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Loi fédérale sur

la chasse et la protection des oiseaux.

(Du 24 juin 1904.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution de l'article 25 de la constitution fédérale du 29 mai 1874; Vu le message du Conseil fédéral du 17 avril 1902, décrète : I. Dispositions générales sur la chasse.

Article 1er. Chaque canton doit, par des lois ou par des règlements, fixer le régime de la chasse en conformité de la présente loi et la faire protéger par les autorités compétentes.

Art. 2. Tout Suisse est autorisé à chasser sur le territoire du canton qui lui a délivré un permis de chasse cantonal, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 28.

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Les cantons peuvent accorder le droit de chasse aux étrangers.

Art. 3. Les législations cantonales déterminent, sous réserve des dispositions de la présente loi, le système d'après lequel l'exercice de la chasse doit avoir lieu dans chaque canton.

Art. 4. Les autorités cantonales ont le droit d'ordonner ou de permettre, même lorsque la chasse est fermée, la chasse aux animaux malfaisants ou carnassiers, comme aussi la chasse au gibier lorsque celui-ci est abondant et cause du dommage.

Toutefois, cette chasse ne doit être faite que pendant un temps déterminé, de manière à ne pas nuire au gibier d'autres espèces, et par un nombre restreint de chasseurs de confiance, porteurs d'un permis et assermentés.

Dans les arrondissements affermés, le fermier a le droit, même en temps prohibé, de chasser les espèces susmentionnées sans permission spéciale, toutefois sans employer de chiens courants.

Il appartient à la législation cantonale de déterminer sous quelles conditions les propriétaires de bâtiments et d'autres immeubles ont le droit de détruire, avec ou sans permission spéciale5 les animaux nuisibles et les oiseaux non protégés qui leur causent du dommage.

Art. 5. Sont interdits en tout temps: a. la mise en vente, l'achat ou la vente de gibier que l'intéressé sait ou doit supposer, d'après les circonstances, provenir de braconnage ; b. la mise en vente, l'achat ou la vente des bouquetins, des jeunes chamois de l'année, des faons de biche ou de chevrette, ainsi que des femelles du coq de bruyère ou du tétras à queue fourchue ;

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e. la mise en vente, l'achat et la vente des chevrettes prises ou tuées dans la haute montagne; d. la mise en vente, l'achat ou la vente des cerfs, à l'exception des cerfs importés et dont l'origine est officiellement établie ou de ceux provenant de chasses gardées ou qui ont été tués à teneur de l'article 7, 3e alinéa ; e. l'importation, le transport en transit, la mise en vente, l'achat ou la vente de cailles vivantes ou d'oiseaux morts appartenant aux espèces protégées par l'article 17 de la présente loi, ainsi que d'oeufs d'oiseaux protégés.

Sont interdits, à partir du huitième jour qui suit la fermeture de la chasse, la mise en vente, l'achat ou la vente de tout gibier, à l'exception du gibier importé et dont l'origine est officiellement établie.

Art. 6. Sont interdits: a. l'usage de fusils se déchargeant d'eux-mêmes, de projectiles explosibles ou de poison.

Exceptionnellement, les cantons ont le droit d'autoriser, sous réserve des mesures de précaution nécessaires, l'emploi du poison pour la destruction des animaux nuisibles ; cette autorisation ne sera donnée qu'aux fermiers de chasse, à un nombre restreint de chasseurs de confiance dans les cantons à permis de chasse et aux gardes-chasse des districts francs; 6. l'usage d'engins ou pièges d'un genre quelconque (trébuchets, lacets, collets, etc.).

Toutefois, pour les porteurs d'un permis de chasse, il est fait exception à cette règle pour la chasse aux renards, loutres, putois, fouines et martres;

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e. la chasse, l'abatage et la capture des bouquetins et des cerfs protégés (art. 7, 3e al.), ainsi que des jeunes chamois de l'année et des mères qui les allaitent, des faons de chevrette, ainsi que des femelles du coq de bruyère et du tétras à queue fourchue ; d. la chasse, l'abatage et la capture en temps prohibé, ou sans autorisation pendant la saison de la chasse, de toutes les espèces de gibier autres que celles mentionnées à la lettre c du présent article ; e. toute manoeuvre ayant pour but d'attirer ou de chasser le gibier hors des districts francs et des arrondissements affermés voisins ; f. le port de cannes à fusil ou de fusils à canon démontable ; g. la destruction, par malveillance, de nids ou de couvées, l'enlèvement d'oeufs ou de petits de gibier à plume, la capture des marmottes en les déterrant ; h, le fait de laisser des chiens chasser en temps prohibé, ou pendant la saison de la chasse, quand on n'a pas de permis de chasse, ou d'une manière illicite pendant la saison de la chasse, quand on est porteur d'un permis ; eiofln, la chasse sans être porteur des pièces nécessaires.

