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FEUILLE FEDERALE 111e année

Berne, le 19 novembre 1959

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 trance pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (4e complément aux statuts) (Du 3 novembre 1959) Monsieur le Président et Messieurs, Conformément à la loi du 3 octobre 1958 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires, les statuts de la caisse fédérale d'assurance sont établis par le Conseil fédéral, tandis que ceux de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux le sont par le conseil d'administration de cette entreprise. Les uns et les autres sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. C'est pourquoi nous vous proposons d'approuver le quatrième complément qui a été apporté aux statuts de ces caisses.

A. Généralités Les statuts des deux caisses de pensions, établis en mars 1950 par le Conseil fédéral et par le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, furent approuvés le 29 septembre 1950 par l'Assemblée fédérale (RO 1960, 1003). Ils prirent effet au 1er janvier 1950 et prévoyaient les mêmes droits et obligations pour les assurés des deux caisses. Les statuts du 29 septembre 1950 furent modifiés en 1953, 1957 et 1958. Les compléments no 1 et 3 (RO 1953, 167 et KO 1959, 46) étaient imposés par la revision des dispositions légales relatives aux traitements; il ne s'agissait que d'une adaptation aux nouveaux traitements. Le complément n° 2 de 1957 (RO 1957, 222), qui était la conséquence des différentes révisions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, apporta également quelques améliorations urgentes des conditions d'assurance.

Feuille fédérale, IIIe année. Vol. II.

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Le quatrième complément, celui qui est l'objet du présent message, est en liaison étroite avec l'assurance-invalidité fédérale, qui entrera en vigueur sous peu. Il tient compte également, en tant que la situation financière le permet, d'une série de requêtes du personnel.

Nous avons arrêté le 3 novembre 1959 le complément n° 4 aux statuts de la caisse fédérale d'assurance; le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux a établi le 28 octobre 1959 le quatrième supplément aux statuts de la caisse de pensions et de secours de cette entreprise.

B. Adaptation des statuts des caisses à l'assurance-invalldité fédérale Lorsque l'assurance-vieillesse et survivants est entrée en vigueur, au début de 1948, les rentes d'invalides des caisses d'assurance du. personnel de la Confédération ont été complétées par un supplément fixe. Les bénéficiaires de rentes ont droit à ce supplément aussi longtemps qu'ils ne reçoivent pas de rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.

Il correspond à peu près au montant de la future rente de cette assurance, de sorte que les bénéficiaires de rentes des deux caisses ont, avant et après la naissance du droit à la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, à peu de chose près le même revenu au titre de la pension.

L'assurance-invalidité fédérale étant considérée comme un complément de l'assurance-vieillesse et survivants, la coordination avec l'assurance du personnel se fera le mieux et de la façon la plus simple si l'on traite les rentes de l'assurance-invalidité de la même manière que les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants. En conséquence, les rentiers de l'assurance du personnel qui ne touchent une rente ni de l'assurance-vieillesse et survivants, ni de l'assurance-invalidité auront seuls droit au supplément fixe qui s'ajoute à la rente d'invalide de l'assurance du personnel. Il s'agit principalement des invalides qui, pour des raisons médicales ou administratives, ne peuvent plus exercer leur activité au service de la Confédération, mais auxquels on ne peut allouer une rente de l'assurance-invalidité parce qu'ils ne remplissent pas strictement les conditions de celle-ci. Sont également dans ce cas les agentes qui sont pensionnées après avoir atteint la limite d'âge de 60 ans ou accompli 35 années de service,
mais qui au moment où elles quittent le service de la Confédération ne sont pas invalides. Comme elles n'ont pas droit jusqu'à l'âge de 63 ans révolus à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, ces agentes reçoivent le supplément fixe à la pension.

Ce supplément fixe continue, en principe, d'être conditionné par l'âge auquel l'intéressé est mis à la retraite et les années d'assurance accomplies depuis 1948. Mais comme, à l'avenir, les intéressés auront toujours 10 années d'assurance ou plus, l'échelle reproduite actuellement à l'article 24, 3e alinéa, sera simplifiée en conséquence. Les anciens taux sont toujours valables

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pour les rentes en cours. Le supplément fixe tient compte, en outre, de l'état civil du bénéficiaire de la rente, ainsi que des droits du conjoint à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivante. Ces principes sont également applicables, sans modification, en cas de prestations de l'assurance-invalidité. Les dispositions à cet effet doivent, comme jusqu'ici, être reprises dans les prescriptions d'application édictées respectivement par le département fédéral des finances et des douanes et par la direction générale des chemins de fer fédéraux.

Par suite de cette réglementation, les caisses d'assurance du personnel devront payer moins de suppléments fixes dès l'entrée en vigueur de l'assurance-invalidité fédérale; en conséquence, le montant de leurs réserves mathématiques diminuera de la valeur actuelle des suppléments fixes qui ne seront plus versés. Nous ignorons toutefois quels sont les bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel qui recevront des prestations de l'assurance-invalidité et ne savons pas exactement quelle diminution des charges en résultera. Pour la présente revision des statuts, nous estimons, par prudence, que 40 pour cent seulement des suppléments fixes ne seront plus versés du fait de l'introduction de l'assurance-invalidité.

Ainsi, la diminution des réserves mathématiques des deux caisses est évaluée comme il suit : Caisse fédérale Caisse de pensiona d'asäuraiice et de secours (en millions de francs)

Rentes courantes Rentes futures Total

5 35

5 50

40

55

Etant donné qu'à partir du 1er janvier 1960, les assurés et la Confédération devront également payer des cotisations à l'assurance-invalidité fédérale, les droits au supplément fixe ne peuvent être restreints que si d'autres conditions d'assurance sont simultanément améliorées en conséquence. Une telle amélioration peut se faire sous forme de diminution des cotisations et d'augmentation des prestations. Eu égard à la cotisation supplémentaire à payer pour l'assurance-invalidité, une diminution des cotisations aurait des avantages incontestables, notamment celui de maintenir telles quelles les dépenses totales pour la caisse de pensions et l'assurance sociale fédérale.

Les associations du personnel ont proposé certaines améliorations de prestations auxquelles il avait fallu renoncer jusqu'ici en raison des dépenses qu'elles entraînaient. C'est pourquoi nous utiliserons les sommes résultant de la diminution des charges pour augmenter les rentes de veuves de 30 à 33% pour cent du gain assuré. Cette amélioration doit profiter aux assurés actifs et aux bénéficiaires de rentes, car ces deux groupes contribuent à la diminution des charges au titre de supplément fixe.

860 En ce qui concerne l'assurance de la veuve, le complément aux statuts élargit en outre le droit aux prestations. Jusqu'ici, il n'existait aucun droit dans le cas d'un mariage conclu après que l'assuré avait atteint l'âge de 60 ans. Cette limitation est maintenant supprimée, en sorte que la veuve d'un agent mort alors qu'il était en activité ou qui bénéficiait déjà d'une rente a droit à des prestations, à moins que, dans le cas de la rente, le mariage n'ait eu lieu qu'après la mise à la retraite.

Par suite de l'augmentation des rentes de veuves, courantes et futures, de 30 à 33% pour cent et de l'extension du droit à la rente, la réserve mathématique s'accroît des montants suivants: Caisse fédérale Caiaae de pensions d'assurance et d.o secours {en millions de franca)

Rentes courantes Rentes futures .

Total

24 36

28 28

60

56

Pour la caisse de pensions et de secours, les économies résultant de l'institution de l'assurance-invalidité couvrent à peu près les dépenses découlant de l'augmentation des rentes de veuves. En revanche, pour la caisse fédérale d'assurance, un montant de 20 millions n'est pas couvert; étant donnés les bénéfices techniques réguliers de 10 à 15 millions par an, l'amélioration prévue est néanmoins justifiée.

C. Nouveau régime du gain assuré Pour les deux caisses d'assurance, le gain assuré est égal au traitement au sens de l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, moins une somme de 1400 francs. L'indemnité de résidence, les allocations pour enfants et de renchérissement n'entrent pas en ligne de compte pour l'assurance. Le gain assuré maximum est de 28 000 francs par an. La diminution uniforme de 1400 francs et la limitation du gain assuré ont pour conséquence que le degré d'assurance est le plus faible pour les traitements inférieurs et supérieurs, tandis qu'il est le plus fort pour les traitements moyens. Comme l'indique le tableau ci-après, la rente statutaire de vieillesse de 60 pour cent du gain assuré atteignait, jusqu'ici, pour les fonctionnaires des classes inférieures de traitement, la moitié seulement du traitement. Elle augmentait jusqu'à 57 pour cent du traitement pour les fonctionnaires des premières classes et diminuait ensuite au point de n'être plus que d'un tiers environ pour les fonctionnaires de la dernière catégorie hors classe.

