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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation de la société coopérative fiduciaire de la broderie, à St-Gall.

(Du 9 décembre 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous présenter le message ci-après à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral relatif à l'organisation de la société coopérative fiduciaire de la broderie, à St-Gall.

L Aux termes de votre arrêté du 13 octobre 1922 (*) accordant une aide à l'industrie suisse de la broderie, la Confédération a participé à la fondation de la société coopérative fiduciaire de la broderie en prenant à son compte des parts sociales pour un million de francs. Cette société a, dès lors, existé comme société coopérative au sens du titre vingt-septième du code des obligations. Elle avait pour but d'exécuter les mesures prévues dans l'acte de fondation de 1922 à l'effet d'atténuer la crise dont souffraient alors l'industrie suisse de la broderie et ses branches connexes, ainsi que de remplir les tâches qui lui seraient confiées dans la suite.

La société dont il s'agit, qui exerce son activité selon des prescriptions approuvées par les autorités fédérales et sous le contrôle de celles-ci, a rendu de grands et précieux services, d'abord dans l'exécution des multiples mesures de soutien dont elle avait été chargée, puis aussi comme organe appelé à régler ou à élucider nombre de questions qui se sont posées au cours des années dans l'industrie de la broderie. Cette société est administrée avec la participation conjointe de la Confédération, de certains cantons et des associations de la branche. Elle fonctionne comme médiatrice impartiale dans les négociations tarifaires qui interviennent entre les bailleurs d'ouvrage (exportateurs) et les preneurs d'ouvrage (fabricants de broderies au métier à navette ou brodeurs au métier à main). Elle exerce par ses agents le contrôle qui lui est confié sur l'observation des tarifs. EUe gère le fonds de solidarité (anciennement « fonds de crise ») de la broderie suisse au métier à navette, ainsi que la caisse de compensation des entreprises (*) RO 38, 544.

1244 industrielles de la broderie. Elle seconde les autorités compétentes de ses avis sur toute question susceptible d'intéresser l'industrie de la broderie.

Elle a aussi joué un rôle déterminant dans les négociations internationales auxquelles a donné lieu l'industrie de la broderie, et elle sera appelée à jouer le même rôle à l'avenir. Son activité n'est pas limitée aux périodes de crise. Ses fonctions actuelles en font au contraire une institution également nécessaire à l'industrie de la broderie en temps de prospérité relative, comme l'est l'heure présente; c'est dire qu'elle a besoin d'une base juridique solide pour l'accomplissement de sa mission.

Aux termes de votre arrêté du 22 juin 1934 (*) concernant la réduction du capital social de la société coopérative fiduciaire de la broderie, la part de la Confédération dans le capital social de cette société a été ramenée à 100 000 francs et la somme de 900 000 francs libérée de ce chef a été mise à la disposition de la société au titre de subvention nouvelle. Cette réduction a été toutefois subordonnée à la condition que le droit de vote de la Confédération et des cantons intéressés ne soit pas restreint.

IL Les statuts de la société, adoptés le 11 novembre 1922, revisés le 31 juillet 1934 et approuvés par le Conseil fédéral, règlent le droit de vote à l'article 12; aux termes de cette clause, chaque associé dispose d'autant de suffrages qu'il a de parts sociales, quelle que soit leur valeur nominale. Or, comme la Confédération détient présentement 10 000 parts sociales et les cantons 1095, que d'autre part six associations professionnelles et centquatre associés isolés en détiennent 715, il va de soi que l'influence des pouvoirs publics, de la Confédération plus particulièrement, est déterminante. Jusqu'en 1936, c'est-à-dire jusqu'à la revision du code des obligations, c'était là un état de choses licite. Sous l'empire des dispositions qui régissent désormais la société coopérative, il n'en est toutefois plus ainsi que pour un temps qui expirera le 30 juin 1947 (art. 2 des dispositions finales et transitoires du code des obligations revisé; arrêtés du Conseil fédéral des 31 octobre 1941 et 4 octobre 1943(**) prolongeant le délai d'adaptation imparti aux sociétés de l'ancien droit). Selon le code des obligations re visé (art. 885), chaque
associé n'a droit qu'à une voix; le nombre de ses parts sociales n'entre, dès lors, plus en ligne de compte. C'est là une disposition imperative qui -- comme l'a relevé le Tribunal fédéral -- ne souffre pas de modification par voie statutaire, pas même au profit d'une communauté de droit public(***). Pour que la société conserve son caractère actuel et que les pouvoirs publics puissent continuer à exercer sur sa gestion une influence déterminante, il faut donc trouver une solution qui maintienne intact le droit de suffrage de la Confédération et des cantons, ainsi que (*näÖ 50, 516.

