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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification du règlement d'administration pour l'armée suisse.

(Du 27 septembre 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message avec un projet d'arrêté approuvant la modification du règlement d'administration pour l'armée suisse.

I.

Dans notre rapport du 10 décembre 1945 à l'Assemblée fédérale sur l'ensemble des arrêtés et mesures pris en vertu des pouvoirs extraordinaires et encore en vigueur, ainsi que sur le sort prévu pour lesdits arrêtés, nous déclarions qu'on envisageait d'inclure les dispositions fondamentales de certains arrêtés dans le nouveau règlement d'administration. Il s'agissait des arrêtés ci-après: a. Arrêté du 27 mai 1941 concernant le logement des troupes pendant le service actif, avec modifications des 5 février 1943, 15 juillet 1943, 24 décembre 1943 et 29 février 1944; b. Arrêté du 5 février 1943 concernant la réparation des dommages causés aux cultures ou à la propriété pendant le service actif; c. Arrêté du 29 mars 1940 concernant le règlement des prétentions pour dommages résultant d'accidents survenus pendant le service actif, avec modification du 18 décembre 1942; d. Arrêté du 17 décembre 1943 modifiant le règlement d'administration pour l'armée suisse.

La matière est tellement vaste qu'il ne nous est pas possible de vous soumettre, déjà au cours de l'année 1946, un texte complètement remanié du règlement d'administration. Aussi la présente modification ne portet-elle que sur le logement, les dommages aux cultures ou à la propriété, les

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dommages résultant d'accidents, les voyages et les transports. Les nouvelles dispositions, une fois entrées en vigueur, permettront d'abroger neuf arrêtés extraordinaires.

Aux termes de l'article 147, 2e alinéa, de l'organisation militaire, le règlement d'administration doit être approuvé par l'Assemblée fédérale.

C'est pourquoi nous soumettons ces modifications à votre approbation.

IL Au sujet du logement des troupes, nous remarquons tout d'abord qu'il existait certaines contradictions entre les dispositions de l'organisation militaire de 1907 (notamment des art. 30 et 31) et celles du règlement d'administration traitant cette question (l'art. 231 en particulier). En vertu, des dispositions transitoires et finales de l'organisation militaire (art, 221), les prescriptions du règlement d'administration ont cependant continué d'être appliquées. Pendant l'occupation des frontières de 1914 à 1918, les communes et les particuliers qui fournirent des cantonnements reçurent toutefois, eu égard à la durée prolongée de l'occupation, des indemnités spéciales, fixées par des arrêtés pris en vertu des pouvoirs extraordinaires.

Au cours du service actif de 1939 à 1945, nous franchîmes un nouveau pas en édictant l'arrêté du 3 novembre 1939 qui fixe l'indemnité pour le logement des états-majors supérieurs (BO 55, 1365), suivi, le 29 mars 1940, de l'arrêté qui alloue des indemnités extraordinaires pour les prestations des communes en faveur des troupes pendant le service actif (RO 56, 301).

Ces deux arrêtés ont été abrogés le 27 mai 1941 par l'entrée en vigueur de l'arrêté extraordinaire concernant le logement des troupes pendant le service actif (EO 57, 597). Cet arrêté a permis de coordonner les dispositions du règlement d'administration et de l'organisation militaire qui règlent le logement des troupes; le chapitre premier traitait la question du logement en général, tandis que le deuxième réglait celle de l'octroi et des taux des indemnités.

La modification du 5 février 1943 (RO 59, 117) concernait en particulier le taux des indemnités, tandis que le complément du 15 juillet 1943 (RO 59, 553) avait pour objet de confier à la commission de recours de l'administration militaire le jugement des actions en indemnité des logeurs contre la commune. L'arrêté du 24 décembre 1943 (RO 59, 995), ainsi que celui du 29 février 1944 (RO 60, 153), avaient également pout but d'adapter les indemnités à la situation.

Eu ce qui concerne la question du logement en général et des indemnités, les nouvelles prescriptions du règlement d'administration (titre VI) que nous soumettons à votre approbation correspondent, sans différences importantes, aux dispositions fondamentales de l'arrêté extraordinaire du 27 mai 1941, avec leurs modifications. Il est cependant prévu que le Conseil fédéral fixera à l'avenir les indemnités (art. 216), Ce système présente l'avan-

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tage de ne pas obliger de solliciter l'approbation des chambres chaque fois qu'une modification s'impose. Le règlement d'administration de 1885 fixe les indemnités jusqu'au dernier centime, ce qui nous a contraints à les modifier, suivant les circonstances, par des arrêtés extraordinaires. Cet inconvénient a été à plusieurs reprises signalé au sein de la commission des pouvoirs extraordinaires, où l'on a proposé que les indemnités soient fixées à l'avenir par le Conseil fédéral.