Art. 7. Le Conseil fédéral a le droit, lorsqu'il le juge convenable, d'interdire, par des arrêtés spéciaux et pour un temps déterminé, la chasse dans certaines parties du territoire ou la chasse de certaines espèces de gibier, et de limiter la durée légale de la chasse.

Les cantons ont aussi le droit d'étendre, par des lois ou des règlements, l'application des dispositions protectrices de la présente loi fédérale, ainsi que d'édicter de nouvelles dispositions pour la protection du gibier. Ils

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peuvent, notamment, développer les dispositions protectrices de la loi par les mesures suivantes : réduction de la durée de la chasse (en en reculant l'ouverture ou en en avançant la fermeture, en interdisant la chasse de nuit ou en l'interdisant certains jours de la semaine, etc.) ; réduction des délais pour la mise en vente, l'achat et la vente du gibier ; interdiction de chasser certaines espèces de gibier dont la présente loi ne défend pas la chasse ; création de nouveaux refuges ou districts francs et extension de ceux qui existent.

Sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral, les cantons ont aussi le droit d'autoriser, du 7 au 30 septembre, la chasse aux cerfs mâles, à l'exception des cerfs âgés de moins de trois ans, dans les parages où les cerfs sont en nombre suffisant.

Les autorités cantonales sont tenues de porter les mesures prises à la connaissance du Conseil fédéral.

Art. 8. Il y a deux espèces de chasse : la chasse au gibier de plaine et la chasse au gibier de montagne.

II. De la chasse au gibier de plaine.

Art. 9. La chasse à la plume est ouverte à partir du 1er septembre, la chasse générale à partir du 1er octobre. L'une et l'autre sont fermées le 15 décembre (sous réserve de l'article 10).

Les cantons peuvent néanmoins, sous réserve de dispositions spéciales de police, ouvrir la chasse générale en même temps que la chasse à la plume.

La fermeture de la chasse dans les arrondissements affermés est fixée au 31 décembre.

La chasse du printemps sur terre, de quelque nature qu'elle soit, est défendue sur tout le territoire suisse.

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Exceptionnellement, les cantons à arrondissements affermés peuvent autoriser au printemps la chasse à la bécasse de passage.

Avant l'ouverture de la chasse générale, il est interdit d'employer, pour la chasse à la plume, d'autres chiens que les chiens d'arrêt.

Art. 10. La chasse aux palmipèdes, sur les lacs, est réglée par les cantons, sous réserve, pour les lacs de frontière, des conventions avec les Etats voisins.

III. De la chasse an gibier de montagne.

Art. 11. La chasse au gibier de montagne comprend la chasse du gibier des hautes régions, en particulier : des chamois, des marmottes, des lièvres des Alpes, des gallinacés des montagnes (coq de bruyère, tétras à queue fourchue, gelinotte des bois, gelinotte blanche ou lagopède, bartavelle), enfin, des carnassiers des hautes régions.

Art. 12. La chasse au chamois et à la marmotte est restreinte, sur tout le territoire suisse, à la saison du 7 au 30 septembre. Il en est de même de la chasse aux chevreuils mâles qui se tiennent dans la haute montagne.

La chasse à tout autre gibier de montagne est ouverte du 7 septembre au 15 décembre.

Art. 13. Dans la chasse au chamois, au chevreuil et au cerf (art. 7, 8e al.), il est interdit de se servir de chiens courants, ainsi que de fusils à répétition ou de fusils à balle dont le calibre est inférieur à neuf millimètres.

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Art. 14. Les chevrettes qui se tiennent dans la haute montagne ne peuvent être ni chassées, ni prises, ni tirées.

Art. 15. Il sera réservé un district où la chasse du gibier de montagne sera prohibée dans chacun des cantons d'Appenzell, de St-Gall, de Glaris, d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Lucerne, de Fribourg et de Vaud ; deux districts dans chacun des cantons de Berne et du Tessin, et trois dans ceux du Valais et des Grisons. Ces districts devront être d'une étendue suffisante ; ils sont placés sous la haute surveillance de la Confédération.

Un règlement spécial du Conseil fédéral fixera les limites exactes de ces districts (sans avoir égard aux frontières cantonales) et ordonnera une surveillance sévère sur le gibier ; ce règlement contiendra les dispositions nécessaires pour la protection et la conservation du gibier de montagne suivant les circonstances et la situation des lieux.

