893 Délai d'opposition : 10 juillet 1946.

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Arrêté fédéral approuvant

l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail.

(Du 4 avril 1946.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 1946, arrête :

Article premier.

L'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail, adopté à Paris le 5 novembre 1945 par la 27e conférence internationale du travail, est approuvé.

Art. 2.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89 de la constitution concernant le promulgation des lois fédérales.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 avril 1946.

Le, président, Grimm Le secrétaire, Leimgruber

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 avril 1946.

Le- président, PILLER.

Le secrétaire, Ch. OSER.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 avril 1946.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 5679

Le chancelier de la Confédération, Leimgruber Date de la publication: 11 avril 1946.

Délai d'opposition: 10 juillet 1946.

895 Annexe.

Conférence internationale du Travail.

Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Paris par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'étant réunie en sa vingt-septième session le 15 octobre 1945; après avoir décidé d'adopter sans délai un nombre réduit d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, relatifs à certains problèmes d'urgence immédiate compris dans le point quatre de l'Ordre du jour de la session, adopte, ce cinquième jour de novembre 1945, l'instrument ci-après, renfermant des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945: Article premier.

Au dernier paragraphe du Préambule de la Constitution de l'Organisation, les mots « ont convenu ce qui suit» sont remplacés par les mots « approuvent la présente Constitution de l'Organisation internationale du Travail ».

Art. 2.

1. Le texte actuel du paragraphe 2 de l'article premier de la Constitution de l'Organisation est remplacé par les paragraphes suivants: 2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assemblée générale

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conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers, des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

5. Aucun Membre de l'Organisation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obb'gations résultant de la convention ou y relatives.

6. Au cas où un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.

Art. 3.

Le texte actuel de l'article 13 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par ce qui suit: 1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.

2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur: a. chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas; b. tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur du Bureau international du Travail sur le budget général de l'Organisation internationale du Travail; c. les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement

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des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants .gouvernementaux.

3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 du présent article.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, ou aux ·élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

5. Le Directeur du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail.

Art. 4.

Le texte actuel de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par le texte suivant: Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution.

Art. 5.

Trois exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur du Bureau international du Travail. Un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, uu autre entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations et un autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Art. 6.

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.

898 2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 du texte actuel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Si le Conseil de la Société des Nations venait à disparaître avant que cet instrument ne soit entré en vigueur, il entrera en vigueur dès sa ratification ou acceptation par trois quarts des Membres de l'Organisation.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, les amendements qui y figurent deviendront effectifs en tant qu'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats qui ont signé la Charte des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 5 novembre 1945, au cours de sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Paris.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce septième jour de novembre 1945.

Le Président de la Conférence : A PARODI

Le Directeur par intérim du Bureau international du Travail: Edward J. PHELAN.

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Arrêté fédéral approuvant l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail. (Du 4 avril 1946.)

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11.04.1946

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