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FEUILLE FÉDÉRALE

98e année

Berne, le 14 février 1946

Volume I

Paraît, en règle générale, une semaine BUT deux, Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoir K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne,

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté approuvant l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail.

(Du 9 février 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message relatif à un projet d'arrêté approuvant l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail, adopté le 5 novembre 1945 à Paris par la 27e conférence internationale du travail, I. INTRODUCTION Par suite de la guerre mondiale, la conférence générale de l'organisation internationale du travail n'avait plus pu se réunir dès le printemps 1939, abstraction faite d'une session tenue à Philadelphie en avril/mai 1944.

Elle a siégé à nouveau, pour la première fois depuis la guerre, du 15 octobre au 5 novembre 1945. C'était sa 27e session. Etaient inscrits à l'ordre du jour de la conférence les sujets suivants: 1° Rapport du directeur (Problèmes sociaux de la période immédiate d'après-guerre, spécialement en ce qui concerne l'Europe. -- Principes d'action et programme de l'organisation internationale du travail) ; 2° Maintien de hauts niveaux d'emploi pendant la période de reconstruction et de « reconversion » de l'industrie ; 3° Protection des enfants et des jeunes travailleurs; ,4° Questions résultant des travaux de la commission des questions constitutionnelles ; Feuille fédérale,. 98e année. Vol. I.

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5° Normes minima pour la politique sociale dans les territoires dépendants ; 6° Rapport sur l'application des conventions.

La conférence devait en outre élire les huit délégués gouvernementaux appelés à représenter dans le conseil d'administration les pays n'y ayant pas un siège permanent, ainsi que les représentants des employeurs et des travailleurs dans ledit conseil.

Nous avons choisi, pour faire partie de la délégation suisse (M. Willi, directeur de l'office de l'industrie, des arts et métiers et du travail, étant absent pour raison de santé): en qualité de délégués du gouvernement, M, William Rappard, professeur de sciences économiques à l'université de Genève et directeur de l'institut universitaire des hautes études internationales, et M. Max Kaufmann, sous-directeur de l'office de l'industrie, des arts et métiers et du travail; en qualité de délégué des employeurs, M. Charles Kuntschen, secrétaire de l'union centrale des associations patronales suisses; en qualité de délégué des travailleurs, M, Charles Schürch, secrétaire de l'union syndicale suisse. Un certain nombre de conseillers techniques ont été adjoints à ces délégués.

48 Etats participaient aux délibérations de la conférence, avec un effectif global de quelque 500 délégués et conseillers techniques. Tous les Etats membres de l'organisation s'étaient fait représenter, ainsi que l'Italie et le Guatemala, après leur réadmission, et l'Islande, après son admission.

Sur les travaux de la conférence et les résultats auxquels elle aboutit, nous vous présenterons notre rapport en sa forme habituelle, dès que nous disposerons de la documentation complète. Il est toutefois un des sujets traités à Paris sur lequel nous devons vous faire immédiatement rapport et qui appellera de votre part une prompte décision: nous voulons parler des amendements apportés à la constitution de l'organisation internationale du travail. Il faudrait, en effet, que les décisions adoptées sur ce point par la 27e conférence internationale du travail fussent ratifiées d'ici à l'automne prochain au plus tard par la majorité prescrite des Etats membres, car cette ratification constitue la base juridique indispensable au maintien de l'organisation.

II. GÉNÉRALITÉS SUR LA REFONTE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL L'organisation internationale du travail a
vu le jour au sortir de la guerre mondiale de 1914/18, dans le cadre de la Société des Nations fondée par le traité de Versailles. Vu le renversement de la situation internationale, conséquence de la dernière guerre mondiale, et l'activité déployée dès avant sa fin pour asseoir la paix sur des bases nouvelles, on ne pouvait larder, dans l'organisation internationale du travail, à s'occuper des

231 problèmes soulevés par cette évolution. H était dès l'abord évident que ces conditions entièrement nouvelles obligeaient de revoir à fond le statut de l'organisation internationale du travail et la question du rôle à lui réserver dans le monde de demain. La nécessité s'en imposait impérieusement dès que la charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à SanFrancisco, consacra la fondation d'une nouvelle organisation internationale, présageant ainsi la dissolution de la Société des Nations.