861 Gain assuré et rente de vieillesse Traitement en francs

Gain assuré en francs

1. Suivant l'ancien régime 8000 6600 12000 10600 16000 14600 20000 18600 24 000 22 600 28000 26600 32 000 28 000 40000 28000 48000 28000

en pour-cent du traitement

83 88 91 93 94 95 88 70 58

Heute de vieillesse Caisse fédérale d'assurance et caisse do pensions et de secours en pour-cent f en francs du traitement

3960 6360 8760 11160 13 560 15960 16 800 16800 16800

50 53 55 56 57 57 53 42 35

2. Suivant le nouveau régime 8000 7200 90 4320 54 12000 10800 90 6480 54 16000 14600 91 8760 55 20000 18600 93 11160 56 24000 22600 94 13560 57 28000 26600 95 15960 57 32 000 30 200 94 18120 57 40 000 36 600 92 21 960 55 48 000 43 000 90 25 800 54 Pour l'appréciation de ces taux, on ne doit pas oublier qu'en plus des prestations de l'assurance du personnel, il y a les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, échelonnées suivant un critère social. En effet, la rente de vieillesse pour couple de l'assurance-vieillesse et survivants atteint 30 pour cent pour un revenu de 8000 francs et n'est que de 11 pour cent pour un revenu de 28 000 francs. Ainsi, la pension totale d'un fonctionnaire, malgré la déduction fixe de 1400 francs, est d'autant plus forte, proportionnellement, que le fonctionnaire appartient à une classe inférieure de traitement.

Si l'on considère la prestation totale, l'idée de la déduction uniforme est donc tout à fait défendable.

Le personnel a toutefois objecté que la réduction uniforme de 1400 francs a pour conséquence d'assurer aux classes inférieures de traitement des rentes proportionnellement trop petites. Bien qu'on puisse, comme nous l'avons exposé, donner de bonnes raisons en faveur d'une telle échelle, nous nous sommes ralliés à la proposition d'augmenter le gain assuré; c'est pourquoi, nous avons remplacé autant que possible la diminution actuelle de 1400 francs par une réduction proportionnelle. Les organisations du personnel proposèrent une diminution de 5 pour cent. Si les gains

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assurés des fonctionnaires des classes inférieures de traitement atteignaient 95 pour cent du traitement brut, le total de la pension et de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants serait cependant à peine moins élevé que la rétribution que ces fonctionnaires avaient avant d'être pensionnés.

C'est pourquoi nous avons fixé à 10 pour cent la diminution du traitement de base. Pour les fonctionnaires dont le traitement est supérieur à 14 000 francs, la réduction doit être maintenue à 1400 francs, afin que leur gain assuré ne soit pas amoindri.

Quant au gain assuré des fonctionnaires supérieurs, nous ne voyons aucune raison de le limiter à 28 000 francs. Le fonctionnaire rangé dans une classe de traitement élevée doit avoir le droit, aussi bien que n'importe lequel de ses collègues, d'obtenir pour lui et sa famille une pension correspondant à son traitement et à sa position sociale. Du reste, les caisses de pensions de presque tous les grands cantons assurent les traitements dans leur totalité.

La suppression de la limitation du gain assuré met fin au désavantage dont souffraient les fonctionnaires dirigeants. Afin d'éviter le reproche de favoriser de cette façon les fonctionnaires supérieurs et de les traiter mieux que les autres en ce qui concerne la protection résultant de l'assurance, il convient de ne pas limiter à 1400 francs la différence entre le traitement et le gain assuré. En plus de ces 1400 francs, un montant égal à 20 pour cent de la part dépassant 30 000 francs doit être exclu de l'assurance.

Les gains assurés et rentes de vieillesse suivant le nouveau régime sont indiqués dans le tableau de la page 5. Désormais, les nouvelles rentes de vieillesse de l'assurance du personnel se maintiendront dans les limites étroites de 54 à 57 pour cent de l'ancien traitement. Les pensions totales, y compris les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, atteindront 85 pour cent environ de l'ancien traitement pour les fonctionnaires appartenant aux classes inférieures de traitement et 60 pour cent pour les fonctionnaires supérieurs.

Lors du passage de l'ancien au nouveau régime, les membres des caisses et la Confédération paieront les contributions uniques prévues aux statuts, de sorte que les caisses ne subiront aucune perte. Pour l'augmentation du gain, assuré découlant de la suppression
de la limitation, les assurés, en dérogation à l'article 15 des statuts, devront verser la différence entre les cotisations qu'ils ont acquittées et celles qu'ils auraient dû payer si l'assurance n'avait pas été limitée jusqu'ici. Comme ces fonctionnaires devront pour cela verser des montants très importants, la possibilité leur est donnée, moyennant une diminution correspondante de leurs droits, de renoncer partiellement ou entièrement au rachat de l'augmentation du gain assuré.

Les contributions uniques a payer par les assurés et l'employeur, par suite du nouveau régime applicable au gain assuré, s'élèvent aux montants suivants :

863 Caisse fédérale Caisse do pensions d'assurance et de secours (en millions de francs)

Assurés Confédération/Chemins de fer fédéraux Total

8,5

6,5

26,5 35

18,5 25

Le tableau ci-après permet de calculer le nombre d'assurés auxquels le nouveau régime procurera un avantage: Assurés classés suivant leur traitement au début de 1959 Traitement annuel

C a i s s e C a i s s e d e Pensions e t d e

Moins de 6 000 6 000-- 9 999 10000--13999 14000--17999 18000--21999 22 000--25 999 . . . . .

26000--29999 30 000 ou plus Total

s

571 27 301 15562 6637 2319 625 226 98

286 22 001 10111 3124 368 65 32 13

857 49 302 25673 9761 2687 690 258 111

53339

36000

89339

En chiffre rond, 75 000 membres des deux caisses, c'est-à-dire presque 85 pour cent de l'effectif total, ont un traitement inférieur à 14 000 francs.

Pour chacun d'eux, la revision des statuts signifiera une augmentation des droits à la pension. Dans le groupe particulièrement fort des traitements de 9000 francs environ, le gain assuré augmente de 500 francs, la rente de vieillesse de 300 francs et la rente de veuve, compte tenu du taux supérieur, de 420 francs. Le nouveau régime n'est pas applicable aux rentes en cours au moment de l'entrée en vigueur du complément aux statuts.

D. Allocation pour enfants versée aux bénéficiaires d'une rente d'invalide Depuis 1953, les bénéficiaires de rentes d'invalides reçoivent, pour leurs enfants mineurs, une allocation de renchérissement supplémentaire. Cette allocation est à la charge de la Confédération. Dans l'arrêté concernant les allocations de renchérissement, elle fait figure, cependant, de corps étranger car elle n'a plus le caractère d'une allocation de renchérissement. Elle est une allocation pour enfants, sur laquelle une allocation de renchérissement est même payée depuis 1959. C'est pourquoi l'allocation de renchérissement

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pour enfants d'invalides doit être remplacée, dans les statuts, par une allocation pour enfants s'ajoutant à la rente d'invalide.

Actuellement, l'allocation se monte à 224 francs par enfant, dont 216 francs d'allocation proprement dite et 8 francs d'allocation de renchérissement. Le nouveau taux est fixé à 5 pour cent du gain assuré par enfant, mais à 25 pour cent au maximum pour tous les enfants mineurs d'une même famille. Pour les bénéficiaires de rentes ayant des enfants mineurs, le nouveau taux représente une amélioration sensible des prestations.

Par suite de l'institution d'une allocation pour enfants s'ajoutant à la rente d'invalide, la réserve mathématique s'accroîtra de 10 millions pour la caisse fédérale d'assurance et de 8,5 millions pour la caisse de pensions et de secours. La charge de la Confédération et des chemins de fer fédéraux représentera la moitié environ de ces sommes, du fait que la dépense annuelle résultant des allocations pour enfants payées sur les allocations de renchérissement sera supprimée.

