889

# S T #

Arrêté fédéral revisant

les articles de la constitution fédérale relatifs au domaine économique.

(Du 4 avril 1946.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 1937 et son complément du 3 août 1945, arrête :

Article premier.

1. Les articles 31, 32 et 34 ter de la constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 31La liberté du commerce et de l'industrie est garantie sur tout le territoire de la Confédération, sous réserve des dispositions restrictives de la constitution et de la législation qui en découle.

2 Les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie ainsi que sur leur imposition sont réservées. Toutefois, elles ne peuvent déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie à moins que la constitution fédérale n'en dispose autrement.

Les régales cantonales sont aussi réservées.

1

Art. 31 bis.

Dans les limites de ses attributions constitutionnelles, la Confédération prend des mesures propres à augmenter le bien-être général et à procurer la sécurité économique des citoyens.

1

890 2

Tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale, la Confédération peut édicter des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie et prendre des mesures en faveur de certaines branches économiques ou professions. Elle doit, sous réserve de l'alinéa 3, respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

3 Lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions: a. Pour sauvegarder d'importantes branches économiques ou professions menacées dans leur existence, ainsi que pour développer la capacité professionnelle des personnes qui exercent une activité indépendante dans ces branches ou professions; 6. Pour conserver une forte population paysanne, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété rurale; c. Pour protéger des régions dont l'économie est menacée; d. Pour remédier aux conséquences nuisibles, d'ordre économique ou social, des cartels ou des groupements analogues; e,. Pour prendre des mesures de précaution en vue de temps de guerre.

* Les branches économiques et les professions ne seront protégées par des dispositions fondées sur les lettres a et & que si elles ont pris les mesures d'entraide qu'on peut équitablement exiger d'elles.

5

La législation fédérale édictée en vertu de l'alinéa 3, lettres a et 6, devra sauvegarder le développement des groupements fondés sur l'entraide.

Art. 31 ter.

1

Les cantons ont le droit de subordonner, par voie législative, à des connaissances professionnelles et des qualités personnelles l'exploitation des cafés et des restaurants et à un besoin le nombre des établissements de même genre, si cette branche est menacée dans son existence par une concurrence excessive. Les dispositions qui s'y rapportent devront tenir suffisamment compte de l'importance des divers genres d'établissements pour le bien-être public.

2

En outre, la Confédération peut, dans les limites de ses attributions législatives, autoriser les cantons à édicter des prescriptions dans des matières qui ne nécessitent pas une réglementation fédérale et pour lesquelles ils ne sont pas déjà compétents.

891

Art. 31 quater.

La Confédération a le droit de légiférer sur le régime des banques.

a Cette législation devra tenir compte du rôle et de la situation particulière des banques cantonales.

1

Art. 31 quinquies.

La Confédération prend conjointement avec les cantons et l'économie privée des mesures tendant à prévenir des crises économiques et, au besoin, à combattre le chômage. Elle édictera des dispositions sur les moyens de procurer du travail.

Art. 32.

Les dispositions prévues aux articles 31 bis, 31 ter, 2e alinéa, 31 quater et Slquinquies ne pourront être établies que sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple. Pour les cas d'urgence survenant en période de perturbations économiques, l'article 89, 3e alinéa, est réservé.

8 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. En règle générale, ils seront chargés d'exécuter les dispositions fédérales.

8 Les groupements économiques intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution et pourront être appelés à coopérer à l'application des prescriptions d'exécution.

1

Art. 34 ter.

1

La Confédération a le droit de légiférer :

a. Sur la protection des employés ou ouvriers; b. Sur les rapports entre employeurs et employés ou ouvriers, notamment sur la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et la profession; c. Sur la force obligatoire générale de contrats collectifs de travail ou d'autres accords entre associations d'employeurs et d'employés ou ouvriers en vue de favoriser la paix du travail; d. Sur une compensation appropriée du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire; e. Sur le service de placement; /. Sur l'assurance-chômage et l'aide aux chômeurs; g. Sur la formation professionnelle dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de maison.

2 La force obligatoire générale prévue sous lettre c ne pourra être statuée que dans des domaines touchant les rapports de travail entre

892 employeurs et employés ou ouvriers, à condition toutefois que les dispositions considérées tiennent suffisamment compte des diversités régionales, des intérêts légitimes des minorités et respectent l'égalité devant la loi ainsi que la liberté d'association.

3 L'assurance-chômage incombe aux caisses publiques et aux caisses privées, paritaires ou syndicales. Le droit d'instituer des caisses publiques et de déclarer l'assurance-chômage obligatoire en général est réservé aux cantons.

4 Les dispositions de l'article 32 sont applicables par analogie.

2. A l'article 32quater 2e alinéa, de la constitution, les mots « . . . dans les limites de l'article 31, lettre e . . . » sont remplacés par les mots « . . . dans les limites de l'article 31, 2e alinéa . . . » 3. L'article 6 des dispositions transitoires de la constitution est abrogé.

Art. 2.

Le présent arrêté sera soumis à la votation du peuple et des cantons.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 avril 1946.

Le président, GRIMM Le secrétaire, Leimgruber

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 avril 1946.

5150

.

Le président, PILLEE.

Le secrétaire, Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral révisant les articles de la constitution fédérale relatifs au domaine économique. (Du 4 avril 1946.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1946

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.04.1946

Date Data Seite

889-892

Page Pagina Ref. No

10 090 431

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.