Après avoir été longuement préparée par le conseil d'administration du bureau international du travail, au préalable par une commission ad Jioc, l'affaire fut soumise à la conférence de Paris. Comme base de discussion, les membres de la conférence avaient entre les mains les documents suivants : 1° un rapport circonstancié du bureau international du travail portant le titre « Questions résultant des travaux de la commission des questions constitutionnelles », fascicule 1 « Relations avec les organismes internationaux » ; 2° un rapport établi par le conseil d'administration immédiatement avant l'ouverture de la conférence; 3° le rapport habituel présenté à la conférence par le directeur du bureau international du travail. Une commission de 64 membres (32 représentants des gouvernements, 16 représentants des employeurs et 16 représentants des travailleurs), comprenant la grande majorité des délégués les plus compétents, fut instituée pour étudier de près les multiples et délicates questions à résoudre. Il s'agissait là de questions d'une portée étendue et d'une grande résonance politique. Après des débats approfondis, et parfois prolongés, la commission s'est mise d'accord sur l'adoption d'un rapport contenant des propositions concrètes à l'adresse de la conférence générale. Celle-ci, après avoir également consacré au sujet une ample discussion, approuva le rapport en faisant siennes les propositions qu'il contenait.

A l'examen des questions relatives au mécanisme futur de l'organisation internationale du travail, on s'aperçut d'emblée que la refonte à opérer ne serait pas achevée -- si tant est qu'on puisse parler ici d'achèvement -- avant un temps assez long et qu'il fallait distinguer entre les questions à régler sans délai et celles qui demandaient à être scrutées de plus près.

En conséquence, la
conférence de Paris se borna à statuer définitivement sur les points qui, en raison de leur caractère d'urgence, ne souffraient pas d'ajournement. Elle déféra pour plus ample examen toutes les autres questions d'ordre constitutionnel à une commission formée de 6 délégués gouvernementaux, de 3 délégués des employeurs et de 3 délégués des travailleurs, en lui donnant mandat de préparer un rapport qui, le moment venu, serait soumis à l'appréciation des gouvernements des Etats membres. Au vu des avis et observations que lui procurera cette consultation, la commission devra élaborer un nouveau rapport contenant, sur les amendements à apporter à la constitution de l'organisation internationale du travail, des propositions concrètes, auxquelles la conférence sera appelée à donner une solution définitive l'automne prochain. En adoptant cette

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ligne de conduite, la commission a été guidée par les considérations suivantes : -- le besoin d'une décision finale à l'égard de certains problèmes découlant du remplacement de la Société des Nations par l'Organisation des Nations Unies; -- le fait qu'il est désirable de ne pas prendre de décisions définitives à l'égard des autres problèmes jusqu'au moment où les négociations projetées entre l'organisation internationale du travail et les Nations Unies auront fait quelque progrès; -- le besoin de permettre aux gouvernements d'examiner plus à loisir quelques-unes des questions qui ont été soulevées; -- le fait qu'il est bon d'étudier les problèmes constitutionnels de l'organisation dans leur ensemble, afin que les différentes propositions qui ont été faites puissent être examinées sous l'angle de leurs relations mutuelles.

Statuant sur les questions d'ordre constitutionnel conformément à ces critères, la conférence de Paris a adopté: 1° Une résolution concernant les relations entre l'organisation internationale du travail et les Nations Unies; 2° Une résolution concernant les relations mutuelles entre l'organisation internationale du travail et d'autres organisations internationales; 3° Une résolution concernant les intérêts de l'organisation internationale du travail dans certains immeubles et autres biens de la Société des Nations, ainsi que les fonctions et activité de la Société des Nations ayant trait à l'organisation internationale du travail; 4° Un instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail; 5° Une résolution concernant l'entrée en vigueur de l'instrument prémentionné; 6° Une résolution concernant le lieu où se tiendra la prochaine session de la conférence internationale du travail; 7° Une résolution concernant les arrangements passagers pour l'enregistrement des ratifications des conventions.

