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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'octroi d'allocations de renchérissement au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance de ce personnel.

(Du 25 juillet 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message concernant l'octroi d'allocations de renchérissement au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance de ce personnel.

I. GÉNÉRALITÉS Au vu d'un rapport de notre département des finances et des douanes, nous avons constaté, en mai de cette année, que les allocations de renchérissement versées au personnel fédéral pour l'année 1946, selon un arrêté de septembre 1945 pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, étaient sensiblement inférieures aux taux normaux de mars 1946 recommandés par la commission consultative pour les questions de salaire. Nous avons alors chargé le département d'examiner de quelle manière l'équilibre pourrait être rétabli. Rappelons à ce propos, pour commencer, que nous avions l'intention d'apporter les corrections devenues nécessaires, notamment pour les fonctionnaires des classes moyennes et supérieures, lors de la nouvelle réglementation des allocations de renchérissement pour 1947.

Comme le renchérissement de la vie est aujourd'hui quelque peu supérieur à 50 pour cent et qu'il n'est pas entièrement compensé, même pour les salaires d'avant-guerre de 4000 à 5000 francs, nous estimons cependant qu'il est nécessaire d'accorder au personnel une allocation complémentaire, déjà pour l'année courante. L'expérience des dernières années montre que la nature et l'importance de l'allocation d'automne ne restent pas sans effet sur la fixation de l'allocation de renchérissement pour l'année suivante.

C'est pourquoi nous avons prévu, pour cette fois, que les prescriptions

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relatives aux allocations pour 1946 doivent, elles aussi, faire l'objet d'un arrêté fédéral urgent que nous vous recommandons par le présent message.

En vue du cas où, pour une raison ou pour une autre, il ne serait pas possible aux chambres de prendre une décision avant la mi-octobre au plus tard, nous nous réservons le droit de retirer cette partie de nos propositions et de fixer, conformément à l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945 restreignant nos pouvoirs extraordinaires, de notre propre chef, les allocations pour 1946 et d'en donner ensuite avis aux commissions des pouvoirs extraordinaires.

Lors d'une discussion relative à la fixation des traitements du personnel fédéral, il doit être tenu compte du fait que nous vivons aujourd'hui dans un temps incertain et que les conditions d'existence ne seront consolidées que dans iin avenir lointain. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de modifier dans leur principe les bases de l'échelle des traitements ou de renoncer au système des allocations de renchérissement. Le système des allocations principales qui, depuis trois ans, comprennent une allocation individuelle fixe et un supplément en pour-cent, doit aussi être développé.

La politique des salaires de la Confédération doit chercher à s'inspirer des considérations suivantes ou, comme quelques-unes de celles-ci sont contradictoires, à trouver un compromis équitable. Tout d'abord, elle devra tenir compte des directives de la commission consultative pour les questions de salaire. Des considérations de politique sociale commandent de retenir que le renchérissement affecte plus fortement le personnel subalterne que les fonctionnaires des classes moyennes et supérieures; aussi faut-il s'efforcer d'améliorer le sort des agents des classes inférieures. En outre, il est nécessaire que les conditions de rétribution du personnel fédéral soient fixées de manière à permettre à la Confédération de lutter efficacement contre la concurrence des autres services publics ou des employeurs privés. En d'autres termes, la Confédération doit rétribuer son personnel d'une façon qui stimule le zèle des.agents, même des agents capables. Si l'on ne veut pas se trouver en présence de difficultés insurmontables dans le recrutement d'agents qualifiés pour occuper des postes moyens ou supérieurs, il est temps de
mettre fin au nivellement des traitements du personnel fédéral. D'autre part, il doit être tenu compte de la situation financière difficile dans laquelle se trouve la Confédération. Si en pleine période de prospérité, il n'a pas été possible jusqu'ici d'équilibrer les comptes, force est de marquer de la prudence à l'égard de prétentions exagérées.

Le sort du personnel des administrations et entreprises fédérales est étroitement lié au sort de la Confédération et à sa situation financière. Les agents de la Confédération ne pourront nier cette vérité et ils se rendront compte qu'il n'est pas possible de réaliser tous leurs désirs et espoirs, si compréhensibles soient-ils. Cela est d'autant plus vrai que la politique des salaires pratiquée par la Confédération doit cadrer avec la politique économique

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générale et la politique des prix et qu'elle doit rester dans les limites économiquement supportables, Dans tous les cas, la Confédération ne saurait suivre une politique des salaires qui, si elle était adoptée par l'ensemble de l'économie privée, influencerait défavorablement la capacité de concurrence de notre pays sur le marché mondial. Une analyse des différentes directives qui ont été arrêtées à ce sujet montre dans quelle proportion les finances publiques peuvent encore supporter de nouvelles dépenses pour le personnel. D'autres directives se rapportent à la ventilation du montant total de ces dépenses entre les différents salariés. Du point de vue social, il y aurait lieu d'améliorer le sort des agents les moins rétribués; du point de vue du rendement du travail, il convient plutôt de lutter contre le nivellement des salaires.

Nous devons trouver une solution qui concilie autant que possible ces différentes considérations. Nous devons aussi tenir compte des contingences actuelles si l'on veut que l'administration demeure à l'avant-garde du progrès social, qu'elle puisse faire face à la concurrence et qu'elle soit en mesure de travailler à plein rendement. C'est ainsi notamment que nous devons prendre en considération les difficultés qu'il y a à recruter et à garder un personnel qualifié. D'une manière ou d'une autre, la Confédération continuera à se montrer un employeur modèle. Le chapitre suivant indique comment le personnel juge la question.

IL REQUÊTES DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL 1. L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques, qui groupe 87 pour cent du personnel fédéral organisé et les deux tiers de l'effectif total du personnel de la Confédération, nous a présenté, par requête du 22 mai 1946, les revendications suivantes concernant la compensation du renchérissement de guerre au personnel fédéral pour les années 1946 et 1947: I. Allocations supplémentaires pour l'année Ï946.

1. Il sera accordé, pour Tannée 1946, un supplément uniforme de 300 francs sur l'allocation individuelle, 2. Ce supplément sera versé au plus tard dans la première moitié du mois d'octobre.

3. Les invalides des deux caisses d'assurance de la Confédération recevront une allocation d'hiver uniforme de 100 francs. Pour les veuves et les orphelins, l'allocation peut être réduite
proportionnellement.

//. Allocations de renchérissement pour l'année 1947.

1. Allocation principale: a. Le supplément sur le gain déterminant sera fixé à 25 pour cent; 6. L'allocation individuelle devra se monter à: 1300 francs pour IBS agents mariés, 1180 francs pour les célibataires avec obligation d'assistance, 1060 francs pour les célibataires sans obligation d'assistance;

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2.

3.

4.

5.

c. L'allocation principale s'élèvera au minimum à : 2000 francs pour les agents mariés, 1800 francs pour les célibataires avec obligation d'assistance, 1600 francs pour les célibataires sans obligation d'assistance.

La question de l'assurance d'une partie au moins des allocations principales sera soumise à un nouvel examen. Au minimum, le fonds de stabilisation devra être alimenté dans une plus large mesure, la Confédération et les chemins de fer fédéraux versant 6 pour cent et les assurés 5 pour cent de l'allocation principale.

Un supplément de renchérissement de 25 pour cent sera accordé sur les indemnités de résidence. Ce supplément sera arrondi à un montant supérieur divisible par 5.

Les suppléments versés sur les allocations supplémentaires seront augmentés équitablement. L'amélioration devra être de S pour cent au TniniTnivm.

Les allocations aux bénéficiaires de rentes seront fixées comme suit: a. Invalides : 10 pour cent de la rente, 600 francs d'allocation individuelle, au total l'allocation ne doit pas être inférieure à 900 francs; 6. Veuves : 10 pour cent de la rente, 480 francs d'allocation individuelle, au total l'allocation ne doit pas être inférieure à 600 francs ; c. Orphelins : l'allocation sera de 240 francs, ou de 360 francs pour les orphelins de père et mère; d. La disposition selon laquelle l'allocation ne doit pas dépasser les deux tiers de la rente doit être supprimée, le cas échéant, remplacée par le taux de %.

Les revendications sont dûment motivées. Tout particulièrement en ce qui concerne le personnel actif, l'union federative constate qu'en prenant comme base l'ensemble des traitements actuels, le personnel fédéral doit supporter lui-même plus de 20 pour cent du renchérissement de guerre.

Ainsi la compensation du renchérissement concédée au personnel fédéral est inférieure aux taux normaux de la commission consultative pour les questions de salaire. Pour la première fois, il est demandé une allocation de renchérissement sur les indemnités de résidence, afin que le renchérissement survenu depuis 1939 ne rende pas la situation du personnel résidant dans les villes plus critique que celle des agents habitant des localités où le coût de la vie correspond ou est inférieur à la moyenne du pays.

Il est établi que, dans leurs requêtes, les associations du personnel des postes, télégraphes et téléphones voulaient demander plus que ce qui est revendiqué aujourd'hui par l'union federative. Dans leurs assemblées des délégués du mois de juin, les associations du personnel des postes et des téléphones ont déclaré, qu'elles considéraient les revendications de l'union federative comme des revendications minimums, 2. Par requête adressée le 13 juin 1946 au département des finances et des douanes, l'association du personnel du département militaire fédéral Feuille fédérale. 98e année. Vol. II.

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se contente d'appuyer en principe les revendications de l'union federative.

Elle déclare qu'elle serait satisfaite au cas où il serait donné une suite favorable auxdites revendications.

3. La fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération et des entreprises publiques de transport, par requête du 26 juin 1946, demande que l'allocation d'automne 1946 soit de 50 pour cent plus élevée que celle de 1945. Le supplément pour enfants devrait être aussi augmenté proportionnellement. Cette fédération espère également qu'une allocation supplémentaire de renchérissement sera versée aux bénéficiaires de rentes d'une des deux caisses d'assurance de la Confédération. Le pourcentage du supplément et l'allocation Individuelle à verser en 1947 doivent être augmentés simultanément de manière qu'on obtienne, pour toutes les classes de traitement, la compensation intégrale du renchérissement. Pour les traitements d'avant-guerre des classes les plus basses, la compensation de 100 pour cent du renchérissement ne devrait pas être considérée comme un maximum. Pour chaque agent, l'allocation principale de 1947 devrait être au moins de 400 francs plus élevée que celle de 1946. La question de l'assurance d'une partie de l'allocation principale doit être soumise à un nouvel examen. Les allocations de renchérissement pour les bénéficiaires de rentes doivent, au besoin, être renforcées par une augmentation simultanée du pourcentage du supplément et de l'allocation individuelle. Ces revendications sont, à peu de choses près, identiques à celles de l'union federative.

4. Par requête adressée le 13 juin 1946 au département des finances et des douanes, l'association de fonctionnaires des chemins de fer fédéraux (Oltener Verband), qui représente surtout les intérêts de fonctionnaires supérieurs, demande pour 1946 que tous les traitements d'avant-guerre supérieurs à 5000 francs soient augmentés de 45 pour cent par rapport à 1939, ce qui équivaut à une compensation d'au moins des 9/10 du renchérissement tel qu'il ressort de l'indice du coût de la vie ; pour 1947, elle réclame la compensation intégrale pour toutes les classes de traitement.

