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FEUILLE FÉDÉRALE 115e année

Berne, le 14 novembre 1963

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix : 33 francs par an ; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de conventions conclues par la Suisse avec la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles dans les véhicules en cours de route, ainsi que d'un protocole relatif à l'application de la convention austro-suisse à la Principauté de Liechtenstein (Du 8 octobre 1963) Monsieur le Président et Messieurs, Par notre message du 20 mars 1961 (FF 1961, I, 712), nous vous avons soumis les conventions que la Suisse a conclues avec la France et l'Italie sur le même sujet. Vous avez approuvé ces conventions par arrêté fédéral du 22 juin 1961 (RO 1961, 573). Ce message faisait déjà état de négociations semblables avec la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche. Les conventions avec ces deux pays ont été signées entre-temps, celle avec la République fédérale d'Allemagne le 1er juin 1961, celle avec l'Autriche le 2 septembre 1963.

En résumé -- pour les détails, nous nous permettons de renvoyer au message du 20 mars 1961 -- ces deux conventions traitent les points suivants. Aux fins de faciliter et d'accélérer le franchissement de la frontière, les contrôles de douane et de police des deux Etats seront réunis à certains points de franchissement, par la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou, dans le trafic des voyageurs, par les contrôles dans les véhicules en cours de route, notamment dans les trains. Cette juxtaposition des contrôles présuppose que les organes de contrôle d'un Etat (désigné comme l'«Etat limitrophe» dans les conventions et ci-après) soient habilités à Feuille fédérale. 115e année. Vol. II.

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1042 exercer leur activité dans l'autre Etat, appelé l'«Etat de séjour». A l'instar de ce qui est prévu dans les conventions conclues avec la France et l'Italie, les conventions signées avec la République fédérale d'Allemagne et avec l'Autriche créent la base juridique nécessaire pour l'exercice de cette activité. Elles le font sous la forme d'une convention-cadre, c'est-à-dire qu'elles prévoient une telle possibilité et en règlent les modalités, laissant cependant aux gouvernements la compétence de désigner les points de franchissement où il y aura lieu de juxtaposer les contrôles.

La structure des deux conventions est identique ; elle correspond à celle des conventions conclues avec la France et l'Italie. Les conventions sont subdivisées en six parties.

Dans le titre I, l'article premier décrit le but et les deux formes de contrôles juxtaposés; il mentionne aussi la compétence des gouvernements de désigner d'un commun accord les points de franchissements où les contrôles seront juxtaposés. L'article 3 délimite, sous la désignation « zone », la partie du territoire où les agents de l'Etat limitrophe ont le droit d'effectuer des opérations de contrôle dans l'Etat de séjour. La délimitation concrète de la zone aux différents points de franchissement constituera la partie essentielle des arrangements entre gouvernements selon l'article premier, paragraphes 3 et 4 (convention avec la République fédérale d'Allemagne) et paragraphe 3 (convention avec l'Autriche).

Le titre II (articles 4 à 10 de la convention avec la République fédérale d'Allemagne et articles 4 à 9 de la convention avec l'Autriche fixe les droits et les obligations des organes des deux Etats chargés des contrôles de douane et de police dans la zone. L'article 4 accorde à l'Etat limitrophe le droit de procéder à des arrestations dans la zone ; contrairement aux dispositions des conventions passées avec la France et avec l'Italie, ce droit ne s'applique cependant pas aux ressortissants de l'Etat de séjour (convention avec la République fédérale d'Allemagne : article 5, paragraphe 1 ; convention avec l'Autriche: article 5, paragraphe 3).

Le titre III des conventions (convention avec la République fédérale d'Allemagne: articles 11 à 15; convention avec l'Autriche: articles 10 à 14) définit le statut juridique des agents de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour. Il leur accorde, ainsi qu'aux membres de leur famille domiciliés dans l'Etat de séjour, certaines facilités.

Quant au titre IV (convention avec la République fédérale d'Allemagne : articles 16 à 21; convention avec l'Autriche: articles 15 à 20), il règle »les questions inhérentes à l'installation et à l'exploitation des bureaux .de contrôle de l'Etat limitrophe, alors que le titre V (convention avec la Repu-

1043 blique fédérale d'Allemagne : article 22, convention avec l'Autriche : article 21) traite la situation juridique des déclarants en douane de l'autre Etat.

Enfin, le titre VI (convention avec la République fédérale d'Allemagne : articles 23 à 27; convention avec l'Autriche: articles 22 à 25) contient les dispositions régissant l'application, la suspension et la dénonciation des conventions; en outre, il prévoit la constitution d'une commission mixte chargée de préparer les arrangements susmentionnés et, le cas échéant, d'écarter les difficultés.

En ce qui concerne l'Autriche, il a fallu tenir compte de la particularité suivante : par suite du traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté au territoire douanier suisse, du 29 mars 1923 (RS 11, 146), la ligne des douanes suisses est constituée en partie par la frontière politique austro-liechtensteinoise et le territoire douanier suisse englobe la Principauté. La convention austro-suisse en touche la Principauté dans la mesure où la juxtaposition des contrôles a lieu sur des voies de communication reliant les deux Etats contractants à travers la Principauté, ce qui est aujourd'hui déjà le cas pour la ligne de l'Arlberg, avec les bureaux de douane réunis à Buchs. Si l'on veut appliquer la convention dans un tel cas, il faut traiter le Liechtenstein comme la Suisse, notamment en ce qui concerne le territoire, le droit, les autorités, les ressortissants et les habitants. La Principauté de Liechtenstein est touchée directement dans sa souveraineté territoriale lorsqu'un arrangement au sens de l'article premier, paragraphe 3, de la convention précitée permet à des agents autrichiens d'exercer leur activité sur son territoire.