Le présent message ne traite que des points 4 et 5 susénoricés. Les autres points qui viennent d'être énumérés seront l'objet du rapport que nous vous présenterons ultérieurement sur l'ensemble des travaux de la conférence de Paris. Quant aux autres questions d'ordre constitutionnel -- il y en a toute une série, dont bon nombre de portée étendue --, elles demandent, ainsi qu'on l'a fait remarquer plus haut, à être étudiées de plus près.

Elles nécessiteront notamment des négociations avec l'Organisation des Nations Unies. Aussi n'est-ce pas avant sa prochaine session, voire plus

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tard pour certaines d'entre elles, que la conférence sera en mesure de délibérer et de se prononcer définitivement sur ces questions.

Toutefois, en vue de donner une idée de l'esprit et des. intentions dont procède l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail qui est issu des délibérations de la conférence de Paris, nous reproduisons ci-après l'essentiel de la résolution qu'elle a adoptée à l'unanimité sur les relations entre l'organisation internationale du travail et les Nations Unies. La conférence générale de l'organisation internationale du travail, y est-il dit: 1° Accueille avec une vive satisfaction l'entrée en vigueur de la charte des Nations Unies et promet la pleine collaboration de l'organisation internationale du travail avec les Nations Unies pour la réalisation des objectifs établis dans la charte des Nations Unies, dans la constitution de l'organisation internationale du travail et dans la déclaration de Philadelphie; 2° Exprime la vive satisfaction de l'organisation internationale du travail de constater que la charte prévoit que les Nations Unies favoriseront : -- le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social; -- la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation, et -- le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion et renferme l'engagement de tous les membres des Nations Unies d'agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies; 3° Confirme le désir de l'organisation internationale du travail d'entrer en liaison avec les Nations Unies selon les modalités qui seront déterminées par accord mutuel, permettant à l'organisation internationale du travail, dans laquelle les représentants des travailleurs et ceux des employeurs sont placés sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, de coopérer pleinement à la réalisation de ce& fins, tout en conservant les pouvoirs nécessaires à l'exercice des attributions que lui confèrent la
constitution de l'organisation et la déclaration de Philadelphie; 4° Autorise le conseil d'administration du bureau international du travail de conclure, avec les autorités compétentes des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de la conférence, tous accords de cette nature qui pourront être nécessaires ou désirables à cette fin.

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III. LES AMENDEMENTS APPORTÉS A LA CONSTITUTION La 27e conférence internationale du travail, indépendamment de l'adoption d'un changement de pure forme au préambule, s'est bornée à amender les dispositions relatives --· à la qualité de membre de l'organisation internationale du travail (art. 1er), -- aux finances et au budget (art. 13), -- à la procédure d'amendement (art. 36).

Les articles amendés se réfèrent à la nouvelle organisation internationale instituée par la charte de San-Francisco, mais sans préjuger en aucune façon la structure définitive que recevra dans l'avenir l'organisation internationale du travail, ni en particulier les relations de cette dernière avec les Nations Unies. Il n'est d'ailleurs nulle part fait mention de l'organisation internationale du travail dans la charte de San-Francisco. Etant donnée la dissolution prochaine de la Société des Nations, les amendements adoptés tendent purement et simplement à créer une base juridique sur laquelle l'organisation internationale du travail puisse être maintenue et poursuivre son activité.

Les décisions prises sont consignées dans T« Instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail » dont nous avons reproduit la teneur dans l'annexe n° II.

1. Qualité de membre de l'organisation.

L'article 1 de la constitution, qui règle ce point, est rédigé comme suit, dans le texte actuel et dans le texte amendé: er

Texte actuel.

Art. 1«.

1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la realisation du programme exposé dans le préambule.