III.

Comme ce fut le cas de 1914 à 1918 (arrêté du 18 septembre 1914, RO 30, 483), il fallut, pendant le dernier service actif, régler spécialement la question des indemnités pour les dommages causés par la troupe aux cultures ou à la propriété.

Notre arrêté du 29 mars 1940 concernant le règlement des prétentions pour dommages causés aux cultures ou à la propriété pendant le service actif (RO 56, 304), puis celui du 5 février 1943 concernant la réparation des dommages causés aux cultures ou à la propriété pendant le service actif (RO 59, 111), ont permis de suspendre l'application du titre VIII, «Des dommages causés à la propriété et aux récoltes » du règlement d'administration de 1885. Ces dispositions nouvelles, prises surtout à cause des nombreux ouvrages de fortification construits par la troupe, s'inspiraient, à quelques exceptions près, des prescriptions du temps de paix et de la pratique suivie jusqu'alors, n s'agissait, dans le cas particulier, de régler les prétentions pour dommages (culture et propriété) causés par la réquisition d'objets nécessaires à l'armée.

Les prétentions pour dommages aux personnes et à la propriété résultant d'accidents ne sont pas visées par ces dispositions. Elles sont l'objet d'un chapitre spécial.

Dans la mesure où elles n'étaient pas limitées au service actif, les dispositions de l'arrêté du 5 février 1943, qui tenaient compte des expériences faites depuis le début du service actif, ont pu, d'une façon générale, être insérées au titre VII. L'article 232 énonce les dispositions qui restent applicables au règlement des* cas encore pendants du service actif de 1939 à 1945.

IV.

Relevons, au sujet du titre VIII, Dommages résultant d'accidents, que le règlement d'administration de 1885 ne contient aucune disposition de ce genre. La responsabilité de la Confédération pour les dommages (personnes et propriété) résultant d'accidents causés par des exercices militaires n'a été établie que par les articles 27 et 28 de l'organisation militaire de 1907. La loi du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire disposait que le Tribunal fédéral connaît en instance unique

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des réclamations résultant de la mort ou des lésions corporelles de civils à la suite d'exercices militaires. Elle prévoyait en outre que le Conseil fédéral est autorisé à instituer, jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement d'administration, des autorités indépendantes de l'administration fédérale qui statueront en dernier ressort sur les demandes formées, en vertu de l'organisation militaire, par la Confédération ou contre elle (art. 17, lettre b, et 47). Ces dispositions ont été reprises dans la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 110, lettre b, et 164).

Le service actif ayant entraîné un accroissement du nombre des accidents, il fallut compléter l'ordonnance du 15 février 1929 concernant la commission de recours de l'administration militaire, en ce qui concerne le règlement des dommages à la propriété (cf. l'arrêté du 29 mars 1940, art.

2, ch. 17). C'est pour la même raison que nous dûmes prendre, en vertu de nos pouvoirs extraordinaires, l'arrêté du 29 mars 1940 qui concerne le règlement des prétentions pour dommages résultant d'accidents survenus pendant le service actif (RO 56, 309). Cet arrêté a été modifié par celui du 18 décembre 1942 (RO 58, 1173).

Les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1940 ont, sauf celles qui se rapportent exclusivement au service actif, été reprises au titre VIII, Dommages résultant d'accidents. L'article 236 du projet tient compte de la jurisprudence de la commission de recours, d'après laquelle certains articles du code des obligations sont applicables par analogie quand il s'agit de fixer les indemnités. La disposition de l'article 237, pr alinéa, est également nouvelle.

V.

L'arrêté extraordinaire du 17 décembre 1943 modifiant le règlement d'administration pour l'armée suisse (RO 59, 987) en a abrogé l'article 120, lettre b, d'après lequel il n'était pas alloué d'indemnité de route pour les 20 premiers kilomètres aux militaires voyageant isolément. L'obligation pour l'homme d'entrer au service par la voie la plus rapide en cas de mobilisation ne justifiait plus la mise à sa charge des 20 premiers kilomètres.

