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Loi fédérale sur la

réorganisation de l'artillerie de campagne.

(Du 15 avril 1904.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre

1903,

décrète : Art. 1er. Lors de l'introduction du nouveau matériel d'artillerie de campagne 7.6 cm., il sera formé, à la place des batteries de campagne actuelles 8.,, cm., 72 nouvelles batteries à quatre pièces.

Les cantons fournissent 48 batteries; la Confédération, 24. Deux ou trois batteries forment le groupe ; deux ou trois groupes, le régiment.

La batterie doit toujours disposer de 800 coups par pièce au minimum.

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Art. 2. La Confédération forme avec les hommes de l'artillerie de campagne passés en.landwehr: a. le nombre nécessaire de compagnies de parc de landwehr.

Dans la répartition des compagnies au parc mobile ou au parc de dépôt, il peut être tenu compte des classes d'âge.

6. les unités de l'artillerie de position et du train des troupes sanitaires prévues à l'article 2, 6 et c, de la loi fédérale du 19 mars 1897.

Art. 8, Le Conseil fédéral fixe provisoirement par ordonnance : a. la composition des régiments et des groupes ; b. l'effectif en hommes et en chevaux des batteries de campagne ; c. le nombre et l'effectif en hommes et en chevaux des compagnies de parc de landwehr ; d. l'effectif en voitures des batteries de' campagne et des compagnies de parc, ainsi que la répartition de la munition entre ces unités.

Art. 4. Il sera institué, pour introduire le nouveau matériel auprès de la troupe et pour organiser les nouvelles batteries de campagne, des cours de cadres d'une durée de huit jours et, immédiatement après ces cours de cadres, des cours d'introduction de dix-huit jours.

Doivent prendre part aux cours de cadres : tous les officiers de l'artillerie de campagne, les sous-officiers supérieurs, les sergents-canonniers et les pointeurs des batteries.

Doivent prendre part aux cours d'introduction : les cadres susmentionnés, les autres sous-officiers, les canonniers et les conducteurs des neuf plus jeunes classes d'âge.

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Les officiers supérieurs et les officiers attribués aux états-majors seront répartis entre les divers cours.

Ces cours se feront en lieu et place des cours de répétition ordinaires de l'année des anciennes batteries de campagne.

Seront organisés, pour les manoeuvres des grands corps de troupes pendant la période d'introduction, des cours de répétition d'une durée de onze jours au plus avec l'ancien matériel et des effectifs réduits. Y prendront part : les trois plus anciennes classes d'âge et les retardataires des batteries qui recevront le nouveau matériel pendant l'année.

Art. 5. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 *) concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de- publier la présente loi et de fixer l'époque de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 15 avril 1904.

. Le président, Louis MARTIN.

Le secrétaire, RINGIBR.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 avril 1904.

Le président, A. LACHENAL.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

*) Voir Recueil officiel, nouvelle série, tome I, page 97.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 22 avril 1904.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, COMTESSE.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

Date de la publication : 27 avril 1904.

Délai d'opposition : 26 juillet 1904.

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Loi fédérale sur la réorganisation de l'artillerie de campagne. (Du 15 avril 1904.)

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