs et d'un montant variable de 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service ; elle est toutefois de 8 francs au minimum et de 23 francs au maximum.

2 L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 40 pour cent de l'allocation de ménage; elle est de 3 fr. 20 au minimum et de 9 fr. 20 au maximum. Pour les recrues, elle s'élève à 3 fr. 20 par jour.

Art. 10, !<* al.

1

L'allocation de ménage s'élève à 8 francs et l'allocation pour personne seule à 3 fr. 20 par jour, pour les militaires qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service.

(!) RO 1952, 1046 et 1959, 589.

1249 Art. 11 L'allocation de ménage s'élève à 12 francs au moins et l'allocation pour personne seule à 7 francs au moins par jour pendant les périodes de service accomplies en vue d'accéder à un grade plus élevé, à l'exception des cours réglementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants. Le Conseil fédéral peut préciser quels sont ces services d'avancement.

Art. 13 L'allocation pour enfant s'élève à 3 francs par jour et par enfant.

Art. 14 L'allocation journalière pour assistance s'élève à 6 francs pour la première et à 3 francs pour chacune des autres personnes assistées par le militaire ; elle est réduite dans la mesure où elle dépasse la prestation du militaire, convertie en un montant journalier, ou autant qu'elle ne permettrait plus de considérer l'assisté comme ayant besoin d'aide au sens de l'article 7, 1er alinéa.

Art. 15 L'allocation d'exploitation s'élève à o francs par jour.

Allocation pour enfant

Allocation pour assistance

Allocation d'exploitation

Art. 16 L'allocation totale, sans l'allocation d'exploitation, ne dépassera pas le montant journalier de 36 francs. Elle sera réduite dans la mesure où elle dépasse 90 pour cent du revenu moyen acquis avant l'entrée au service. Les allocations mi TUTTI ums selon les articles 9 ou 11 et deux allocations pour enfants seront servies entièrement.

Art. 29 Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de renseigner l'autorité, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et l'exécution forcée sont applicables par analogie.

II La date de l'entrée en vigueur de la présente loi est fixée par le Conseil fédéral.

1471-1

Feuille fédérale. 115e année. Vol. I.

c. Militaires en service d'avancement

83

Limites supérieures

Disposition applicable

1250

Comparaison du taux des allocations ou de leurs éléments Tableau 1 Rigiro o au 1er janvier 1960

Genres d'allocations et leurs éléments

Ptojet de révision

1. Allocation de, ménage (A) montant variable (en pour-cent du revenu)

. ,

2 fr 40 5 15

SO % fr.

fr.

3 fr 50% 8 fr

23 fr.

2 fr G fr.

2 fr.

40 % de A 1 fr, 20 20% 3 fr 20 9 fr. 20 3 fr. 20

5 fr.

2 fr

8 fr.

3 fr 20

7 fr.

4fr.

12 fr.

7fr.

5. Allocation pour enfant (par enfant)

2 fr.

3 fr.

6. Allocation pour assistance pour la première personne assistée pour chacune des autres personnes assistées . . .

4 fr.

2fr.

6 fr.

3fr.

3 fr

5 fr

28 fr.

90 %

36 fr.

90 %

31 fr. 25 11 250 fr.

40 fr.

14 400 fr.

montant fixe , montant variable (en pour-cent du revenu) . . .

recrues seules 3. Allocation pour non actif allocation de ménage

40 % de A 1 fr.

16 %

4, Allocation pour service d'avancement minimum de l'allocation pour personne seule

. .

S. Limites supérieures d'allocation en pour-cent du revenu ('·) 9. Salaire maximum pris en compte par année

( t ) Avec garantie de deux allocations pour enfants.

1251

Allocations do ménage Tableau 2 Regime au 1er janvier 1860 Revenu journalier moyen 1958/1959

Projet de révision

Allocation en en % montant absolu Allocation du revenu « Fr.

%

6.25

5.--

7-- 8.50

5.30 5.90 6.50

80,0 75,7 69,4 65,0 62,2 59,6 57,5 56,1 54,7 53,5 52,5 51,8 51,0 50,3 49,8 49,3 48,8 48,3 48,0

Fr.

10.-- 11.25 12.75 14.25 15.50 17. -- 18.50 20.-- 21.25 22.75 24-25 20.50 27.-- 28.50 30.-- 31.20

7,--

7.60 8.20 8.70 9.30 9.90 10.50 11.-- 11.60 12.20 12.70 13.30 13.90 14.50 15.--

ïtcvonti journalier moyen 1904 (2)

Allocation en montaiit absolu (3)

Allocation en % du revenu

Fr.

Fr.

%

10.-- 12.-- 14.-- 16.-- 18.-- 20.-- 22-- 24.-- 26-- 28.--

30.-- 32.-- 34.-- 36.-- 38-- 40.-- 42.-- 44.--

8.-- 9.--

10.-- 11.-- 12.-- 13.-- 14.-- 15.-- 16.-- 17.-- 18.-- 19-- 20.-- 21.-- 22.-- 23.-- 23.-- 23.--

80,0 75,0 71,4 68,8 66,7 65,0 63,6 62,5 61,5 60,7 60,0 59,4 58,8 58,3 57,9 57,5 54,8 52,3

( J ) 40% du revenu journalier moyen + 2 fr. 50; minimum 5 fr.; maximum 15 fr.

( 2 ) Revenu journalier moyeu 1958/1959 X 1,4, arrondi au franc supérieur.

(s) 50% du revenu journalier moyen + 3 fr, ; minimum 8 fr. ; maximum 23 fr.