Au titre VIII bis, Voyages et transports, le système du remboursement subséquent de la taxe a remplacé -- vu les expériences faites au cours du service actif --· celui du paiement des indemnités de route (art. 247). A l'entrée au
service, l'homme doit pouvoir toucher un billet gratuit sûr présentation de l'ordre de marche individuel. Au licenciement, il recevra un billet gratuit sur présentation du bon de transport, à moins qu'il n'ait reçu un billet aller et retour à l'entrée au service. Il a été prévu que les entreprises de transport mentionnées à l'article 246 délivreront au militaire, sur présentation de l'ordre de marche individuel, l'un des titres de transport suivants: a. Pour un, service dont la durée sera inférieure à 10 jours : le billet aller et retour à demi-taxe;

641 b. Pour un service dont la durée sera de 11 jours à un mois: le billet simple course à taxe entière, qui pendant un mois donne droit au retour ; c. Pour un service dont la durée excédera un mois, ainsi qu'au licenciement de ce service: le billet simple course à demi-taxe.

Les billets prévus sous lettre b seront notamment délivrés lors des cours de répétition. Leur emploi aura pour effet d'épargner un travail considérable aux entreprises de transport et à la troupe. Le système du remboursement subséquent de la taxe, appliqué d'une façon toujours plus générale pendant le service actif, présente en outre, sur le système du paiement d'indemnités de route, l'avantage non négligeable de procurer à la Confédération des économies, Les mesures prises au cours du service actif pour que les militaires et leurs bagages puissent être transportés à demi-tarif (taxe militaire) sur le réseau des entreprises officielles de transport automobile (réseau routier), doivent également être maintenues en temps de paix (art. 246, 2e al.).

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté ciannexé et saisissons l'occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre baute considération.

Berne, le 27 septembre 1946.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT.

cosi

Feuille fédérale. 98e année. Vol. III.

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBEB.

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642 (Projet.)

Arrêté de l'Assemblée fédérale .

approuvant

la modification du règlement d'administration pour l'armée suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 27 septembre 1946, arrête : Article premier.

Sont approuvées les dispositions ci-aprfes, qui remplacent la section III, Indemnités de route, du chapitre premier du titre IV (art. 119 à 124), le titre VI, logement (art. 204 à 244), le titre VII, transports (art. 245 à 279), et le titre VIII, dommages causés à la propriété et aux récoltes (art. 280 à 299) du règlement d'administration pour l'armée suisse du 27 mars 1885 (*) : TITRE VI LOGEMENT Art, 204. Les communes et les habitants sont tenus de mettre à disposition de la troupe des locaux et places appropriés, avec les installations et ustensiles nécessaires, pour le logement du personnel, des animaux de l'armée, des véhicules et du matériel.

Les communes fournissent la paille. La quantité est fixée par le département militaire fédéral.

Les habitants doivent, sur avis de l'autorité communale, tenir à disposition les locaux et places demandés et préparer les prestations qui leur incombent.

Art. 205. Pour la détermination des cantonnements, il sera tenu compte des conditions hygiéniques des localités. Celles où régnent des maladies

(*)RO 8, 191.

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contagieuses pour l'homme ou les animaux ne seront occupées qu'avec l'autorisation de l'officier préposé au service de santé ou au service vétérinaire.

lies autorités communales sont tenues de porter ces maladies à la connaissance des commandants de troupes ou des organes chargés de préparer les cantonnements.

Sous réserve des poursuites pénales, elles répondent envers l'administration militaire de tous les dommages pouvant résulter de la dissimulation ou de la fausse déclaration d'une maladie contagieuse.

Art. 206. Pour s'assurer des cantonnements ou le logement chez l'habitant, les commandants de troupes doivent s'adresser aussitôt que possible aux autorités communales, lesquelles sont tenues de faire les préparatifs nécessaires.

La troupe n'a le droit de requérir des logements directement de l'habitant que si l'autorité communale ne peut pas être atteinte à temps, ou si elle ne remplit pas ou ne remplit qu'imparfaitement ses obligations. Dans ce cas, les commandants de troupes porteront immédiatement les mesures prises à la connaissance des autorités communales et du commandant auquel ils sont subordonnés.

lies commandants veillent, sous leur responsabilité, à ce que les troupes ne demandent et n'occupent que les locaux dont elles ont réellement besoin.

Art. 207. Avant d'occuper ou de quitter un cantonnement, la troupe établira l'état des locaux, installations et ustensiles avec le propriétaire ou son mandataire, ou, en son absence, avec un représentant de l'autorité communale.