Au surplus, cette association revendique une augmentation des allocations de renchérissement pour les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance de la Confédération,
dans les mêmes proportions que pour le personnel actif. L'allocation de renchérissement devrait dans tous les cas atteindre au moins le montant dont les pensions avaient été réduites précédemment.

L'Oltener Verband est d'avis que la moitié de l'allocation principale doit être comprise dans le gain annuel assuré. S'il n'était pas donné suite à cette revendication, les contributions de l'administration et les cotisations du personnel au fonds de stabilisation créé en 1946 devraient être portées au moins à 5 pour cent de l'allocation principale, à partir de la prochaine augmentation des allocations de renchérissement.

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5. La société des ingénieurs des chemins de fer fédéraux, par requête du 2 juillet 1946, propose au département des finances et des douanes une élévation immédiate des allocations de renchérissement, afin d'ohtenir une compensation intégrale du renchérissement pour toutes les classes de traitement. Au cas où il ne pourrait pas être donné suite à sa proposition, elle demande pour 1946 que les 9/10 du renchérissement soient compensés et, qu'à partir du 1er janvier 1947, la compensation du renchérissement soit intégrale. Quant au reste, cette société appuie en principe les revendications de l'Oltener Verband, aussi en ce qui concerne la question de l'assurance d'une partie des allocations principales de renchérissement.

6. Une association neutre de cheminots demande une allocation d'automne uniforme de: 400 francs pour les agents des classes de traitement 26 à 23, 380 francs pour les agents des classes de traitement 22 et 21, 360 francs pour les agents des classes de traitement 20 et 19, et ainsi de suite, avec la même proportion de 20 francs de moins pour chaque groupe de deux classes de traitement.

L'union federative, la fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération et des entreprises publiques de transport, l'Oltener Verband et la société des ingénieurs des chemins de fer fédéraux ont exprimé le désir de pouvoir compléter encore verbalement leurs revendications.

Une première conférence eut lieu à cet effet dans la deuxième semaine de juillet. Les délibérations montrèrent que la réglementation prévue tout d'abord par notre département des finances et des douanes devait être encore améliorée sur plusieurs points, dans l'intérêt même du maintien de la paix du travail. Nous reviendrons sur cette question au chapitre V ci-après. Au cours de ces discussions, les représentants des administrations se déclarèrent d'accord d'examiner avec bienveillance certaines questions, telles que l'allocation d'automne 1946 et l'allocation individuelle de l'allocation principale 1947. Mais non sans qu'il ait été entendu que le versement périodique d'allocations d'automne ne devait pas être considéré comme une institution durable. Les représentants du personnel partagèrent aussi cette manière de voir. Nous tenons, aujourd'hui déjà, à bien faire remarquer que nous n'avons nullement l'intention de
donner aux allocations d'automne un caractère permanent. Ces allocations ont été dictées par des circonstances extraordinaires. Elles devront être supprimées, dès le moment où les raisons qui les ont motivées cesseront d'exister.

Les représentants de l'Oltener Verband et de la société des ingénieurs des chemins de fer fédéraux ont attaché une très grande importance à ce qu'une compensation de 90 pour cent du renchérissement soit accordée, au plus tard en 1947, à tous les fonctionnaires touchant un revenu d'avantguerre de plus de 7300 francs. L'administration s'est déclarée d'accord d'examiner cette requête. Les autorités fédérales seront obligées tôt ou

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tard de tenir compte de la situation du marché du travail. Un point restera cependant contestable, c'est de savoir dans quelle mesure le renchérissement a augmenté de 1939 à aujourd'hui justement pour cette catégorie de fonctionnaires.

HI. AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LES QUESTIONS DE SALAIRE D'après l'indice du coût de la vie, tel qu'il est calculé mensuellement sur la base adoptée par voie d'entente pour un indice national par le service de statistique de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'augmentation du coût de la vie a été la suivante:

1927 = 100 1940 = 1941 = 1942 = 1943 = 1944 = 1945 = juin 1946 =

94,1 108,5 120,6 126,8 129,5 130,3 129,9

1939 = 100 1940 = 109,9 1941 = 126,7 1942 = 141,0 1943 = 148,1 1944 = 151,2 1945 - 152,3 juin 1946 = 151,1

La commission consultative pour les questions de salaire a publié vers la mi-juillet dans la presse quotidienne un article disant qu'avec le rétablissement des salaires réels d'avant-guerre, elle considérait avoir atteint le but qui lui avait été assigné. La commission devait en effet limiter son objectif à l'ajustement des salaires au coût de la vie. Les questions que soulève la formation des salaires de base débordent par conséquent la tâche qui lui avait été prescrite en raison des conditions issues de la guerre.

Néanmoins, la commission consultative estime opportun de publier encore une fois des « taux normaux », afin que les catégories de travailleurs qui subissent encore une perte plus ou moins élevée sur leur gain réel de 1939 parviennent de nouveau progressivement, et d'après une certaine ordonnance, à ce gain réel. Voici en se fondant sur l'état des prix et les conditions d'approvisionnement, ainsi que sur l'évolution générale de la situation économique, à quelles recommandations aboutit la commission consultative à fin juin 1946: a. Revenu familial d'avant-guerre de moins de 5000 francs; compensation intégrale du renchérissement accusé par l'indice du coût de la vie depuis 1939;

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6. Revenu familial d'avant-guerre de plus de 5000 francs jusqu'à 7300 francs: compensation égale à 95 pour cent du renchérissement accusé par l'indice du coût de la vie depuis 1939.

Dans La vie, économique du mois de mai 1946, la commission consultative fait bien ressortir que cela ne| signifie évidemment pas qu'on doive, à l'échelon de 5000 francs, passer subitement et sans transition de la compensation intégrale à la compensation de 95 pour cent du renchérissement.

Elle estime, au contraire, qu'il est ici dans la nature des choses que la marche régressive s'opère par étapes et au fur et à mesure que le revenu monte.

Pour les revenus d'avant-guerre de plus de 7300 francs, on peut aujourd'hui encore admettre une compensation de renchérissement quelque peu inférieure à celle qui est indiquée sous b. La commission estime toutefois que le montant absolu dont le revenu d'avant-guerre doit être augmenté corresponde au moins, dans les conditions actuelles, au taux recommandé pour les salaires de 7300 francs. Elle rappelle que les calculs sur lesquels se fondent les taux normaux se rapportent aux dépenses d'un agent marié ayant deux enfants.

IV. BASE DE LA RÉTRIBUTION DU PERSONNEL FÉDÉRAL 1. Réglementation légale, de. 1928 à 1933.

La loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires forme la base légale de la rétribution du personnel fédéral. Cette loi ne fixe que les traitements des fonctionnaires (51% environ de toutes les personnes occupées par la Confédération). Aux termes de l'article 62 de la loi, le Conseil fédéral a la compétence d'édicter les prescriptions réglant la rétribution des employés (24% environ) et des ouvriers (22% environ de tous les agents de la Confédération), ainsi que des autres personnes qui n'ont pas qualité de fonctionnaires. Certains taux de traitement prévus pour les fonctionnaires servent aujourd'hui encore de base pour fixer les appointements des employés et les salaires des ouvriers. Les traitements prescrits à l'article 37 de la loi, ainsi que les appointements des employés et les salaires des ouvriers qui en découlent, ne restèrent inchangés que jusqu'à fin 1933.

2. Séduction des traitements de. 1934 à 1940,

Sous le régime des programmes financiers, les traitements légaux fixés par la loi ont été réduits de 1934 à 1940 comme suit: a. Pour 1934 et 1935 : Réduction de sept pour cent, exonéré de la réduction: un montant de 1600 francs, les traitements, appointements et salaires des personnes mariées ne devaient pas tomber par suite de la réduction, au-dessous de 3200 francs;

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b. Pour 1936 et 1937: Réduction de quinze pour cent, exonéré de la réduction: un montant de 1600 francs, les traitements, appointements et salaires des personnes mariées ne devaient pas tomber, par suite de la réduction, au-dessous de 3200 francs.

Un montant de 100 francs pour chaque enfant au-dessous de 18 ans était exonéré de la réduction.

e. Poni 1938 à 1940: Réduction de treize pour cent, exonéré de la réduction: un montant de 1800 francs, les traitements, appointements et salaires des personnes mariées ne devaient pas tomber, par suite de la réduction, au-dessous de 3500 francs.

Un montant de 100 francs pour chaque enfant au-dessous de 18 ans était exonéré de la réduction.

1940: Allocation de Noël, pour les traitements jusqu'à 4800 francs: 100 francs pour les agents mariés, 75 francs pour les célibataires avec obligation d'assistance, 50 francs pour les célibataires sans obligation d'assistance ; pour les traitements de 4900 à 5800 francs : l'allocation était réduite de 10 francs pour chaque tranche de 100 francs.

3. Stabilisation de 1941 et allocations de renchérissement de 1941 à 1946.

La réduction nominale de 13 pour cent, valable de 1938 à 1940, a été réduite à 8 pour cent dès le 1er janvier 1941 par l'arrêté du 30 mai 1941.

On a attaché une certaine importance à désigner les appointements légaux des fonctionnaires ainsi réduits, comme stabilisés. Le but de cette mesure était d'assainir partiellement les caisses d'assurance du personnel.

Depuis 1941, il a été accordé au personnel fédéral, en vertu des pouvoirs extraordinaires, des allocations de renchérissement qui s'ajoutèrent aux traitements ainsi stabilisés. Pour fixer ces allocations, nous avons tenu largement compte des directives de la commission consultative. De 1941 à 1945, les allocations de renchérissement se composèrent régulièrement d'une allocation principale périodique, d'un supplément pour enfants périodique et d'une allocation d'automne unique.

a. Allocations principales de 1941 à 1946.

Outre l'atténuation de la réduction nominale de 13 pour cent (moyenne réelle 7,7%) à 8 pour cent (moyenne réelle 4,7%) du 1er janvier 1941, il a été alloué en 1941 aux agents de la Confédération qui fournissaient une journée complète de travail, en tant que leur salaire annuel ne dépassait

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pas 3000 francs, une allocation principale complémentaire de 200 francs.

Cette allocation était fixée à 150 ou 100 francs pour les célibataires avec ou sans obligation d'assistance, qui touchaient un salaire annuel ne dépassant pas 2500 francs. L'allocation complémentaire s'abaissait progressivement à zéro, lorsque le salaire annuel stabilisé atteignait ou dépassait: 5477 francs pour les agents mariés, 4558 francs pour les célibataires avec obligation d'assistance, 3637 francs pour les célibataires sans obligation d'assistance.

L'allocation principale versée en 1942 compensa à peu de choses près la réduction nominale des traitements de 8 pour cent qui était en vigueur depuis le début de 1941. Pour les traitements inférieurs, cette allocation dépassa même le montant de la réduction.

En 1943 l'allocation principale annuelle calculée sur le salaire stabilisé des agents mariés fournissant une journée complète de travail varia entre 650 francs (salaire annuel de base 1800 fr.) et 1568 francs (traitement de base 15 000 fr.). Pour les célibataires avec ou sans obligation d'assistance, l'allocation principale était de 540 ou 432 francs au minimum, le maximum étant le même que celui qui était prévu pour les agents mariés. L'amélioration par rapport à 1939 devait être au moins de 960 francs pour les agents mariés et de 800 ou 640 francs pour les célibataires avec ou sans obligation d'assistance. Elle ne devait pas s'élever à plus de pour les agents mariés, 36% du salaire 30% d'avant-euerre pour les célibataires avec obligation d'assistance, pour les célibataires sans obligation d'assistance.