(**) RO 57, 1269; 59, 794.

(***) ATF 67, I, 262 (cet arrêté n'a été publié qu'en langue allemande).

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le voulait déjà -- on l'a vu plue haut ·-- votre arrêté du 22 juin 1934. Le moyen le plus expédient et le plus simple de résoudre la question nous est fourni par l'article 829 du code des obligations, qui permet de conférer à la société dont il s'agit le caractère d'une société coopérative de droit public. Aucune des autres solutions pouvant être envisagées n'est satisfaisante. Ainsi, la forme de la société anonyme implique la fixation d'un capital déterminé; or, la société coopérative fiduciaire de la broderie est ouverte à un nombre indéterminé d'associés. On ne pourrait non plus adopter la forme de la société à responsabilité limitée, du moment que l'apport respectif de la majorité des membres de la société présentement en cause est loin d'atteindre mille francs, ce qui ne correspond pas à l'article 774 du code des obligations. Il ne reste donc qu'à choisir la forme de la société coopérative de droit public. Sous cette forme, la société dont il s'agit sera mise en situation de ne rien changer à la nature et à l'aménagement des droits qu'elle implique, tels que le droit de vote. En effet, les dispositions du code des obligations qui régissent la société coopérative, ne lui seront applicables à l'avenir qu'à titre de droit subsidiaire, c'est-à-dire qu'à moins de dispositions contraires contenues dans l'arrêté ci-joint en projet et dans les futurs statuts de la société. Autrement dit, en l'absence d'une réglementation nouvelle, l'article 885 du code des obligations revisé s'appliquera également à la société coopérative fiduciaire de la broderie à partir du 1er juillet 1947 ; c'est ce qui ressort de l'article 2, 2e alinéa, des dispositions finales et transitoires du code des obligations revisé. Le caractère particulier de la société coopérative fiduciaire de la broderie, en tant que société coopérative de droit public, doit donc devenir juridiquement effectif avant ce terme. En même temps, les statuts devront être revisés pour s'harmoniser avec le droit nouveau et permettre à la société de sauvegarder les droits qui lui sont propres.

III.

Nous référant aux considérations qui précèdent, nous vous présentons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté ci-joint concernant l'organisation de la société coopérative fiduciaire de la broderie, à St-Gall.

Nous vous prions de traiter cet objet en
temps voulu pour que l'arrêté puisse, le cas échéant, entrer en vigueur le 30 juin 1947 au plus tard, compte tenu du délai référendaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 décembre 1946.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT.

6138 Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

1246 (Projet.)

Arrêté fédéral concernant

l'organisation de la société coopérative fiduciaire de la broderie.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 34ïer et 64 de la constitution; vu l'arrêté fédéral du 13 octobre 1922 concernant une aide de la Confédération à l'industrie suisse de la broderie; vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 1946, arrête, : Forme juridique.

Maintien des droits acquis.

Statuts et règlement de travail.

Publication, entrée en vigueur et exécution.

Article premier.

II est accordé à la « société coopérative fiduciaire de la broderie » la faculté de revêtir la forme de la société coopérative de droit public au sens de l'article 829 du code des obligations.

2 A moins que le présent arrêté ou les statuts de la société n'en disposent autrement, les dispositions du droit des obligations sur la société coopérative sont applicables.

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Art. 2.

Les droits acquis à la Confédération, aux cantons et aux associés, en particulier le droit de vote par part sociale, sont maintenus.

Art. 3.

L'organisation et la gestion de la société seront réglées dans le détail par des statuts et un règlement de travail, à soumettre à l'approbation du département de l'économie publique. Toute modification ou adjonction aux statuts ou au règlement de travail sera également soumise à l'approbation dudit département.

Art. 4.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et fixera la date de son entrée en vigueur.

2 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation de la société coopérative fiduciaire de la broderie, à St-Gall. (Du 9 décembre 1946.)

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19.12.1946

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