2. Les membres originaires de la Société des Nations seront membres originaires de cette organisation, et, désormala, la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.

Texte amendé.

Art. 1".

1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

2. Les membres de l'organisation internationale du travail seront les Etats qui étaient membres de l'organisation au 1er novembre 1945 et tous les autres Etats qui deviendront membres eonfermement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. Tout membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de membre des Nations Unies par décision de l'assemblée générale conformément aux dispositions de la charte, peut devenir membre de l'organisation internatio-

235 naie du travail en communiquant au directeur du bureau international du travail son acceptation formelle des obligations découlant de la constitution de l'organisation internationale du travail.

4. La conférence générale de l'organisation internationale du travail peut admettre des membres dans l'organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. L'admission d'un membre, dans ces conditions, deviendra effective, lorsque le gouvernement du nouveau membre aura communiqué au directeur du bureau international du travail son acceptation formelle des obligations découlant de la constitution de l'organisation.

5. Aucun membre de l'organisation internationale du travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au directeur du bureau international du travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa communication au directeur, sous la réserve que le membre ait à cette date rempli toutes ses obligations financières résultant de son adhésion. Lorsqu'un membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'afiectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.

6. Au cas où un Etat cesserait d'être membre de l'organisation, sa réadmission en qualité de membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 de cet article.

Aux termes de l'article 1er, 2e alinéa, la qualité de membre de la Société des Nations entraîne ipso facto celle de membre de l'organisation internationale du travail. La charte de San-Francisco ne contient pas de disposition comparable, conférant automatiquement aux Etats qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies la qualité de membre de l'organisation internationale du travail. Celle-ci a toujours aspiré à l'universalité et a, maintes fois, exprimé son désir de s'assurer la collaboration complète de tous les Etats qui sont membres des Nations Unies. En conséquence, les dispositions nouvelles (2e et 3e al.) prévoient que, en dehors des Etats qui étaient membres de l'organisation au 1er novembre 1945, tout membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis conformément

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aux modalités prescrites en qualité de membre des Nations Unies peut devenir membre de l'organisation internationale du travail par une simple communication au directeur du bureau international du travail portant acceptation formelle des obligations découlant de la constitution de l'organisation. On espère ainsi réaliser aussi pleinement qu'il se peut l'universalité désirée par l'organisation. De fait, il suffit qu'un pays occupant une grande place dans le monde se tienne à l'écart pour paralyser, voire annihiler, tout effort tendant à établir sur le plan économique et social un accord entre nations. C'est bien pourquoi, déjà dans 1'entre-deux-guerres, la qualité de membre de la Société des Nations n'était pas tenue pour une condition indispensable à l'admission dans l'organisation internationale du travail, quoique la constitution de l'organisation ne le disposât pas expressément. Il est arrivé plusieurs fois, au contraire, que des Etats ne faisant pas partie de la Société des Nations aient été admis dans l'organisation internationale du travail (ainsi en a-t-il été de l'Allemagne et de l'Autriche en 1929 déjà, puis des Etats-Unis d'Amérique en 1934, et tout dernièrement de l'Italie, du Guatemala et de l'Islande) ou que des Etats sortis de la Société des Nations soient restés agrégés à l'organisation internationale du travail après leur sortie (ainsi l'Allemagne, le Brésil et le Japon).

Quant aux autres dispositions de l'article amendé (4e, 5e et 6e al.), elles ne font que sanctionner la pratique actuelle relative à l'admission de nouveaux membres de l'organisation par la conférence générale, ainsi -qu'à la faculté, pour un Etat membre, de se retirer de l'organisation. Bien que, depuis sa fondation, l'organisation internationale du travail ait à plusieurs reprises admis de nouveaux membres qui ne faisaient pas partie de la Société des Nations, sa constitution ne contenait aucune disposition qui précisât ce point, ni en particulier qui déterminât la majorité requise.