24% Depuis 1944, l'allocation principale comprend un supplément en pourcent du traitement stabilisé et une allocation individuelle qui varie suivant l'état civil de l'agent. C'est sur cette base qu'ont été fixées, comme il suit, les allocations principales pour les années 1944 à 1946: pourcentage du supplément %

1944 . . . .

agents mariés

allocation Individuelle célibataires avec sans obligation d'assistance

12 + 720 fr.

600 fr.

480 fr., Total au moins 1200 fr. .

1000 fr.

800 fr., mais pas plus de 48% 40% 32% du traitement stabilisé.

1945 . . . .

12 + 940 fr.

820 fr.

700 fr., Total au moins 1420 fr.

1220 fr.

1020 fr., mais pas plus de 57% 49% 41% du traitement stabilisé.

1946 . . . .

15 + 1120 fr.

1000 fr.

880 fr., Total au moins 1600 fr.

1400 fr.

1200 fr., mais pas plus de 63% 55% 47% du traitement stabilisé.

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b. Suppléments pour enfants de 1940 à 1946.

Aux termes de l'article 43 de la loi, l'allocation pour chaque enfant de moine de 18 ans n'ayant pas une occupation rémunérée s'élève à 120 francs.

Alors que les traitements étaient réduits de 13 pour cent, un montant de 100 francs par enfant était exonéré de la réduction; l'allocation pour enfants se trouvait ainsi portée indirectement en 1939 de 120 à 133 francs. Comme partie intégrante de l'allocation de Noël versée en 1940, les agents dont le salaire annuel ne dépassait pas 7000 francs ont reçu, pour la première fois, en plus de l'allocation pour enfants de 120 + 13 francs, un supplément pour enfants qui s'élevait à 10 francs par enfant si la famille comptait un ou deux enfants, à 20 francs si la famille était plus nombreuse. Par l'arrêté du 30 mai 1941, l'allocation pour enfants fut stabilisée à 130 francs.

A ce montant s'ajouta, lors du versement de l'allocation d'automne de 1941, un supplément de 20 francs pour chaque enfant au-dessous de 18 ans.

Par d'autres arrêtés pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, ce supplément a été fixé comme suit au cours des années 1942 à 1946: 1942

Famille d'un ou de deux enfants . . 20 Famille de plus de deux enfants . . 30 au-dessous de 18 ans

1943

1944

1945

30 40 40 40 50 60 pour chaque enfant

194«

40 fr.

60 fr.

c. Allocations d'automne, de 1941 à 1945.

"L'allocation d'automne unique s'est élevée pour les: agents mariés

fr.

célibataires avec sans obligation d'assistance

fr.

fr.

En 1947 à 200 pour les traitements stabilisés jusqu'à 4500 francs Pour les traitements plus élevés, cette allocation s'abaissait progressivement jusqu'à . . . .

10 chiffres atteints par un traitement stabilisé de 7660 francs.

150

100

5

0

En 1942 à pour les traitements stabilisés jusqu'à 6000 francs.

Pour les traitements plus élevés, cette allocation s'abaissait progressivement jusqu'à . . . .

chiffres atteints par un traitement stabilisé de 12 900 francs.

240

200

160

10

8

7

985 agents mariés

ti.

célibataires avec sans obligation d'assistance

fr.

II.

En 1943 à

250 210 170 pour toutes les classes de traitement

En 1944 à

210 fr.

175 fr.

140 fr.

pour toutes les classes de traitement

En 1945 à

200 fr.

160 fr.

120 fr.

pour toutes les classes de traitement

d. Réductions et augmentations des traitements depuis 1928. Exemples.

Les exemples cités ci-après montrent les fluctuations des appointements légaux des fonctionnaires, telles qu'elles se sont manifestées pratiquement depuis 1928 par suite des réductions de traitement, de la stabilisation du 1er janvier 1941 et des augmentations dues au versement d'allocations de renchérissement depuis 1942. Pour 1940, il n'a pas été tenu compte de l'allocation d'automne. On entend par gain annuel, le salaire de base, les allocations de renchérissement et pour les agents mariés deux allocations pour enfants, cependant sans indemnités de résidence. Pour les localités dans lesquelles le coût de la vie est supérieur à la moyenne du pays, la compensation du renchérissement est, depuis 1942, légèrement inférieure aux chiffres indiqués ci-après, du fait qu'aucune allocation de renchérissement n'a encore été versée sur les indemnités de résidence.

4. Réglementations légales, arrêtés fédéraux urgents, programmes financiers et arrêtés pris en vertu des pouvoirs extraordinaires.

La loi fédérale du 2 juillet 1897 sur les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux prévoyait pour la première fois une réglementation uniforme des traitements pour tous les services de l'administration fédérale.

Cette réglementation légale entra en vigueur le 1er janvier 1898. Elle ne resta inchangée que pendant 8 ans. Les traitements du personnel des chemins de fer fédéraux étaient réglés par une loi spéciale du 29 juin 1900.

De 1906 a 1908 (pour le personnel des chemins de fer fédéraux jusqu'à 1912 même), des allocations de renchérissement durent être accordées au moyen d'arrêtés fédéraux urgents. Par une loi additionnelle du 24 juin 1909, les traitements prévus dans la loi de 1897 furent relevés, les minimums de 200 francs et les maximums de 300 francs. L'augmentation prévue à l'expiration de chaque période administrative triennale fut en outre portée de 300 à 400 francs. Une modification analogue de la loi sur les traitements pour les fonctionnaires et employés permanents des chemins de fer fédéraux entra en vigueur le 1er avril 1912. Ces deux nouvelles règle-

986 Fluctuations des appointements légaux des fonctionnaires de 1928--1946Gain annuel pour un salaire de base de .... francs en 1928 Année

en %

en fr.

i

2

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 194G

5000

4000

U

enfr.

en %

10000 en fr.

en %

15000 en fr.

en %

20000 en fr.

en %

Indice du coût de la vie IS28 1939 = 100 = 100

1 4 | 5 1 6 | 7 | 8 »|| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 [ 1S | 16 |

Agents ,, 5240 100 5240 100 5240 100 _^ -- -- 5240 100 _ --.

-- 5240 100 -- 5240 100 -- 4072 96 -- 5002 96 -- 4072 96 -- 5002 96 -- 3910 92 4760 91 -- 3910 92 -- 4760 91 3980 94 4850 93 -- -- -- 4850 93 100 3980 94 100 4100 97 103 4970 95 102 4417 104 111 5267 101 109 4854 115 122 5724 109 118 5264 124 132 6146 117 127 5574 132 140 6583 126 136 5784 136 145 6793 130 140 5858 138 147 6910 132 143 4240 100 4240 100 4240 100 4240 100 4240 100 4240 100

mariés ayant denx enfants 15 240 100 10240 100 10240 100 -- 15 240 100 -- 10240 100 15240 100 _^ 10240 100 -- 15240 100 -- -- 10240 100 -- 15240 100 -- 10240 100 -- 15 240 100 -- 9652 94 -- 14302 94 9 652 94 --- 14302 94 -- 9010 88 13 260 87 -- 9010 88 -- 13260 87 -- -- -- 9200 90 -- 13 550 89 -- 9200 90 100 13 550 89 100 9200 90 100 13 550 89 100 9 644 94 105 14244 94 106 10 427 102 113 15300 100 113 11 011 108 120 15 999 105 118 11 735 115 128 16 887 111 125 11 945 117 130 17 097 112 126 12206 119 133 17496 115 129

20 240 100 20240 100 20240 100 20240 100

100 --. 100 -- 98 93 20240 100 -- 86 -- 20240 100 82 --. 80 18952 94 -- 18952 94 --. 80 17510 87 -- 81 17510 87 -- 85 17900 88 -- S5 17900 88 100 86 17900 88 100 94 18 844 93 105 108 20300 100 113 120 21046 104 118 126 22 039 109 123 129 22249 110 124 130 22786 113 127 129

r

.

100 110 127 141 148 151 152 151*)

Célibataires sans obligation d'assistance

1928 1929 1930 1931

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

5000 100 4000 100 4000 100 -- 5000 100 --.

4000 100 --. 5000 100 -- _ 4000 100 -- 5000 100 4000 100 -- 5000 100 -- 4000 100 -- 5000 100 -- 4762 95 -- 3832 96 --. 4762 95 -- 3832 96 -- 3640 91 -- 4490 90 --.

3640 91 .-- 4490 90 -- 3714 93 .-- 4584 92 -- 3714 93 100 4584 92 100 3714 93 100 4584 92 100 3924 98 106 4834 97 105 4320 108 116 5295 106 116 4702 118 127 5726 115 125 4903 123 132 5933 119 129 5103 128 137 6133 123 134 5278 132 142 6336 127 138

*) Indice de juin 1946.

10000 100 10000 100 10000 100 10000 100 10000 100 10000 100 9412 94 9412 94

15000 100

-- 15000 100 -- -- _ 15000 100 -- 15 000 100 -- 15 000 100 -- --. 15 000 100 -- --. 14062 94 -- -- 14062 94 -- -- 8 740 87 -- 12990 87 -- 12 990 87 8 740 87 -- 13284 89 -- 8934 89 -- -- 8934 89 100 13 284 89 100 8934 89 100 13 284 89 100 9344 93 105 13 944 93 105 10087 101 113 15000 100 113

10591 106 119 11084 111 124 11 284 113 126 11 626 116 130

15579 104 117 16237 108 122 16437 110 124 16916 113 127

20000 100 20000 100 20000 100 20000 100 20000 100 20000 100 18712 94 18712 94 17240 86 17 240 86

100 -- 100 98 -- -- 93 -- 86 .-- 82 80 -- 80 -- -- 81 -- _ 85

17 634 88

17 634 88 100 17634 88 100 18544 93 105 20000 100 113 20626 103 117 21389 107 121 21589 108 122 22206 111 126

-- --- --.

-- -- -- -- -- --

85 -- 86 100 94 110 108 127 120 141 126 148 129 151

130 152 129 151*)

987

mentations ne restèrent inchangées que jusqu'en 1914. En 1915 déjà, elles subirent une première modification due à la suppression partielle des augmentations ordinaires de traitement. De 1916 au 1er janvier 1928, moment de l'entrée en vigueur de la loi sur le statut des fonctionnaires, les chambres accordèrent année après année, et même tous les six mois, des allocations de renchérissement au moyen d'arrêtés fédéraux urgents.

La réduction des appointements légaux des fonctionnaires pendant les années 1934 -- 1940 a été ordonnée, conformément aux programmes financiers, par des arrêtés de l'Assemblée fédérale. Ceux-ci ont été remplacés en 1941 par les arrêtés du Conseil fédéral pris en vertu des pouvoirs extraordinaires. Ainsi, pendant 13 ans, la rétribution du personnel fédéral n'a pas été réglée par la voie légale ordinaire (loi fédérale ou arrêté fédéral urgent).

Ces indications montrent les nombreuses modifications que durent subir, pendant le demi-siècle écoulé, les échelles de traitements fondées sur des lois fédérales. Aussi doit-on se demander s'il ne serait pas plus indiqué -- comme c'est déjà le cas pour le personnel de divers cantons -- d'adapter autrement que par une loi les traitements du personnel fédéral au coût réel de la vie.