Les défectuosités et les dommages seront consignés dans un procèsverbal, signé par la troupe et le propriétaire ou son mandataire, ou le représentant de l'autorité communale.

En quittant un cantonnement, la troupe doit rendre en bon état les places, locaux, installations et objets mobiliers employés.

Les dommages causés par la troupe aux cultures ou à la propriété sont réglés conformément aux dispositions sur la matière.

Art. 208. La troupe est tenue d'accepter les locaux et installations désignés par l'autorité communale, s'ils répondent à leur destination.

Les divergences qui s'élèveraient entre les commandants de troupes et les autorités communales relativement à la valeur et l'usage des logements et installations seront réglées par le commandant d'unité d'armée ou du, corps de troupes indépendant.

Les lieux servant au culte, ainsi que les locaux de luxe et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu'au risque de détériorations et de frais

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excessifs (tels que locaux d'un intérêt artistique ou historique, hôtels de premier rang, etc.), ne doivent être requis qu'en cas de nécessité.

Art. 209. Le droit à l'indemnité pour l'usage de locaux court du jour de la prise de possession à celui de la reddition. Le fait de laisser des locaux vacants ne suspend pas l'obligation d'indemniser le propriétaire, s'ils n'ont pas été remis à la disposition de ce dernier.

Les indemnités sont déterminées par l'effectif des hommes et des animaux (sans déduction des hommes en congé pour une courte durée).

L'indemnité vise l'usage et l'usure normale des locaux, installations et ustensiles requis (à l'exception des matières de consommation), le déménagement et l'emménagement, ainsi que le nettoyage (sauf les désinfections nécessaires).

Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par le commissariat central dea guerres, dont la décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale.

Art. 210. La troupe établit le compte des indemnités de logement avec l'autorité communale. Cette dernière est tenue de verser intégralement aux propriétaires des locaux requis les indemnités reçues de la troupe.

Sur demande, l'autorité communale présente aux propriétaires le compte, établi par la troupe, des indemnités auxquelles ils ont droit. La troupe indique à l'autorité communale l'indemnité revenant à chaque logeur.

L'autorité communale ou les personnes qu'elle mandate n'ont droit à aucune indemnité pour l'activité qu'elles exercent à propos du logement des troupes.

Les communes indemnisent à leur frais, dans la limite des taux fixés par le Conseil fédéral pour le logement des troupes, les propriétaires des locaux et places qu'elles doivent fournir gratuitement en vertu de l'article 31 de l'organisation militaire.

La commission de recours de l'administration militaire fédérale connaît en instance unique des litiges nés des prétentions du logeur envers la commune. Les prescriptions concernant la commission de recours de l'administration militaire fédérale (*) sont applicables par analogie à la procédure.

Art. 211. Toutes les prétentions concernant les indemnités pour le loge, ment des troupes se prescrivent par une année à compter du jour où la troupe a établi le compte avec l'autorité communale.
Art. 212. Les officiers, les sous-ofiSciers supérieurs à partir du grade de fourrier, les hommes des services complémentaires exerçant des fonctions correspondantes, ainsi que les femmes des services complémentaires, pourront, en général, disposer de chambres avec lits.

(*) Cf. ordonnance du 15 février 1929/29 mira 1940 (RO 45, 41 et 56, 312).

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Seuls les officiers supérieurs et les commandants d'unité ont droit, dans la mesure du possible, à des chambres particulières.

Les autres sous-officiers (sergents et caporaux), ainsi que le personnel des services complémentaires exerçant des fonctions correspondantes, disposeront, en règle générale, de quartiers avec matelas ou paillasses. Il en est de même du personnel (par ex. ordonnances du téléphone des bureaux) qui, pour des raisons de service, ne peut pas être cantonné.

Art. 213. Lorsque la troupe loge chez l'habitant, les hommes et les animaux sont répartis entre les ménages, suivant la capacité de ceux-ci. La répartition est faite par l'autorité communale, d'entente avec le commandant de troupes. L'article 212 est applicable par analogie.

Le logement chez l'habitant constitue l'exception. Le logeur peut être tenu de nourrir la troupe et les animaux de l'armée.

Les chambres et cuisines nécessaires à l'habitant demeurent à sa disposition.

Art. 214. Pour les bivouacs, les communes et les habitants sont tenus de mettre à la disposition de la troupe les emplacements nécessaires.

Les communes sont en outre tenues de fournir la paille.

Art. 215. Pour le logement en caserne, le commandant de troupes s'adresse aussitôt que possible au commandant de la place d'armes, ou, à son défaut, à l'intendance de la caserne.