Aussi la convention avec l'Autriche est-elle accompagnée d'un protocole signé également par le Liechtenstein. Ce protocole déclare que le Liechtenstein jouit du traitement appliqué à la Suisse. Il stipule que les arrangements selon l'article premier, paragraphe 3, de la conventionaustrosuisse seront conclus entre les gouvernements de la Suisse, de l'Autriche et du Liechtenstein en tant qu'ils prévoient des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, le contrôle dans les véhicules en cours de route ou le transit de personnes ou de marchandises sous contrôle officiel à travers le territoire de la Principauté.

Les deux conventions peuvent être dénoncées en tout temps; elles prendront fin deux ans après la dénonciation. Le protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Principauté de Liechtenstein formera une union douanière avec la Suisse et aussi longtemps que la convention austro-suisse sera en vigueur. En conséquence, aucun des trois instruments n'est soumis

1044 au referendum en matière de traités internationaux, prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral proposé découle de l'article 8 de la constitution, qui dispose que le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers ressortit à la Confédération.

Vu ce qui précède, nous vous proposons d'approuver ces deux conventions et le protocole, en adoptant l'arrêté fédéral selon projet ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 octobre 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihlcr 14883

«

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

1045 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

des conventions conclues par la Suisse avec la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles dans les véhicules en cours de route, ainsi qu'un protocole concernant l'application de la convention austro-suisse à la Principauté de Liechtenstein

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral, du 8 octobre 1963, arrête: Article unique Sont approuvés : 1° la convention signée le 1er juin 1961 par la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative a la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route; 2° la convention signée le 2 septembre 1963 par la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route ; 3° le protocole signé le 2 septembre 1963 par la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la République d'Autriche concernant l'application à la Principauté de Liechtenstein de la convention austrosuisse -- y compris le protocole final -- relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les deux conventions et le protocole.

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Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière commune, ont décidé de conclure une convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Max Petitpierre, Conseiller fédéral, Chef du Département politique fédéral, Monsieur Charles Lenz, Directeur général des douanes, Le Président de la République fédérale d'Allemagne: Monsieur Ernst Günther Mohr, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne en Suisse, Monsieur Karl Zepf, Directeur ministériel au Ministère fédéral des finances, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I Dispositions générales Article premier (1) Les deux Etats faciliteront et accéléreront le franchissement de la frontière commune dans le trafic par chemin de fer, par route et par bateau, conformément à la présente Convention.

1047 (2) A ces fins, ils a. Créent des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés; b. Admettent que le contrôle soit effectué dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés ; c. Autorisent les agents compétents de l'un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, dans le cadre de la présente Convention.

(3) Les autorités compétentes supérieures des deux Etats établiront, transféreront, modifieront ou supprimeront d'un commun accord : a. Les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ainsi que les limites territoriales de leurs compétences ; b. Les parcoiirs sur lesquels les agents des deux Etats peuvent effectuer le contrôle dans les véhicules en cours de route ; c. Les parcours sur lesquels peuvent être ramenées dans leur Etat les personnes arrêtées et les marchandises ou pièces à conviction saisies; d. Les parcours sur lesquels des marchandises peuvent être accompagnées jusqu'à un autre bureau de contrôle du même Etat.

(4) Les arrangements visés au paragraphe 3 seront confirmés et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

1.

2.

3.

4.

Article 2 Aux termes de la présente Convention, l'expression: «Contrôle» désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux Etats concernant le franchissement de la frontière par des personnes, ainsi que l'entrée, la sortie et le transit de marchandises (y compris les véhicules) et autres biens; «Etat de séjour» désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectue le contrôle de l'axitre Etat; «Etat limitrophe» désigne l'autre Etat; «Zone» désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer lo contrôle ; «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.

Article 3 (1) La zone peut comprendre : 1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire : a. Une partie de la gare et de ses installations;

1048 b. La section de voie entre la frontière et le bureau de contrôle ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours; c. S'il s'agit du contrôle d'un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu'une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin, de même que des parties des gares traversées par le train.

2. En ce qui concerne le trafic routier: a. Une partie des bâtiments de service; b. Des sections de la route et des autres installations; c. La route entre la frontière et le bureau de contrôle ; d. S'il s'agit du contrôle d'un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu'une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

3. En ce qui concerne la navigation: a. Une partie des bâtiments de service; b. Des sections de la voie navigable, ainsi que des installations riveraines et portuaires ; c. La voie navigable entre la frontière et le bureau de contrôle; d. S'il s'agit du contrôle d'un bateau en cours de route, le bateau, ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu'une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

(2) Les parcours définis à l'article premier, paragraphe 3, lettres c et eu sont assimilés juridiquement à la zone pour l'accomplissement des actes officiels qui y sont mentionnés.

Titre II Contrôle Article 4 (1) Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont valables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de contrôle de l'Etat limitrophe est rattaché. Sous réserve de l'article 5, elle seront appliquées par les agents de l'Etat limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que sur le territoire de leur propre pays. Seules les personnes qui ont enfreint les prescriptions de l'Etat limitrophe relatives au contrôle ou qui sont recherchées par les autorités de cet Etat peuvent être arrêtées et amenées dans l'Etat limitrophe. La commune à laquelle le bureau de contrôle de l'Etat limitrophe est rattaché sera désignée par le Gouvernement de cet Etat.