V. FIXATION DE L'ALLOCATION D'AUTOMNE POUR 1946 ET DES ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT POUR 1947 1. Allocation d'automne 1946.

Il est incontestable que les allocations de renchérissement versées aujourd'hui à la plus grande partie du personnel, et tout spécialement aux agents touchant un revenu annuel de plus de 3800 francs, n'atteignent pas pour l'année courante les taux normaux fixés par la commission consultative. D'ici au 1er janvier 1947, le temps ne permettra pas de modifier en principe la réglementation actuellement en vigueur. C'est une raison de plus pour allouer une allocation d'automne unique variant d'après l'état civil. En accordant une allocation de 270 francs aux agents mariés, de 240 francs aux célibataires avec obligation d'assistance et de 210 francs aux célibataires sans obligation d'assistance, on se rapprochera sensiblement des directives de la commission, qui recommandait une compensation intégrale du renchérissement de 51 pour cent pour tout revenu familial d'avant-guerre allant jusqu'à 5000 francs. Si l'on verse aux célibataires sans
obligation d'assistance qui sont rangés dans ces classes de salaire l'allocation d'automne précitée, ils devront malgré tout supporter euxmêmes encore près d'un cinquième du renchérissement. Ce fait est confirmé par les chiffres suivants:

988 Compensation du renchérissement recommandée par la commission;

Agent marié a ant dBUX Hmninu * onfants *,,.,,>,,,,,,,. Augmentation du revenu d avant-giierrs sans avec l'allocation d'automne

tr.

Célibataire sans obligation d'assistance Augmentation du revenu sans

awe

l'allocation d'automne

en % du traitement d'avant-euerre

3500 51,5 59,3 43,4 49,4 4000 47,1 53,8 40,7 45,9 = 51,1% 4500 44,2 50,2 38,6 43,2 (indice juin 1946) 5000 41,9 47,3 36,8 41,0 de 95% = 48,5% 7300 35,5 39,2 32,0 34,9 10000 31,8 34,5 29,2 31,2 12000 30,1 32,3 28,0 29,7 14000 28,9 30,8 27,0 28,5 16000 28,0 29,7 26,4 27,7 En analysant ce tableau, on pourrait être surpris de constater que, par l'octroi d'une allocation d'automne de 270 francs à un agent marié ayant deux enfants, l'amélioration des traitements d'avant-guerre allant jusqu'à 4000 francs est supérieure aux taux recommandés par la commission consultative. On s'abstiendra certainement de critiquer cet état de choses, si l'on tient compte du fait que ce sont justement ces pères de famille, avec les bas traitements d'avant-guerre, qui ont eu le plus de peine à faire face au renchérissement de la vie durant la guerre. Pendant plusieurs années, ils ont été contraints de limiter à un minimum leurs achats de vêtements, lingerie, chaussures, d'articles de ménage et de mobilier. H leur manque aujourd'hui encore l'argent nécessaire pour faire les achats indispensables d'automne ou d'hiver. La plus grande partie des agents rangés dans ces classes de traitement sont d'ailleurs des célibataires qui, même avec l'allocation d'automne et un revenu minimum d'avant-guerre, ne bénéficieront pas d'une compensation intégrale du renchérissement.

Le premier projet de notre département des finances et des douanes prévoyait une allocation d'automne de 240, 200 et 160 francs. Pour toutes les administrations, les dépenses probables se seraient élevées approximativement à 19,7 millions de francs. D'après la nouvelle solution proposée, il faut prévoir pour les quelque 86 500 agents de la Confédération une dépense totale unique approximative de 22,4 millions de francs (38% environ pour les chemins de fer fédéraux; près de 30%, pour l'administration des postes, télégraphes et téléphones).

Compensation intégrale,

2. Allocations de renchérissement pour 1947.

L'allocation de renchérissement pour l'année 1947 doit être fixée de telle manière qu'un agent marié ayant deux enfants et dont le revenu d'avant-guerre s'élevait à 5000 francs bénéficie d'une compensation intégrale du renchérissement; pour un traitement d'avant-guerre de 7300 francs, cette compensation doit être de 95 pour cent environ du renchérissement

989

conformément au taux fixé en juin 1946 par la commission consultative.

Comme il l'a déjà été dit au chapitre III, on ne passera pas subitement et sans transition de la compensation intégrale du renchérissement pour les salaires d'avant-guerre de 5000 francs à la compensation partielle prévue pour les traitements d'avant-guerre de 7300 francs. On prévoira, au contraire, une échelle régressive d'après laquelle le pourcentage de la compensation diminuera au fur et à mesure que le traitement monte. Il n'est guère possible de songer à une modification du système actuel des allocations de renchérissement pour le personnel fédéral. Ces allocations se composent aujourd'hui encore d'un supplément en pour cent et d'une allocation individuelle. Le choix d'une autre solution est assez restreint, eu égard aux conditions actuelles du marché du travail. Il est tout à fait nécessaire de régler convenablement la rétribution des fonctionnaires des classes moyennes et supérieures, si l'on tient à empêcher leur passage dans d'autres administrations publiques ou dans l'industrie privée. On n'atteindra ce but que par une augmentation sensible du pourcentage du supplément.

En conséquence, la partie en pourcent de l'allocation principale, qui est de 15 pour l'année 1946, doit être portée pour 1947 à 25. La correction devenue indispensable, qui doit être faite en faveur des fonctionnaires des classes moyennes et supérieures, pourrait être supprimée si le pourcentage du supplément était limité à un taux moins élevé, par exemple à 20 ou 22, et si les allocations individuelles étaient augmentées de ISOfrancs par rapport à 1946. Ainsi, par exemple, l'amélioration du traitement d'un père de deux enfants qui touchait un revenu d'avant-guerre de 7300 francs ne serait pas de beaucoup inférieure au taux recommandé par la commission consultative.

Le département des finances et des douanes avait tout d'abord l'intention de laisser l'allocation individuelle, qui forme la seconde partie de l'allocation principale, à la même hauteur que celle de 1946, c'est-à-dire à 1120 francs pour les agents mariés, 1000 francs pour les célibataires avec obligation d'assistance et 880 francs pour les célibataires sans obligation d'assistance. Les pourparlers avec les représentants des associations du personnel ont montré cependant la nécessité
d'améliorer quelque peu cette allocation, si l'on tenait à éviter d'inutiles mouvements de salaires ou une atteinte à la paix du travail. C'est dans ce sens que nous vous recommandons une augmentation générale de 80 francs par an pour les allocations individuelles, qui seraient ainsi portées à 1200, 1080 et 960 francs.

Une telle réglementation des allocations principales apporterait aux agents de la Confédération, pour 1947, les améliorations de salaire suivantes par rapport à 1939 :

990 Compensation du renchérissement recommandée par la commission

pour un revenu d'avant-guerre

d'un agent marié ayant 2 enfants

n francs

en %

d'un célibataire sans obligation d'assistance

en %

3 500 63,4 56,0 Compensation intégrale 4 000 58,7 53,0 = 51,1% 4 500 55,7 50,7 (indice juin 1946) 5 000 53,4 48,8 6 000 49,8 46,1 de 95% = 48,5% 7 300 46,7 43,6 8 000 45,4 42,6 10 000 42,8 40,5 12 000 41,0 39,1 14 000 39,8 38,1 16 000 38,8 37,4 En argent comptant, les améliorations diminuent de 3--3% pour cent pour les trois groupes de revenus inférieurs et de 2--2% pour cent pour les autres groupes, du fait que, d'après nos propositions au chapitre IV, chaque agent doit être astreint à verser dès le 1er janvier 1947 un montant de 5, 6 ou 7 pour cent de son allocation principale au fonds dit de stabilisation, suivant qu'il appartient à l'ancienne ou à la nouvelle caisse d'assurance du personnel de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux ou encore à la caisse de secours pour le personnel auxiliaire.

L'application de la réglementation proposée aura pour conséquence que les dépassements de la compensation intégrale du renchérissement tolérés en faveur des revenus familiaux inférieurs d'avant-guerre seront, en 1947, encore plus prononcés que ceux qui résultent de l'octroi de l'allocation d'automne prévue pour 1946. Pour les célibataires, la compensation du renchérissement ne sera dépassée qu'avec les nouvelles allocations principales prévues pour 1947, et seulement pour les salaires d'avant-guerre de 4000 francs et au-dessous. Nos propositions devraient être néanmoins acceptées si l'on considère, d'une part, que l'indice du coût de la vie va probablement bientôt monter encore de quelques unités et que, d'autre part, les améliorations par rapport à 1939 sont, en argent comptant, et justement pour les groupes de revenus inférieurs, de 3 à 3% pour cent plus basses que pourraient le laisser supposer les données du tableau précédent. Il ne faut pas oublier non plus que ces améliorations du revenu des agents des classes inférieures de traitement sont propres à éliminer dans une large mesure les tensions sociales. De telles mesures correspondent en principe aux voeux exprimés à plusieurs reprises au parlement, par les représentants des différents partis politiques, en faveur de ces catégories de personnel.

Lors de la réglementation des allocations principales des années 1943, 1044, 1945 et 1946, il a fallu garantir aux agents rangés dans les classes inférieures de traitement, tout en tenant compte de leur état civil, un

991

montant minimum qui était supérieur au total des suppléments en pourcent et des allocations individuelles. Vu les améliorations considérables prévues pour l'année prochaine, qui dépasseraient sensiblement la marge du renchérissement de la vie pour les catégories inférieures du personnel, il n'est guère utile de prévoir un tel minimum dans la réglementation de 1947. Il sera seulement nécessaire d'édicter une prescription suivant laquelle l'allocation principale, pour les salaires annuels stabilisés inférieurs à 2800 francs, ne doit pas être plus élevée en pour-cent que celle qui est prévue pour un salaire annuel stabilisé de 2800 francs. Dans la plupart des cas où le salaire annuel stabilisé est inférieur à 2800 francs, il s'agit surtout d'agents dont le travail quotidien consiste dans une proportion plus ou moins forte en un acte de simple présence, comme c'est le cas par exemple pour les femmes gardes-barrières et les femmes chefs de halte des chemins de fer fédéraux. On irait trop loin en voulant appliquer à ces agents, sans aucune restriction, le système de l'invariabilité du pourcentage de 25 et surtout de l'invariabilité des allocations individuelles. Tous les arrêtés pris par le Conseil fédéral entre 1943 et 1946 pour régler l'octroi d'allocations de renchérissement, ont prévu certaines restrictions à ce sujet.

Jusqu'à ce jour, personne ne les a contestées; l'administration des chemins de fer fédéraux les considère môme comme indispensables.

Les dépenses dues au versement d'allocations principales de renchérissement pour 1947 doivent être calculées sur un effectif évalué à 84 000 agents.

Chaque pour-cent du supplément coûte environ 4 millions de francs (3,97).

Chaque franc de l'allocation individuelle représente une dépense de 84 000 francs.