Pratiquement, la question avait été jusqu'ici sans importance, parce que l'unanimité avait été atteinte dans tous les cas où la conférence a admis de nouveaux membres. Or, le 4e alinéa de l'article amendé dispose expressément que la conférence générale de l'organisation internationale du travail peut aussi admettre de nouveaux membres
par un vote acquis à la majorité de deux tiers des délégués présents à la séance, y compris deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette majorité qualifiée des délégués gouvernementaux a été adoptée parce que l'admission de nouveaux membres soulève des questions d'une importance politique considérable et qu'il appartient en premier lieu aux délégués gouvernementaux de décider si le gouvernement dont émane la demande d'admission a le statut international nécessaire pour lui permettre de remplir les obligations résultant de son admission. En ce qui touche la sortie de l'organisation internationale du travail, le 5e alinéa de l'article amendé dispose formellement qu'elle doit être précédée d'un préavis qui ne portera effet que deux ans après la date de sa réception par le directeur du bureau international du travail, sous la réserve que le membre sortant ait à cette date rempli

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toutes les obligations assumées par lui en faisant acte d'adhésion. Le même alinéa spécifie de plus que le membre sortant qui a ratifié une convention internationale du travail reste lié pendant toute la durée de la convention par les obligations lui incombant de ce chef.

2. Finances.

L'article 13 de la constitution, qui règle cet objet, est rédigé comme suit, dans le texte actuel et dans le texte amendé: Texte actuel.

Art. 13.

1. Chacun des membres paiera les frais de voyage et do séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la conférence et du conseil d'administration, selon le cas.

2. Tous autres frais du bureau international du travail, des sessions de la conférence ou de celles du conseil d'administration, seront remboursés au directeur par le secrétaire général de la Société des Nations, sur le budget général de la société.

3. Le directeur sera responsable visà-vis du secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.

Texte amendé.

Art. 13.

1. L'organisation internationale du travail pourra conclure avec les Nations Unies les arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.

2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, ceux-ci ne sont pas en vigueur: a. Chacun des membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la conférence et du conseil d'administration, selon le cas.

6. Tous autres frais du bureau international du travail, des sessions de la conférence ou de celles du conseil d'administration, seront payés par le directeur du bureau international du travail sur le budget général de l'organisation internationale du travail.

c. Les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les membres seront approuvés par une commission de délégués gouvernementaux.

3. Les frais de l'organisation seront à la charge des membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2e du présent article.

238 4. Un membre de l'organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'organisation ne peut participer aux votes à la conférence, au conseil d'administration ou à toute commission ou à l'élection de membre du conseil d'administration si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La conférence peut néanmoins autoriser ce membre à participer aux votes si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du membre.

5. Le directeur du bureau international du travail sera responsable vis-à-vis du conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'organisation internationale du travail.

Le 1er alinéa de l'article 13 revisé de la constitution confère à l'organisation internationale du travail la faculté de passer avec les Nations Unies tous arrangements financiers et budgétaires qui apparaîtraient nécessaires.

Cette disposition a été adoptée en raison de l'article 17, 3e alinéa, de la charte des Nations Unies, dont voici la teneur: L'assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 (*) et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

Sans préjuger en quoi que ce soit les accords financiers que viendrait à passer à l'avenir l'organisation internationale du travail avec les Nations (*·) L'article 57 de la charte des Nations Unies est de la teneur suivante: 1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvemementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, sont reliées à l'organisation conformément aux dispositions de l'article 63.

2. Les institutions ainsi reliées à l'organisation sont désignées ci-après par l'expression « Institutions spécialisées ».

L'article 63 de la charte des Nations Unies dispose: 1, Le conseil économique et social peut conclure avec toute institution visée à l'article 57 des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à l'assemblée générale et aux membres des Nations Unies.

L'organisation internationale du travail rentrera-t-elle, et sous quelles conditions, dans les institutions spécialisées visées audit article 57, c'est là pour l'instant une question ouverte.

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Unies, la disposition énoncée en tête de l'article 13 revisé tend à souligner l'intérêt que présente pour l'organisation internationale du travail la conclusion d'accords généraux portant sur les finances d'institutions internationales.