Les délimitations de ces districts francs seront modifiées autant que possible tous les cinq ans.

La Confédération cherchera à acclimater des bouquetins dans ces districts.

Art. 16. La chasse aux animaux malfaisants et aux carnassiers dans les districts francs ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par les articles 4 et 6 de la présente loi, lettres a et 6, et moyennant l'autorisation expresse du Conseil fédéral.

IY. Dispositions concernant la protection des oiseaux.

Art. 17. Sont placées sous la protection de la Confédération les espèces d'oiseaux suivantes :

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tous les insectivores, soit toutes les espèces de fauvettes (sylvies), de traquets, de mésanges, d'accenteurs, de pitpits, d'hirondelles, de gobemouches et de bergeronnettes ; parmi les passereaux : l'alouette, l'étourneau, les diverses espèces do merles et grives à l'exception de la litorne, du niauvis et de la draine, le pinson, le chardonneret, le tarin, le serin et le venturon; parmi les grimpeurs : le coucou, le grimpereau, la sittelle, le torcol, la huppe et toutes les espèces de pics ; parmi les corneilles: le choucas, le chocard, le coracias ; parmi les oiseaux de proie : la crécerelle et toutes les espèces d'oiseaux de proie nocturnes à l'exception du grand duc ; parmi les oiseaux de marais et les palmipèdes : la cigogne et le cygne.

Il est défendu de prendre ou de tuer ces oiseaux, d'enlever les oeufs ou les petits des nids, ou de les mettre en vente, et de détruire leurs nids par malveillance.

Les cantons ont le droit d'autoriser la chasse des étourneaux, des grives et des merles qui causent du dommage aux vignes et aux vergers enclos, en automne, aussi longtemps que la vendange ou la récolte des fruits n'est pas terminée.

Art. 18. Les autorités scolaires doivent veiller à ce que les enfants apprennent à l'école à connaître les oiseaux protégés, ainsi que leur utilité, et à ce qu'on les encourage à les épargner.

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Art. 19. Il est absolument interdit, sur tout le territoire suisse, de prendre les oiseaux au moyen de filets, d'aires, de chanterelles, de chouettes, de gluaux, de lacets, d'archets ou autres pièges quelconques.

Art. 20. Les gouvernements cantonaux ont le droit d'accorder à des personnes de confiance des autorisations spéciales, même en temps prohibé, pour tuer, dans un but scientifique, des oiseaux de toute espèce (autres que le gibier de chasse) et recueillir leurs nids et leurs oeufs, à condition toutefois que ce ne soit pas pour en faire métier.

Y. Dispositions pénales.

Art. 21. Les infractions à la présente loi, ainsi qu'aux dispositions fédérales et cantonales prises en vertu de cette même loi, sont frappées des amendes ci-après: 1° De 500 francs: l'emploi de fusils se déchargeant d'eux-mêmes (art. 6, lettre a).

2° De 300 à 500 francs: l'emploi de lacets et de collets (art. 6, lettre b).

3° De 100 à 400 francs: a. l'emploi d'autres pièges interdits pour prendre le gibier de rapport (art. 6, lettre 5); 6. la chasse dans les districts francs (art. 15 et 7); c. la chasse, l'abatage et la capture des bouquetins et des cerfs protégés (art. 6, lettre c; art. 7).

d. la mise en vente, l'achat ou la vente des bouquetins et des cerfs protégés (art. 5, lettres o et d; art. 7).

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4° De 50 à 200 francs: a. la chasse les dimanches ou d'autres jours prohibés de la semaine, ainsi que la chasse pendant la nuit dans les cantons qui ont édicté des défenses à ce sujet (art. 7, 2° al.); 6. la chasse, l'abatage et la capture de chamois et chevreuils en temps prohibé, ou sans permis pendant la saison de la chasse (art. 2, 8, 6, lettre à' art. 7, 9, 12 et 14); c. la chasse, l'abatage et la capture, la mise en vente, l'achat et la vente de toutes les espèces protégées dont il n'est pas fait mention sous chiffre 3, lettres c et d, du présent article (art. 5, lettres & et c ; art. 6, lettre c ; art. 14 ; art. 7) ; d. la capture des marmottes en les déterrant (art. 6, lettre g) ; e. l'emploi illicite de poison et de projectiles explosibles (art. 6, lettre a); f. toute manoeuvre ayant pour but de chasser ou d'attirer le gibier hors des districts francs et des arrondissements affermés voisins (art. 6, lettre e).

