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Délai d'opposition: 30 mars 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières (Du 23 décembre 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 36bis, 36ter et 37, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1959 (1), arrête: Règles générales concernant la répartition de la part Article premier La part du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs, destinée aux constructions routières, sera répartie annuellement de la façon suivante, après déduction des subsides à verser, conformément à la constitution, aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, ainsi que des montants à affecter à l'encouragement des recherches en matière de travaux routiers: a. 40 pour cent au titre de contributions de la Confédération aux frais des routes nationales; b. 22 pour cent au titre de contributions aux frais de construction de routes principales situées dans la région des Alpes et en dehors de celle-ci, faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral.

c. 30 pour cent au titre de contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur.

d. 8 pour cent an titre de contributions supplémentaires aux charges routières des cantons ayant besoin d'une péréquation financière.

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(!) FF 1955, II, 145.

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Sur la somme prévue comme contribution aux dépenses générales pour les routes, le Conseil fédéral pourra prélever un montant adéquat, ne dépassant toutefois pas 1 million de francs qu'il affectera à des suppléments en vue de supprimer les inégalités créées par le mode de répartition dans son ensemble.

Part de la Confédération aux frais des routes nationales Art. 2 1

Peuvent être déclarées routes nationales les voies de communication les plus importantes qui présentent un intérêt pour la Suisse en général.

Elles se subdivisent en routes nationales de première, de deuxième et de troisième classe.

2 L'Assemblée fédérale déterminera le réseau des routes nationales, 3

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral établira le programme de construction et les plans de financement de ces routes.

* L'exécution du programme de construction ne pourra être entreprise qu'une fois le financement des routes nationales assuré, au besoin par perception d'une taxe supplémentaire sur les carburants pour moteurs, prévue à cette fin.

Art. 3 1 La contribution de la Confédération aux frais de construction des routes nationales ne devra pas dépasser, en règle générale, les taux suivants: Pour cent a. Boutes nationales de première et de deuxième classe -- en dehors des villes 80 --- dans les villes (routes express) 70 6. Boutes nationales de troisième classe -- dans la région des Alpes 80 -- en dehors de cette région 60 -- dans les villes 50 a La contribution cantonale devra être d'au moins 10 pour cent pour les routes nationales de première et de deuxième classe en dehors des villes, ainsi que pour les routes nationales de troisième classe dans la région des Alpes, do 20 pour cent au moins pour les routes express et 30 pour cent au moins pour les routes nationales de troisième classe en dehors de la région des Alpes et dans les villes.

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Le Conseil fédéral fixera dans chaque cas la part fédérale en se fondant sur les éléments pris en considération à l'article 36 Us, 4e alinéa, de la constitution. H pourra subordonner le versement de cette part à des conditions spéciales.

Art. 4 La contribution fédérale aux frais de construction des routes nationales sera calculée compte tenu des dépenses occasionnées par l'établissement des projets, y compris celles de sondages éventuels du sol, d'acquisition du terrain à l'exception de celui destiné à la construction des installations annexes, ainsi que par des remaniements parcellaires imposés par la construction de la route, des travaux proprement dits, y compris les travaux d'adaptation nécessaires, ainsi que la surveillance immédiate des travaux.

*La Confédération versera les subventions au fur et à mesure de l'avancement des travaux préliminaires et de construction. Elle pourra, dans ces limites, accorder des avances à un intérêt convenable sur les paiements à faire par les cantons. Le Conseil fédéral réglera les détails du service des paiements.

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Art. 5 Si les charges imposées à un canton par l'entretien de routes nationales dépassent son intérêt à la route, ainsi que sa capacité financière, la Confédération pourra participer aux frais par le versement de subsides annuels.

2 La Confédération pourra aussi participer, aux mêmes conditions, aux frais d'exploitation des installations techniques des tunnels des routes nationales en versant des subsides annuels au canton.

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3 Si des ouvrages importants des routes nationales sont détruits par les éléments naturels, la Confédération versera pour leur reconstruction des subsides raisonnables.

*Le Conseil fédéral décidera si les conditions requises pour l'octroi de subventions sont remplies et fixera, dans chaque cas, le montant de la subvention d'après les éléments pris en considération à l'article 36 ois, 4e alinéa, de la constitution.

Art. 6 Les frais résultant de la collaboration des services fédéraux pour l'établissement du réseau des routes nationales seront prélevés sur la part, destinée aux constructions routières, du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs.

uoo Contribution aux frais de construction des routes principales

Art. 7 Le réseau des routes principales à aménager avec l'aide de la Confédération dans la région des Alpes comprendra des routes dont l'amélioration ou la construction a une importance essentielle pour le transit ou le tourisme et qui n'ont pas été déclarées routes nationales par l'Assemblée fédérale.

2 Le réseau des routes principales situé en dehors de la région des Alpes comprendra des routes, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n'appartiennent pas au réseau des routes nationales, savoir: a. Les routes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie; b. Les routes reliant entre elles les villes et les différentes régions du pays; c. Les routes d'accès à la région des Alpes qui relient les routes nationales au réseau des routes alpestres, 3 La part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux routes principales sera affectée aux routes situées dans la région des Alpes ou hors de cette région selon les besoins d'aménagement de ces routes.

La part réservée aux routes dans la région des Alpes ne pourra toutefois pas dépasser 65 pour cent de la part totale.

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Art. 8 *Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, désignera le réseau des routes principales; il fixera les normes obligatoires et établira les programmes généraux pour l'amélioration et la construction de ces routes.

2 Les cantons soumettront chaque année au département de l'intérieur, pour examen et approbation, les plans, programmes de construction et devis, établis sur la base des programmes d'aménagement généraux.

3 Le.département de l'intérieur accordera les autorisations de construire en tenant convenablement compte de la situation économique.