E. Autres modifications statutaires 1, Affiliation volontaire (art. 3, 2e al. et art. 18, al. Ibis) Aux termes des statuts actuels, le membre d'une caisse qui quitte le service de la Confédération sans avoir droit à des prestations de la caisse cessé de faire partie de celle-ci. Cette réglementation a empêché maints fonctionnaires âgés de changer de poste, l'indemnité de sortie qui leur aurait été versée ne suffisant pas à payer la somme d'achat pour l'admission dans une autre caisse de pensions. C'est pourquoi nous prévoyons ce qu'il est convenu d'appeler l'affiliation volontaire. Celui qui est membre d'une des caisses d'assurance depuis 15 ans au moins et qui est âgé de plus de 40 ans peut, lorsqu'il quitte le service de la Confédération, rester assuré si ses rapports de service sont résiliés sans qu'il y ait faute de sa part. En plus de ses propres cotisations, il doit payer la contribution de la Confédération ; le gain assuré reste inchangé. Cette nouvelle disposition n'occasionnera des dépenses supplémentaires ni à la Confédération, ni à la caisse.

Lorsqu'il atteint la limite d'âge, l'affilié volontaire a droit aux prestations statutaires complètes. En cas de décès, il en est de même de ses survivants. Comme il ne peut plus y avoir invalidité au sens des statuts après la
sortie du service de la Confédération, les rentes d'invalide ne sont payées que si l'affilié est déclaré invalide au sens des dispositions sur l'assuranceinvalidité fédérale.

2. Imputation de prestations de tiers (art. 9, 2e al.)

L'article 9, 2e alinéa, a trait à l'imputation des prestations de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de l'assurance militaire

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fédérale sur les rentes de l'assurance du personnel. Jusqu'ici, on pouvait renoncer à cette imputation lorsque les faits qui motivaient le versement des autres prestations occasionnaient des frais spéciaux au bénéficiaire ou si d'autres circonstances vraiment spéciales le justifiaient. Le nouveau teste maintient cette règle, qui tend à réduire la prestation de la caisse du montant des autres rentes afin d'éviter une double assurance. L'application de la disposition permettant de renoncer à l'imputation lorsque les conditions le justifient est généralisée. Des rentes, spécialement celles de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, pourront ainsi ne pas être imputées sur les prestations de l'assurance du personnel; il s'agit de rentes se rapportant à un dommage dont on a déjà tenu compte à un autre titre ou qui ont déjà été imputées sur le traitement avant la mise à la retraite. Il y aura toutefois lieu de veiller, comme auparavant, à ce que le bénéficiaire de rente, par suite de la double assurance, ne vienne à recevoir indûment des prestations cumulées.

3. Prestations aux agents assurés avec restriction (art. 24, al. 6bis) Les agents qui sont déclarée inaptes par le service médical de l'administration sont assurés avec restriction. Jusqu'ici, la restriction consistait dans le fait que l'agent dont les rapports de service étaient résiliés pour cause de maladie ou d'accident avant qu'il ait 19 années complètes d'affiliation avait droit non pas à une rente, mais seulement à une indemnité de sortie. Les expériences faites au cours de ces dernières années ont toutefois démontré que de telles indemnités étaient rares et que l'application de la disposition avait toujours des conséquences trop rigoureuses. Les agents touchés avaient, pour la plupart, servi fidèlement la Confédération, pendant de nombreuses années, mais avaient dû, poux raison de santé, cesser leur travail, souvent très peu de temps avant l'expiration des 19 années nécessaires pour obtenir une rente. La revision des statuts remédie à cet état de chose, en accordant, en place de l'indemnité de sortie, une rente d'invalide réduite, qui varie selon la durée du paiement des cotisations. Cette amélioration met l'invalide au bénéfice d'un revenu assuré jusqu'à son décès et sa famille au bénéfice de l'assurance des survivants. Pour
la caisse, il n'en résulte pas une augmentation sensible des charges.

4. Réduction de la rente en cas de gain provenant du travail (art. 25, 1er al.)

La rente d'invalide est réduite lorsque le bénéficiaire travaille et retire de ce fait un gain qui, ajouté à la rente, dépasse celui qu'il avait avant sa mise à la retraite. Cette disposition toTiche actuellement 35 pensionnés des deux caisses, dont 20 étaient rangés dans les classes de traitement 16 à 25 et 15, dans la classe 15 ou au-dessus. Etant donné que la Confédération licencie ses fonctionnaires âgés de 65 ans, sans tenir compte de leur aptitude au travail, nous renonçons à réduire la rente en cas de gain provenant du travail quand le bénéficiaire a atteint la limite d'âge statutaire. De ce fait,

866 sur les 35 pensionnés susmentionnés, 10 seront mis au bénéfice de la prestation non réduite. A titre de mesure en faveur des fonctionnaires pensionnés prématurément qui ont un gain provenant du travail, l'article 25, 1er alinéa, est complété par une disposition suivant laquelle on pourra renoncer, entièrement ou partiellement, à réduire la rente si des conditions vraiment spéciales le justifient. Il sera ainsi plus aisé d'éviter des situations pénibles que si l'on augmentait, comme le proposent les représentants du personnel, de 10 000 à quelque 15 000 francs la limite du gain jusqu'à laquelle la rente n'est pas réduite. Le gain provenant d'une activité accessoire devra être dorénavant déclaré, s'il dépasse la somme de 4000 francs par an et non plus celle de 3000 francs.

5. Rentes d'orphelins (art. 31, al. 2 et 3) Nous inspirant des dispositions sur l'assurance-vieillesse et survivants, nous étendons le droit à la rente d'orphelins aux enfants nés d'un mariage contracté après la mise à la retraite, ainsi qu'à ceux qui sont reconnus ou adoptés après la mise à la retraite. Enfin, nous créons la possibilité, comme dans l'assurance-vieillesse et survivants, de verser dans les mêmes conditions, des rentes d'orphelins pour des enfants recueillis.

6. Prestations bénévoles aux veuves (art. 36, 2e al.)

Suivant l'article 37, la veuve qui n'a pas droit à une rente de veuve peut obtenir une prestation bénévole de la caisse. Une situation très difficile résultait cependant du fait que la prestation cessait d'être payée au moment où l'assuré défunt aurait atteint l'âge de 80 ans. Aux termes du nouvel article 36, 2e alinéa, une prestation bénévole à vie peut être accordée à la veuve dans le besoin qui n'a pas droit à une rente.

7. Contribution à la société de secours du personnel de l'administration générale de la Confédération (art. 53, 3e al. des statuts de la caisse fédérale d'assurance) Les associations du personnel assuré à la caisse fédérale d'assurance sont affiliées à la société de secours du personnel de l'administration générale de la Confédération. Le but de cette société est en premier lieu de venir en aide aux survivants d'agents auxquels la caisse fédérale d'assurance, conformément à ses statuts, ne peut accorder aucune prestation ou qu'une prestation insuffisante. La société aide également
le personnel auxiliaire qui n'était pas assuré, ainsi que les agents pensionnés qui sont tombés dans le besoin par suite de maladie. Les paiements effectués au cours de ces dernières années ont atteint, en moyenne, la somme importante de 250 000 francs ; ce montant est contrebalancé par des recettes statutaires de 200 000 francs par an.

Pour couvrir ces pertes d'exploitation, la caisse fédérale d'assurance, lors de la suppression, de sa caisse de secours pour le personnel auxiliaire, a

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cédé une somme de 500 000 francs à la société de secours. Ce capital se réduit actuellement à quelque 100 000 francs, qui devraient encore suffire à faire face aux dépenses des deux prochaines années. Pour permettre à cette société de déployer son activité bienfaisante comme par le passé, l'article 53, 3e alinéa, des statuts revisés, prévoit que le conseil d'administration de la caisse fédérale d'assurance a le droit de verser à la société de secours des contributions périodiques prélevées sur la caisse de secours.

Le montant de la contribution doit être fixé d'après la situation financière de la société de secours ; il ne dépassera cependant pas 60 000 francs par an.

8. Achat d'années d'assurance (art. 56 des statuts de la caisse d'assurance et art. 48, 6e al. des statuts de la caisse de pensions et de secours) Suivant les statuts en vigueur jusqu'en 1941, les assurés ne devaient acheter des années d'assurance que s'ils étaient âgés de plus de 40 ans au moment de l'entrée dans l'assurance. Les conditions concernant l'achat volontaire d'années d'assurance avant l'âge de 40 ans ne figuraient pas dans les statuts; elles faisaient l'objet de dispositions spéciales. Le délai fixé pour l'achat facultatif était, autrefois déjà, d'une année à compter du début de l'assurance. Souvent les assurés âgés de plus de 30 ans négligèrent d'acheter des années d'assurance supplémentaires, en partie, parce qu'après 30 ans d'assurance déjà, ils auraient atteint la rente maximum, en partie aussi, parce qu'ils ignoraient, fut-il prétendu, cette possibilité d'achat.