L'utilisation des casernes est réglée par les contrats de places d'armes et le règlement sur le casernement.

L'intendance de la caserne règle le compte des frais de logement avec le commissariat central des guerres au vu des pièces fournies par la troupe.

Art. 216. Le Conseil fédéral fixe les indemnités de logement.

H peut instituer, pour les officiers et sous-officiers supérieurs, ainsi que le personnel des services complémentaires, l'obligation de contribuer aux frais de logement.

TITRE

VII

DOMMAGES AUX CULTURES ET A LA PROPRIÉTÉ I. Généralités.

Art. 217. Les dommages causés par l'exécution d'ordres militaires aux terrains et aux récoltes (dommages aux cultures) ainsi qu'aux bâtiments et objets mobiliers (dommages à la propriété), sont réparés là où l'organisation militaire prévoit la responsabilité de la Confédération conformément aux principes et à la procédure ci-après.

Art. 218. La Confédération répond du dommage qui résulte directement de l'usage militaire d'une propriété mobilière ou immobilière. La

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responsabilité de la Confédération exclut l'action en dommages-intérêts du civil lésé contre les militaires en cause.

Ne donnent notamment pas lieu à une indemnité : a. Les dommages imputables à une force majeure ou à la faute du lésé; b. Les simples inconvénients ou le manque à gagner; c. L'usage par la troupe de routes et de chemins ouverts à la circulation publique.

Pour le montant de l'indemnité, les articles 42, 43, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, du code des obligations sont applicables par analogie.

II. Procédure et compétences.

A. Dispositions générales.

Art. 219. La troupe cherchera, autant que possible, à éviter les dommages aux cultures et à la propriété.

Le cas échéant, elles s'emploiera, si possible, à les réparer elle-même immédiatement.

Le département militaire fédéral est autorisé à confier à la troupe, par des instructions spéciales, le règlement de dommages de peu de gravité.

Art. 220. Les avis de dommages sont adressés par le lésé au commissaire de campagne compétent par l'entremise du greffe municipal, sur formule fournie par ce dernier.

Le délai à .observer est de dix jours dès le départ de la troupe.

Ce délai peut exceptionnellement être compté à partir du moment où le dommage a été constaté, lorsque le lésé prouve qu'il en a eu tardivement connaissance.

Art. 221, Le droit à la réparation des dommages aux cultures et à la propriété se prescrit par une année à compter du jour du départ de la troupe.

Art. 222. Les dommages sont évalués par des commissions, composées d'un commissaire de campagne et d'un commissaire civil. Lss commissaires de campagne dirigent les estimations de leur arrondissement. Ils convoquent les commissaires civils aux opérations d'estimation.

Les commissaires de campagne et leurs suppléants sont nommés par le département militaire fédéral, les commissaires civils et leurs suppléants, par le gouvernement cantonal.

Le département militaire fédéral détermine les arrondissements d'estimation.

Art. 223. Sur demande, les commandants intéressés fourniront aux commissaires de campagne les renseignements et les pièces nécessaires à

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l'évaluation du dommage. Us mettront à leur disposition, le cas échéant, des représentants de la troupe.

Art. 224. Les estimations sont placées sous la haute surveillance du commissaire de campagne en chef.

Le commissaire de campagne en chef décide dans les cas prévus à l'article 225, 3« alinéa.

Il représente l'administration militaire fédérale dans les litiges portés devant la commission de recours de cette administration.

Il est autorisé à déférer les décisions des commissions d'estimation à la commission de recours de l'administration militaire fédérale.

Le commissaire de campagne en chef et son suppléant sont nommés par le département militaire fédéral.

Art. 22â. La commission d'estimation tente d'abord de régler le- cas à l'amiable. Elle peut faire appel à des experts, qui ont voix consultative.

L'indemnité est fixée aussi exactement que possible d'après la valeur des cultures et le prix de la main-d'oeuvre dans la contrée.

Lorsque les deux membres de la commission ne s'entendent pas sur le principe de la responsabilité de la Confédération ou sur le montant de l'indemnité, le cas est soumis au commissaire de campagne en chef.

Art. 226. La commission d'estimation ou, dans le cas de l'article 225, 3e alinéa, le commissaire de campagne en chef prononce définitivement sur toute demande de dédommagement qui ne dépasse pas, dans l'espèce, la somme de deux mille francs.

