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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1960 (Du 17 novembre 1959)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message et des propositions au sujet de la réglementation des allocations de renchérissement au personnel fédéral et aux bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance pour l'année 1960.

L LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE En vertu de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958, les allocations pour l'année courante s'élèvent à 3,5 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais au moins à 315 francs pour les fonctionnaires mariés et à 280 francs pour les célibataires. L'allocation de 3,5 pour cent est également versée sur les allocations pour enfants fixées par la loi à 360 francs. La compensation du renchérissement pour les bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel est réglée selon les mêmes principes. Le personnel doit verser une contribution de 0,24 pour cent de son gain assuré à un fonds de stabilisation.

La loi du 21 juin 1955 concernant la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel de la Confédération pour les années 1956 à 1959, loi sur laquelle l'Assemblée fédérale s'est fondée pour adopter la réglementation ci-dessus, sera caduque à la fin de cette année. Dans notre message du 1er mai 1959, nous avons proposé une loi autorisant le Conseil fédéral, en cas de variations peu importantes du coût de la vie, à décider lui-même l'adaptation des allocations de renchérissement. Le Conseil des Etats a adopté ce projet, mais le Conseil national l'a repoussé. L'accord

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n'ayant pu se faire, les conseils législatifs, sur la proposition de la commission de conciliation, décidèrent, le 7 octobre, de nous inviter à présenter, pour la session de décembre 1959, un projet d'arrêté fédéral urgent réglant pour 1960 l'octroi d'allocations de renchérissement au personnel fédéral et aux rentiers des caisses d'assurance.

II. L'ÉVOLUTION DU COÛT DE LA VIE Les traitements légaux ont été fixés compte tenu du niveau de 177,1 points (1939 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation. L'allocation de 3,5 pour cent compense le renchérissement jusqu'à 183,3 points.

Au cours de 1959, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a calculé les indices suivants: janvier 181,5 février 180,9 mars 180,6 avril 179,9 mai 180,1 juin 179,9 juillet .

179,9 août 180,5 septembre 181,1 octobre 181,4 moyenne des dix premiers mois 180,6 Après avoir montré pendant des années une tendance soutenue à la hausse, l'indice des prix à la consommation a marqué, à la fin de 1958 et durant le premier semestre de 1959, un léger recul, comme l'indice des prix de gros. Le mouvement ascendant des deux indices a toutefois repris depuis trois mois. Rien ne permet de conclure qu'un changement important de l'évolution actuelle du coiit de la vie pourrait avoir lieu au cours des prochains mois.

III. LES REQUÊTES DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL Toutes les associations du personnel se sont prononcées pour le maintien sans modification des allocations versées présentement. Nous ne saurions toutefois admettre tous les arguments contenus dans leurs requêtes.

C'est le cas notamment pour celles qui. font état des pertes réelles subies par le personnel fédéral au cours des années passées, voire pendant la guerre.-Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous refusons de nous fonder sur le passé pour fixer la mesure de la compensation du renchérissement. Les traitements et les allocations versés au personnel fédéral doivent être déterminéa d'après les circonstances économiques du moment.

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IV. L'AMPLEUR DE LA COMPENSATION DU RENCHÉRISSEMENT Comme cela a été dit au chapitre II, le coût moyen de la vie en 1959 n'a pas atteint le niveau jusqu'auquel le renchérissement est compensé par l'allocation de 3,5 pour cent. Il s'ensuit que le personnel bénéficiera en 1959 d'un gain réel appréciable. Une réduction modérée du taux actuel pourrait donc entièrement se justifier. Jusqu'ici, les allocations ont été ajustées tous les ans à la hausse du coût de la vie. Les associations du personnel ont chaque fois lutté énergiquement pour une adaptation très exacte, et même rétroactive. Elles désirent maintenant que la compensation soit maintenus purement et simplement, au titre d'amélioration des gains réels.

Logiquement, le principe sur lequel elles s'appuyaient lorsque les prix étaient en hausse devrait valoir également dans le cas contraire. Des considérations économiques, comme aussi des raisons juridiques commanderaient qu'il en soit ainsi.

L'Assemblée fédérale n'a pas la compétence de modifier par des allocations de renchérissement la valeur réelle des traitements légaux. Dans les propositions que nous avons faites, ces dernières années, en matière de compensation du renchérissement, nous sommes au contraire partis de l'idée qu'il fallait faire preuve de réserve lorsque les prix étaient en hausse et ne pas tenir compte de chaque pointe de la courbe des prix. Cette manière de voir est d'autant plus justifiée que le pouvoir d'achat des traitements s'est accru, durant la seule période de 1955 à 1959, de 10 à 12 pour cent pour les montants maximums et jusqu'à 18 pour cent pour les montants minimums. Pour ces raisons, une réduction modérée des allocations de renchérissement au 1er janvier 1960 serait indiquée.

