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FEUILLE FÉDÉRALE 98e année

Berne, le 4 juillet 1946

Volume II

Paraît, en règle générale, une semaine sur deux.

Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la compensation de défrichements et de surexploitations forestières.

(Du 24 juin 1946.)

Monsieur le Président et Messieurs, Pour augmenter la production de denrées alimentaires, il a fallu, pendant la guerre, défricher 12 000 hectares de forêts et mettre cette surface à la disposition de l'agriculture. L'article 31 de la loi sur la police des forêts contient une disposition selon laquelle l'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée. Conformément à cette prescription, le principe de l'obligation de compenser les défrichements en question par des boisements a été reconnu par notre arrêté du 21 mars 1941 concernant l'extension des cultures et la compensation de défrichements. Nous l'avons aussi reconnu, le 2 octobre 1942, lorsque nous résolûmes de porter à 12 000 hectares la surface de forêt qui devait être livrée à l'exploitation agricole; il fut décidé en même temps que l'on effectuerait avant tout en montagne les boisements de compensation. La Confédération alloue pour cette reconstitution de l'aire forestière une subvention supplémentaire de 25 pour cent au maximum.

Le boisement de 12 000 hectares représente un travail de dizaines d'années. Il semble donc indiqué de remplacer par un arrêté fédéral applicable jusqu'à l'achèvement des boisements de compensation les arrêtés susmentionnés, qui sont fondés sur les pouvoirs extraordinaires du temps de guerre et dont la validité est, par conséquent, de durée limitée. Une circonstance dispose- aussi en faveur de cette solution : c'est le fait que notre arrêté du 21 mars 1941, en tant qu'il ne concerne pas les boisements de compensation, est devenu sans objet depuis que les défrichements ont pris fin.

Feuille fédérale, 98e année. Vol. II.

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Pour ces motifs, nous avons reproduit à l'article 1er et à l'article 3, 1 alinéa, du projet d'arrêté fédéral ci-joint les prescriptions actuelles, fondées sur les pouvoirs extraordinaires. Les dispositions proposées prévoient que la compensation pourra se faire non seulement sous la forme de boisements proprement dits, mais aussi par l'exécution de travaux de restauration dans des forêts protectrices. Comme l'ensemble des opérations restera limité à une surface de 12 000 hectares et que les remises en état ne coûteront pas plus que les boisements de terrains nus, cette manière de résoudre la question (au reste déjà adoptée par notre arrêté du 2 octobre 1942) n'imposera à la -Confédération aucune charge supplémentaire.

Outre les défrichements, qui ont diminué l'aire forestière et réduit de 1 600 000 ni3 le bois sur pied, de grands sacrifices ont été demandés à la forêt suisse pendant la guerre sous la forme de fortes surexploitations, que nous évaluons à 1.0000000 m3.

Cette perte de volume entraîne un sensible recul de l'accroissement, inconvénient auquel on pourra remédier par des économies dans la période d'après guerre. Mais il sera aussi indispensable de restaurer les forêts qui ont particulièrement souffert des surexploitations; ce sont principalement des peuplements du Plateau favorablement situés. Nous considérons donc comme juste que ce genre de compensation fasse lui aussi l'objet d'une subvention de 25 pour cent au maximum; nous recommandons cette mesure spécialement parce que le peuple suisse a intérêt à ce que les forêts de plaine soient restaurées aussi rapidement que possible et que l'ancienne capacité de production leur soit entièrement rendue. Cette considération nous a aussi engagés, dans nos propositions, à limiter à vingt ans l'octroi de subventions pour ces travaux de remise en état dans les forêts non protectrices et à ne pas chercher à compenser numériquement la perte effective de bois sur pied causée par les coupes extraordinaires.

Nous avons réglé à l'article 2 et à l'article 3, 2e alinéa, du projet d'arrêté ci-joint cette compensation des surexploitations. L'article 4 contient la prescription générale selon laquelle les boisements et travaux de remise en état ne sont considérés comme répondant aux dispositions de l'arrêté que s'ils sont reconnus par le département fédéral
de l'intérieur.

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous vous recommandons d'adopter l'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

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Berne, le 24 juin 1946.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de. la Confédération, KOBELT.

Le vice-chancelier, Ch. OSER.

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(Projet.)

Arrêté fédéral concernant

la compensation de défrichements et de surexploitations forestières.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 1946, arrête :

Article premier.

Les défrichements opérés pour l'extension des cultures doivent être compensés par des boisements en montagne et par des travaux de restauration dans les forêts protectrices (art. 31 de la loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts).

Art. 2.

La diminution de bois sur pied due aux surexploitations imposées par l'économie de guerre doit être compensée par des travaux de restauration dans les forêts non protectrices.

Art. 3.

La Confédération alloue une subvention supplémentaire de 25 pour cent au maximum pour les boisements et travaux de restauration visés à l'article premier; le total de cette subvention supplémentaire et de la subvention fédérale ordinaire allouée dans ces cas ne peut dépasser 80 pour cent.

Pour les travaux de restauration visés à l'article 2, la Confédération alloue une subvention de 25 pour cent au maximum, pendant vingt ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la condition que le

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canton verse de son côté un subside d'au moins la moitié de la subvention fédérale.

Art, 4.

Les boisements et travaux de restauration ne sont l'objet du présent arrêté que si, lors de l'examen des projets, le département fédéral de l'intérieur les a reconnus comme compensant des défrichements.

Art. 5.

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, entre immédiatement en vigueur. Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la compensation défrichements et de surexploitations forestières. (Du 24 juin 1946.)

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Jahr

1946

Année Anno Band

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14

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5050

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04.07.1946

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753-756

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