En attendant qu'interviennent ou tant que ne seront pas en vigueur de tels arrangements entre l'organisation internationale du travail et les Nations Unies, les Etats membres auront à pourvoir l'organisation des ressources financières nécessaires. C'est ce que prévoient les 2e et 3e alinéas de l'article 13 amendé. Par conséquent, chaque membre paiera, comme par le passé, les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques. Quant aux autres frais de l'organisation, lesquels étaient jusqu'ici remboursés par la Société des Nations, ils seront couverts par les crédits généraux accordés par les Etats membres. Quant aux dispositions relatives à l'approbation du budget, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, elles seront arrêtées par la conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents; elles prévoiront que le budget et la répartition des dépenses seront approuvés par une commission de délégués gouvernementaux.

Une autre innovation apportée par l'article 13 amendé est le 4e. alinéa, qui définit les suites qu'encourt le membre de l'organisation qui serait en retard dans le paiement de ses contributions. Pareil retard entraînera la déchéance du droit de vote et du droit d'éligibilité, s'il s'étend sur les contributions de deux années pleines. La conférence pourra néanmoins rétablir le membre en demeure dans ses droits si son défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

3. Procédure d'amendement.

L'article 36 de la constitution, qui règle ce point, est rédigé comme suit, dans son texte actuel et dans son texte amendé: Texte actuel.

Art. 36.

Les amendements à la présente partie du présent traité, qui seront adoptés par la conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents, deviendront exécutoires lorsqu'ils auront été ratifiés par les Etats dont les représentants forment le conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des membres.

Texte amendé.

Art. 36.

Les amendements à la présente constitution, qui seront adoptés par la conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents, entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des membres de l'organisation, comprenant cinq des huit membres représentes au conseil d'administration en qualité de membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente constitution.

240 Sous l'empire des règles de procédure actuelles, une revision constitutionnelle, adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, n'entre en vigueur qu'après avoir été ratifiée par trois quarts des membres de l'organisation, comprenant les Etats dont les représentants composent le conseil de la Société des Nations. Aux termes de la procédure nouvelle, la proportion des membres qui doivent ratifier ou accepter un amendement d'ordre constitutionnel pour qu'il acquière force exécutoire a été réduite de trois quarts à deux tiers. Cette majorité des deux tiers est celle qui est généralement admise en pareil cas ; tant le pacte de la Société des Nations que la charte des Nations Unies la requièrent, en effet, pour les revisions constitutionnelles. Au cours des débats s'est encore posée la question de savoir si, à l'instar de ce que prévoit la charte des Nations Unies, un droit de veto devait être accordé à un membre de l'organisation contre l'entrée en vigueur d'un amendement d'ordre constitutionnel. La conférence s'est prononcée à la majorité pour la négative, tout en arrêtant qu'un amendement apporté à la constitution devait avoir été ratifié ou accepté par deux tiers des membres de l'organisation, y compris cinq des huit Etats qui, selon l'article 7, 3e alinéa, de la constitution de l'organisation internationale du travail, ont la plus grande importance industrielle ( x ).

4. Préambule.

er

L'article 1 de l'instrument d'amendement dispose que les mots « ont convenu ce qui suit », qui terminent le dernier alinéa du préambule de la constitution de l'organisation, sont remplacés par les mots « approuvent la présente constitution de l'organisation internationale du travail ». C'est là une modification de pure forme, qui a pour seule fin de mettre le texte de la constitution en concordance avec les termes consacrés par la pratique.

L'expression « constitution de l'organisation internationale du travail » est employée, en effet, depuis nombre d'années pour désigner les dispositions qui étaient connues comme la partie XIII du traité de Versailles, f 1 ) Anv termes de l'article 7 de la constitution de l'organisation internationale du travail, le conseil d'administration du bureau international du travail se compose de 32 personnes, soit 16 représentant les gouvernements, 8 représentant les employeurs et 8 représentant les travailleurs. Voici la teneur du 3e alinéa de cet article: Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit seront nommées par les membres dont l'importance industrielle "est la plus considérable et huit seront nommées par les membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la conférence, exclusion faite des délégués des huit membres susmentionnée. Sur les seize membres représentés, six devront être des Etats extraeuropéens.