Nous renonçons néanmoins à soumettre une proposition dans ce sens.

Les allocations de renchérissement ne doivent pas nécessairement tenir compte de chaque fluctuation des prix, et une certaine stabilité des salaires a son importance. Considérant en particulier l'intérêt majeur que présente la stabilité des traitements fédéraux, nous avons estimé qu'il faudrait maintenir en 1960 le taux actuel de 3,5 pour cent, puisque, dans les conditions présentes, seule une légère réduction pourrait se justifier. La valeur nominale des salaires se situe ainsi, à un pour cent environ au-dessus du niveau
correspondant à l'indice des prix à fin octobre 1959. Si l'on voulait suivre l'idée défendue jusqu'ici par les associations du personnel, à savoir qu'il est nécessaire de compenser le renchérissement pour ainsi dire automatiquement et méticuleusement, on serait conduit à ramener l'allocation à un taux de 2,5 ou de 3 pour cent. Mais nous avons toujours repoussé cette manière de voir et opté pour une réglementation fondée sur des considérations d'ordre économique et répondant au besoin de stabilité. L'allocation de 3,5 pour cent ne pourra cependant pas être maintenue indéfiniment si les conditions présentes ne se modifient pas. Si l'indice des prix à la consommation restait l'année prochaine au niveau actuel ou fléchissait

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à nouveau, il serait incliqué, pour les raisons exposées ci-dessus, de réduire l'allocation de renchérissement poxir 1961. Vu les considérations d'ordre économique que nous avons émises plus haut, une hausse peu importante de l'indice ne devrait d'autre part pas conduire à une adaptation immédiate de l'allocation.

V. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES Si la réglementation actuelle est prorogée, les dépenses découlant de la compensation du renchérissement se maintiendront dans les limites prévues pour l'année en cours et indiquées dans notre message du 14 novembre 1958. La dépense totale résultant du versement d'une allocation de renchérissement de 3,5 pour cent s'élève à 45,5 millions de francs; elle comprend celle de 6,2 millions de francs pour les rentiers des caisses d'assurance du personnel. Ces montants figurent déjà dans les budgets pour 1960. Les charges supplémentaires se répartissent ainsi: Millions de francs

Administration générale de la Confédération (sans les établissements en régie et les postes, télégraphes et téléphones) .

Etablissements en régie (ateliers militaires et régie des alcools) Administration des postes, télégraphes et téléphones . . . .

Administration des chemins de fer fédéraux Total

10,1 2,2 15,4 17,8 45,5

VI. CONSIDÉRATIONS FINALES En principe, l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pourrait être prorogé tel quel pour une année. Pour diverses raisons, quelques-unes de ses dispositions ne peuvent cependant pas être maintenues. Les articles 2, 4, 3e alinéa, lettres a et 6, ainsi que l'article 6, concernaient la réglementation transitoire de la compensation du renchérissement pour les magistrats et les anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale. Cette réglementation était imposée par les modifications apportées par la loi du 3 octobre 1958 aux dispositions sur les traitements contenues dans la loi sur le statut des fonctionnaires. Ces dispositions sont aujourd'hui caduques, par l'effet des arrêtés fédéraux du 20 mars 1959 concernant le traitement du chancelier de la Confédération ainsi que les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances et aussi par l'effet de l'arrêté fédéral du 2 octobre 1959 modifiant celui qui concerne les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale. L'article 5 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 deviendra également superflu en raison clé la

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nouvelle réglementation proposée dans notre message du 3 novembre 1959 concernant la revision des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (4e complément).

Deux dispositions du projet d'arrêté modifient la réglementation actuelle. H. s'agit des 2e et 4e alinéas de l'article 4.

Lorsqu'une personne touche diverses prestations de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, les allocations seront calculées dorénavant, selon l'article 4, 2e alinéa, sur les prestations totales. Cette solution est plus juste que l'ancienne, qui prévoit que l'allocation n'est versée que sur la prestation la plus élevée.

Quant aux personnes qui resteront volontairement assurées conformément à l'article 3, 2e alinéa, des statuts revisés qui ont été publiés comme annexe au message du 3 novembre 1959, elles n'auront pas droit, selon notre projet, à des allocations de renchérissement sur les prestations de la caisse. Cette réglementation, fixée à l'article 4, 4e alinéa, est justifiée, car la Confédération n'est plus l'employeur du membre de la caisse au moment de sa retraite ou de son décès.