L'élévation des allocations individuelles, qui a été accordée après coup pour 1947, entraîne une dépense supplémentaire approximative de 6,7 millions de francs. Pour 1946, les allocations principales de renchérissement versées aux 84 000 agents de l'administration générale de la Confédération, y compris les postes, télégraphes et téléphones et les chemins de fer fédéraux, s'élèveront à 148,7 millions de francs environ; l'allocation d'automne 1946, telle qu'elle est prévue dans le présent message, occasionnera une dépense approximative de 22,4 millions
de francs. Pour l'année courante, les allocations de renchérissement versées au personnel se monteront ainsi à 171,1 millions de, francs. Nos propositions concernant les allocations principales de renchérissement pour 1947 exigent approximativement 99,2 millions de francs pour les suppléments en pour-cent et près de 95,8 millions de francs pour les allocations individuelles, soit au total 195 millions de francs environ. Ce montant est de 23,9 millions de francs supérieur à celui de 1.946.

992

3. Allocations de renchérissement sur les indemnités de résidence.

Les indemnités de résidence sont prévues comme suit à l'article 37 de la loi sur le statut des fonctionnaires: pour les célibataires

pour les agents maries

Zone B1 . . .

. . 90 fr 120 fr » B2 . . . . . . 180 )> 240 » » B3 . . . . . . 2 7 0 » 360 » » B4 . . .. . . . 360 » 480 » Pendant la période de la baisse des salaires de 1934 à 1940, les indemnités de résidence n'ont subi aucune réduction. On a voulu ainsi ménager le personnel habitant les villes. Comme suite à l'augmentation du renchérissement due à la deuxième guerre mondiale, on a du se demander s'il ne serait pas indiqué d'accorder aussi une allocation de renchérissement sur les indemnités de résidence. Jusqu'à ce jour, rien n'a été entrepris dans cette direction. Le personnel habitant les grandes villes se trouve pour ainsi dire lésé par rapport aux autres agents fédéraux habitant la campagne.

On a compté que la compensation du renchérissement dans les villes était, par rapport à 1939, de 4 à 8 pour cent inférieure à celle qui est prévue pour les localités dans lesquelles le coût de la vie correspond ou est inférieur à la moyenne du pays. On pouvait encore tolérer cette différence aussi longtemps qu'elle revêtait un caractère provisoire. Aujourd'hui on peut cependant constater que le personnel habitant les villes n'est plus satisfait de cette solution; il est d'avis qu'une telle différence dans la compensation du renchérissement ne devrait plus exister. En 1939, les indemnités de résidence formaient une partie intégrante du revenu du personnel, au même titre que les salaires de base et les allocations pour enfants. Sur ces deux derniers groupes de revenus, il est accordé depuis 1941 un supplément de renchérissement; en revanche, aucune allocation n'a été versée jusqu'à ce jour sur les indemnités de résidence. Les organes chargés d'examiner cette question ont pu se convaincre qu'il n'était plus possible d'ignorer cet état de choses et sont d'avis qu'une allocation de renchérissement sur les indemnités de résidence est justifiée. Nous proposons de fixer cette allocation à 25 pour cent de l'indemnité de résidence. Pour les localités dans lesquelles le coût de la vie est supérieur à la moyenne du pays, la compensation du renchérissement, y compris l'allocation de renchérissement de 25 pour cent sur les indemnités de résidence, est encore en moyenne de 0,4 pour cent au-dessous de celle dont bénéficie le personnel qui n'a pas droit aux indemnités de résidence.

Pour quelque 84 000 agents, les
indemnités de résidence s'élèvent à 11,47 millions de francs environ. Les allocations de renchérissement de 25 pour cent versées sur ces indemnités se monteront approximativement à 2,9 millions de, francs.

993 4. Supplément pour enfants.

Le supplément pour enfants peut être considéré comme une allocation de renchérissement versée sur l'allocation pour enfants. La manière dont il s'est développé depuis 1941 a déjà été exposée au chapitre IV. Il s'élève aujourd'hui pour chaque enfant de moins de 18 ans à: 40 francs par année si l'agent a un ou deux enfants de moins de 18 ans, 60 francs par année s'il a plus de deux enfants de moins de 18 ans.

Ainsi la Confédération paie, en sa qualité d'employeur, une allocation totale de 170 francs (130 + 40) pour chaque enfant de moins de 18 ans, si la famille du fonctionnaire ne compte que deux enfants, et de 190 francs (130 + 60) si la famille est plus nombreuse. L'allocation pour enfants, fixée à 120 francs par la loi, a donc été augmentée de 41,6 pour cent pour les petites familles et de 58,3 pour cent pour les familles plus nombreuses.

Il est vrai que par rapport à l'allocation pour enfants versée en 1939 (133 fr.), l'augmentation n'est plus que de 27,8 pour cent pour les petites familles et de 42,8 pour cent pour les familles plus nombreuses. L'augmentation de l'allocation pour enfants est, même comparée à celle de 1939, plus élevée que l'augmentation prévue pour l'indemnité de résidence. Il semble cependant plus exact de faire la comparaison avec le taux de 1928 prévu par la loi, car la réglementation de 1939 a été édictée sous l'effet des mesures d'économie prescrites par les programmes financiers.

5. Récapitulation.

Il ressort de ce qui précède que la réglementation des allocations de renchérissement pour 1947 se présente comme suit: 1. ^'allocation principale, comprend une allocation individuelle et un supplément en pour-cent du gain stabilisé. Le supplément du gain stabilisé est de 25 pour cent; l'allocation individuelle s'élève à 1200 francs pour les agents mariés, à 1080 francs pour les célibataires avec obligation d'assistance et à 960 francs pour les célibataires sans obligation d'assistance.

L'allocation principale pour les traitements d'avant-guerre inférieurs à 2800 francs ne doit, en pour-cent, pas être supérieure à celle qui est prévue pour des traitements semblables de 2800 francs.

2. Il est accordé une allocation de renchérissement de 25 pour cent sur les indemnités de résidence prévues par la loi.

3. Le supplément pour enfants s'élève, comme en 1946, pour chaque enfant
de inoins de 18 ans à: 40 francs si l'agent a un ou deux enfants de moins de 18 ans et à 60 francs s'il a plus de deux enfants de moins de 18 ans.

Feuille fédérale. 98e année. Vol. II.

64

994

VI. NOUVELLE RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS D'ASSURANCE Les associations du personnel sont unanimes à reconnaître la nécessité de comprendre une partie des allocations de renchérissement dans le gain annuel assuré. D'après les statuts des deux caisses d'assurance du personnel fédéral, seuls les traitements, appointements et salaires fixes peuvent être compris dans le gain assuré. Jusqu'à ce jour, on a été d'avis qu'il serait prématuré de vouloir modifier quoi que ce soit aux conditions d'assurance actuelles. Lors de la mise en vigueur de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, le moment sera venu de procéder à une revision des statuts des deux caisses d'assurance. Cette manière de voir ne devrait pas être influencée ou modifiée par le fait que d'autres administrations cantonales assurent ou ont déjà assuré une quote-part en pour-cent ou en francs des allocations de renchérissement ou, comme dans le canton de St-Gall, qu'elles ont abandonné le système des allocations de renchérissement pour introduire des nouveaux traitements fixes dont le 80 pour cent peut être assuré. Une augmentation générale du gain assuré ne peut être envisagée qu'avec la plus grande prudence, car personne n'est à même de prévoir les variations futures du coût de la vie. Les expériences faites pendant les vingt dernières années dans ce domaine montrent qu'une certaine retenue n'est nullement déplacée. Les traitements de 1927 prévus par la loi, ont été fixés à un moment où l'indice du coût de la vie s'inscrivait à 160 (1914 = 100). A partir de 1930, le coût de la vie baissa successivement jusqu'à 130, ce qui eut pour conséquence non seulement la réduction massive des salaires, mais aussi et surtout une atteinte au droit des bénéficiaires des prestations des caisses d'assurance. Le Conseil fédéral voudrait autant que possible éviter la répétition de telles mesures.

En ce qui concerne l'assurance totale ou partielle des allocations de renchérissement, un premier pas a été fait dans cette direction en 1946.

Par arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1945, pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, il fut créé un fonds dit de stabilisation destiné à faciliter plus tard une amélioration des conditions d'assurance, si le besoin s'en faisait sentir. Depuis le 1er janvier 1946, les administrations de la Confédération et
les agents versent au fonds de stabilisation, à titre égal, 2 pour cent des allocations principales.

La constitution d'un fonds de stabilisation peut être considérée comme une simple mesure de prévoyance. Les fonds ainsi disponibles sont destinés à faciliter plus tard une augmentation du gain assuré. Mais pour atteindre ce but, les prestations de 2 pour cent de l'allocation principale, versées aussi bien par l'administration que par les assurés, sont trop modiques.

Le maintien d'une telle réglementation signifierait un manque de prévoyance. Pour obtenu' un résultat satisfaisant, les administrations et le personnel devraient verser au fonds de stabilisation le même pourcentage

995

pour l'allocation principale que celui qui est prévu pour le gain assuré ou pour les parties de traitement comprises dans la caisse de secours.

Les administrations de la Confédération auraient ainsi a verser au fonds de stabilisation 5 pour cent des allocations principales que touchent les membres de la nouvelle caisse d'assurance et de la caisse de secours pour le personnel auxiliaire, et 7 pour cent desdites allocations pour les membres de l'ancienne caisse d'assurance. Les membres de la caisse de secours pour le personnel auxiliaire et des nouvelles caisses d'assurance auraient à verser à l'avenir au fonds de stabilisation 5 pour cent des allocations principales, et les membres des anciennes caisses d'assurance 6 pour cent. En ce qui concerne les chemins de fer fédéraux, les contributions de l'administration seraient de 6 pour cent pour les membres de la nouvelle caisse d'assurance et de 8 pour cent pour ceux de l'ancienne caisse. Les cotisations des assurés s'élèveraient à 5 ou 7 pour cent.

En cas de résiliation des rapports de service par suite de maladie ou d'invalidité, ou en cas de mort prématurée, l'agent ou ses survivants ont droit, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'emploi du fonds de stabilisation, aux prestations réglementaires des caisses d'assurance ou de la caisse de secours pour le personnel auxiliaire. Au surplus, l'agent reçoit ses propres versements et ceux de la Confédération, plus les intérêts composés. En cas de mort du bénéficiaire, ce droit passe aux survivants.

Le droit de l'agent ou de ses survivants à l'égard du fonds est réglé d'après les prescriptions applicables dans des cas semblables aux déposants d'une caisse d'assurance du personnel ou aux membres de la caisse de secours du personnel auxiliaire.

En 1946, les administrations de la Confédération et les chemins de fer fédéraux verseront au fonds de stabilisation nouvellement créé un montant total approximatif de 2,9 millions de francs. Par suite de l'élévation du taux en pour-cent des versements de 2 à 5, 6, 7 ou 8, les dépenses augmenteront en 1947 de 10 millions de, francs environ. De cette somme, 4,5 millions de francs en chiffre rond iront à la charge des chemins de fer fédéraux et quelque 2,6 millions de francs à la charge des postes, télégraphes et téléphones.

VIL ALLOCATIONS DE
RENCHÉRISSEMENT AUX BÉNÉFICIAIRES DE RENTES 1. Allocation d'hiver pour W46.