Art. 9 La subvention de la Confédération aux frais d'amélioration et de construction des routes principales ne devra pas, en règle générale, excéder deux tiers des dépenses effectives pour les routes de la région des Alpes et un tiers pour celles qui sont situées en dehors de cette région, sans dépasser toutefois le maximum prévu dans les devis approuvés.

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Le Conseil fédéral pourra exceptionnellement fixer des taux de subvention plus élevés lorsque l'amélioration ou la construction d'une route met à contribution d'une manière excessive les ressources d'un canton, même avec la subvention maximum prévue.

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Le taux de la subvention sera fixé selon l'intérêt que la route offre pour le canton, sa capacité financière et l'importance générale de l'ouvrage.

Le Conseil fédéral pourra subordonner l'octroi de la subvention à des conditions spéciales.

Art, 10 La contribution de la Confédération aux dépenses de construction des routes principales se déterminera d'après les frais d'établissement des projets et des devis, y compris, le cas échéant, les frais de sondage du sol, les dépenses pour l'acquisition de terrains, les travaux proprement dits et leur surveillance immédiate. En revanche, ne pourront pas être portées en compte les dépenses nécessitées par d'autres travaux préliminaires, par l'activité d'autorités et de commissions, par la constitution du capital et le service des intérêts.

Art. 11 Les cantons peuvent prescrire, en édictant leurs dispositions, l'application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation. Dans ce cas, le droit d'expropriation est conféré aux cantons dans le sens de l'article 3, 2e alinéa, de ladite loi.

Art. 12 L'exécution des travaux incombe aux cantons.

2 La protection des sites sera assurée dans toute la mesure possible.

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Art. 13 L'entretien des routes incombe aux cantons.

Art. 14 Si les subventions sollicitées par les cantons dépassent lé crédit annuel, le Conseil fédéral décidera, après avoir entendu les cantons intéressés et en tenant compte de l'importance des routes à construire et de la situation économique, dans quel ordre les travaux seront effectués et les subventions allouées.

2 Si le crédit n'est pas épuisé, le solde sera reporté et servira à couvrir des dépenses faites les années suivantes.

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1402 Contributions générales aux frais des routée ouvertes aux véhicules à moteur Art. 15 Le Conseil fédéral répartira comme il suit entre les cantons la somme allouée au titre de contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur, après déduction, le cas échéant, du montant affecté à la péréquation et mentionné à l'article premier, 2e alinéa: a. Pour deux tiers sur la base du rapport existant entre les dépenses totales faites par le canton pour son réseau de routes ouvertes aux automobiles pendant les trois dernières années qui ont précédé celle du versement de la subvention et les dépenses contrôlées de même nature de l'ensemble des cantons. Les prestations de la Confédération pour les routes nationales et les routes principales, ainsi que les impôts et taxes perçus par le canton sur les véhicules à moteur seront portés en déduction des dépenses totales de ce canton. En revanche, sel contributions des communes et des tiers aux frais des routes cantonales ne sont pas déduites de ces dépenses si elles apparaissent dans le compte d'Etat.

b. Pour un tiers sur la base de la longueur des routes, selon les taux (en pour cent) correspondants.

Contributions supplémentaires aux charges routières des cantons ayant besoin d'une péréquation financière

Art. 17 Le Conseil fédéral désignera les cantons qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une contribution complémentaire à leurs dépenses pour les routes.

2 Cette contribution sera fixée suivant les dépenses nettes pour les routes, la longueur des routes qui entrent en ligne de compte et la capacité financière de ces cantons. L'article 15, lit. a, dernière phrase, s'applique au calcul des dépenses nettes.

3 Les cantons financièrement faibles, qui ne touchent pas de subsides de la Confédération pour les routes nationales ou pour les routes principales, continuent de recevoir, au titre de la péréquation financière, une contribution au moins égale à celle qui leur a été versée en 1958.

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Art. 18 Les sommes allouées à titre de contribution supplémentaire à un canton financièrement faibles ne doivent pas, avec les autres subventions fédérales pour les routes, dépasser 90 pour cent des dépenses faites par ce canton pour ses routes.

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Compte routier général

Art. 19 Le Conseil fédéral fait établir un compte routier dans lequel les recettes que les pouvoirs publics retirent du trafic des véhicules à moteur figureront à côté des frais routiers à imputer à ce trafic.

2 Le Conseil fédéral peut exiger des cantons qu'ils lui fournissent les justificatifs nécessaires à l'établissement du compte.

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Encouragement des recherches en matière de construction de routes

Art. 20 Le Conseil fédéral pourra distraire annuellement une somme de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants et l'affecter à l'encouragement des recherches et études en matière de construction routière lorsqu'elles présentent un intérêt général pour les cantons.

Dispositions transitoires et finales

Art. 21 Le présent arrêté abroge l'arrêté fédéral du 21 septembre 1928 allouant des subventions aux cantons pour les routes ouvertes aux automobiles.

a L'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 répartissant entre les cantons de 1950 à 1954 la moitié du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs est devenu caduc le 31 décembre 1958.

3 Le dixième du produit net des droits d'entrée sur les carburants pour moteurs destiné à la construction des routes, conformément aux nouvelles dispositions constitutionnelles, sera affecté au titre de contribution aux dépenses des travaux préliminaires de la construction des routes nationales, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Art. 22 !Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté; il édictera les dispositions d'exécution.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Art. 23 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1959.

1404 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 décembre 1959.

Le président, G. Despland Le secrétaire, F. Weber

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1959.

Le président, Gaston Clottu Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 décembre 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, 1263g

Ch. Oser

Date de la publication: 31 décembre 1959 Délai d'opposition: 30 mars 1960

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31.12.1959

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