Les autres dispositions sont reprises sans modifications.

L'arrêté fédéral doit entrer en vigueur le 1er janvier 1960 et sa validité est limitée à nn an. Les conditions requises par l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution pour l'insertion de la clause d'urgence sont ainsi remplies.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 17 novembre 1909.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet 12822

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1960 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 1959, arrête: I. PERSCfiSnSTEL EN ACTIVITÉ A. Allocation de renchérissement Article premier 1 Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse reçoivent une allocation de renchérissement pour 1960. Elle s'élève à 3,5 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais au moins, par année, à 315 francs pour les agents mariés et à 280 francs pour les célibataires; elle est également de 3,5 pour cent de l'allocation pour enfants prévue à l'article 43, 3e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires.

2 Les fonctionnaires veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux agents mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

3 Les fonctionnaires habitant l'étranger dans une zone frontière reçoivent les allocations prévues au 1er alinéa. Dans les localités où le coût de la vie dépasse la moyenne en Suisse, le Conseil fédéral peut majorer les allocations selon les conditions locales.

* Le Conseil fédéral règle dans le sens des alinéas qui précèdent l'allocation de renchérissement à verser aux agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires.

B. Réserves à l'effet de constituer un ïonds de stabilisation Art. 2 1 Chaque membre de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral verse une contribution de 0,24 pour cent de son gain assuré à un fonds de stabilisation.

2 Les administrations de la Confédération versent au fonds de stabilisation des montants équivalents à ceux du personnel; les chemins de fer fédéraux versent au fonds de stabilisation des montants supérieurs d'un sixième à ceux de leur personnel.

3 L'agent a droit, en cas de résiliation de ses rapports de service, au remboursement des contributions qu'il a versées au fonds, s'il ne peut prétendre à une prestation de l'une des caisses d'assurance et à une allocation de renchérissement.

II. BÉNÉFICIAIRES DE RENTES

Art. 3 Les bénéficiaires de prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pension et de secours des chemins de fer fédéraux reçoivent, pour 1960, une allocation de renchérissement s'élevant à 3,5 pour cent de la prestation. L'allocation annuelle s'élève au minimum à: 160 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 100 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 33 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin ou de prestations volontaires prévues pour les orphelins de plus de 18 ans.

2 Le supplément fixe s'ajoutant à la rente d'invalide n'est pas pris en considération pour calculer l'allocation de renchérissement.

3 Une allocation de renchérissement de 3,5 pour cent de la prestation est aussi accordée aux bénéficiaires: a. De prestations volontaires prévues à l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires ; 6. De rentes qui résultent de la conversion en rentes viagères de prestations en capital d'une des caisses d'assurance du personnel de la Confédération.

Art. 4 1 Lorsque la prestation est calculée sur un gain qui ne correspond pas à une journée complète de travail ou si le bénéficiaire n'était pas occupé en permanence, de même que lorsque la prestation est diminuée selon entente, les allocations sont réduites dans une mesure correspondante.

2 Lorsqu'une personne touche diverses prestations de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, les allocations sont calculées sur les prestations totales.

3 Si la pension d'invalide est payée en partie à des tiers, l'allocation de renchérissement est répartie dans la même proportion, à moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans l'attribution des parts.

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Aucune allocation de renchérissement n'est accordée aus personnes qui étaient assurées selon l'article 3, 2e alinéa, des statuts des caisses, et à leurs survivants.

Art. 5 Si une allocation de renchérissement a été payée indûment en tout ou partie, Terreur est rectifiée conformément aux principes de l'article 7 des statuts des caisses.

III. DISPOSITIONS FINALES

Art. 6 Les allocations de renchérissement sont payées chaque mois. Sont déterminantes pour le calcul et le paiement des allocations les conditions au premier jour du mois dans lequel elles sont versées.

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Art, 7 Le présent arrêté est déclaré urgent et entre en vigueur le 1er janvier

1960.

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Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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Extrait des délibérations do Conseil fédéral (Du 10 novembre 1959)

Une subvention a été allouée au canton des Grisons pour la correction du Glettitobel, commune de Sufers.

(Du 11 novembre 1959) Le Conseil fédéral a pris acte de l'ouverture d'un consulat de la République des Philippines à Zurich. Il a accordé l'exequatur à M. Ernst Lincoln Pfenninger en qualité de consul honoraire avec juridiction sur les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (lé-Haut et lé-Bas), Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell (Rh.-Ext. et Rh.-Int.), Saint-Gall, Grisons, Feuille fédérale. llle année. Vol. II.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1960 (Du 17 novembre 1959)

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