75

Délai d'opposition: 14 octobre 1959

# S T #

LOI FÉDÉRALE sur

le tarif des douanes suisses (Du 19 juin 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28, 29 et 23bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1959 arrête: Article premier Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la i. Etendue ligne des douanes suisses sont passibles de droits conformément au de l'assujetissement aux droits tarif général annexé à la présente loi, sous réserve des exceptions statuées par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou de règlements, ou par des arrêtés du Conseil fédéral pris en vertu de la présente loi.

Art. 2 II. Calcul Les marchandises pour le dédouanement desquelles une autre des droits unité de perception n'est pas prévue acquittent les droits selon le 1. Règle poids brut.

Le Conseil fédéral édictera une ordonnance en vue d'assurer le dédouanement au poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de dédouanement pourrait entraîner.

Art. 3 Le poids déterminant pour les droits de douane est arrondi aux 100 grammes supérieurs lorsque le taux est fixé par 100 kilogrammes et 10 grammes supérieurs lorsqu'il est fixé par kilogramme.

Le total des droits de douane d'un acquit de douane est arrondi aux 5 centimes supérieurs.

1 FF 1959, I, 621.

2. Fractions à arrondir

76

ni. Tara d'usage

IV. Augmentations préventives de taux isolés du tarif général

V. Droits de sortie

VI. Mesures extraordinaires 1. Détresse générale

Art. 4 Après la signature de traités tarifaires avec l'étranger, le Conseil fédéral pourra, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigeront, mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif d'usage qui résulteront de ces traités.

Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser équitablement les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits des traités tarifaires.

Indépendamment de tout traité tarifaire, le Conseil fédéral peut, après avoir consulté la commission d'experts douaniers nommée par lui, réduire les taux dans une mesure appropriée, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent.

Art. 5 Le Conseil fédéral peut décréter de lui-même la mise en vigueur des augmentations de taux isolés du tarif général qu'il propose simultanément dans un projet d'arrêté fédéral, lorsque cela est indispensable aux fins visées par ces augmentations.

Un tel arrêté du Conseil fédéral est valable, sauf abrogation antérieure par cette autorité, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral de portée générale qui le remplace ou jusqu'à la date du rejet de la proposition par l'Assemblée fédérale ou du rejet de l'arrêté fédéral par le peuple.

Art. 6 Les marchandises non mentionnées dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.

Si, par suite de circonstances extraordinaires à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les cirdonstances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises, reprises dans le tarif, pour lesquelles un taux n'est pas fixé. Le Conseil fédéral réduira ou suspendra les taux du tarif d'exportation dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays le justifie.

Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions l'exportation en franchise des marchandises énumérées dans le tarif d'exportation. Il édicté les prescriptions qui s'y rapportent.

Art. 7 Le Conseil fédéral peut accorder, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, des facilités douanières temporaires ou même, à titre exceptionnel, la franchise douanière.

77

Art. 8

Lorsque des mesures prises par l'étranger ou les conditions extraordinaires qui y régnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse à un degré compromettant des intérêts majeurs de l'économie suisse, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraîtra opportune.

Art. 9 Le Conseil fédéral saisit l'Assemblée fédérale, deux fois par an, des mesures prises en vertu des articles 4, 6, 7 et 8. L'Assemblée fédérale statue sur le maintien de ces mesures.

Art. 10 L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne des douanes suisses font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).

Un droit de statistique est perçu lors du dédouanement à l'importation. Ce droit est de 1. 3 pour cent du montant de la créance douanière; 2. Dans le trafic postal: 10 centimes par colis; 3. Au minimum 10 centimes par déclaration en douane.

L'exportation, le transit et l'importation en franchise douanière sont exempts du droit de statistique.

Les dispositions de détail concernant la statistique du commerce et le droit de statistique seront fixées par des ordonnances.

Dana l'ordonnance concernant le droit de statistique, le Conseil fédéral peut, pour des raisons d'ordre économique ou de technique douanière, accorder des facilités ou l'exemption totale de ce droit pour certaines marchandises, pour certains trafics ou pour certains cas particuliers.

Art. 11 I L'annexe «Tarif des droits sur le tabac» de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants reçoit la teneur prévue au chapitre 24 du tarif général annexé à la présente loi.

II Le Conseil fédéral adaptera au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et mettra en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

2. Conditions extraordinaires des relations avec l'étranger

Vu. Rapport à I'ÀBS emblée fédérale

VIII. Statistique du commerce et droit de statistique

IX. Dispositions finales et transitoires 1. Adaptation et modification du droit fédéral

78

III

La loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 est modifiée comme il suit: Art. 14, chiffre 2, nouvelle teneur: 2. Marchandises en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant des droits de douane est insignifiant.

Art. 17, nouvelle teneur : Lorsque des intérêts spéciaux de l'économie l'exigent et qu'aucun intérêt majeur ne s'y oppose, lés marchandises importées ou exportées temporairement pour être perfectionnées ou réparées peuvent être mises au bénéfice de réductions de droits ou de la franchise douanière.

Les dispositions de détail sur ces trafics, notamment sur la surveillance dont ceux-ci doivent être l'objet et sur le traitement applicable aux marchandises dans des cas spéciaux, seront édictées par voie d'ordonnance.

IV L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941, instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, est modifié comme il suit: Art. 48, lettre d, nouvelle teneur : d. marchandises en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant d'impôt est insignifiant, sous réserve des dispositions spéciales à édicter par le département fédéral des finances et des douanes.

Art. 48, lettre c, et art. 54, lettre g: ces dispositions sont supprimées.

V En modification de l'article 49 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, le Conseil fédéral peut prescrire la perception de cet impôt, à l'importation, exclusivement d'après la valeur des marchandises, jusqu'à l'établissement de valeurs moyennes par la statistique du commerce.

2. Dispositions transitoirea et mise en vigueur

Art. 12 Le Conseil fédéral édicté les dispositions transitoires et fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 10 octobre 1902 sur le tarif des douanes suisses, sont abrogées dès son entrée en vigueur.

79

Les arrêtés du Conseil fédéral énumérés ci-après demeurent en vigueur, aussi longtemps qu'est maintenue la caisse de compensation pour le lait et les produits laitiers : Arrêté du Conseil fédéral du 6 août 1929 portant perception de droits d'entrée supplémentaires sur le beurre et le saindoux; Arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1930 portant perception d'un nouveau droit d'entrée supplémentaire sur le beurre; Arrêté du Conseil fédéral du 27 janvier 1931 portant perception d'un droit d'entrée supplémentaire sur les graisses comestibles contenant du beurre, dont l'article premier reçoit la teneur suivante : Les graisses comestibles contenant plus de 40 pour cent de beurre sont passibles des droits d'entrée supplémentaires grevant le beurre fondu.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Eugen Dietschi Le. secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin, 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1959.

125U

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le cïtancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de 1» publication: 16 juillet 1959 Délai d'opposition: 14 octobre 1959

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

LOI FÉDÉRALE sur le tarif des douanes suisses (Du 19 juin 1959)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1959

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

29

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.07.1959

Date Data Seite

75-79

Page Pagina Ref. No

10 095 485

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.