En vertu de l'arrêté pris par le Conseil fédéral le 12 septembre 1945 en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, il fut accordé en 1945 aux bénéficiaires de rentes d'une des deux caisses d'assurance du personnel fédéral, sur les disponibilités de l'administration, une allocation unique d'hiver de 60 francs pour les invalides mariés, de 45 francs pour les invalides célibataires ou bénéficiaires de pensions pour veuves et de 18 francs pour les

996

bénéficiaires de pensiona pour orphelins. L'union federative revendique une augmentation de cette allocation d'hiver de 60 à 100 francs; quant aux autres associations du personnel, elles se contentent d'attirer l'attention sur l'importance de cette question, sans citer de chiffre. On avait tout d'abord l'intention d'élever cette allocation unique par rapport à 1945 de 60 à 80 francs, pour tenir compte du fait que, vu la très forte réduction de son revenu, l'agent pensionné souffre plus du renchérissement de la vie que l'agent qui est encore en activité. Considérant que les représentants du personnel, au cours d'une conférence, ont défendu énergiquement leurs revendications et que les pourparlers, eussent peut-être échoué si l'administration ne s'était pas montrée accommodante, nous vous proposons d'accorder une allocation unique d'hiver de: 100 francs aux invalides mariés, 75 » » invalides célibataires, 75 » » bénéficiaires de pensions de veuves, 30 » » bénéficiaires de pensions d'orphelins.

Cette allocation d'hiver s'élèvera pour 1946 à 1,1 million de francs environ pour les bénéficiaires de rentes de la caisse fédérale d'assurance et à quelque 1,7 million de francs pour ceux de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux. Au total, la dépense sera de 2,8 millions de francs, alors qu'elle n'était que de 1,6 miUion de francs en 1945.

2. Allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes pour l'année 1947.

Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1945, pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, les bénéficiaires de rentes d'une des deux caisses d'assurance reçoivent pour l'année 1946, sur les disponibilités des administrations, une allocation de renchérissement qui comprend un supplément de 4 pour cent de la rente et une allocation individuelle de 500 francs pour les invalides mariés, de 360 francs pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves. Le total de cette allocation doit s'élever au minimum à 660 francs pour les invalides mariés et à 480 francs pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves. L'allocation de renchérissement pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins est de 200 francs. L'allocation de renchérissement ne doit pas dépasser les deux tiers de la rente
annuelle. D'après la requête de l'union federative, le supplément en pour-cent de la rente pour invalide ou pour veuve devrait être élevé à 10; quant à l'allocation individuelle, elle devrait être portée à 600 francs pour les invalides, à 450 francs pour les pensions de veuves, à 240 francs pour les pensions d'orphelins et à 360 francs pour les pensions d'orphelins de père et mère.

997

Pour ces allocations, nous avions tout d'abord envisagé une réglementation qui n'allait pas tout à fait aussi loin que les propositions de l'union federative. Si les allocations individuelles n'avaient subi aucun changement, le supplément en pour-cent des rentes d'invalides et de veuves aurait dû être élevé de 4 à 8. Nous sommes cependant disposés à élever ce pourcentage à 10, pour faire bénéficier aussi les titulaires de rentes de l'amélioration que nous avons concédée après coup au personnel actif. L'augmentation de 200 à 240 francs de l'allocation de renchérissement pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins ne donne lieu à aucune observation. Les associations du personnel approuvent cette solution, si l'on garantit une allocation de renchérissement minimum de 800 francs (1946 = 660 fr.)

aux invalides mariés et de 540 francs (1946 = 480 fr.) aux invalides célibataires, ainsi qu'aux veuves. La revendication concernant l'augmentation de l'allocation de renchérissement pour les orphelins de père et mère, c'est-à-dire pour les cas où il est servi une double pension d'orphelin, a été abandonnée.

Jusqu'à présent l'allocation de renchérissement ne devait en aucun cas dépasser les deux tiers de la rente annuelle. Nous sommes d'avis que cette limite peut être portée sans répercussions notables aux trois quarts, comme le désire l'union federative. Il ne s'agit ici que de cas isolés, où les rentes servies sont exceptionnellement basses. Par exemple, pour les invalides touchant une rente annuelle de 1060 francs au moins, le minimum de l'allocation de renchérissement fixé à 800 francs ne doit plus être garanti; il est remplacé par la disposition suivant laquelle l'allocation ne doit pas dépasser les trois quarts de la rente, soit 795 francs au moins.

D'après ce qui précède, la réglementation des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel se présenterait, pour l'année 1947, comme suit: a. Invalides mariés : 10 pour cent de la rente + 500 francs d'allocation individuelle. L'allocation ne doit pas être inférieure à 800 francs par cas.

b. Invalides célibataires et bénéficiaires de pensions de veuves: 10 pour cent de la rente + 360 francs d'allocation individuelle. L'allocation ne doit pas être inférieure à 540 francs par cas; c. Orphelins: L'allocation est de 240 francs.

L'allocation de renchérissement des titulaires de rentes ne doit pas dépasser les trois quarts de la rente.

La réalisation des revendications de l'union federative en faveur des bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance aurait exigé une dépense approximative de 27 millions de francs. Avec la solution proposée ci-dessus, cette somme se réduit en chiffre rond à 23,4 millions de francs, dont 8,7 millions de francs environ concernent les bénéficiaires de rentes de la caisse fédérale d'assurance et le reste ceux de la caisse de pensions et de secours

998

des chemins de fer fédéraux. En 1946, les allocations de renchérissement versées aux titulaires de rentes s'élèveront approximativement à 18,4 millions de francs, montant auquel s'ajouteront, dans l'hypothèse où notre proposition du sous-chapitre 1 serait acceptée, quelque 2,8 millions de francs pour les allocations d'hiver, soit au total 21,2 millions de francs environ. En 1947, la somme totale des allocations de renchérissement sera approximativement de 2,2 millions de francs plus élevée que celle de 1946.

VIII. RÉCAPITULATION DES DÉPENSES 1.

en

Pour 1940

nulliong de franca environ

Allocation d'automne unique au personnel actif (chapitre V, 1) 22,4 Allocation d'hiver unique aux bénéficiaires de rentes (chapitre VII, 1) 2,8 Total 25^ (pour les OFF 7,5 + 1,7 = 9,2)~~ (pour les PTT 6,5 -\ *-) 2. Surcroît des dépenses en 1947 par rapport à celles de 1946: Allocations principales (chapitre V, 2) 23,9 Allocations de renchérissement sur les indemnités de résidence (chapitre V, 3) 2,9 Versements des administrations au fonds de stabilisation (chapitre VI) 10,0 Allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes (chapitre VII, 2) 2,2 Total 39,0 3. Répartition approximative du surcroît des dépenses en 7.947 par rapport à celles de 1946:

Personnel actlf

Bénéficiaires Fonds de stade rentes blllsatlon

Total

en millions de francs environ.

Administration centrale . . . .

5,9 Etablissements en régie et établissements ayant une comptabilité séparée 1,6 Compte capital (économie de guerre et dépenses spéciales) . 1 , 3 Administration générale de la Confédération 8,8 Postes, télégraphes et téléphones 7,8 Chemins de fer fédéraux . . . . 10,2 Confédération et chemins de fer fédéraux ensemble . . . . . 26,8

0,9 (*)

1,9

8,7

--

0,6

2,2

--

0,4

1,7

0,9 -- 1,3

2,9 2,6 4,5

12,6 10,4 16,0

2,2

10,0

39,0

(*) Les dépenses pour ce but sont inscrites aussi pour les établissements en régie et les postes, télégraphes et téléphones, à la charge d'un article spécial figurant dams le compte d'administration.

999 IX. CAS SPÉCIAUX 1, Allocations de renchérissement pour Us magistrats, le chef de l'instruction, le chef de l'état-major général, les commandants d'unités d'armée, le président du conseil de l'école polytechnique fédérale et les professeurs de cette école.

Comme nous l'avons dit, les traitements, appointements et salaires des fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération, tels qu'ils ont été fixés en 1927 par la loi sur le statut des fonctionnaires, ont été stabilisés à partir du 1er janvier 1941 sur la base d'une réduction nominale de 8 pour cent (en fait de 4,7% seulement en moyenne). Par arrêté du 25 juin 1941, nous avons ordonné une réduction analogue des traitements des personnes désignées au chiffre 1 ci-dessus dès le 1er juillet 1941. Cette réduction a cependant été supprimée par l'arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 1942 ; les traitements fixés par la loi ont été intégralement rétablis.

La base des traitements n'étant pas la même pour ces deux catégories de personnel, les prescriptions concernant l'octroi d'allocations de renchérissement qui ont été édictées depuis 1942 en faveur du personnel fédéral ne peuvent pas être automatiquement appliquées aux personnes désignées au chiffre 1. Pour elles, la compensation du renchérissement par rapport à 1939 a été matériellement la même que pour les fonctionnaires. Quanta la forme, l'adaptation de leur traitement a dû faire chaque fois l'objet d'une réglementation spéciale. La dernière fois, ce fut en vertu de l'article 16 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1945, concernant l'octroi d'allocations de renchérissement au personnel fédéral pour l'année 1946.

Les allocations principales de ces personnes comprennent aujourd'hui un supplément de 6 pour cent du traitement annuel rétabli et une allocation individuelle de 1250 francs (personnel fédéral: 15 pour cent du traitement stabilisé et allocation individuelle de 1120 fr.).

L'arrêté fédéral pour 1947 doit prévoir pour les personnes désignées au chiffre 1, une compensation du renchérissement égale à celle qu'il octroie aux fonctionnaires, employés et ouvriers. A cet effet, il doit accorder pour ces cas spéciaux un supplément de 15 pour cent sur les traitements rétablis en 1942 ou devant encore l'être (voir notre message du 4 mai 1946 sur une imposition uniforme des
magistrats) et une allocation individuelle de 1380 francs.

Comme ce fut le cas jusqu'à ce jour, l'allocation d'automne 1946 doit être versée à ces personnes d'après les principes prévus pour l'ensemble du personnel de la Confédération.

2. Allocations de renchérissement aux agents de la Confédération se trouvant dans une situation particulière.

Il serait indiqué de nous laisser le soin de régler l'octroi d'allocations de renchérissement aux conjoints qui sont simultanément au service de la Confédération, aux femmes mariées dont les maris ont une occupation

1000 quelconque rémunérée ou aux agents de la Confédération dont le conjoint touche une rente d'une caisse publique fédérale. Pour résoudre ces problèmes, nous nous en tiendrons plus ou moins aux règles observées jusqu'à ce jour.

3. Suppléments de renchérissement sur les allocations supplémentaires.

Aux termes de l'article 44 de la loi, le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit au remboursement de frais et aux indemnités pour voyages de service et emploi du fonctionnaire hors de la résidence, pour service de nuit, pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale, pour heures supplémentaires et prestations semblables. Jusqu'à ce jour, seuls les suppléments de renchérissement octroyés sur les indemnités pour voyages de service ont été fixés dans des arrêtés pris par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires. Pour 1946, le supplément de renchérissement sur les indemnités pour voyages de service prévues par la loi s'élève à 12 pour cent, ce qui représente par rapport à 1939 une amélioration de 27 pour cent. Quant aux suppléments de renchérissement sur les autres indemnités, c'est à notre département des finances et des douanes que nous avons laissé le soin de les fixer. Depuis 1941, ce département a réglé la chose par une ordonnance qu'il édictait au début de chaque année civile, après avoir entendu les chefs des administrations intéressées et les représentants du personnel. Pour 1946, les suppléments de renchérissement sur les différents groupes d'indemnités ont varié entre 15 et 40 pour cent par rapport à 1939. Ces écarts s'expliquent d'eux-mêmes, par la différence de nature des indemnités spéciales.

