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7800 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention signée entre la Suisse et la Colombie au sujet des obligations militaires des double-nationaux (Du 2 mars 1959)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention signée à Bogota, le 15 janvier 1959, entre la Suisse et la Colombie, au sujet des obligations militaires des double-nationaux.

En 1953, la colonie suisse saisit notre légation à Bogota d'une proposition tendant à ce qu'une convention fût conclue avec la Colombie, afin d'empêcher que les double-nationaux ayant accompli leur service dans l'un des deux pays soient encore appelés par l'autre pays. Nous invitâmes alors la légation à proposer aux autorités colombiennes la conclusion d'un tel accord.

Les négociations subirent quelques interruptions; finalement en 1956, le gouvernement colombien nous soumit un contre-projet. A la suite de nouveaux entretiens, une entente fut réalisée et, le 15 janvier 1959, la convention ci-jointe put être signée à Bogota, sous réserve de votre approbation et de celle du parlement colombien.

En principe, le problème du service militaire se pose aux Suisses de Colombie de la même façon qu'à nos compatriotes d'Argentine. La convention ressemble, par conséquent, beaucoup à celle qui a été passée avec l'Argentine et que vous avez approuvée le 5 juin 1938. Nous nous référons, à ce propos, à notre message du 10 mars 1958 (FF 1958, I, 565 s.).

La convention conclue avec l'Argentine ne s'applique qu'en temps de paix; en revanche, celle qui a été passée avec la Colombie ne connaît pas de limitation de cet ordre. Elle s'applique en outre à tous les doublenationaux suisses et colombiens, tandis que l'accord signé avec l'Argentine ne concerne que les double-nationaux nés en Argentine de père suisse.

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Les différences s'expliquent par le fait que la Colombie pratique une autre politique d'immigration que l'Argentine et tend moins qu'elle à assimiler rapidement les immigrants. Elle est par conséquent plutôt encline à accorder un statut particulier aux doublé-nationaux. Dès lors, notre proposition tendant à conclure une convention concernant le service militaire ne se heurtait à aucun obstacle.

La convention ne règle que le service militaire proprement dit, c'està-dire le devoir d'accomplir le service. Le droit de la Suisse de prélever la taxe militaire n'est pas touché.

La convention comprend quatre articles.

L'article premier stipule que les double-nationaux suisses et colombiens seront libérés du service militaire en Colombie s'ils prouvent qu'ils ont satisfait à leurs obligations en Suisse.

La situation inverse est réglée à l'article 2, en ce sens que les doublenationaux qui ont accompli leurs obligations militaires en Colombie seront libérés du service militaire suisse s'ils produisent un document probatoire du ministère de la guerre.

L'article 3 prévoit que les dispositions de la convention n'affectent en aucune façon la situation juridique des personnes en cause quant à leur nationalité.

Selon l'article 4, l'accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et pour une durée de cinq ans. Il peut être dénoncé six mois avant son expiration, sinon sa durée sera chaque fois prolongée, par tacite reconduction, pour une autre période de cinq ans.

En signant l'accord que nous avons l'honneur de vous soumettre, la Colombie a déféré à un voeu exprimé par la Suisse. Nous vous prions, dès lors, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 mars 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et la Colombie au sujet des obligations militaires des double-nationaux

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 1959, arrête: Article unique La convention signée le 15 janvier 1959 entre la Suisse et la Colombie au sujet des obligations militaires des double-nationaux est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

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CONVENTION entre

la Suisse et la Colombie concernant le service militaire

Les gouvernements de la Confédération suisse et de la République de Colombie, animés du désir de régler dans un esprit d'entente amicale la situation militaire des personnes qui possèdent à la fois la nationalité suisse selon les lois suisses, et la nationalité colombienne selon les lois colombiennes, ont décidé de conclure une Convention à cette fin et ont nommé leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Le Conseil jedem- suisse: Monsieur André Parodi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès du gouvernement de la République de Colombie; Le Président de la République de Colombie: Son Excellence Monsieur Julio César Turbay Ayala, Ministre des Affaires étrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier Le gouvernement de la République de Colombie s'engage à ne pas incorporer dans son armée les personnes qui sont à la fois de nationalité colombienne selon les lois colombiennes, et de nationalité suisse selon les lois suisses, lorsque ces personnes démontrent avoir servi dans l'armée suisse.

Article 2 Le gouvernement de la Confédération suisse s'engage à ne pas incorporer dans l'armée suisse les personnes qui possèdent à la fois la nationalité suisse selon les lois suisses, et la nationalité colombienne selon les lois

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colombiennes, lorsque ces personnes prouvent, au moyen d'un document délivré par le Ministère de la guerre, qu'elles ont servi dans l'armée colombienne.

Article 3 Les dispositions de la présente Convention n'affectent en aucune manière la situation juridique des personnes visées par les articles précédents en ce qui concerne leur nationalité.

Article 4 La présente Convention entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, qui devra avoir lieu à Berne aussitôt que possible, pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, à moins qu'elle ne soit dénoncée par une des Hautes Parties Contractantes, dans un délai d'au moins six mois avant l'expiration de la période respective de cinq ans. La dénonciation ne produira ses effets qu'au terme de la période pendant laquelle elle a été formulée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires, en langue française et espagnole, les deux textes faisant.également foi.

Fait à Bogota, le quinze janvier mille neuf cent cinquante-neuf.

(signé) A. Parodi 12491

(signé) Julio Cesar Turbay Ayala

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05.03.1959

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