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Délai d'opposition: 24 juin 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral (Du 20 mars 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution, arrête: Article premier Les membres du Conseil fédéral reçoivent un traitement annuel de 65 000 francs.

2 Le président de la Confédération reçoit une indemnité de 5000 francs.

3 Un crédit annuel de 70 000 francs est ouvert au Conseil fédéral pour couvrir les frais de représentation de ses membres.

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Art. 2 Les membres du Conseil fédéral sortant de charge après cinq ans de fonction au moins ont droit à une pension de retraite.

2 La pension annuelle s'élève à 325 francs, multipliés per la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et le double des années de fonction. Elle ne peut excéder 29 500 francs par an.

3 Pour la détermination du droit prévu au 2e alinéa, les fractions d'années d'âge et de fonction supérieures à six mois comptent pour une année complète.

Art. 3 Si un membre du Conseil fédéral sort de charge avant d'avoir accompli cinq ans de fonction, le Conseil fédéral peut lui accorder temporairement ou jusqu'à son décès une pension qui ne dépassera pas le montant calculé conformément à l'article 2, 2e alinéa.

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Art. 4 Aussi longtemps qu'un ancien conseiller fédéral a un revenu provenant de son travail qui, ajouté au montant de la pension, dépasse le traitement annuel d'un conseiller fédéral, sa pension est réduite de l'excédent.

Art. 5 La veuve d'un ancien membre du Conseil fédéral a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la pension prévue à l'article 2, 2e alinéa, si le mariage a été contracté avant la sortie de charge de son mari.

2 Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une rente annuelle de 3000 francs. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à 6000 francs.

3 Les prestations versées aux; survivants ne peuvent dépasser au total les quatre cinquièmes de la pension de retraite fixée à l'article 2, 2e alinéa.

4 En cas de décès d'un ancien membre du Conseil fédéral qui a été en fonction moins de cinq ans, les dispositions de l'article 3, ainsi que celles des alinéas 1 à 3 ci-dessus, sont applicables par analogie.

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Art. 6 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1959. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

8 Sont abrogés à cette date : -- toutes les dispositions encore en vigueur de l'arrêté fédéral du 25 mars 1955 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération, -- l'arrêté fédéral du 25 mars 1955 concernant les retraites des membres du Conseil fédéral.

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Art. 7 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 mars 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 mars 1959.

Le président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publiera vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 mars 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12608

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 26 mars 1959 Délai d'opposition: 24 juin 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral (Du 20 mars 1959)

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26.03.1959

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