Pour l'année 1947, nous prévoyons, par rapport à 1946, une amélioration de 5 pour cent au maximum sur toutes les allocations supplémentaires

Nous jugeons indiqué que les allocations d'automne au personnel actif et l'allocation d'hiver aux bénéficiaires de rentes pour 1946 soient fixées par un arrêté fédéral spécial, ne serait-ce qu'en raison du cas (mentionné au. début du message) où il faudrait, finalement, régler ces deux points par un arrêté pris en vertu des pouvoirs extraordinaires.

Les autres propositions qui se rapportent à l'année 1947 feront l'objet d'un arrêté distinct.

Nos projets ont été sérieusement examinés à tous égards, notamment du point de vue financier, économique et politique. Au surplus, nos propositions peuvent être considérées comme une oeuvre d'entente qui doit être estimée à son juste prix à une époque où les conflits de salaires sont

1001

à l'ordre du jour aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Plus les chambres fédérales marquent de l'empressement à ratifier nos propositions, plus cette entente gagnera en valeur. Il est en effet de toute importance que chaque agent sache le plus tôt possible sur quoi il peut compter pour cet automne et pour l'année prochaine.

Nous fondant sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous prier d'approuver nos deux projets d'arrêtés fédéraux.

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 juillet 1946.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président, ETTEE.

Le vice-chancelier, Ch. OSER.

1002 (Projet.)

Arrêté fédéral accordant

une allocation d'automne au personnel de la Confédération et une allocation d'hiver aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel fédéral pour l'année 1946.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 25 juillet 1946, arrête :

I. ALLOCATION D'AUTOMNE AU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION Article premier.

Principe.

1 Les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération et des chemins de fer fédéraux reçoivent pour l'année 1946 une allocation d'automne unique.

2 Le chancelier de la Confédération, les juges fédéraux, le chef de l'instruction, le chef de l'état-major général, les commandants d'unités d'armée, le président du conseil et les professeurs de l'école polytechnique fédérale ont également droit à l'allocation d'automne.

3 L'allocation d'automne ne fait pas partie du gain assuré.

Art. 2.

Montant de l'allocation.

1

L'allocation d'automne est de 270 francs pour les fonctionnaires mariés du sexe masculin, ainsi que pour les employés et ouvriers mariés

1003 du sexe masculin de la Confédération et des chemins de fer fédéraux qui sont occupés sans interruption et fournissent une journée complète de travail. Elle ne peut toutefois dépasser 12 pour cent du gain annuel déterminant, 2 L'allocation est de 240 francs pour les célibataires avec obligation d'assistance; elle ne peut dépasser 10 pour cent du gain annuel déterminant.

Les célibataires sans obligation d'assistance touchent une allocation de 210 francs, mais au maximum de 8 pour cent du gain annuel déterminant.

3 Les agents veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux agents mariés et ceux sans ménage en propre, aux célibataires.

Sont considérés comme célibataires avec obligation d'assistance les agents vivant seuls qui remplissent une obligation d'assistance légale ou morale ou qui assistent régulièrement et dans une mesure importante des personnes hors d'état de pourvoir à leur entretien.

Art. 3.

Grain annuel déterminant.

1

Est réputé gain annuel déterminant le montant stabilisé du traitement ou salaire conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 30 mai 1941, y compris, le cas échéant, l'excédent et la pension partielle.

2 Pour le calcul du gain annuel déterminant, les traitements mensuels seront multipliés par 12, les salaires journaliers par 365 ou 312,5 et les salaires horaires par 2900 ou 2500, suivant que les jours de repos sont aussi payés ou pas.

Art. 4.

Personnel qui n'est pas occupé sans interruption ou qui ne fournit pas une journée complète de travail.

1

L'agent qui, sans être occupé en permanence, fournit une journée complète de travail au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux a droit pour chaque jour de travail rétribué au montant intégral de l'allocation d'automne, divisé par 365 ou 312,5 suivant que les jours de repos sont aussi payés ou pas.

2 L'agent occupé sans interruption mais qui ne fournit pas une journée complète de travail a droit pour chaque demi-heure de travail au seizième de l'allocation d'automne prévue pour une journée complète de travail.

3 Pour les agents qui ne sont pas occupés sans interruption ni ne fournissent une journée complète de travail, le compte s'établit suivant le nombre de jours de travail. Le droit à l'allocation se détermine conformément au 1er alinéa.

1004 Art. 5.

Personnes qui ne sont pas au service direct de la Confédération.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent par analogie aux personnes qui, sans être liées directement à la Confédération ou aux chemins de fer fédéraux, sont rétribuées par un organe de l'administration fédérale en vertu de prescriptions de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux, savoir: a. Les employés des concierges ou intendants des bâtiments de la Confédération; b. Les aides privés, des deux sexes, des titulaires de bureaux de poste, de télégraphes ou de téléphones ou des facteurs ruraux; c. Les postillons.

Art. 6.

Gratification pour ancienneté de service, jouissance de traitement et caisse de compensation.

1 L'allocation d'automne n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification pour ancienneté de service et de la jouissance de traitement ou salaire.

2 L'allocation d'automne est soumise, pour la part à verser à la caisse de compensation, à la législation sur ladite caisse.

Art. 7.

Interruption du service par suite de service militaire, de maladie, d'accident ou de congé" payé partiellement.

1 La réduction du traitement ou salaire par suite de service militaire, de maladie, d'accident ou de congé payé partiellement ne modifie pas le gain annuel déterminant pour le calcul de l'allocation d'automne.

3 L'allocation d'automne ne subit aucune réduction dans les cas prévus au 1er alinéa, sauf si le congé est payé partiellement ; dans ce dernier cas, l'allocation est réduite dans la mesure correspondante.

Art. 8.

Agents n'ayant pas droit à l'allocation d'automne.

N'ont pas droit à l'allocation d'automne: a. Le personnel des légations et des consulats de Suisse, ainsi que le personnel des chemins de fer fédéraux occupé à l'étranger dans les agences de l'office central suisse du tourisme; b. Les aides auxiliaires occupés provisoirement et dont le salaire a été fixé compte tenu du renchérissement, ce dont ils ont été informés; c. Les personnes occupées en vertu d'un contrat de droit privé.

1005 Art. 9.

Conditions spéciales.

1

Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation d'automne : a. Lorsque deux conjoints sont au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux; 6. Lorsque l'époux d'une femme au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux exerce une activité lucrative; c. Lorsque l'un des deux conjoints est au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux et que l'autre est au bénéfice d'une pension d'une caisse d'assurance du personnel fédéral; d. Lorsqu'une veuve au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux est au bénéfice d'une pension de l'une des deux caisses d'assurance du personnel fédéral; e. Pour les apprentis et les assistants des catégories 6, c et d de l'école polytechnique fédérale; /. Lorsque le revenu du travail se compose d'un salaire en espèces et d'une rétribution en nature.

3 Les chemins de fer fédéraux règlent le droit à l'allocation d'automne des aides et remplaçants privés, ainsi que d'autres cas présentant des conditions spéciales.

3 La direction générale de l'administration des postes, télégraphes et téléphones décide si, le cas échéant, et de quelle manière les conducteurs d'automobiles des entrepreneurs postaux d'automobiles peuvent recevoir une allocation d'automne.

Art. 10.

Personnel entré au service ou l'ayant quitté dans le courant de 1946: échéance et paiement.

1

Pour l'agent entré au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux à une date postérieure au 1er janvier 1946, ou dont les rapports de service ont été résiliés avec prestations d'une caisse d'assurance du personnel fédéral ou de la caisse de secours pour le personnel auxiliaire avant le 1er octobre 1946, le droit à l'allocation d'automne est fixé au prorata du temps passé à ce service.

2 L'agent dont les rapports de service ont été résiliés sans prestations des caisses mentionnées au 1er alinéa n'a pas droit à l'allocation d'automne.

3

Sont déterminants pour le calcul de l'allocation l'état civil et les conditions de famille, ainsi que le gain annuel déterminant au 1er octobre 1946, le cas échéant, les conditions telles qu'elles étaient immédiatement avant la résiliation des rapports de service.

1006 4

L'allocation est payable au plus tard à fin octobre 1946. Les personnes qui ne sont pas occupées sans interruption au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux recevront l'allocation à la fin d'octobre pour leur emploi jusqu'à fin septembre; le reste, s'il y a lieu, en janvier 1947. Les agents entrés au service de la Confédération après le 30 septembre 1946 recevront en janvier 1947 la part de l'allocation d'automne qui leur revient; pour eux, l'état civil, les conditions de famille et le gain annuel considéré au 31 décembre 1946 sont déterminants.

IL ALLOCATION D'HIVER AUX BÉNÉFICIAIRES DE PENSIONS D'UNE CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Art. 11.

Principe.

Quiconque a droit à des prestations périodiques de la caisse d'assurance du personnel fédéral ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, ainsi qu'à des prestations des chemins de fer fédéraux effectuées pour cause de responsabilité civile, reçoit en 1946 une allocation d'hiver unique.

Art. 12.

Montant de l'allocation.

1

L'allocation d'hiver est de : 100 francs pour les invalides mariés, 75 » » » invalides célibataires, 75 » » » bénéficiaires de pensions de veuves, 30 » » » bénéficiaires de pensions d'orphelins.

2 Les invalides veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux pensionnaires mariés et ceux sans ménage en propre, aux célibataires.

3 Les orphelins âgés de plus de 18 ans qui sont au bénéfice des prestations prévues à l'article 37 des statuts des deux caisses sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation.

Art. 13.

Personnes n'ayant pas droit à l'allocation d'hiver.

N'ont pas droit à l'allocation d'hiver: a. Les bénéficiaires de pensions partielles; b. Les bénéficiaires de prestations suivant l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires;

1007 c. Les bénéficiaires de pensions qui sont domiciliés à l'étranger; d. Les anciens agents ou leurs survivants qui ont déjà reçu, en service actif, l'allocation d'automne complète.

Art. 14.

Conditions spéciales.

Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation d'hiver: a. Pour les pensionnaires dont la rente est réduite ou n'est pas calculée sur un gain complet; 6. Pour les bénéficiaires de pensions qui reçoivent en même temps des prestations de la caisse nationale d'assurance ou de l'assurance militaire ; c. Lorsque, pour une personne donnée, plusieurs prestations de l'une ou des deux caisses portent conjointement effet; d. Lorsque deux conjoints reçoivent des pensions différentes de l'une ou des deux caisses; e. Lorsque la rente d'invalide est payée à des tiers.

Art. 15.

Echéance et paiement.

1 Les conditions au 1er octobre 1946 sont déterminantes pour le calcul et le paiement de l'allocation.

2 L'allocation est payable au plus tard à fin novembre 1946. Elle sera arrondie au franc supérieur.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET EXÉCUTION

Art. 16.

Le présent arrêté est déclaré urgent et entre immédiatement en vigueur.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

6932

1008 (Projet.)

Arrêté fédéral accordant

des allocations de renchérissement au personnel de la Confédération et aux bénéficiaires de pensions des caisses d'assurance du personnel fédéral pour l'année 1947.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 25 juillet 1946, arrête :

I. ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT AU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION Article premier.