Art. 227. Lorsque la demande de dédommagement porte sur plus de deux mille francs, la décision de la commission d'estimation ou du commissaire de campagne en chef peut être déférée, dans les trente jours dès sa notification, à la commission de recours de l'administration militaire fédérale.

La décision de la commission d'estimation qui est susceptible de recours doit être brièvement motivée et indiquer, le cas échéant, le montant de l'indemnité reconnue, ainsi que la date de sa notification au lésé ; une copie sera immédiatement remise, avec le dossier, au commissaire de campagne en chef.

Sont applicables, pour le surplus, les prescriptions concernant la commission de recours de l'administration militaire fédérale (*).

Art. 228. Dans les cas où la commission d'estimation ou le commissaire de campagne en chef prononce définitivement, l'indemnité accordée est payée au lésé contre quittance ou déposée au greffe municipal à son intention.

(*) Cf. ordonnance du 15 février 1929/29 mars 1940 (KO 45, 41 et 56, 312).

648 Art. 229. Dans les cas susceptibles de recours, l'indemnité est payée par ordre du commissaire de campagne en chef.

B. Dispositions spéciales pour les installations militaires.

Art. 230. Le droit d'acquérir des biens-fonds pour des installations militaires, ou de constituer a cet effet des droits réels sur des biens-fonds, appartient au département militaire.

Celui-ci peut, au besoin, requérir l'«xpropriation, Art, 231. Il est interdit de modifier sans droit, de quelque manière que ce soit, les installations militaires ou leurs alentours immédiats.

Les contraventions seront punies conformément aux dispositions pénales en vigueur.

Les délinquants répondent envers la Confédération de tous les dommages causés par l'inobservation de cette interdiction.

Art. 232. Les dispositions ci-après sont applicables au règlement des dommages résultant de l'usage d'une propriété immobilière pendant la durée du service actif 1939 à 1945: Le lésé qui entend faire valoir une prétention pour dommage aux cultures ou à la propriété causé par une installation militaire doit adresser un avis de dommage conformément à l'article 220, 1er alinéa. Il n'est pas lié par les délais fixés à l'article 220, 2e et 3e alinéas. L'article 221 n'est pas applicable. , Le greffe municipal transmet la déclaration au commissaire de campagne compétent.

Lorsqu'une propriété foncière cesse d'être réquisitionnée par l'armée, il peut être procédé immédiatement à l'estimation et à la réparation du dommage.

Si la réquisition militaire d'une propriété foncière doit être provisoirement maintenue, les dommages aux cultures et les pertes de rendement seront estimés et donneront lieu à une indemnité périodique jusqu'au moment de la restitution du bien-fonds à son propriétaire ou de son acquisition par la Confédération.

Pour le surplus, les dispositions des articles 220, 1er alinéa, 222 à 229 sont applicables.

G. Pertes d'objets de propriété privée.

Art. 233. Les demandes d'indemnité pour les objets de propriété privée, perdus par la troupe et dont celle-ci est responsable, sont adressées au commandant intéressé, qui indemnise le lésé, les frais étant à la charge du fautif ou de la caisse d'ordinaire (*).

(*) Cf. chiffre 135 du règlement de service.

649 Lee cas litigieux sont soumis par le lésé directement à la direction de l'administration militaire fédérale, dont la décision peut être déférée à la commission de recours de cette administration, quelle que soit la valeur litigieuse.

Les dispositions des articles 220, 2e et 3e alinéas, et 221 sont applicables par analogie.

ï). Droit de recours.

Art. 234. Si des dommages ont été causés par négligence ou intentionnellement aux cultures ou à la propriété, la Confédération peut exercer un recours contre les délinquants ou, s'ils ne peuvent être découverts, contre les troupes en cause (état-major ou unité). La poursuite disciplinaire ou pénale est réservée.

Le droit de recours se prescrit par une année à compter du jour où la décision relative à la prétention du lésé envers la Confédération a passé en force.

Le droit de recours appartient à la direction de l'administration militaire fédérale, dont la décision peut être déférée à la commission de recours de cette administration, quelle que soit la valeur litigieuse.

TITRE

VIII

DOMMAGES RÉSULTANT D'ACCIDENTS I. Généralités.

Art. 235. Lorsqu'un civil est accidentellement tué ou blessé ou lorsqu'un dommage est accidentellement causé à la propriété, les prétentions en dommages-intérêts fondées sur les articles 27 à 29 de l'organisation militaire sont réglées conformément aux principes et à la procédure ci-après.