1049 (2) Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l'Etat limitrophe sont compétentes et statuent comme si ces infractions avaient été commises dans la commune à laquelle le bureau de contrôle est rattaché.

(3) Par ailleurs le droit de l'Etat de séjour reste applicable dans la zone. Une entente entre les agents des deux Etats est nécessaire pour que les organes de l'Etat de séjour soient autorisés à arrêter dans la zone des personnes pendant le contrôle effectué par les agents de l'Etat limitrophe ou des personnes retenues par les agents de cet Etat.

Article 5 (1) Les agents de l'Etat limitrophe n'ont pas le droit d'arrêter dans l'Etat de séjour des ressortissants de ce dernier et de les emmener dans l'Etat limitrophe. Ils peuvent cependant, pour le constat des faits, présenter ces personnes au bureau de contrôle de l'Etat limitrophe, situé dans l'Etat de séjour ou, à défaut, aux autorités correspondantes de l'Etat de séjour.

Dans le premier cas, un agent de l'Etat de séjour doit être appelé pour cette présentation; si l'intéressé l'exige et aussi longtemps qu'il l'exigera, l'agent assistera également à l'interrogatoire.

(2) Les agents de l'Etat limitrophe n'ont pas le droit d'arrêter et d'emmener dans cet Etat des personnes dont il peut être prouvé qu'ils se rendent de l'Etat de séjour dans la zone pour des raisons autres que le franchissement de la frontière, sauf si elles enfreignent dans la zone de l'Etat limitrophe les prescriptions relatives à l'entrée, la sortie et le transit de marchandises et autres biens.

Article 6 (1) Pour le contrôle dans la zone, les actes officiels du pays de sortie doivent être effectués avant ceux du pays d'entrée.

(2) Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les agents du pays d'entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle.

(3) Les agents du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d'entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises sur demande de la personne intéressée et avec l'assentiment de l'agent du pays d'entrée procédant
au contrôle.

(4) Des dérogations à l'ordre prescrit au paragraphe 1 peuvent être faites d'un commun accord pour des raisons pratiques graves et lorsque d'autres raisons ne s'y opposent pas. Dans ces cas exceptionnels -- sous

1050 réserve de l'article 4, paragraphe 3 --, les agents du pays d'entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu'après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S'ils veulent prendre uno telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n'est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité, sous réserve des prescriptions imperatives du droit interne de l'Etat de séjour.

Article 7 Les agents de l'Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d'argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis, ou les vendre dans l'Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l'Etat limitrophe.

Article 8 (1) Les marchandises refoulées dans l'Etat limitrophe par les agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l'Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d'entrée dans l'Etat de séjour, ne sont soumises ni aux prescriptions d'exportation ni au contrôle de sortie de l'Etat de séjour.

(2) Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes refoulées par les agents du pays d'entrée. De même, la réimportation, dans le pays de sortie, de marchandises dont l'importation a été refusée par les agents du pays d'entrée, ne peut être refusée.

Article 9 Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour coordonner les contrôles respectifs et en assurer le déroulement rapide et sans incident et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l'acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deux Etats et soient ainsi soustraits à l'obligation de présenter et d'annoncer la marchandise, imposée par l'un des deux Etats.

Article 10 (1) A la requête des autorités compétentes de l'Etat limitrophe, les autorités compétentes de l'Etat de séjour procéderont à des recherches officielles dont elles communiqueront les résultats. Elles procéderont notamment à l'audition de
témoins et d'experts. En outre elles remettront les pièces concernant la procédure et notifieront les actes de procédure ainsi que les décisions administratives. Les prescriptions légales de l'Etat de

1051 séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d'infractions du même genre sont applicables par analogie.

(2) L'entraide judiciaire prévue au paragraphe 1 est limitée aux infractions commises dans la zone contre les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe, régissant le franchissement de la frontière par des personnes ainsi que l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.

Titre III Agents Article 11 (1) Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents. En particulier, les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires et de leurs actes officiels doivent également être appliquées en cas d'infractions commises contre les agents de l'Etat limitrophe.

(2) L'action en responsabilité pour des dommages causés par les agents de l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone est soumise au droit et à la juridiction de l'Etat limitrophe comme si l'acte dommageable avait été commis dans la commune de l'Etat limitrophe à laquelle le bureau de contrôle est rattaché. Les ressortissants de l'Etat de séjour seront cependant assimilés aux ressortissants de l'Etat limitrophe.

Article 12 (1) Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l'obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. Sont réservées les interdictions d'entrée qui frappent personnellement les agents de l'Etat limitrophe.

(2) Les administrations compétentes de l'Etat de séjour peuvent demander le rappel d'agents de l'Etat limitrophe, qui exercent leurs fonctions dans l'Etat de séjour.

Article 13 Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme ou un signe distinctif apparent. Ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires, l'usage de ces dernières n'étant toutefois autorisé qu'en cas de légitime défense.

1052 Article 14 (1) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour, sont tenus de régler leurs conditions de résidence conformément aux prescriptions sur le séjour des étrangers. Les autorités compétentes leur délivrent l'autorisation de séjour gratuitement.

(2) L'autorisation de séjour est délivrée gratuitement à l'épouse et aux enfants qui font ménage commun avec l'agent et n'exercent aucune activité lucrative. Elle ne peut leur être refusée que s'ils sont sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée qui les frappe personnellement.