Ces assurés se trouvèrent devant une situation nouvelle en 1941, lorsque l'échelle des rentes fut étendue de 30 à 35 ans. Jusque-là, l'âge de la mise à la retraite étant de 70 ans, ils attendaient d'avoir 30 aimées d'assurance pour se retirer et obtenir ainsi la rente maximum. Lorsque la limite d'âge eut été fixée à 65 ans, ils n'eurent plus droit qu'à une rente beaucoup plus faible, calculée, par exemple, sur la base de 25 années d'assurance seulement. Le délai d'une année étant écoulé, ils n'eurent plus la possibilité d'acheter les années d'assurance manquantes.

Les assurés touchés par cette mesure demandent depuis longtemps d'avoir une fois encore la possibilité d'acheter des années d'assurance.

Nous ne rejetons pas cette requête, car les statuts en
vigueur depuis 1941 obligent le fonctionnaire nouvellement admis à acheter les années d'assurance jusqu'à l'âge de 30 ans, afin qu'à l'âge de 65 ans révolus, il ait droit à la rente maximum. Les assurés doivent payer pour la mise en compte des années d'assurance, les cotisations dues suivant l'article 15, 1er alinéa.

Celles-ci sont calculées suivant le gain assuré actuel, de sorte que l'on peut renoncer à percevoir des intérêts pour la période antérieure au 1er janvier 1960.

9. Dispositions diverses Les autres modifications n'ont aucune influence sur les prestations de la caisse; elles ne concernent que l'organisation et la rédaction.

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a. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, des statuts de la caisse fédérale d'assurance, le Conseil fédéral peut admettre dans la caisse le personnel d'entreprises de droit public de la Confédération ou d'organisations fondées par la Confédération ou à son instigation. Cette disposition exclut l'admission du personnel d'organisations qui sont aujourd'hui étroitement liées à la Confédération, mais qui avaient été créées autrefois par des tiers.

Le nouveau teste comble cette lacune. Une disposition de même nature est insérée également dans les statuts de la caisse de pensions et de secours, pour faciliter l'assurance du personnel d'entreprises organisées sur la base du droit privé, mais auxquelles les chemins de fer fédéraux participent d'une façon déterminante.

b. Dans les articles 9, 2e alinéa et 25, 1er alinéa, il était question, jusqu'ici, de suppléments versés par l'administration en cas d'accident professionnel. Conformément aux dispositions sur le statut des fonctionnaires, on emploie maintenant l'expression «prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident de service».

c. Les associations du personnel ont estimé que le délai d'une année, prévu à l'article 13, 1er alinéa, pour l'achat d'années d'assurance supplémentaires était trop court. C'est pourquoi nous l'avons prolongé à deux ans.

d. Le libre passage d'une caisse à une autre jouant un. rôle toujours plus grand, les associations du personnel ont proposé une nouvelle rédaction de l'article 20. Nous avons fait droit à cette requête. Comme auparavant, les caisses favoriseront autant que possible le libre passage.

e. La caisse de secours pouvait, jusqu'ici, accorder des prestations à fonds perdu à des bénéficiaires de rentes de la caisse fédérale d'assurance, à condition qu'ils aient déjà été secourus pour cause de maladie ou d'accident avant leur mise à la retraite (art. 53, 2e al.). Cette restriction ne donnait cependant pas satisfaction ; elle a été remplacée par une nouvelle disposition qui permet de secourir des bénéficiaires de rentes dans des cas dignes d'intérêt. De tels secours ne pourront, comme auparavant, être alloués que pour des montants très réduits. La liquidation des cas de bénéficiaires de rentes, de veuves et d'orphelins tombés dans le besoin doit continuer d'être, en premier lieu, l'affaire de la société
de secours du personnel de l'administration générale de la Confédération.

/. Les dispositions transitoires (art. 56 des statuts de la caisse d'assurance et art. 48 des statuts de la caisse de pensions et de secours) concernent les personnes mises au bénéfice d'une rente avant le 1er janvier 1960. Sauf pour les rentes de veuves, elles ne diminuent ni n'augmentent les prestations. II s'a.git d'un simple regroupement des dispositions en vigueur.

869 F. Dépenses Le nouveau régime applicable aux gains assurés oblige l'employeur à verser les contributions uniques suivantes : En millions de francs

Confédération Etablissements ayant leur propre comptabilité Chemins de fer fédéraux

.

Total

11,0 15,5 18,5 45,0

Pour leur part, les assurés des deux caisses paieront une cotisation unique de 15 millions, répartie sur 12 mois conformément aux statuts.

Les cotisations périodiques de l'employeur et des assurés s'accroitront les unes et les autres de 1,8 million par an, par suite de l'augmentation des gains assurés. Sur cette somme, 400 000 francs seront supportés par la Confédération, 600 000 francs par les établissements en régie et 800 000 francs par les chemins de fer fédéraux.

L'amélioration des rentes de veuves et des allocations pour enfants qui s'ajoutent à la rente d'invalide est à la charge des deux caisses ; elle a les répercussions suivantes sur les découverts actuariels : Découverts en milliona de francs CaiS8e d'assurance

Etat avant la revision des statuts Diminution par suite de l'institution de l'assurance-invalidité fédérale Accroissement par suite de l'augmentation des rentes de veuves par suite des allocations pour enfants s'ajoutant à la rente d'invalide . . . .

Total Etat après la revision des statuts

^'ft^

325

550

40

56

60

55

10

8

Après la revision des statuts, les découverts actuariels des deux caisses seront ainsi de beaucoup supérieurs à l'état au leT janvier 1950. A cette époque, le découvert était de 304 millions pour la caisse fédérale d'assurance et de 525 millions pour la caisse de pensions et de secours. Il sera donc, pour la première, de 51 millions et, pour la seconde, de 32 millions supérieur aux chiffres du début de 1950. Les gains techniques obtenus par les deux caisses, évalués suivant les expériences à quelque 10 à 15 millions pour chacune

870

d'elles, seront néanmoins suffisants pour ramener les découverts, dans l'espace de peu d'années, à l'état de 1950.

G. L'attitude des associations du personnel La présente revision des statuts a incité presque toutes les associations du personnel de la Confédération à adresser des requêtes au département des finances et des douanes ou à la direction générale des chemins de fer fédéraux.

Toutes ces requêtes proposaient des mesures très onéreuses pour l'amélioration des prestations, mais passaient sous silence la question du financement. Pour rester dans des limites supportables, nous n'avons fait droit qu'à une partie de ces revendications. Les raisons qui nous contraignaient de rejeter entièrement ou en partie les demandes ont été exposées verbalement aux associations. L'association des fonctionnaires supérieurs de l'administration fédérale, l'association suisse du personnel militaire et l'association chrétienne du personnel fédéral nous ont informés de leur accord. La fédération suisse des syndicats chrétiens des postes, télégraphes et téléphones et la fédération chrétienne du personnel des entreprises de transport n'ont pas souscrit expressément à notre projet, estimant que leurs propositions tendant à améliorer les gains assurés et les rentes de veuves n'avaient pas été agréées dans une mesure suffisante ; elles ont déclaré ne pas faire opposition au projet, mais se réservent de revenu- sur leurs demandes au moment où l'on pourra se faire une idée claire des effets du nouveau régime.

L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques considère que les pourparlers sur la revision des statuts ont échoué. Son attitude est motivée principalement par le fait que la réduction du gain assuré (art. 14, 1er al.) a été fixée à 10 pour cent, au lieu de 7,5 pour cent du traitement. Nous rappelons à ce propos que l'amélioration du gain assuré arrêtée par nous et par le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux implique pour l'employeur le versement de contributions uniques s'élevant à 45 millions, ainsi qu'un surplus de cotisations annuelles de 1,8 million. Si la requête de l'union federative devait être agréée, la Confédération et les chemins de fer fédéraux auraient à payer, à titre supplémentaire, une contribution unique de 32 millions en chiffre rond et des
contributions périodiques de 1,2 million par année. Le second motif indiqué est que le nouveau régime prévu pour le gain assuré ne sera valable que pour les assurés en activité au 1er janvier 1960. L'union federative désire que tous les bénéficiaires de rentes soient mis au bénéfice de prestations plus élevées.