5° De 40 à 100 francs: a. la chasse, l'abatage et la capture d'espèces de gibier autres que celles désignées au chiffre 3, lettre c, et chiffre 4, lettres ö et c, du présent article, en temps prohibé ou sans permis pendant la saison de la chasse (art. 2, 3, 6, lettre d, 7, 9, 10 et 12) ; b. l'emploi de pièges pour prendre les oiseaux (art. 19); c. le port de cannes à fusils, de fusils à canon démontable et de fusils à balle d'un calibre interdit (art. 6, lettre f, et art. 13) ;

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d. la mise en vente, l'achat et la vente de tout gibier provenant de braconnage (art. 5, lettre a), en tant que le chiffre 3, lettre d, et le chiffre 4, lettre c, du présent article ne fixent pas une amende supérieure.

6° De 10 à 60 francs: a. la capture et la destruction d'oiseaux appartenant à des espèces protégées, la destruction, par malveillance, de nids et de couvées et l'enlèvement illicite d'oeufs et de petits de gibier à plume et d'oiseaux appartenant à des espèces protégées (art. 17 et 6, lettre g) ; b. l'importation et le transit, la mise en vente, l'achat et la vente de cailles vivantes, ainsi que d'oiseaux appartenant aux espèces protégées et des oeufs de ces oiseaux (art. 5, lettre e); c. l'emploi de chiens autres que le chien d'arrêt pour chasser le gibier à plume avant l'ouverture de la chasse générale et l'emploi illicite de chiens pour la chasse (art. 9, dernier alinéa ; art. 13 et 7, 2« al.) ; d. la mise en vente illicite, l'achat et la vente de gibier après la fermeture de la chasse (art. 5, 2e al., et art. 7, 2e al.).

7° De 5 à 30 francs: a. l'emploi illicite de chiens courants d'ans les arrondissements affermés, ainsi que le fait de laisser des chiens chasser en temgs prohibé,, ou d'une manière illicite pendant la saison de la chasse (art. 4, 8« al., art 6, lettre h) ; ·6. le fait de chasser sans être porteur des pièces nécessaires (art. 6, lettre h).

Feuille fédérale suisse. Année LVI. Vol. IV

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Art. 22. Les dispositions générales du titre Ier du code pénal fédéral, du 4 février 1853, sont applicables aux infractions prévues à l'article 21.

Art. 23. Les infractions à la présente loi seront jugées d'après la procédure à déterminer par les cantons et sons réserve des dispositions ci-dessous.

1° L'usage de projectiles explosibles et de poison sera toujours frappé du maximum de l'amende (art. 21, chiffre 4, lettre e).

2° En cas de récidive, les amendes seront élevées jusqu'au double, et l'autorisation de chasser sera retirée ou refusée au délinquant pour une période de trois à six ans.

Les infractions énumérées au chiffre 7 de l'article 21 ci-dessus ne sont, toutefois, pas considérées comme délits de chasse.

Tout jugement passé en force de chose jugée et prononçant la privation du droit de chasse sera communiqué au Département fédéral de l'Intérieur.

8° Lorsque le délinquant n'a pas encore atteint sa seizième année révolue, le juge peut modérer la peine au-dessous du minimum légal.

Art. 24. Seront confisqués le gibier capturé, tué, mis en vente, acheté ou vendu contrairement à la loi, les oiseaux appartenant à des espèces protégées, capturés, mis en vente, achetés ou vendus contrairement à la loi, ainsi que les oeufs et les petits de ces oiseaux.

Seront également confisqués les armes et autres engins prohibés dont il a été fait usage à la chasse.

Dans les arrondissements affermés, le fermier a droit au gibier confisqué ou à sa valeur.

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Art. 25. Le tiers au moins des amendes perçues revient au dénonciateur.

Art. 26. Il y a récidive lorsque, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la loi sur la chasse.

VI. Dispositions finales.

Art. 27. Les cantons ont le droit, par voie législative, d'instituer des primes pour la destruction des animaux particulièrement nuisibles à l'agriculture, au poisson et au gibier (gros carnassiers, sangliers, loutres, aigles, autours, éperviers, pies, geais, hérons).

Art. 28. Les lois et règlements des cantons sur la chasse doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 29. Le Conseil fédéral édicté les règlements nécessaires.

Art. 30. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Art. 31. La présente loi abroge toutes les lois et ordonnances fédérales et cantonales qui lui seraient contraires.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1904.

Le président, Louis MARTIN.

Le secrétaire, RINOIEB.

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Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 juin 1904.

Le prëaidènt, A. LACHENAL.

Le secrétaire^ SOHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 5 juillet 1904.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, COMTESSE.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

Date de la publication 6 juillet 1904.

Délai d'opposition: 4 octobre 1904.

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Loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux. (Du 24 juin 1904.)

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06.07.1904

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