1543

Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi d'organisation judiciaire et la loi sur la procédure pénale (Du 19 juin 1959) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 janvier 1959 (1) arrête: I La loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (2) est modifiée comme il suit:

Art. 41, lettres b et c b. Des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités procès directs contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au a. En général moins 8000 francs ; font exception les actions intentées en vertu de la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes et de celle du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux; c. D'autres contestations de droit civil, lorsque la constitution ou la législation d'un canton approuvée par arrêté fédéral les placent dans la compétence du Tribunal fédéral, ou lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d'au moins 20 000 francs.

Art. 42, ler al.

1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et des particuliers (1) FF 1959,1, 17.

( a ) RS 8, 521.

1544 ou collectivités d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs (art. 110, ch. 4, Cst.), Le tribunal, en ce cas, est compétent soit que, d'après la législation cantonale, la cause doive être traitée en la procédure ordinaire, soit qu'elle relève d'autorités spécialement désignées et statuant suivant une procédure spéciale.

Art. 46 b. Compte tenu de la valeur litigieuse

Dans les contestations civiles portant sur d'autres droits de nature pécuniaire, le recours n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8000 francs.

Art. 51, _?er al, kttre a a. Dans les contestations portant sur un droit de nature pécuniaire sans que le montant de la réclamation soit déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse atteint 15 000 francs ou au moins 8000 francs.

Art. 55, _?er al., lettre a a. Dans les contestations qui portent sur un droit de nature pécuniaire sans que le montant de la réclamation soit déterminé, la mention que la valeur litigieuse atteint 15000 francs ou au moins 8000 francs, ainsi que, le cas échéant, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure.

Art. 62, 1erai 1

Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire ou sur un droit de nature pécuniaire qui avait une valeur litigieuse d'au moins 15 000 francs dans la dernière instance cantonale, des débats ont lieu lorsque le recours n'est pas simplement dirigé contre une décision incidente quant à la compétence.

Art. 112 o. Prorogation de juridiction

Le Tribunal fédéral est tenu de juger en instance unique les contestations de nature administratives autres que celles qui sont prévues aux articles précédents, lorsqu'il en est saisi par les deux parties et que la valeur litigieuse est d'au moins 20 000 francs.

1545 Art. 153,1er al., lettre, b 6. Un émolument judiciaire. Celui-ci atteint: dans lea contestations de droit public et administratif non pécuniaires, généralement 25 francs au moins et 500 francs au plus. Si les intérêts pécuniaires d'une partie sont en cause, le tribunal peut dépasser le montant de 500 francs; dans les autres contestations, de 25 à 5000 francs ; dans les cas de prorogation de juridiction, de 200 à 10 000 francs.

Art. 158, 2e al., lettre b b. Un émolument d'arrêté ne dépassant pas 1000 francs;

II er

L'article 55, 1 alinéa, de la loi du 2 octobre 1924 (*) sur le service des postes, dans la teneur donnée par l'article 167 de la loi d'organisation judiciaire, est modifié comme il suit: Art. 55, 1er al,, lettre a 1

Les actions intentées à l'administration des postes en vertu de la présente loi et des conventions internationales concernant le service des postes sont portées: a. Lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs : devant le Tribunal fédéral;

III 2

La loi du 15 juin 1934 ( ) sur la procédure pénale est modifiée comme il suit:

Art. 245, & al., ch. 2 2, L'émolument de justice, qui se monte: dans la procédure devant les assises fédérales de 200 à 10000 francs; dans la procédure devant la cour pénale fédérale et la chambre criminelle de 50 à 5000 francs; (!) BS 7, 769.

( 2 ) RS 3, 295.

1546 dans la procédure devant la cour de cassation, de 25 à 500 francs; dans la procédure devant la chambre d'accusation (art. 219, 3e al.) de 5 à 300 francs; Art. 271, 2e al.

2 Lorsque les conclusions civiles portent, d'après les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile, sur une valeur litigieuse inférieure à 8000 francs et ne peuvent pas non plus être l'objet, en vertu de la procédure civile, d'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale, Art. 276, 3e al.

Des débats ont lieu sur le pourvoi quant aux conclusions civiles, lorsque la valeur encore litigieuse devant la dernière juridiction cantonale est d'au moins 15 000 francs.

s

Art. 278\ Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont fixés conformément aux dispositions de l'article 245. Si la cour de cassation statue sur les conclusions civiles prises dans le pourvoi en nullité, elle applique les émoluments concernant le recours en réforme en matière civile.

2 Lorsque c'est l'accusateur public ou le procureur général de la Confédération qui succombe, il n'est pas réclamé de frais.

(L'alinéa 2 devient alinéa 3) 1

IV Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les nouvelles dispositions sur les valeurs litigieuses ne sont applicables qu'aux recours en réforme et pourvois en nullité dans lesquels le jugement cantonal a été valablement communiqué aux parties après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les nouvelles dispositions sont applicables à tous les procès directs dont le Tribunal fédéral est saisi après l'entrée en vigueur de la loi.

Les nouvelles dispositions sur les frais ne sont applicables que dans les causes dont le Tribunal fédéral est saisi après l'entrée en vigueur de la loi.

1547 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1959.

Le -président, Eugen DietscM Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12417

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 25 juin 1959 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi d'organisation judiciaire et la loi sur la procédure pénale (Du 19 juin 1959)

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25.06.1959

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