Principe.

1 Les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération et des chemins de fer fédéraux reçoivent des allocations de renchérissement pour l'année 1947. Celles-ci se composent d'une allocation principale, d'une indemnité de résidence supplémentaire et d'un supplément pour enfants.

2 Les allocations de renchérissement sont payées avec le traitement ou le salaire.

3 Les allocations de renchérissement ne font pas partie du gain assuré.

Art. 2.

Allocation principale.

1 L'allocation principale comprend : a. Un supplément représentant 25 pour cent du gain annuel déterminant; 6. Un montant de 1200 francs annuellement pour les agents mariés, 1080 » » » » célibataires avec obligation d'assistance, 960 » » » » célibataires sans obligation d'assistance.

1009 L'allocation afférente à un gain annuel déterminant de moins de 2800 francs ne devra en pour-cent pas être supérieure à celle qui est versée pour un gain de 2800 francs.

2 Les agents veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux agents mariés et ceux sans ménage en propre, aux célibataires.

Sont considérés comme célibataires avec obligation d'assistance les agents vivants seuls qui remplissent une obligation d'assistance légale ou morale ou qui assistent régulièrement et dans une mesure importante des personnes hors d'état de pourvoir à leur entretien.

Art. 3.

Gain annuel déterminant.

1 Est réputé gain annuel déterminant le montant stabilisé du traitement ou salaire conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 30 mai 1941, y compris, le cas échéant, l'excédent et la pension partielle.

2 Pour le calcul du gain annuel déterminant, les traitements mensuels seront multipliés par 12, les salaires journaliers par 365 ou 312,5 et les salaires horaires par 2900 ou 2500, suivant que les jours de repos sont aussi payés ou pas.

Art. 4.

Indemnités de résidence mises au bénéfice d'une allocation.

Les indemnités de résidence bénéficient d'une allocation de 25 pour cent. Les fractions seront arrondies au franc supérieur.

Art. 5.

Suppléments pour enfants.

1 Le supplément pour enfants s'élève pour chaque enfant de moins de 18 ans à 40 francs par année si l'agent a un ou deux enfants de moins de 18 ans, 60 francs par an s'il a plus de deux enfants de moins de 18 ans.

2 Au surplus, le droit au supplément est réglé par les dispositions régissant les allocations pour enfants.

Art. 6.

Personnel qui n'est pas occupé sans interruption ou qui ne fournit pas une journée complète de travail.

1 L'agent qui, sans être occupé en permanence, fournit une journée complète de travail au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux a droit pour chaque jour de travail à l'allocation principale, le Feuille fédérale, 98e année. Vol. II.

65

1010 cas échéant, à l'indemnité de résidence supplémentaire et au supplément pour enfants, divisés par 365 ou 312,5 suivant que les jours de repos sont aussi payés ou pas.

2 L'agent occupé sans interruption, mais qui ne fournit pas une journée complète de travail, a droit pour ehaque demi-heure de travail au seizième de l'allocation principale prévue pour une journée complète de travail, le cas échéant, de l'indemnité de résidence supplémentaire et du supplément pour enfants.

3 Pour les agents qui ne sont pas occupés sans interruption ni ne four, nissent une journée complète de travail, le compte s'établit suivant le nombre de jours de travail. Le droit aux allocations de renchérissement se détermine conformément au 1er alinéa.

Art. 7.

Personnes qui ne sont pas au service direct de la Confédération.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent par analogie aux personnes qui, sans être liées directement à la Confédération ou aux chemins de fer fédéraux par des rapports de service, sont rétribuées par un organe de l'administration en vertu de prescriptions de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux, savoir: a. Les employés des concierges ou intendants des bâtiments de la Confédération; 6. Les aides privés des deux sexes des titulaires de bureaux de poste, de télégraphes ou de téléphones et des facteurs ruraux; c. Les postillons.

Art. 8.

Gratification pour ancienneté de service, jouissance de traitement et caisse de compensation.

1 La gratification pour ancienneté de service et la jouissance de traitement ou salaire comprend aussi l'allocation principale: pour la seconde de ces prestations, l'indemnité de résidence supplémentaire et le supplément pour enfants entrent, le cas échéant, également en ligne de compte.

3 Les allocations de renchérissement sont soumises, pour la part à verser à la caisse de compensation, à la législation sur ladite caisse.

Art. 9.

Interruption du service par suite de service militaire, de maladie, d'accident ou de congé payé partiellement.

1 La réduction du traitement ou salaire par suite de service militaire, de maladie, d'accident ou de congé payé partiellement ne modifie pas le gain déterminant pour le calcul des allocations de renchérissement.

1011 2

Les allocations de renchérissement ne subissent aucune réduction dans les cas prévus au 1er alinéa, sauf si le congé est payé partiellement ; dans ce dernier cas, les allocations sont réduites dans la mesure correspondante.

Art. 10.

Agents n'ayant pas droit aux allocations de renchérissement.

N'ont pas droit aux allocations de renchérissement au sens du présent arrêté : a. Le personnel des légations et des consulats de Suisse, ainsi que le personnel des chemins de fer fédéraux occupé à l'étranger dans les agences de l'office central suisse du tourisme; ô. Les aides auxiliaires occupés provisoirement et dont le salaire a été fixé compte tenu du renchérissement, ce dont ils ont été informés; c. Les personnes occupées en vertu d'un contrat de droit privé.

Art. 11.

Conditions spéciales.

1 Le Conseil fédéral règle le droit ajix allocations de renchérissement : a. Lorsque deux conjoints sont au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux; b. Lorsque l'époux d'une femme au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux exerce une activité lucrative; c. Lorsque l'un des deux conjoints est au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux et que l'autre est au bénéfice d'une pension d'une caisse d'assurance du personnel fédéral; d. Lorsqu'une veuve au service de la Confédération ou des chemins de fer fédéraux est au bénéfice d'une pension de l'une des deux caisses d'assurance du personnel fédéral; e. Pour les apprentis et les assistants des catégories b, c et d de l'école polytechnique fédérale; /. Lorsque le revenu du travail se compose d'un salaire en espèces et d'une rétribution en nature; g. Pour les indemnités.

2

Les chemins de fer fédéraux règlent le droit aux allocations de renchérissement des aides et remplaçants privés, ainsi que des autres personnes qui travaillent dans des conditions spéciales.

3

La direction générale de l'administration des postes, télégraphes et téléphones décide de quelle manière le renchérissement peut être com-

1012 pensé pour les conducteurs d'automobiles des entrepreneurs postaux d'automobiles.

Art. 12.

Allocations de renchérissement pour les personnes dont le traitement n'est pas réduit.

Pour le chancelier de la Confédération, les juges fédéraux, le chef de l'instruction, le chef de l'état-major général, les commandants d'unités d'armée, le président du conseil et les professeurs de l'école polytechnique fédérale, le renchérissement par rapport à 1939 est compensé comme pour les fonctionnaires, employés et ouvriers. Pour lesdites personnes, l'allocation principale comprend un supplément représentant 15 pour cent du traitement annuel ou de l'indemnité annuelle et un montant fixe de 1380 francs.

Art. 13.

Personnel entré au service ou l'ayant quitté dans le courant de 1947.

Le droit aux allocations de renchérissement pour le personnel entré au service ou l'ayant quitté dans le courant de 1947 naît et s'éteint en même temps que le droit au traitement ou au salaire.

Art. 14.

Réserves à l'effet de constituer un fonds de stabilisation.

1

Tout membre de l'une des deux caisses d'assurance du personnel fédéral ou de la caisse de secours pour le personnel auxiliaire verse de son allocation principale à un fonds de stabilisation le pour-cent qui lui est déduit du gain déterminant pour la caisse.

2 Les administrations de la Confédération et des chemins de fer fédéraux versent au fonds de stabilisation le pour-cent des allocations principales qu'elles doivent payer pour les gains déterminants à la caisse d'assurance du personnel ou à la caisse de secours pour le personnel auxiliaire.

3

Jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'emploi du fonds de stabilisation, le droit de l'agent ou de ses survivants à l'égard du fonds, en cas de résiliation des rapports de service, se détermine d'après les conditions fixées pour les déposants des deux caisses d'assurance ou pour les membres de la caisse de secours.

*Le Conseil fédéral règle les contributions au fonds de stabilisation pour le personnel des légations et des consulats de Suisse, ainsi que pour le personnel des chemins de fer fédéraux occupé à l'étranger dans les agences de l'office central suisse du tourisme.

1013 n. ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT AUX BÉNÉFICIAIRES DE PENSIONS DES CAISSES D'ASSURANCE DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Art. 15.

Principe.

Quiconque a droit à des prestations périodiques de la caisse d'assurance du personnel fédéral ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, ainsi qu'à des prestations des chemins de fer fédéraux effectuées pour cause de responsabilité civile, touche en 1947 une allocation de renchérissement dans la mesure des dispositions suivantes.

Art. 16.

Montant des allocations.

1 L'allocation de renchérissement comprend: a. Un supplément de 10 pour cent de la pension et b. Un montant de 500 francs par an pour les invalides mariés, 360 francs par an pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves, mais au minimum 800 francs par an pour les invalides mariés et 540 francs par an pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves.

L'allocation de renchérissement est de 240 francs pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins.

z L'allocation de renchérissement ne peut dépasser les trois quarts de la rente annuelle.

3 Les invalides veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux pensionnaires mariés et ceux sans ménage en propre, aux célibataires, 4 Les orphelins âgés de plus de 18 ans qui sont au bénéfice des prestations prévues à l'article 37 des statuts des deux caisses sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation.

Art. 17.

Conditions spéciales.

Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations de renchérissement: a. Pour les pensionnaires dont la rente est réduite ou n'est pas calculée sur un gain complet;

1014 6. Pour les bénéficiaires de pensions qui reçoivent en même temps des prestations de la caisse nationale d'assurance ou de l'assurance militaire ; c. Pour les bénéficiaires de pensions partielles; d. Pour les bénéficiaires de pensions qui sont domiciliés à l'étranger; e. Pour les bénéficiaires de prestations selon l'article 56 de la loi surle statut des fonctionnaires; /. Lorsque, pour une personne donnée, plusieurs prestations de l'une ou des deux caisses portent conjointement effet; g. Lorsque deux conjoints reçoivent des pensions différentes de l'une ou des deux caisses; A. Lorsque la rente d'invalide est payée à des tiers.

Art. 18.

Autres prestations sociales de la Confédération au bénéfice d'allocations de renchérissement.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie aux prestations allouées par la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès aux personnes visées à l'article 12, ou a leurs survivants.

Art. 19.

Echéance et paiement de l'allocation.

1 Les conditions au premier jour du mois dans lequel l'allocation de renchérissement est versée sont déterminantes pour le calcul et le paiement de cette dernière.

2 L'allocation de renchérissement est payée par acomptes trimestriels, versés sous forme d'avances. Elle est arrondie au franc supérieur.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR ET EXÉCUTION 1

Art. 20.

Le présent arrêté est déclaré urgent et entre en vigueur le 1er janvier

1947.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

S93S

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'octroi d'allocations de renchérissement au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance de ce personnel. (Du 25 juillet 1946.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Jahr

1946

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

16

Cahier Numero Geschäftsnummer

5062

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.08.1946

Date Data Seite

974-1014

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10 090 514

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