Est réservée la responsabilité de la Confédération résultant de lois spéciales (par ex. loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, loi concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents).

Art. 236. Pour le montant de l'indemnité, les articles 42, 43, 1er alinéa, et 44, 1er alinéa, du code des obligations sont applicables par analogie, Art. 237. La responsabilité de la Confédération selon les articles 27 et 28 de l'organisation militaire exclut l'action en dommages-intérêts des civils lésés contre les militaires en cause.

Le droit à la réparation du dommage se prescrit par une année à compter du jour où s'est produit l'accident.

650 II. Procédure et compétence.

Art. 238. Les demandes d'indemnités pour dommages causés par un accident (dommage aux personnes ou à la propriété) sont traitées par la direction de l'administration militaire fédérale.

Celle-ci peut faire appel à des experts pour fixer le montant du dommage.

Art. 239. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique (*) des demandes d'indemnité formées à la suite de la mort de civils ou de blessures causées à des civils, lorsqu'une entente est impossible.

Lorsqu'un accident cause des dommages aux personnes et à la propriété, les demandes de réparation du dommage à la propriété sont réglées dans la même procédure par le Tribunal fédéral.

Art. 240. Lorsque l'accident n'a causé que des dommages à la propriété, la direction de l'administration militaire fédérale statue sur les demandes d'indemnité qui ne peuvent pas être réglées à l'amiable. Sa décision peut être déférée à la commission de recours de l'administration militaire fédérale, quelle que soit la valeur litigieuse. La procédure est réglée par les prescriptions concernant cette commission (**).

Art. 241. Lorsque des militaires ou des civils ont été tués ou blessés ou que des dommages graves ont été causés à la propriété, les commandants de troupes compétents ordonnent une enquête en complément de preuves selon l'article 108 ou une enquête selon l'article 110 de l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale du 28 juin 1889.

Le commandant de troupe signale en même temps le cas, avec un bref exposé des faits, à la direction de l'administration militaire fédérale.

Art. 242. Les cas de dommages à la propriété de peu de gravité et clairement établis sont traités, sous réserve d'approbation, par les commandants de troupe, assistés, au besoin, d'experts pris dans la troupe.

Lorsqu'une entente avec le lésé est intervenue, le dossier est envoyé pour approbation à la direction de l'administration militaire fédérale, qui ordonne, le cas échéant, le versement de l'indemnité.

Les commandants de troupes envoient sans délai et directement à la direction de l'administration militaire fédérale, pour la suite à donner, les dossiers (exposé des faits, croquis, procès-verbal d'interrogatoire, etc.) des cas qui ne peuvent pas être réglés à l'amiable, Art. 243. Les accidents causés par des véhicules
à moteur appartenant à la Confédération, estimés ou loués seront immédiatement annoncés par le conducteur à la compagnie d'assurance intéressée. Un rapport écrit (*) Cf. article 110, lit. 6, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (HO 60, 269).

(**) Cf. ordonnance du 15 février 1929/29 mars 1940 (KO 45, 41 et 56, 312).

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sur l'accident sera également envoyé sans délai par la voie du service au service de l'état-major général (section de la motorisation).

Les dispositions de l'article 241 sont également applicables.

Art. 244. Le droit de recours contre les auteurs de l'accident, prévu par l'article 29 de l'organisation militaire, se prescrit par une année à compter du jour où la Confédération s'est reconnue responsable envers le lésé ou a été condamnée à réparer le dommage.

Le Tribunal fédéral connaît du recours dans les cas prévus à l'article 239, la direction de l'administration militaire fédérale dans les cas prévus à l'article 240.

Les décisions de la direction de l'administration militaire fédérale peuvent être déférées à la commission de recours de cette administration, quelle que soit la valeur litigieuse.

TITRE VIII Us

VOYAGES ET TRANSPORTS A. Chemins de fer, bateaux et véhicules postaux.

Art. 245. La Confédération prend à sa charge les transports pour l'entrée au service et le licenciement des troupes, les voyages de service, ainsi que tous les transports de troupes, d'animaux, de matériel et de marchandises destinés à l'armée.

Art. 246, Les administrations de chemins de fer à voie normale ou à voie étroite, ainsi que les compagnies de navigation, sont tenues, sous réserve des restrictions en vigueur, d'exécuter sans interruption les transports militaires.

Les services automobiles de l'administration des postes, télégraphes et téléphones transportent les personnes et les marchandises militaires dans les limites des dispositions légales et en fonction des véhicules disponibles.