L'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative est laissée à l'appréciation des autorités compétentes. Si une telle autorisation est accordée, sa délivrance peut donner lieu à la perception des taxes réglementaires.

(3) La durée pendant laquelle les agents de l'Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l'Etat de séjour ou y résident n'est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions d'établissement existantes. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d'une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l'Etat de séjour.

Article 15 (1) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour, bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l'exemption de toutes les redevances d'entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnelles, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d'un foyer dans l'Etat de séjour que lors de leur retour, pour autant que ces objets proviennent de la circulation libre de l'Etat limitrophe ou de l'Etat dans lequel l'agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les interdictions d'importation et d'exportation établies pour des raisons économiques ainsi que les restrictions à l'importation ou à l'exportation ne s'appliquent pas à ces objets.

(2) Ces agents, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes
prestations personnelles ou en nature dans l'Etat de séjour. En matière de service militaire et d'autres prestations auxquelles obligerait le droit public, ils sont considérés comme ayant leur résidence dans l'Etat limitrophe. Il en va de même en matière de nationalité, pour autant qu'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat de séjour. Ils ne sont soumis, dans l'Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont les ressortissants de l'Etat de séjour domiciliés dans la même commune sont dispensés.

1053 (3) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l'Etat de séjour, y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.

(4) Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les Parties contractantes sont au surplus applicables aux agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone.

(5) Les salaires des agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone, ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement dans l'Etat limitrophe les économies réalisées sur leur salaire.

Titre IV Bureaux de contrôle Article 16 Les deux administrations compétentes fixeront de manière concordante les heures de service et les attributions des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

Article 17 Les administrations compétentes déterminent d'un commun accord: a. Les installations nécessaires aux services de l'Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation, notamment en ce qui concerne le loyer ou la participation à des frais de construction, à l'éclairage, au chauffage et au nettoyage ; 6. Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle dans les véhicules en cours de route.

Article 18 (1) Les locaux affectés aux bureaux de contrôle de l'Etat limitrophe doivent être signalés par des écussons officiels ou d'autres emblèmes.

(2) Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.

Article 19 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle ou ceux dont les agents de l'Etat limitrophe ont besoin pendant leur service

1054 dans l'Etat de séjour, sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d'entrée et de sortie. Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu'il n'en soit disposé autrement d'un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions et restrictions d'importation et d'exportation, d'ordre économique, ne s'appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privé que les agents utilisent soit pour l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour, soit pour venir de leur lieu de résidence et y retourner, soit pour effectuer le trajet entre les deux bureaux de contrôle faisant partie d'un même point de franchissement de la frontière.

Article 20 (1) L'Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sous réserve cependant du paiement des frais d'installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle de l'Etat limitrophe, ainsi que leur raccordement aux installations correspondantes de l'Etat limitrophe. Ces liaisons directes entre les services de l'Etat limitrophe ne peuvent être utilisées que pour les besoins du service. Les communications sont considérées comme des communications internes de l'Etat limitrophe.

(2) Les Gouvernements des deux Etats s'engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l'utilisation d'autres moyens de télécommunications.

(3) Au surplus demeurent réservées les prescriptions des doux Etats en matière de construction et d'exploitation des installations de télécommunications.

Article 21 Les envois de service en provenance ou à destination des bureaux de contrôle de l'Etat limitrophe qui sont soumis à la régale des postes, peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l'intermédiaire de la poste ou de l'administration ferroviaire de l'Etat de séjour, en exemption de toutes taxes, pour autant qu'ils portent le timbre officiel de l'autorité qui les a expédiés.

Titre V Déclarants en douane Article 22 (1) Les personnes qui ont leur résidence dans l'un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l'autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu'aux propres ressortissants de cet Etat.

1055 (2) Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés, .en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, comme exclusivement effectuées ou rendus dans l'Etat auquel le bureau de contrôle est rattaché.

Cet alinéa n'est pas applicable à la perception des impôts directs (impôts sur le revenu et la fortune, etc.).

(3) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour les opérations y mentionnées, employer indifféremment du personnel allemand ou suisse.

(4) En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet Etat, les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes ci-dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l'activité de ces personnes est soumise à une autorisation, du fait qu'elles l'exercent dans l'Etat de séjour en tant qu'étrangers, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.

Titre VI Dispositions finales Article 23 Les autorités compétentes des deux Etats déterminent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires à l'application de la présente Convention.

Article 24 Les mesures prises en application de l'article premier, paragraphe 3, peuvent être abrogées d'un commun accord ou à la demande de l'un des deux Etats ; dans ce dernier cas, l'Etat qui retire ses services sur son territoire peut requérir un délai d'évacuation qui ne doit pas dépasser douze mois à compter du moment de la requête.

Article 25 (1) Une Commission Mixte germano-suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission : a. De préparer les arrangements prévus à l'article premier et de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la présente Convention ; b. De s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente Convention.

1056 (2) La Commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacun des Etats contractants. Elle choisera son Président alternativement parmi les membres suisses et les membres allemands.

Le Président n'aura pas voie prépondérante. Les membres de la Commission pourront être assistés d'experts.

Article 26 Sont expressément réservées les mesures que l'un des deux Etats pourrait être appelé à prendre temporairement pour des motifs de sécurité nationale. Le Gouvernement de l'autre Etat doit en être informé sans délai. · Article 27 (1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bonn.

(2) La présente Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.