Pour ce faire, l'employeur devrait verser aux caisses des sommes supplémentaires se montant à quelque 80 millions, les frais de cette amélioration des rentes devant être mis, en majeure partie, à la charge de la Confédération et des chemins de fer fédéraux. Ces considérations d'ordre financier nous ont contraints de rejeter ces requêtes, qui d'ailleurs n'avancent pas d'arguments péremptoires.

871

H, Postulat du Conseil national Lors de la revision des statuts de 1957, le Conseil national, sur la proposition de sa commission chargée de l'étude de la question, a adopté, le 6 mars 1957, le postulat suivant: Le Conseil fédéral est prié d'examiner si et comment les droits des pensionnés des caisses d'assurance du personnel fédéral, mis à la retraite avant 1958, peuvent être adaptés d'une manière appropriée aux revenus globaux des bénéficiaires de rentes complètes de l'assurancevieillesse et survivants; il voudra bien présenter dès que possible un rapport et une proposition aux conseils législatifs.

Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants dépendent du montant et de la durée de paiement des cotisations. Le tableau suivant montre comment les rentes pour couples sont calculées.

Rentes de vieillesse pour couples de l'assurance-vieillesse et survivants (en francs) Salaire annuel oyon

6000 9000 12000

Durée de paiement dea cotisations, en années 0 Rente transitoire

. . .

aaximum . . .

1360 1360 1360 1360

i

4

7

10

Keilte complète

1525 1554 1573 1592

1779 1894 1971 2048

2034 2235 2370 2504

2288

2576 2768 2960

En général, les fonctionnaires pensionnés avant 1949 touchent de l'assurance-vieillesse et survivants une rente transitoire, c'est-à-dire correspondant à la durée de paiement 0. Les agents mis à la retraite en 1949 comptent une année de paiement des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, etc. Les fonctionnaires retraités depuis 1958 ont payé des cotisations pendant 10 ans et obtiennent, de ce fait, la rente complète de cette assurance.

A côté des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, il y a les prestations des caisses d'assurance du personnel de la Confédération, qui sont également échelonnées suivant le traitement, mais non pas d'après l'année de la mise à la retraite. Ceux qui ont été pensionnés avec un certain gain assuré reçoivent tous aujourd'hui la même rente, quelle que soit l'année de leur mise à la retraite. Par souci d'exactitude, nous relevons cependant que les titulaires d'une même fonction reçoivent aujourd'hui des pensions plus élevées qu'autrefois, car ils ont des traitements supérieurs à cause des améliorations du traitement réel et de la nouvelle classification des fonctions.

Pour donner suite au postulat du Conseil national, il y a lieu d'examiner si la différence entre la rente de l'assurance-vieillesse et survivants des agents

872

pensionnés ayant payé moine de 10 années de cotisations et celle des rentiers qui ont payé des cotisations pendant 10 ans ou plus peut être compensée par des allocations s'ajoutant aux prestations de la caisse. Pour un salaire annuel moyen de 9000 francs, ces allocations devraient s'élever aux montants suivants : Durée do paiement des cotisations a l'ussuTancô-vieilIesse et survivants

0 année 1 année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans

Bénéficiaires de rentes mariés

.

Fr.

Bénéficiaires de rentes non mariés Er.

1216 1022 909 795 682 563 454 341 227 114

770 639 568 497 426 355 284 213 142 71

Le membre d'ime caisse qui aurait payé le moins de cotisations, parce que devenu le plus tôt bénéficiaire d'une rente, recevrait ainsi l'allocation la plus élevée. Ceci serait en contradiction avec le principe même de l'assurance, selon lequel les groupes qui ont versé les plus fortes sommes de cotisations ont droit à des prestations plus élevées que ceux qui ont moins payé.

Comme les données déterminantes pour la fixation des prestations de l'assurance du personnel (années d'assurance et gain assuré) n'ont aucun rapport avec celles qui sont en usage dans l'assurance-vieillesse et survivants, le versement de l'allocation proposée dans le postulat compliquerait singulièrement le calcul des pensions.

L'octroi de cette allocation ne serait pas non plus équitable envers le bénéficiaire-d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants qui n'est pas fonctionnaire fédéral. Suivant les dispositions légales, l'assurance-vieillesse et survivants fixe ses prestations au prorata des cotisations payées par chaque assuré. Si la Confédération complétait, jusqu'à concurrence de la rente entière, les rentes transitoires et partielles que ses fonctionnaires reçoivent de l'assurance-vieillesse et survivants, ces fonctionnaires seraient avantagés d'une manière unilatérale.

Pour déterminer les dépenses qui seraient occasionnées par l'octroi d'une telle allocation, nous avons réparti, dans le tableau ci-après, les bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance suivant le temps (supposé) durant .lequel ils paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants :

873 n

durée paiementTM» 4.

Durée du paiement des cotisations

Bénéficiaires de rentes classés suivant la duré« depaimentdesootisa.tionsàl'aasuTMTMvieillesse et survivants Veuves Invalides

0 année , 1 année. .

2 ans .

3 ans 4 ans 5 ans .

6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ou plus

Total

7457 821 913 1063 1009 1216 1434 1431 1497 2046 3888

10 352 486 443 478 463 718 446 451 388 403 678

22 775

15 306

Si l'on accordait l'allocation aux bénéficiaires de rentes qui ont payé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants pendant moina de 10 ans, on se trouverait pour débuter, en présence d'une dépense supplémentaire annuelle de 22 millions. Capitalisée, cette somme correspondrait à une réserve mathématique d'environ 150 millions. Les caisses d'assurance du personnel seraient dans l'impossibilité de supporter cette charge, leurs bénéfices techniques ne leur permettant pas d'amortir une telle somme. La Confédération et les chemins de fer fédéraux versent aujourd'hui déjà, pour l'assurance du personnel, des contributions si importantes --· 10 à 20 pour cent de l'ensemble des traitements -- qu'ils ne pourraient pas non plus assumer cette charge. Pour des raisons financières également, le revenu global des fonctionnaires pensionnés avant 1958 ne peut pas être adapté à celui des bénéficiaires de rentes complètes.

En conclusion, nous constatons que des considérations de principe et d'ordre financier s'opposent à ce qu'on accorde l'amélioration des prestations faisant l'objet du postulat du 12 mars 1957. Nous vous proposons de classer ce dernier.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer un projet d'arrêté fédéral approuvant les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération.

Feuille fédérale. 111e année. Vol. IL

64

874

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 novembre 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, P. Chaudet 12799

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 5, 1« alinéa, de la loi du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux; vu l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux; vu l'article 48, 5e alinéa, de la loi du 3 octobre 1958 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires; vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 1959, arrête: Article premier . Sont approuvés le complément n° 4 aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, établi par le Conseil fédéral le 3 novembre 1959 et le 4e supplément aux statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, édicté le 28 octobre 1959 par le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1960.

12799

875 Annexe. I

STATUTS de

la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération (Caisse fédérale d'assurance) Complément n° 4 du 3 novembre 1959 LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE arrête: Les statuts de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération du 29 septembre 1950 (1) sont modifiés et complétés comme il suit: Art. Z, 2e al.

2

Le Conseil fédéral peut ordonner l'admission du personnel des entreprises de droit public de la Confédération ou des organisations fondées par la Confédération ou à son instigation ou auxquelles elle participe d'une façon déterminante.

Art. 3 1 L'agent acquiert la qualité de membre au moment où il est admis comme tel par l'administration de la caisse. Il la perd en quittant le service de là Confédération, en tant que l'affiliation ne subsiste pas en vertu du 2e alinéa.

2 Celui qui est âgé de plus de 40 ans et qui fait partie de la caisse depuis 15 ans au moins peut, si ses rapports de service sont résiliés sans qu'il y ait faute de sa part, rester membre de la caisse sans modification du gain assuré. Si tel est le cas, il doit payer, jusqu'au moment où il recevra une prestation de la caisse, les cotisations prévues à l'article 15, 1er alinéa, ainsi que la contribution selon l'article 16, 1er alinéa. H a droit aux prestations suivant les articles 23, 29 et 31 ; des prestations conformément à l'article 21 .ne sont versées que lorsque l'invalidité est de plus des deux tiers au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. La demande relative au maintien de l'afSliation doit être adressée à l'administration de la caisse avant la sortie du service de la Confédération. Si le membre est en retard de trois cotisations mensuelles, il perd la qualité de membre. Ce délai peut être prolongé si des circonstances spéciales le justifient.