1252

Allocations pour personnes seules Tableau 3 er

Régime au 1 janvier I960

Projet de revision

Revenu journal] or moyen 1958/1959

Allocation en montant absolu

Allocation en % du revenu

Ecvenu journalier moyen 1964 (z)

Allocation en montant absolu (")

Allocation en % du revenu

Fr.

Fr.

%

Fr.

Fr.

%

6.25

2.--

7. -- 8.50 10.-- 11.25 12.75 14.25 15.50 17.-- 18.50 20.-- 21.25 22.75 24.25 25.50 27.-- 28.50 30.--

2.20 2.40 2.60 2.30 3.10 3.30 3.50 3.80 4. -- 4.20 4.40 4.70 4.90 5.10 5.40 5.60 5.80

10.-- 12.-- 14.-- 16.-- 18.-- 20.-- 22.-- 24.-- 26.-- 28.-- 30.-- 32.-- 34.-- 36.-- 38.--

3.20 3.60 4.--

31.25

6.--

32,0 31,4 28,2 26,0 24,9 24,3 23,2 22,6 22,4 21,6 21,0 20,7 20,7 20,2 20,0 20,0 19,6 19,3 19,2

32,0 30,0 28,6 27,5 26,7 26,0 25,5 25,0 24,6 24,3 24,0 23,6 23,5 23.3 23,2 23,0 21,9 20,9

«

40.-- 42.-- 44.--

4.40 4.80 5.20 5.60 6.--

6.40 G.80 7.20 7.60 8.--

8.40 8.80 9.20 9.20 9.20

f 1 ) 40% de l'allocation de ménage ; minimum 2 fr. ; maximum 6 fr.

( z ) Revenu journalier moyen 1958/1959 x 1,4, arrondi au franc supérieur.

( 3 ) 40 % de l'allocation clé ménage ; minimum 3 fr. 20 ; maximum 9 fr. 20.

1253

Allocation de ménage et 2 allocations pour enfants Tableau 4 Régime au 1er janvier 1960

Projet de reviflion

Revenu journalier moyen 1958/1959

Allocation en montant absolu l1)

Allocation en % du revenu

Revenu journalier moyen 1964 ( 2 )

Allocation en montant absolu (3)

Allocation en % du revenu

Fr.

Fr.

%

Fr.

Fr.

%

10.--

14. -- 15. -- 16.-- 17.-- 18. -- 19. -- 20.-- 21. -- 22.-- 23.-- 24. -- 25.-- 26.-- 27. -- 28.-- 29.-- 29.-- 29. --

140,0 125,0 114,3 106,2

6.25

9.--

144,0

7.-- 8.50 10.-- 11.25 12.75 14.25 15.50 17.-- 18.50 20.-- 21.25 22.75 24.25 25.50 27.-- 28.50 30.-- 31.25

9.30

132,9 116,5 105,0 97,8

9.90 10.50 11. -- 11.60 12.20 12.70 13.30 13,90 14.50 15.-- 15.60 16.20 16.70 17.30 17.90 18.50 19--

91,0 85,6 81,9 78,2 75,1 72,5 70,6 68,6 66,8 65,5 64,1 62,8 61,7 60,8

12.-- 14.-- 16.-- 18.-- 20.-- 22-- 24.-- 26.-- 28.-- 30.-- 32.-- 34.-- 36.-- 38.--

40.~ 42-- 44.--

100,0 95,0 90,9 87,5 84,6 82,1 80,0 78,1 76,5 75,0 73,7 72,5 69,0 65,9

(!) Allocation de 2 fr. par enfant et garantie de deux allocations pour enfants.

( 2 ) Revenu journalier moyen 1958/1959 X 1,4, arrondi au franc supérieur.

(a) Allocation de 3 fr. par enfant et garantie de deux allocations pour enfanta.

1254

Jours soldés, allocations moyennes et dépenses selon le projet de révision 1965 Tableau 5 Jours soldes, en millions

Allocations journalières moyennes, en francs

1. Allocations de ménage

3,16

20,9

66,03

2. Allocations pour personnes soûles

8,13

5,1

41,08

2,45

6,3

15,43

Genres des allocations

Dépenses, en millions

4. Allocations pour assistance

0,40

7,5

3,47

5. Allocations d'exploitation

0,63

5,0

3,14

6. Suppléments pour services d'avancement . .

0,95

2,7

2,56

11,29

11,7

131,71

Allocations versées dans le régime de la protect ion civile . . . .

4,00 0,40

Total

136,U

1255

Comptes et budgets Hypothèse : Entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales le 1er juillet 1964 De 1953 à, 1962 : résultats des comptes Dès 1963: estimations Taux d'intérêt : 3,25%

Tableau 6

Montants en millions Excédent annuel de recettes ( + ) ou de dépenses ( -- )

Reserve on foudsAPG, montant en fin d'année

389,9 340,2

0 0 0 0 2,8 3,3 4,0

--29,9 --49,7 --48,1 -- 50,7 --45,7 -- 53,8 -- 53,7 + 13,8 -1-20,2 + 18,8

5 5 5

+ 16 + 5 -- 10

Recettes Années

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Dépenses (')

42,5 49,7 48,1 50,7 45,7 53,8 53,7 63,9 71,8 85,1 05 114 136

Cotisations

Intérêts, etc.

0

12,6 -- --

-- 0 --

-- -- -- 74,9 88,7 99,9 106 114 121

292,1 241,4 195,7 141,9 88,2

102,0 122,2 141,0 157 162 152

(*) Y compris les dépenses pour frais d'administration et, à partir de 1963, une somme de 3 à 4 millions pour les allocations journalières versées dans la protection civile.

1256

1257

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi modifiant celle sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Du 31 mai 1963)

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Jahr

1963

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

8780

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.06.1963

Date Data Seite

1233-1257

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10 096 954

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