Art. 247. Pour tous les transports ordonnés par la troupe ou les autorités militaires, y compris les transports pour l'entrée au service et le licenciement, le paiement des taxes n'a pas lieu immédiatement. L'administration militaire établit le compte avec l'entreprise de transports sur la base des bons de transport et, dans le cas d'une mise sur pied par publication, sur la base des contrôles comptables de la troupe.

Art. 248. Pour les transports militaires, il est en principe perçu la moitié de la taxe du tarif ordinaire, à l'exclusion de toute autre réduction.

Art. 249. La mise sur pied pour les services d'instruction et le service actif a lieu par ordres de marche individuels ou par affiches.

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Art. 250. L'ordre de marche (carte ou télégramme) donne droit à la remise d'un billet gratuit, ainsi qu'au transport gratuit des chevaux de service, chiens militaires, cycles et bagages d'ordonnance.

Lors d'une mise sur pied par affiches, les hommes entrant au service sont transportés sans billet jusqu'au lieu du rassemblement. L'uniforme ou le livret de service sert de justification. Pour le transport des chevaux de service, chiens militaires, cycles et bagages d'ordonnance, les titres de transport sont délivrés sans paiement de la taxe.

Art. 251. Lors du licenciement, les hommes reçoivent des bons de transport s'ils ne sont pas en possession d'un billet valable pour le retour. Des bons de transport sont également délivrés pour le transport des chevaux de service, chiens militaires, cycles et bagages d'ordonnance.

Art. 252. Lorsqu'une justification fait défaut, les billets et autres titres de transport ne peuvent être délivrés que contre paiement de la taxe militaire. Si le transport est justifié, ces frais seront remboursés par le comptable de la troupe.

Le comptable de la troupe rembourse également les frais de transport de personnes et de marchandises sur les parcours postaux, lorsque les intéressés, faute d'une justification ou d'un bon de transport, n'auront pu se faire délivrer gratuitement un billet ou autre titre de transport.

Art. 253, Pendant le service, on se sert du bon de transport pour les voyages et transports de service.

Art. 254. Lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédération, les officiers, les aspirants-officiers lors du licenciement de l'école d'officiers, les adjudants sous-officiers chefs de section, adjudants sous-officiers secrétaires d'état-major, sous-officiers instructeurs du grade d'adjudant sousofficier, ainsi que les hommes des services complémentaires exerçant des fonctions correspondantes ont droit au transport en 2e classe (lre classe en bateau) ; ont droit au transport en 3e classe (2e classe en bateau) tous les autres hommes (militaires et personnel des services complémentaires), ainsi que le personnel civil prévu pour des tâches spéciales auprès de la troupe ou au service de personnes appartenant à l'armée.

Pour les civils visés ci-dessus, la taxe est celle du tarif militaire; sur les lignes des entreprises publiques de transports automobiles, la taxe
entière est perçue.

Art. 255. Tout voyageur bénéficiant du tarif militaire est tenu d'indiquer, s'il en est requis, ses noms et qualités aux organes des entreprises de transports. Ces entreprises peuvent s'adresser à l'autorité militaire compétente pour savoir s'il était en droit de voyager à la taxe militaire.

Celui qui se rend coupable d'un abus est astreint au paiement de la taxe entière, sous réserve de la poursuite pénale.

653 Art. 256. L'exécution et la taxation des transports militaires, ainsi que l'établissement des comptes, sont en principe réglés par les prescriptions pour les transports militaires approuvées par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant les transports militaires des entreprises publiques de transports automobiles.

Le département militaire fédéral arrête les dispositions d'exécution, d'entente avec le département fédéral des finances et des douanes et le département fédéral des postes et chemins de fer.

B. Autres moyens de transport.

Art. 257. Les commandants de troupes requièrent auprès des autorités communales les transports militaires prévus par l'article 30, chiffre 2, de l'organisation militaire.

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités, Art. 258. Si des véhicules appartenant à l'armée ne peuvent être mis à sa disposition, la troupe se procure les véhicules qui lui sont nécessaires (chars, véhicules à moteur, cycles et leurs accessoires) en temps de paix par la location, en service actif par la réquisition.

Les véhicules loués ou réquisitionnés et leurs accessoires seront, en règle générale, estimés au moment de leur réception et lors de la reddition.

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant l'estimation et fixe le montant des indemnités.

Art. 2.

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1947.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification du règlement d'administration pour l'armée suisse. (Du 27 septembre 1946.)

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1946

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10.10.1946

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