(*) RO 1950, 945; 1953, 167; 1957, 222; 1959, 46.

876

Art. 9, 2e al.

Si le bénéficiaire de prestations de la caisse a droit également à des prestations de l'assurance militaire fédérale, de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, en vertu de l'assurance obligatoire, ou à des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident de service, les prestations de la caisse sont réduites du montant des autres prestations. Si des conditions vraiment spéciales le justifient, la caisse peut renoncer partiellement ou entièrement à imputer les autres prestations sur les siennes. La réduction n'est pas faite si les prestations concurrentes découlent de l'assurance de personnes différentes.

2

Art. 12, 3e al., dernière phrase

S'il est déjà au bénéfice d'une rente, les sommes qu'il a touchées seront déduites des prestations auxquelles il a droit comme membre assuré avec restriction.

Art. 13, lel al., dernière phrase La demande d'achat doit être adressée à la caisse dans le délai de deux ans, à compter du début de l'assurance.

Art. 14,1TM et 2<> al.

1

Sont réputés gain assuré du fonctionnaire les revenus au sens de l'article 37, 1er à 3e alinéas de la loi sur le statut des fonctionnaires, majorés des excédents et dea allocations fixes déclarées assurables par le département fédéral des finances et des douanes, diminués de 10 pour cent, mais de 1400 francs au maximum par an, ainsi que d'une somme égale à 20 pour cent de la part du gain qui dépasse 30000 francs par année. Le département fédéral des finances et des douanes fixe le gain assuré des agents qui ne sont pas rétribués conformément à la loi sur le statut des fonctionnaires.

8 Abrogé.

Art. 18, al. 1 et ibis 1 L'assuré dont les rapports de service sont résiliés et qui n'a droit à aucune prestation de la caisse reçoit, sans intérêt, les cotisations et sommes d'achat qu'il a versées, en tant que les rapports d'assurance ne sont pas maintenus conformément à l'article 3, 2e alinéa. Si les rapports de service sont résiliés sans qu'il y ait faute de sa part, il a, pour chaque année complète de cotisations en sus des dix premières années, droit à un supplément de 5 pour cent sur les cotisations qu'il a payées, sans les sommes d'achat. Le supplément ne pourra pas dépasser 100 pour cent.

l bîs Le membre assuré conformément à l'article 3, 2e alinéa, qui demande la résiliation de ses rapports d'assurance ou qui est en retard dans le paiement des cotisations, reçoit en retour, sans intérêt, les cotisations

877

qu'il a payées selon l'article 15, ainsi que les sommes d'achat. Le 1er alinéa, deuxième phrase, est applicable.

Art. 20 L'administration de la caisse peut passer des conventions avec d'autres caisses d'assurance du personnel, en ce qui concerne le libre passage en cas de transfert de membres. Ces conventions peuvent prévoir des dispositions spéciales relatives au temps d'assurance et aux sommes à transférer.

Art. 21 L'agent qui a cinq années d'assurance révolues et qui, d'après les constatations du service médical administratif, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions semblables pouvant raisonnablement être exigées de lui, a droit à une rente si les rapports de service sont résiliés de ce chef par l'autorité qui nomme. Les agents ayant une obligation légale d'entretien (art. 152,160, 319 et 325 CC) ont droit à cette rente, même s'ils n'ont pas cinq années d'assurance révolues.

Art. 24, 2e al., seconde phrase Elle augmente de cinq pour cent du gain assuré pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une rente d'orphelin conformément à l'article 31, mais au plus de 25 pour cent pour tous les enfants.

3

Art. 24, # et 4* al.

Le supplément fixe pour les hommes mariés s'élève à:

Age lois de la mise à la retraite

. ïfoutant annuel en francs

Age lare de la mise à la retraite

Montant annuel en Iranos

20--29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1440 1530 1560 1590 1620 1650 1680 1710 1740 1770 1800 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 2040

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

2070 2100 2130 2160 2190 2220 2250 2280 2310 2340 2370 2400 2430 2460 2490 2520 2550 2580

65 et plus

878

Dana tous les autres cas, le supplément fixe est compté pour les cinq huitièmes de cea montants.

4 Le supplément fixe est réduit ou supprimé dès que le bénéficiaire de la rente ou son conjoint reçoit une prestation correspondante de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, Art. 24, al. 6bis *bis La rente d'invalide est réduite lorsque le bénéficiaire était assuré avec restriction et que ses rapports de service ont été résiliés pour raison médicale (art. 21) avant qu'il ait accompli sa 19e année de cotisations. La réduction se monte à un vingtième des prestations fixées d'après les alinéas 1 à 6, lorsque la résiliation des rapports de service a lieu dans la 19e année de cotisations; elle augmente d'un vingtième pour chaque année de cotisations en moins.

Art. 25, P* al.

1 Si le bénéficiaire de rente, avant d'avoir atteint la limite d'âge prévue à. l'article 23, exerce une activité lucrative, la rente annuelle est réduite de la part du revenu total (rente et gain accessoire) dépassant l'ancien gain.

La réduction n'est pas faite si le total de la rente et du produit du travail n'atteint pas la somme de 10 000 francs par aimée. Si des conditions vraiment spéciales le justifient, la caisse peut renoncer partiellement ou entièrement à l'imputation. Est réputé ancien gain le gain touché au moment de la résiliation des rapports de service, y compris, en tant que les conditions sont remplies, l'indemnité de résidence, les allocations pour enfants et de renchérissement. Sont considérées comme revenus : a. Les prestations de l'assurance militaire fédérale; b. Les prestations de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ; c. Les prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident de service ; d. Les allocations relatives aux rentes ; e. Les rentes touchées sur la base de rapports de service de droit public hors de l'administration fédérale.

Le bénéficiaire de rente qui n'a pas encore atteint la limite d'âge fixée à l'article 23 et qui retire de son travail un gain supérieur à 4000 francs par an doit le déclarer d'office à la caisse à la fin de chaque année. L'article 7, 2« et 3e alinéas, est applicable.

Art. 29,1er et 2* al.

1

La veuve d'un assuré ou d'un bénéficiaire de rente d'invalide a droit à une rente de veuve.

879 2

Lé droit à la rente de veuve n'existe pas si le mariage a été conclu après la mise à la retraite.

1

a.

6.

c.

d.

e.

a.

o.

Art. 30, 1<* al.

La rente de veuve s'élève à un tiers du gain assuré du défunt.

Art. 31, 2e et 3« ai.

a Ont droit à la rente, en plus des enfants légitimes : Les enfants légitimés; Les enfants adoptés (art. 264 s. CC); Les enfants naturels, à condition qu'ils aient été reconnus ou attribués par jugement avec effet d'état civil; Les enfants naturels d'une asurée; Les enfants recueillis, en tant que les parents nourriciers en assument gratuitement et d'une manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

3 Le droit n'existe pas : Si l'adoption a eu lieu dans l'intention évidente d'assurer abusivement une rente à l'enfant; Si l'enfant recueilli retourne chez ses parents par le sang ou adoptifs ou si ceux-ci pourvoient à son entretien.

Art. 33 L'agent qui n'a pas d'obligation légale d'entretien et dont les rapports de service sont résiliés pour cause d'invalidité avant la fin de la 5e année d'assurance reçoit une indemnité à compter du jour qui suit celui de la résiliation des rapports de service.

2 Pour les agents assurés sans restriction, l'indemnité est proportionnelle au gain annuel assuré et se monte à 100 pour cent au cours de la première année d'assurance 125 pour cent au cours de la deuxième année d'assurance 150 pour cent du cours de la troisième année d'assurance 175 pour cent au cours de la quatrième année d'assurance 200 pour cent au cours de la cinquième année d'assurance 3 L'indemnité des agents assurés avec restriction est fixée suivant l'article 34, 2e alinéa.

Art. 36, 2e al.

2 La veuve d'un assuré ou d'un bénéficiaire de rente d'invalide, qui se trouve dans le besoin et qui n'a pas droit à une rente d'après l'article 29, 1

880

peut, à titre précaire, obtenir une prestation jusqu'à concurrence du montant de la rente de veuve (art. 30).

