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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral créant une caisse de prêts de la Confédération suisse.

(Du 21 mai 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Par arrêté du 1er février 1946, nous avons abrogé l'arrêté que nous avions pris le 5 avril 1940 en vertu de nos pouvoirs extraordinaires et qui modifiait l'arrêté fédéral créant une caisse de prêts de la Confédération.

Cet arrêté autorisait la caisse de prêts, en cas de circonstances exceptionnelles, à élever de 70 à 90 pour cent la limite des prêts pour les cédules hypothécaires, les lettres de rente et les autres créances hypothécaires.

Cette modification devait permettre aux banques de se procurer des fonds liquides supplémentaires pour satisfaire les besoins extraordinaires de leur clientèle en cas d'évacuation. En outre, le privilège accordé aux centrales de lettres de gage, selon lequel le débiteur peut rester, sous certaines conditions, en possession des titres engagés, a été étendu à la caisse de prêts.

Ces deux dispositions ont facilité la tâche de la caisse de prêts en tant qu'institut de crédit chargé de fournir aux maisons de commerce domiciliées en Suisse de l'argent liquide contre nantissement de créances hypothécaires.

La caisse de prêts serait donc très heureuse si ces dispositions pouvaient être introduites dans la législation ordinaire.

La limite maximum des nantissements, de 70 pour cent, prévue à l'article 5 de l'arrêté fédéral pour les créances de premier ordre garanties par hypothèques, s'est révélée insuffisante, même en temps normal, les avances consenties sur cette base n'atteignant souvent pas 50 pour cent de la valeur de l'objet donné en gage. Pour accorder aux banques hypothécaires une aide efficace en cas de besoin, il faudrait fixer la limite des prêts à 90 pour cent. Comme pour toute limite de prêt, il s'agit là d'un taux maximum ; il est loisible à la caisse de prêts de le réduire dans chaque cas Feuille fédérale. 98e année. Vol. II.

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particulier. Afin de diminuer les risques, il sera en outre prévu expressément que le taux maximum ne peut être appliqué qu'en faveur de cédules hypothécaires, de lettres de rente et de créances hypothécaires remplissant les conditions fixées par la loi fédérale du 25 juin 1930 pour la couverture des lettres de gage.

Le deuxième allégement consiste dans la simplification des modalités de nantissement. L'obligation qui subordonne la validité du nantissement à la livraison des titres hypothécaires a été souvent cause de difficultés, les bénéficiaires de prêts ayant parfois besoin de leurs titres pour les gérer.

Dans des moments de forte presse, la caisse de prêts, qui ne dispose que de peu de personnel, ne serait pas en mesure d'effectuer les travaux nécessaires dans les délais utiles. La remise des titres hypothécaires compliquerait considérablement leur gérance, mais, pour des raisons purement techniques, la caisse ne serait pas non plus à même d'offrir une sûreté suffisante pour la garde de ces valeurs. Elle se verrait contrainte de les déposer auprès de la banque nationale ou auprès d'une autre banque, ce qui compliquerait ces opérations de crédit et les rendrait onéreuses. Ces considérations nous avaient engagés à étendre à la caisse de prêts, par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 avril 1940 actuellement abrogé, le privilège accordé aux centrales de lettres de gage.

Ces mesures, prévues tout d'abord pour le temps de guerre seulement, se sont révélées très opportunes dans la pratique; elles ont permis aux banques de se procurer des fonds liquides à bref délai, contre nantissement de créances hypothécaires. Les allégements ont revêtu une importance particulière pour les établissements hypothécaires qui ne disposent, en règle générale, d'aucun portefeuille important de valeurs immédiatement réalisables mais qui, en revanche, gèrent de nombreux dépôts d'épargne, sujets à de fréquents retraits en périodes incertaines. Il est vrai que les instituts hypothécaires disposent d'une centrale d'émission de lettres de gage leur permettant de se procurer des fonds liquides, mais, en vertu de la loi du 25 juin 1930, des prêts sur lettres de gage ne peuvent être accordés que lors de l'émission de tels titres. Il se passe ainsi un certain temps jusqu'au moment où les prêts peuvent être effectués, de sorte que
parfois les instituts hypothécaires n'obtiennent les fonds nécessaires qu'avec retard. En outre, il importe de savoir si à un tel moment des lettres de gage sont encore demandées; en tout cas, elles ne pourraient être placées qu'à des taux d'intérêt supérieurs, ce qui se répercuterait automatiquement sur le taux des prêts sur lettre de gage. Il en résulte que les établissements qui empruntent sur cette base doivent travailler pendant une dizaine d'années au moins avec des fonds onéreux, comme ce fut effectivement le cas. Ajoutons que les centrales d'émission de lettres de gage ont aussi la possibilité de contracter, dans les limites de leurs disponibilités, des prêts contre nantissement, pour lesquels aucune émission de lettres de gage n'est nécessaire. Cependant, cette possibilité est restreinte; elle serait bien

163 insuffisante pour satisfaire à des demandes considérables de retraits de fonds comme, par exemple, celles de 1940. C'est pourquoi les banques locales surtout sont d'avis que la caisse de prêts de la Confédération devrait, elle aussi, être à même de fournir aux établissements hypothécaires les fonds liquides dont ils pourraient avoir besoin en des temps extraordinaires.

Nous fondant sur ces considérations, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et nous saisissons l'occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 mai 1946.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le préaident de la Confédération, KOBELT.

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Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

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(Projet.)

Arrêté fédéral modifiant

celui qui crée une caisse de prêts de la Confédération.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 1946, arrête, :

Article premier.

L'arrêté fédéral du 8 juillet 1932 (*) créant une caisse de prêts de la Confédération suisse, revisé par les arrêtés fédéraux des 13 avrü 1933 (**) et 22 juin 1934 (***), est modifié comme il suit: L'article 5, lettre d, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 5, lettre d. Cédilles hypothécaires, lettres de rente et créances hypothécaires de premier ordre, jusqu'au maximum de 70 pour cent de leur valeur. La caisse de prêts est cependant autorisée à élever jusqu'au maximum de 90 pour cent de la valeur de couverture les avances sur les cédules hypothécaires, lettres de rente et créances hypothécaires remplissant les conditions fixées par la loi fédérale du 25 juin 1930 pour la couverture des lettres de gage.

L'article 7 est complété par un quatrième alinéa, ainsi rédigé: Art. 7, 4e al. Les cédules hypothécaires, lettres de rente et créances hypothécaires garantissant les prêts que la caisse de prêts accorde aux membres de la centrale d'émission de lettres de gage des banques cantonales et de la centrale des autres établissements de crédit, ainsi qu'à des compagnies d'assurance autorisées à opérer en Suisse, peuvent, avec le consentement de la caisse de prêts, être constituées en gage, selon les prescriptions de la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage. Dans ce cas, la caisse de prêts jouit de tous les droits et privilèges accordés à ces centrales pour la couverture des lettres de gage.

Art. 2.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêté fédéraux. Il fixera la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

(*) EO 48, 349.

(**) RO 49, 251.

(***) RO 50, 514.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral créant une caisse de prêts de la Confédération suisse. (Du 21 mai 1946.)

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1946

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5024

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23.05.1946

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