Dans l'actuel conseil d'administration, les sièges réservés aux Etats dont l'importance industrielle est la plus considérable sont occupés par les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Inde, le Canada, la Belgique, la Hollande et la Chine,

241 mais elle n'avait pas jusqu'ici été employée dans le texte de la constitution.

Il était nécessaire d'inclure cette expression dans le préambule, parce qu'elle figure dans les nouveaux articles 1er et 36 du texte amendé.

5. Entrée en vigueur.

La mise en vigueur des amendements adoptés est régie par la procédure d'amendement prévue à l'article 36 du texte actuel de la constitution.

H fallait toutefois envisager l'hypothèse de la disparition du conseil de la Société des Nations avant que l'instrument d'amendement n'acquière force exécutoire. En prévision de cette éventualité, il a été décidé que l'instrument d'amendement porterait effet dès qu'il serait ratifié ou accepté par trois quarts des membres de l'organisation. C'est ce que définit l'article 6 de l'instrument d'amendement, plus exactement le 2e alinéa de cet article.

Les autres dispositions de l'article 6, ainsi que l'article 5, déterminent les formalités nécessaires pour assurer la validité des amendements à la constitution.

Dans une résolution qu'elle a adoptée conjointement à l'instrument d'amendement, la conférence appelle de façon instante l'attention des Etats membres sur l'importance d'une prompte ratification dudit instrument (annexe n° III). L'entrée en vigueur de cet acte constitutionnel est, en effet, la condition sine qua non du maintien de l'organisation internationale du travail; elle a aussi en particulier la valeur d'une mesure préliminaire indispensable pour permettre a la conférence de l'automne prochain d'examiner d'une manière plus complète les questions constitutionnelles.

IV. RATIFICATION, PAR LA SUISSE, DES AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL" L'instrument d'amendement a été adopté par la conférence internationale du travail le 5 novembre 1945; il a réuni l'unanimité des suffrages, abstraction faite de quelques abstentions isolées. La conférence a ainsi manifesté nettement sa ferme volonté de donner à l'organisation une assise sur laquelle elle pourra, dans la vie internationale de demain, continuer a accomplir, en la développant, la grande tâche qui lui est dévolue. Cette considération doit aussi commander l'attitude de la Suisse dans la présente conjoncture. Eidèle à sa tradition, notre pays n'a cessé d'apporter un concours actif à l'oeuvre de l'organisation internationale
du travail.

Il entend continuer à consacrer toutes ses forces, sur le plan international, à une politique sociale qui s'inspire d'idées progressistes, tout en s'appuyant sur des conditions économiques saines. Il se doit dès lors de ratifier l'instrument d'amendement que nous vous soumettons. Cette revision

242 constitutionnelle assurera l'existence future de l'organisation internationale du travail, qui a fait oeuvre féconde au cours des vingt-cinq dernières années. Elle favorisera l'universalité de l'institution et créera -- nous voulons l'espérer -- les conditions indispensables à une solution rationnelle des questions sociales qui se posent sur le plan international. Cette solution n'est-elle pas essentielle au maintien de la paix et à la prospérité des peuples ?

Les amendements d'ordre constitutionnel adoptés à Paris ne préjugent d'ailleurs en rien ni la structure définitive de l'organisation ni ses relations avec les Nations Unies.

Nous vous soumettons en conséquence (annexe n° I) un projet d'arrêté fédéral approuvant l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail, adopté à Paris le 5 novembre 1945 par la conférence internationale du travail, 27e session. Nous vous recommandons d'adopter ledit projet. Cet acte législatif sera soumis au referendum. Aux termes de l'article I, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 5 mars 1920, concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations, les dispositions de la constitution fédérale qui concernent la promulgation des lois fédérales sont applicables à la ratification des amendements apportés au pacte de la Société des Nations et à l'approbation des conventions de tout genre qui sont en rapport avec la Société des Nations. En vertu de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution fédérale, qui a été accepté par le peuple le 30 janvier 1941, il en est de même des traités internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans. L'instrument d'amendement dont il s'agit ici doit être regardé à la fois comme une « convention en rapport avec la Société des Nations » et un traité international conclu pour une durée indéterminée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 février 1946, Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT.