(3) La présente Convention peut être dénoncée en tout temps; elle prendra fin deux ans après sa dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Berne, le 1er juin 1961, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérale d'Allemagne :

(signé) Max Petitpiorre Lenz

(signé) E.G. Mohr Dr. Zopf

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Traduction du texte original allemand

Protocole final Lors de la signature de la Convention, conclue aujourd'hui entre la Confédération Suisse et la République fédérale d'Allemagne, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la Convention : 1. La présente Convention est également valable pour le territoire de Berlin, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de son entrée en vigueur, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette au Conseil fédéral une déclaration contraire.

2. Aux termes de la présente Convention, il faut entendre par «ressortissants», en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, des citoyens allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale.

3. Les arrangements selon l'article 17 sont pris, s'ils concernent le trafic ferroviaire, d'entente avec l'administration des chemins de fer.

4. Par personnes résidant dans l'Etat limitrophe, au sens de l'article 22, il faut entendre les personnes morales, les sociétés commerciales ainsi que toute autre société ou association, même sans personnalité juridique, qui a son siège dans l'Etat limitrophe.

Fait à Berne, le 1er juin 1961, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérale d'Allemagne :

(signé) Max Pctitpierre Lenz

(signé) E. G. Mohr Dr. Zcpî

Feuille fédérale. 115° année. Vol. II.

69

1058 Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière commune, ont décidé de conclure une convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Conseil fédéral suisse: Monsieur P. T. Wahlen, Conseiller fédéral, Chef du Département politique fédéral, Le Président de la République d'Autriche: Son Excellence Monsieur Johann Georg Tursky, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I Dispositions générales Article premier (1) Les deux Etats, faciliteront et accéléreront le contrôle dans le trafic par chemin de fer, par route et par bateau, conformément à la présente Convention.

(2) A ces fins, ils a. Créent des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;

1059 6. Admettent que le contrôle soit effectué dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés ; c. Autorisent les agents compétents de l'un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, dans le cadre de la présente Convention.

(3) Les Gouvernements des deux Etats sont autorisés à établir, transférer, modifier ou supprimer par voie d'accords : a. Les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ainsi que les limites territoriales de leurs compétences ; 6. Les parcours sur lesquels les agents de l'Etat limitrophe peuvent effectuer le contrôle dans les véhicules en cours de route ; c. Les parcours sur lesquels les agents de l'Etat limitrophe peuvent ramener dans leur Etat les personnes arrêtées et les marchandises ou pièces à conviction saisies; d. Les parcours sur lesquels les agents de l'Etat limitrophe peuvent accompagner des marchandises jusqu'à un autre bureau de contrôle du même Etat.

Article 2 Aux termes de la présente Convention, l'expression : 1. «Contrôle» désigne l'exécution de toutes les prescriptions des deux Etats contractants, qui sont applicables à l'occasion du franchissement de la frontière par des personnes et de l'entrée, de la sortie et du transit de marchandises et autres biens ; 2. «Etat de séjour» désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectue le contrôle de l'autre Etat; «Etat limitrophe» désigne l'autre Etat; 3. «Zone» désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle ; 4. «Agents» désigne les personnes qui, en leur qualité d'organes des autorités compétentes pour le contrôle à la frontière, exercent leurs fonctions auprès de l'un des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.

Article 3 (1) La zone peut comprendre : 1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire : a. Une partie de la gare et d'autres installations ferroviaires, la section de voie entre la frontière et le bureau de contrôle ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;

1060 b. S'il s'agit du contrôle d'un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu'une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin, de même que des parties des gares traversées par le train.

2. En ce qui concerne le trafic routier: a. Une partie des bâtiments de service, de la route et des autres installations ainsi que la route entre la frontière et le bureau de contrôle; 6. S'il s'agit du contrôle d'un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu'une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

3. En ce qui concerne la navigation: a. Une partie des bâtiments de service, de la voie navigable, ainsi que des installations riveraines et portuaires, la voie navigable entre la frontière et le bureau de contrôle ; 6. S'il s'agit du contrôle d'un bateau en cours de route, le bateau, ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu'une partie des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

(2) Les arrangements conclus en vertu de l'article premier, paragraphe 3, peuvent, en ce qui concerne l'une des parties de territoire décrites sous chiffre 1 à 3 ci-dessus qu'ils n'auraient pas inclue dans la zone, stipuler l'application de certaines dispositions de la présente Convention ou la reconnaissance de certains droits ou obligations qui en découlent.

(3) Les parcours définis à l'article premier, paragraphe 3, lettres c et d, sont assimilés juridiquement à la zone pour l'accomplissement dos actes officiels qui y sont mentionnés.

Titre II Contrôle Article 4 (1) Toutes les prescriptions de l'Etat limitrophe applicables à l'occasion du franchissement de la frontière par des personnes et de l'entrée, de la sortie et du transit de marchandises et autres biens sont valables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de contrôle do l'Etat limitrophe est rattaché; sous réserve de l'article 5, elles seront appliquées par les agents de l'Etat limitrophe dans la môme mesure et avec les mômes conséquences que sur le territoire de leur propre Etat. La commune à laquelle le bureau de contrôle de l'Etat limitrophe est rattaché sera désignée par le Gouvernement de cet Etat.

1061 (2) Les infractions commises dans la zone contre les prescriptions de l'Etat limitrophe régissant le franchissement de la frontière par des personnes, ainsi que l'entrée, la sortie et le transit de marchandises et autres biens, sont réputées commises dans la commune de l'Etat limitrophe à laquelle le bureau de contrôle de cet Etat est rattaché.

(3) Le droit de l'Etat de séjour reste applicable dans la zone.