Art. 03 La caisse de secours peut allouer des subsides et accorder des prêts aux membres et, dans des cas dignes d'intérêt, aux bénéficiaires de rentes lorsque eux-mêmes ou leurs proches sont atteint de maladie ou victimes d'un accident et qu'on ne peut exiger d'eux qu'ils assument seuls tous les frais qui leur sont occasionnés de ce fait.

2 Des prêts de la caisse de secours peuvent aussi être accordés à des membres afin de prévenir un endettement imminent ou d'éteindre une dette.

3 La caisse de secours prélèvera sur ses fonds une somme jusqu'à concurrence de 60 000 francs au maximum, qu'elle versera annuellement, au titre de contribution annuelle, à la société de secours du personnel de l'administration générale de la Confédération, pour lui permettre de poursuivre son activité d'assistance. Le montant à payer sera fixé par le conseil d'administration, d'une année à l'autre, après l'examen de la situation financière de la société de secours.

1

Art. 56 Les droits des bénéficiaires de rentes et de leurs survivants, existant au 1er janvier 1960, sont établis d'après les présents statuts et selon le gain assuré déterminé par le 2e alinéa. Le supplément fixe à la rente d'invalide continue d'être fixé d'après les articles 24, 3e alinéa et 56, 2e alinéa, dernière phrase, des statuts du 29 septembre 1950, dans la teneur du 13 janvier 1959. Le nouveau droit ne doit pas être inférieur à celui de l'ancien régime.

2 Pour les cas de rente nés en 1958 et plus tôt, le gain assuré déterminant à fin 1958 sera augmenté de 9 pour cent, mais au moins de 600 francs par an. En revanche, il reste inchangé pour les cas de rente nés en 1959.

3 Pour l'augmentation du gain annuel assuré au 1er janvier 1960, en raison de la modification de l'article 14, 2e alinéa (gain assuré maximum), l'assuré, en dérogation de l'article 15, 2e alinéa, doit payer, sans intérêt, la différence entre les cotisations (fonds de stabilisation compris) qu'il aurait dû verser si le gain assuré n'avait pas été limité jusqu'ici et celles qu'il a effectivement acquittées. Si l'assuré ne paie pas ce montant, son droit à des prestations futures sera réduit en conséquence.

4 Celui qui n'aurait pas 35 années d'assurance complètes au moment où il atteindrait la limite d'âge fixée à l'article 23 pourra, au cours de l'année 1960, acheter le temps d'assurance manquant, fi doit, au titre de somme d'achat, payer les cotisations périodiques (art. 15, 1er al.) pour le temps d'assurance à acheter, calculées sur la base du gain assuré au 1er janvier 1960.

1

881 5

La Confédération verse, aussi longtemps qu'il sera nécessaire, les.

contributions fixées à l'article 56, 3e et 5e alinéas, des statuts du 29 septembre 1950, dans la teneur du 13 janvier 1959.

9 L'article 54, 5e alinéa, dernière phrase, ne sera pas appliqué avant fin 1963.

7 Le département fédéral des finances et des douanes édictera les autres, dispositions transitoires.

II Le présent complément entre en vigueur le 1er janvier 1960. Le département fédéral des finances et des douanes est chargé de l'appliquer.

Berne, le 3 novembre 1959.

Au nom du Conseil fédéral Suisse ; Le président de la Confédération, P. Chaudet 12790

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

882 Annexe II

IV« SUPPLÉMENT statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses du 9 octobre 1950

Le, Conseil d'administration des chemins de fer fédéraux suisses, vu l'article 10, 2e alinéa, lettre m, de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les chemins de fer fédéraux suisses.

décide:

Les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux suisses du 9 octobre 1950, le Ier supplément du 19 décembre 1952, le IIe supplément du 29 janvier 1957 et le IIIe supplément du 27 octobre 1958 sont modifiés et complétés comme il suit: Art. 2, 3e alinéa 3

La direction générale peut autoriser l'admission d'agents non spécifiés au 1er alinéa, ainsi que du personnel des organisations auxquelles les chemins de fer fédéraux participent d'une façon déterminante.

Art. 3 1

L'agent acquiert la qualité de membre au moment où il est admis comme tel par l'administration de la caisse. Il la perd en quittant le service des chemins de fer fédéraux, en tant que l'affiliation ne subsiste pas en vertu du 2e alinéa.

2 Celui qui est âgé de plus de 40 ans et qui fait partie de la caisse depuis 15 ans au moins, peut, si ses rapports de service sont résiliés sans qu'il y ait faute de sa part, rester membre de la caisse sans modification du gain assuré. Si tel est le cas, il doit payer, jusqu'au moment où il recevra une

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prestation de la caisse, les cotisations prévues à l'article 15, 1er alinéa, ainsi que la contribution selon l'article 16, 1er alinéa. Il a droit aux prestations prévues aux articles 23, 29 et 31. Des prestations conformément à l'article 21 ne sont versées que lorsque l'invalidité est de plus des deux tiers au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. La demande relative au maintien de l'affiliation doit être adressée à l'administration de la caisse avant la sortie du service des chemins de fer fédéraux. Si le membre est en retard de trois cotisations mensuelles, il perd la qualité de membre. Ce délai peut être prolongé si des circonstances spéciales le justifient.

Art. 9, 2e alinéa 1

Si le bénéficiaire de prestations de la caisse a droit également à des prestations de l'assurance militaire fédérale, de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, en vertu de l'assurance obligatoire, ou à des prestations d'assistance des chemins de fer fédéraux en cas d'accident professionnel, les prestations de la caisse sont réduites du montant des autres prestations. Si des conditions vraiment spéciales le justifient, la caisse peut renoncer partiellement ou entièrement à imputer les autres prestations sur les siennes. La réduction n'est pas opérée si les prestations concurrentes découlent de l'assurance de personnes différentes.

Art. 12, 3e alinéa, dernière phrase S'il est déjà au bénéfice de la pension, les sommes qu'il a touchées seront déduites des prestations auxquelles il a droit comme membre assuré avec restriction.

Art. 13, 7er alinéa, dernière phrase

La demande d'achat doit être adressée à la caisse dans le délai de deux ans, à compter du début de l'assurance.

Art. 14,1er et 2e alinéas 1

Sont réputés gain assuré du fonctionnaire les revenus au sens de l'article 37,1er au 3e alinéas, de la loi sur le statut des fonctionnaires, majorés des excédents et des allocations fixes et supplémentaires du personnel roulant déclarées assurables par la direction générale, diminués de 10 pour cent, mais de 1400 francs au maximum par an, ainsi que d'une somme égale à 20 pour cent de la part du gain qui dépasse 30 000 francs par année. La direction générale fixe le gain assuré des agents qui ne sont pas rétribués conformément à la loi sur le statut des fonctionnaires.

* Abrogé.

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Art. 18, alinéas 1 et ./bis 1

L'assuré dont les rapports de service sont résiliés et qui n'a droit à aucune prestation de la caisse reçoit, sans intérêt, les cotisations et sommes d'achat qu'il a versées, en tant que les rapports d'assurance ne sont pas maintenus conformément à l'article 3, 2e alinéa. Si les rapports de service sont résiliés sans qu'il y ait faute de sa part, il a, pour chaque année complète de cotisations en sus des dis premières années, droit à un supplément de 5 pour cent sur les cotisations qu'il a payées, sans les sommes d'achat. Le supplément ne pourra pas dépasser 100 pour cent.

ibis Le membre assuré conformément à l'article 3, 2e alinéa, qui demande la résiliation de ses rapports d'assurance ou qui est en retard dans le paiement des cotisations, reçoit en retour, sans intérêt, les cotisations qu'il a payées selon à l'article 15, ainsi que les sommes d'achat. La deuxième phrase du 1er alinéa est applicable.

Art. 20 L'administration de la caisse peut passer des conventions avec d'autres caisses d'assurance du personnel en ce qui concerne le libre passage en cas de transfert de membres. Ces conventions peuvent prévoir des dispositions spéciales relatives au temps d'assurance et aux sommes à transférer.

Art. 21 L'agent qui a cinq années d'assurance révolues et qui, d'après les constatations du service médical des chemins de fer fédéraux, est devenu incapable d'exercer ses fonctions ou d'autres fonctions semblables pouvant raisonnablement être exigées de lui, a droit à une pension si les rapports de service sont résiliés de ce chef par l'autorité qui nomme. Les agents ayant une obligation légale d'entretien (art. 152, 160, 319 et 325 CC) ont droit à cette pension, même s'ils n'ont pas cinq années d'assurance révolues.