£579

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

3 annexes.

243

(Projet.)

Annexe n° I.

Arrêté fédéral approuvant

l'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 1946, arrête :

Article premier.

L'instrument d'amendement à la constitution de l'organisation internationale du travail, adopté à Paris le 5 novembre 1945 par la 27e conférence internationale du travail, est approuvé.

Art. 2.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89 de la constitution concernant le promulgation des lois fédérales.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

B579

244

Annexe n° II,

Conférence internationale du Travail.

Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Trayail.

La, Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Paris par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'étant réunie en sa vingt-septième session le 15 octobre 1945; après avoir décidé d'adopter sans délai un nombre réduit d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, relatifs à certains problèmes d'urgence immédiate compris dans le point quatre de l'Ordre du jour de la session, adopte, ce cinquième jour de novembre 1945, l'instrument ci-après, renfermant des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945: Article premier.

Au dernier paragraphe du Préambule de la Constitution de l'Organisation, les mots « ont convenu ce qui suit » sont remplacés par les mots « approuvent la présente Constitution de l'Organisation internationale du Travail ».

Art. 2.

1. Le texte actuel du paragraphe 2 de l'article premier de la Constitution de l'Organisation est remplacé par les paragraphes suivants: 2. Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, 3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assemblée générale

245

conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.

5. Aucun Membre de l'Organisation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur-du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.

6. Au cas où un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article,

Art. 3.

Le texte actuel de l'article 13 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par ce qui suit: 1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.

2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur: a. chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas; b. tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront payés par le Directeur du Bureau international du Travail sur le budget général de l'Organisation internationale du Travail; c. les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement Feuille fédérale. 98e année. Vol. I.

18

246

des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux, 3. Les frais de l'Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 du présent article.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, ou aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes -de sa volonté.

5. Le Directeur du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d'administration pour l'emploi des fonds de l'Organisation internationale du Travail.

Art. 4.

Le texte actuel de l'article 36 de la Constitution de l'Organisation est remplacé par le texte suivant: Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil d'administration en qualité de Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Constitution.

Art. 5.

Trois exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur du Bureau international du Travail. Un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, uu autre entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations et un autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur communiquera une copié certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Art. 6.

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.

247

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 du texte actuel de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Si le Conseil de la Société des Nations venait à disparaître avant que cet instrument ne soit entré en vigueur, il entrera en vigueur dès sa ratification ou acceptation par trois quarts des Membres de l'Organisation.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, les amendements qui y figurent deviendront effectifs en tarit qu'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

4. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats qui ont signé la Charte des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1945, dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 5 novembre 1945, au cours de sa vingt-septième session, qui s'est tenue à Paris.

Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d'amendement font également foi.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce septième jour de novembre 1945.

Le Président de la Conférence : A PARODI

Le Directeur par intérim du Bureau international du Travail: Edward J. PHELAN.

248

Annexe n° III.

Conférence internationale du Travail.

Résolution concernant l'entrée en rigueur de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

La Conférence attire l'attention des Membres de l'Organisation sur l'importance d'une prompte ratification de l'instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation, tel qu'il a été adopté par celle-ci le 5 novembre 1945, comme une mesure nécessaire préalable à un examen plus complet des questions constitutionnelles à la session de l'année prochaine de la Conférence ; la Conférence ose espérer que cet instrument aura été ratifié par tous les Membres de l'Organisation avant l'ouverture de la prochaine session générale de la Conférence.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet d'arrêté approuvant l'instrument d'amendement à la constitution l'organisation internationale du travail. (Du 9 février 1946.)

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