Article 5 (1) Les agents de l'Etat limitrophe n'ont pas le droit d'arrêter des personnes en vue de leur extradition et de les emmener dans cet Etat.

(2) Les agents de l'Etat limitrophe n'ont pas le droit d'arrêter et d'emmener dans cet Etat des personnes qui se rendent de l'Etat de séjour dans la zone pour des raisons autres que le franchissement de la frontière, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions de l'Etat limitrophe relatives au contrôle douanier.

(3) En aucun cas, les agents de l'Etat limitrophe n'ont le droit d'arrêter dans la zone des ressortissants de l'Etat de séjour et de les emmener dans l'Etat limitrophe. Ils peuvent cependant amener ces personnes à leur bureau de contrôle dans l'Etat de séjour ou, à défaut, au bureau de contrôle de l'Etat de séjour pour un interrogatoire. Dans le premier cas, un agent de l'Etat de séjour sera invité à assister à l'interrogatoire si la personne intéressée en fait la demande après qu'elle aura été informée sur ce droit.

Article 6 (1) Pour le contrôle dans la zone -- et en tant que rien d'autre n'est prévu dans les dispositions qui suivent -- les actes officiels du pays de sortie doivent être effectués avant ceux du pays d'entrée. Dans l'intérêt de l'accélération du trafic, les actes officiels des deux Etats doivent autant que possible se succéder immédiatement.

(2) Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les agents du pays d'entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle.

(3) Les agents du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d'entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises sur demande de la personne intéressée et avec l'assentiment de l'agent du pays d'entrée procédant au contrôle.

(4) Les agents des deux Etats
procédant au contrôle peuvent d'un commun accord déroger aux prescriptions du paragrahe 1 sur l'ordre des opérations, lorsque l'intérêt d'un contrôle rapide paraît l'exiger. Dans ces cas exceptionnels, les agents du pays d'entrée ne pourront procéder à des

1062 arrestations ou à des saisies qu'après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S'ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n'est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.

Article 7 Les agents de l'Etat limitrophe peuvent transférer sur le territoire de leur Etat les sommes d'argent perçues dans la zone ou dans les véhicules franchissant la frontière, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis, ou les vendre dans l'Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l'Etat limitrophe.

Article 8 (1) Les marchandises refoulées dans l'Etat limitrophe par les agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l'Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d'entrée dans l'Etat de séjour, ne sont soumises ni aux prescriptions d'exportation ni au contrôle de sortie de l'Etat de séjour.

(2) Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes refoulées par les agents du pays d'entrée. De même, la réimportation, dans le pays de sortie, de marchandises dont l'importation a été refusée par les agents du pays d'entrée, ne peut être refusée.

Article 9 Dans les procédures concernant des infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes et les marchandises, commises dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission, les autorités compétentes de l'Etat de séjour procéderont, à la requête des autorités de l'Etat limitrophe, à l'audition des inculpés, des témoins et des experts ainsi qu'à toutes autres recherches et à la notification de pièces. Les prescriptions légales de l'Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d'infractions du même genre sont applicables par analogie.

Titre III Agents Article 10 (1) Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions dans la zone, la môme protection et assistance qu'à leurs propres agents. En particulier, les dispositions

1063 pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires et de leurs actes officiels doivent également être appliquées en cas d'infractions commises contre les agents de l'Etat limitrophe.

(2) L'action en responsabilité pour des dommages causés par les agents de l'Etat limitrophe dans la zone est soumise au droit et à la juridiction de l'Etat limitrophe comme si l'acte dommageable avait été commis dans la commune de l'Etat limitrophe à laquelle le bureau de contrôle est rattaché. Les ressortissants de l'Etat de séjour seront cependant assimilés aux ressortissants de l'Etat limitrophe.

Article 11 (1) Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l'obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. Sont réservées les interdictions d'entrée qui frappent personnellement les agents de l'Etat limitrophe.

(2) Les actes punissables qu'un agent de l'Etat limitrophe commet dans l'Etat de séjour doivent être portés à la connaissance de l'autorité dont dépend cet agent par les soins de l'autorité correspondante de l'Etat de séjour.

(3) Les autorités compétentes de l'Etat limitrophe renonceront, sur la demande motivée des autorités compétentes de l'Etat de séjour, à l'emploi de leurs agents sur le territoire de cet Etat ou rappelleront ceux-ci.

Article 12 Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone peuvent porter leur uniforme, leurs insignes de service et leurs armes réglementaires dans la zone, ainsi que sur le chemin entre leur résidence et leur lieu de service; ils y sont aussi autorisés -- dans la mesure où le service l'exige -- pour se rendre à un autre bureau de contrôle et en revenir. Ils ne doivent toutefois faire usage de leurs armes qu'en cas de légitime défense.

Article 13 (1) Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone et résidant dans l'Etat de séjour, sont soumis dans celui-ci aux prescriptions réglant le séjour des étrangers. Ils obtiennent gratuitement l'autorisation de séjour qui pourrait être requise en vertu de ces prescriptions.

1064 (2) L'autorisation de séjour est également délivrée gratuitement aux membres de la famille vivant sous le toit des agents et n'exerçant aucune activité lucrative. Elle ne peut leur être refusée que s'ils sont sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée qui les frappe personnellement.

L'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative est laissé à l'appréciation des autorités compétentes. Si une telle autorisation est accordée, sa délivrance peut donner lieu à la perception des taxes réglementaires.

(3) La durée pendant laquelle les agents de l'Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l'Etat de séjour ou y résident n'est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions d'établissement existantes. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d'une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l'Etat de séjour.