Art. 24, 2e alinéa, seconde phrase Elle augmente de cinq pour cent du gain assuré pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une pension d'orphelin conformément à l'article 31, mais au plus de 25 pour cent pour tous les enfants.

Art. 24, 3e et 4* alinéas 3

Le supplément fixe pour les hommes mariés s'élève aux montants suivants :

885 Age lors de la mise à la retraite

Montant annuel on francs

20--29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1440 1530 1560 1590 1620 1650 1680 1710 1740 1770 1800 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 2040

Afe lors do la mise à la retraite

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 et plus

Montant anni en francs

2070 2100 2130 2160 2190 2220 2250 2280 2310 2340 2370 2400 2430 2460 2490 2520 2550 2580

Dans tous les autres cas, le supplément fixe est compté pour les 5/3 de ces montants.

4 Le supplément fixe est réduit ou supprimé dès que le pensionnaire ou son conjoint reçoit une prestation correspondante de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.

Art. 24, alinéa 6bis 6bis La pensions d'invalide est réduite lorsque le bénéficiaire était assuré avec restriction et que ses rapports de service ont été résiliés pour raison médicale (art. 21) avant qu'il ait accompli sa 19e année de cotisations. La réduction se monte à un vingtième des prestations fixées d'après les alinéas 1 à 6 lorsque la résiliation des rapports de service a lieu dans la 19e année de cotisations ; elle augmente d'un vingtième pour chaque année de cotisations en moins.

Art. 20, 1** alinéa 1 Si le pensionnaire, avant d'avoir atteint la limite d'âge prévue à l'article 23, exerce une activité lucrative, la pension annuelle est réduite de la part du revenu total (pension et gain accessoire) dépassant l'ancien gain. La réduction n'est pas faite si le total de la pension et du produit du travail n'atteint pas la somme de 10000 francs par an. Si des conditions vraiment spéciales le justifient, la caisse peut renoncer partiellement ou

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entièrement à l'imputation. Est réputé ancien gain le gain touché au moment de la résiliation des rapports de service, y compris, en tant que les conditions sont remplies, l'indemnité de résidence, les allocations pour enfants et de renchérissement.

Sont considérées comme revenus: a. Les prestations de l'assurance militaire fédérale ; b. Les prestations de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ; c. Les prestations d'assistance des chemins de fer fédéraux en cas d'accident professionnel; d. Les allocations relatives aux pensions; e. Les pensions touchées en vertu de rapports de service de droit public, hors de l'administration fédérale.

Le pensionnaire qui n'a pas encore atteint la limite d'âge fixée à l'article 23 et qui retire de son travail un gain supérieur à 4000 francs doit le déclarer d'office à la caisse à la fin de chaque année. L'article 7, 2e et 3e alinéas, est applicable.

Art. 29,1** et 2e alinéas 1 La veuve d'un assuré ou d'un bénéficiaire de pension d'invalide a droit à une pension de veuve.

a Le droit à la pension de veuve n'existe pas si le mariage a été conclu après la mise à la retraite pour invalidité.

Art. 30, lei alinéa 1 La pension de veuve s'élève à un tiers du gain assuré du défunt.

Art. 31, 2e et # alinéas Ont droit à la pension, en plus des enfants légitimes: Les enfants légitimés; Les enfants adoptés (art. 264 s. CC); Les enfants naturels, à condition qu'ils aient été reconnus ou attribués par jugement avec efiet d'état civil; Les enfants naturels d'une assurée; Les enfants recueillis, en tant que les parents nourriciers en assument gratuitement et d'une manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

3 Le droit n'existe pas : Si l'adoption a eu lieu dans l'intention évidente d'assurer abusivement une pension à l'enfant ; 2

a.

o.

c.

d.

e.

a.

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b. Si l'enfaiit recueilli retourne chez ses parents par le sang ou adoptifs ou M ceux-ci pourvoient à son entretien.

Art. 33 L'agent qui n'a pas d'obligation légale d'entretien et dont les rapports dé service sont résiliés pour cause d'invalidité avant la fin de la 5e année d'assurance reçoit une indemnité à compter du jour qui suit celui de la résiliation des rapports de service.

2 Pour les agents assurés sans restriction, l'indemnité est proportionnelle au gain annuel assuré et se monte à 100 pour cent au cours de la première année d'assurance, 125 pour cent au cours de la deuxième année d'assurance, 150 pour cent au cours de la troisième année d'assurance, 175 pour cent au cours de la quatrième année d'assurance, 200 pour cent au cours de la cinquième année d'assurance.

3 L'indemnité des agents assurés avec restriction est fixée suivant l'article 34, 2e alinéa.

Art. 36, 2e alinéa 2 La veuve d'un assuré ou d'un bénéficiaire de pension d'invalide, qui se trouve dans le besoin, et qui n'a pas droit à une pension d'après l'article 29, peut, à titre précaire, obtenir une prestation jusqu'à concurrence du montant de la pension de veuve (art. 30).

1

Art. 42 Le déposant est assuré dès qu'il remplit les conditions fixées par l'article 12, 1er alinéa, mais au plus tard après 19 ans d'affiliation à la caisse de déposants. La prestation de la caisse prévue à l'article 41 est transférée à la caisse de pensions et imputée à raison de */ls pour l'assuré et de 7/la pour les chemins de fer fédéraux sur les parts à verser par chacun d'eux pour l'achat des années d'assurance.

2 Pour le temps d'assurance comme déposant, l'assuré est dispensé du paiement du supplément fixé à l'article 13, 4e alinéa, 2e phrase.

1

Art. 45 La caisse de secours peut venir en aide aux: membres et, dans les cas dignes d'intérêt, aux bénéficiaires de pensions qui tombent dans le besoin par suite de maladie ou d'accident les frappant eux-mêmes ou leurs proches, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer tous les frais qui leur sont occasionnés de ce fait.

Art. 48 1 Les droits des bénéficiaires d'une pension et de leurs survivants, existant au 1er janvier 1960, sont fixés d'après les présents statuts et selon x

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le gain assuré déterminé par le 2e alinéa. Le supplément fixe aux pensions d'invalide en cours le 1er janvier 1960 continue d'être fixé d'après les articles 24, 3e alinéa et 48, 2e alinéa, dernière phrase, des statuts du 3 octobre 1950 dans la teneur du 27 octobre 1958. Le nouveau droit ne doit pas être inférieur à celui de l'ancien régime.

2 Pour les cas de pensions nés en 1958 et plus tôt, le gain assuré déter.minant à fin 1958 sera augmenté de 9 pour cent, mais au moins de 600 francs par an; en revanche, il reste inchangé pour les cas de pensions nés en 1959.

3 Pour l'augmentation du gain annuel assuré au 1er janvier 1960, en raison de la modification de l'article 14, 2e alinéa (gain assuré maximum), l'assuré, en dérogation de l'article 15, 2e alinéa, doit payer, sans intérêt, la différence entre les cotisations (fonds de stabilisation compris) qu'il aurait dû verser si le gain assuré n'avait pas été limité jusqu'ici et celles qu'il a effectivement acquittées. Si l'assuré ne paie pas ce montant, son droit aux prestations futures de la caisse sera réduit en conséquence.

4 Celui qui n'aurait pas 35 années d'assurance complètes au moment où il atteindrait la limite d'âge fixée à l'article 23 pourra, au cours de l'année 1960, acheter le temps d'assurance manquant. Ê doit, au titre de somme d'achat, payer les cotisations périodiques (art. 15,1er al.) pour le temps d'assuTance à acheter, calculées sur la base du gain assuré au 1er janvier 1960.

5 Les chemins de fer versent aussi longtemps qu'il sera nécessaire les contributions fixées à l'article 48, alinéas 3 et 5, des statuts du 9 octobre 1950, dans la teneur du 27 octobre 1958, 8 L'article 46, 5e alinéa, dernière phrase, ne sera pas appliqué avant fin 1963.

7 La direction générale édicté les autres dispositions transitoires.

II Le présent supplément entre en vigueur le 1er janvier 1960. La direction générale est chargée de l'appliquer.

Berne, le 28 octobre 1959.

Au nom du conseil d'administration: 12799

Le président, Statuer

Le secrétaire, Strauss

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision des statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (4e complément aux statuts) (Du 3 novembre 1959)

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