Article 14 (1) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour, bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l'exemption de toutes les redevances d'entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d'un foyer dans l'Etat de séjour que lors de leur retour, pour autant que ces objets proviennent de la circulation libre de l'Etat limitrophe ou de l'Etat dans lequel l'agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Demeurent réservées les prescriptions de l'Etat de séjour concernant l'utilisation des biens admis en franchise, appartenant à des personnes qui s'y installent.

(2) Ces agents, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l'Etat de séjour. En matière de service militaire et d'autres prestations auxquelles obligerait le droit public, ils sont considérés comme ayant leur résidence dans l'Etat limitrophe. Il en va de même en matière de nationalité, pour autant qu'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat de séjour. Ils ne sont soumis, dans l'Etat de séjoiir,
à aucun impôt ou redevances dont les ressortissants de l'Etat de séjour domiciliés dans la même commune sont dispensés.

(3) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l'Etat de séjour, y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature.

1065 (4) Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les Parties contractantes sont applicables, en ce qui concerne leurs traitements, aux agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone.

(5) Les salaires des agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone, ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement dans l'Etat limitrophe les économies réalisées sur leur salaire.

Titre IV Bureaux de contrôle Article 15 Les attributions de contrôle et les heures de service des bureaux de contrôle des deux Etats seront, dans la mesure du possible, fixées de façon concordante.

Article 16 Les autorités compétentes des deux Etats déterminent d'un commun accord : a. Les installations nécessaires aux services de l'Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation; b. Les compartiments et installations à réserver gratuitement aux agents chargés du contrôle dans les véhicules en cours de route.

Article 17 Les locaux affectés aux bureaux de contrôle de l'Etat limitrophe doivent être signalés par des emblèmes ou des écussons officiels.

Article 18.

Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle ou ceux dont les agents de l'Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l'Etat de séjour, sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d'entrée et de sortie. Il n'y a pas lieu dé fournir des sûretés. A moins qu'il n'en soit disposé autrement d'un commun accord par les autorités compétentes, les interdictions et restrictions d'importation et d'exportation, d'ordre économique, ne s'appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent soit pour l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour, soit pour venir de leur lieu de résidence et y retourner, soit pour effectuer le trajet entre les deux bureaux de contrôle faisant partie d'un même point de franchissement de la frontière.

1066 Article 19 (1) L'Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sous réserve cependant du paiement des frais d'installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de contrôle do l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour, ainsi que leur raccordement aux installations correspondantes de l'Etat limitrophe. Ces liaisons directes entre les services de l'Etat limitrophe ne peuvent être utilisées que pour les besoins du service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l'Etat limitrophe.

(2) Les Gouvernements des deux Etats s'engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l'utilisation d'autres moyens de télécommunications.

(3) Au surplus, sont réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction, d'entretien et d'exploitation des installations de tel écommuni cations.

Article 20 Les envois de service, expédiés des bureaux de contrôle de l'Etat limitrophe à des services dans cet Etat ou inversement, peuvent être transportés par les soins des agents dudit Etat sans l'intermédiaire de l'administration postale ou ferroviaire de l'Etat de séjour et avec exemption de toutes taxes.

Titre V Déclarants en douane Article 21 (1) Les personnes qui ont leur résidence ou leur siège dans l'un dos deux Etats peuvent effectuer auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l'autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu'aux propres ressortissants de cet Etat.

(2) Les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations dans lo cadrò do leur activité professionnelle. Ils peuvent à cet effet employer indifféremment du personnel suisse ou autrichien.

(3) En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet Etat, les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes ci-dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l'activité, que ces personnes déploient lors du contrôle, est soumise à une autorisation, du

1067 fait qu'elles l'exercent dans la zone en tant qu'étrangers venant de l'Etat limitrophe, cette autorisation doit être délivrée gratuitement.

Titre VI Dispositions finales Article 22 Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d'un commun accord les mesures nécessaires à l'application de la présente Convention.

Article 23 (1) Une Commission Mixte austro-suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission : a. De préparer les arrangements prévus à l'article premier et de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la présente Convention ; o. De s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente Convention.

(2) La Commission sera composée de huit membres, dont quatre seront désignés par chacun des Etats contractants. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres suisses et les membres autrichiens. Les membres de la Commission pourront être assistés d'experts.

Article 24 Dans l'intérêt de sa sécurité ou en raison de tout autre intérêt public impératif chaque Etat contractant peut déclarer temporairement ou localement inapplicables les dispositions de la présente Convention ou les arrangements prévus à l'article premier. Le Gouvernement de l'autre Etat doit en être informé sans délai.

Article 25 (1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratifification seront échangés aussitôt que possible à Vienne.

(2) La présente Convention entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.

(3) La présente Convention peut, être dénoncée en tout temps; elle prendra fin deux ans après sa dénonciation.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

1068 Fait à Berne, le 2 septembre 1963, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: (signé) Wahlen

Pour la République d'Autriche: (signé) Tursky

Traduction du texte original allemand

Protocole final Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention : 1. Les mesures d'arrestation ou de saisie, prises par des agents de l'Etat de séjour en vue d'une poursuite judiciaire pénale ou de l'exécution d'une peine relatives à des infractions contre des dispositions ne concernant ni le franchissement de la frontière par des personnes ni l'importation, l'exportation et le transit de marchandises ou d'autres biens, ne sont pas touchées par l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, eu égard à l'article 4, paragraphe 3, de celle-ci.

Si les agents de l'Etat limitrophe ont déjà procédé, en vertu de la présente Convention, à une arrestation ou à une saisie, ou s'ils en ont l'intention, l'Etat de séjour aura la priorité. Après la clôture de la procédure pénale ou après l'exécution de la peine par l'Etat de séjour, celui-ci remettra à l'Etat limitrophe la personne arrêtée et, pour autant qu'il n'en ait pas été disposé dans l'Etat de séjour, les objets saisis.

2. Le droit d'asile de l'Etat de séjour reste applicable. Les personnes qui invoquent ce droit peuvent cependant être amenées par les agents de l'Etat limitrophe à leur bureau de contrôle dans l'Etat de séjour ou, à défaut d'un tel bureau, au bureau de contrôle de l'Etat de séjour.

Dans le premier cas, un agent de l'Etat de séjour sera invité à assister à l'interrogatoire de la personne en question, qui sera ensuite remise aux agents de l'Etat de séjour.

1069 3. Les chemins de fer intéressés des deux Etats devront être mis en mesure de donner leur avis avant la conclusion des arrangements prévus aux articles 16 et 22 et avant la fixation des attributions et des heures de service des bureaux des deux Etats.

4. Les articles 4 à 15 et 17 à 24 de la présente Convention sont applicables par analogie aux bureaux de contrôle autrichiens existants à St. Margrethen et à Buchs. Les personnes arrêtées par les agents autrichiens en gare de St. Margrethen peuvent être emmenées en Autriche dans les trains circulant entre St. Margrethen et Bregenz. Le transport en Autriche des personnes arrêtées par les agents autrichiens en gare de Buchs, à travers le territoire liechtensteinois, sera réglé par un accord entre les Gouvernements de la Principauté de Liechtenstein, de la Confédération suisse et de la République d'Autriche.

A l'entrée en vigueur de la présente Convention, seront abrogés les articles 5 à 13 et 18 de la Convention conclue le 30 avril 1947 entre la Suisse et l'Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St. Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger; en revanche, les autres dispositions concernant les bureaux de contrôle autrichiens à St. Margrethen et à Buchs resteront en vigueur aussi longtemps qu'elles n'auront pas été modifiées ou remplacées par un arrangement conclu conformément à l'article premier, paragraphe 3, de la présente Convention.

Fait à Berne, le 2 septembre 1963, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: (signé) Walilen

Pour la République d'Autriche: (signé) Tursky

1070

Traduction du texte oriqinal allemand

PROTOCOLE concernant

l'application à la Principauté de Liechtenstein de la Convention austro-suisse, avec Protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route

La Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la République d'Autriche sont convenues de ce qui suit : Article premier La Convention signée le 2 septembre 1963 entre ]a Confédération suisse et la République d'Autriche, avec Protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, s'applique à la Principauté de Liechtenstein pour ce qui a trait aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés se trouvant sur des voies de communications qui relient les deux Etats parties à la Convention à travers le territoire de la Principauté de Liechtenstein, comme aussi pour ce qui a trait aux parcours visés à l'article premier, paragraphe 3, lettres b, c et d, de la Convention, s'ils traversent ce territoire.

En particulier, aux fins de cette Convention, le territoire, le droit, les autorités, les ressortissants et les habitants de la Suisse et du Liechtenstein sont par analogie assimilés les uns aux autres, respectivement placés sur le même pied, dans la mesure où les dispositions de la Convention l'exigent.

Le droit applicable dans la Principauté de Liechtenstein est déterminant à cet égard.

Article 2 Les arrangements selon l'article premier, paragraphe 3, de la Convention, relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou au contrôle dans les véhicules en cours de route, sur le territoire liechtensteinois, seront conclus entre les Gouvernements de la Confédération suisse, de la Principauté de Liechtenstein et de la République d'Autriche. Lorsque les arrangements conclus en application de l'article premier, paragraphe 3, de la Convention, s'appliquent à des parcours visés audit paragraphe sous lettres c

1071 et d, ou à des voies de communication et que ces parcours ou ces voies relient les bureaux établis sur le territoire d'un des Etats au territoire de l'autre Etat, à travers le territoire liechtensteinois, la disposition y relative devra faire l'objet d'accords spéciaux entre les Gouvernements de la Confédération suisse, de la Principauté de Liechtenstein et de la République d'Autriche.

Article 3 Lorsque les modalités d'application de la Convention, déterminées d'un commun accord conformément à l'article 22 de la Convention impliquent la collaboration d'autorités liechtensteinoises, l'accord de ces dernières doit être obtenu.

Article 4 En tant que la Commission austro-suisse, constituée conformément à l'article 23 de la Convention, traite de problèmes concernant l'applica1 tion de la Convention à la Principauté de Liechtenstein, des représentants de cet Etat seront invités à se joindre à la Commission.

Article 5 Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposé auprès du Gouvernement suisse, qui notifiera le dépôt aux Gouvernements des autres Etats signataires.

Il entrera en vigueur un mois après le dépôt du troisième instrument de ratification.

Il restera en vigueur aussi longtemps que la Principauté de Liechtenstein formera une union douanière avec la Suisse et aussi longtemps que la Convention sera en vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats signataires ont apposé leur signature au bas du présent Protocole et l'ont revêtu de leur sceau.

Fait à Berne, le 2 septembre 1963, en trois exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: (signé) Wahlen Pour la Principauté de Liechtenstein: (signé) Henri Prince de Liechtenstein 14883

Pour la République d'Autriche: (signé) Tursky

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de conventions conclues par la Suisse avec la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés e...

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