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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention d'extradition entre la Suisse et l'Etat d'Israel (Du 17 avril 1959)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention d'extradition conclue avec l'Etat d'Israël.

En juin 1952, l'ambassade d'Israël à Berne, au nom de son gouvernement, manifesta le désir d'engager avec la Suisse des pourparlers en vue de la conclusion d'une convention d'extradition et présenta un projet y relatif.

Bien qu'Israël ne puisse accorder l'extradition d'un malfaiteur que s'il s'y est engagé par traité, il apparut indiqué de surseoir à l'ouverture de négociations, car une revision en cours de la loi israélienne sur l'extradition prévoyait notamment de simplifier la procédure. Après l'adoption de cette nouvelle loi, le gouvernement israélien renouvela sa proposition dans le courant de l'année 1954. Même si les deux pays ont rarement l'occasion de se demander l'extradition de malfaiteurs et que, partant, il n'existe aucune nécessité impérieuse de conclure un tel accord, nous avons cru cependant devoir engager ces tractations. Jusqu'à la naissance de l'Etat d'Israël, la majeure partie de son territoire était régie par le traité d'extradition anglosuisse de 1880. Mais du fait que les accords conclus par la Grande-Bretagne avec effet pour la Palestine ne s'appliquent pas à Israel, le territoire de ce dernier Etat peut servir de refuge aux délinquants désirant se soustraire à toute action de la justice. On devrait, à notre avis, combler à nouveau cette lacune.

C'est ainsi qu'eurent lieu à Berne, en décembre 1954, avec une délégation israélienne, des pourparlers préliminaires, qui permirent de comparer tout d'abord le droit des deux Etats. On s'efforça avant tout de déterminer les états de fait réprimés par le code pénal israélien de 1936, actuellement

1084 encore en vigueur, qui peuvent donner lieu à extradition d'après la nouvelle loi israélienne sur l'extradition. A la fin de ces délibérations, la délégation israélienne présenta un nouveau projet qui servit de base aux travaux préparatoires ultérieurs. Ceux-ci furent fortement retardés par les difficultés résultant des divergences fondamentales qui existent entre les systèmes juridiques en usage dans les deux Etats; le droit israélien en matière d'extradition repose en effet, dans ses grandes lignes, sur le droit anglo-saxon. C'est seulement au mois d'octobre 1958 que la Suisse fut en mesure de soumettre un contre-projet au gouvernement d'Israël, Le mois suivant, l'ambassade d'Israël à Berne proposait de poursuivre les négociations et acceptait ce contre-projet comme base de discussion. Les parties arrivèrent rapidement à une entente. Le traité fut signé à Berne le 31 décembre 1958 par les plénipotentiaires respectifs.

On se heurta dans la discussion à certaines difficultés dues à la conception juridique dominante en Israël, d'après laquelle les autorités de cet Etat n'ont pas la compétence d'imposer, sur le plan interne, l'exécution de dispositions d'un traité international dérogeant à une règle de la législation israélienne, aussi longtemps que cette dernière n'a pas été modifiée en conséquence. Soucieuse d'éviter de telles contradictions et, partant, de sérieuses difficultés dans l'application du traité, la délégation israélienne n'a pas cru pouvoir accepter diverses propositions que nous lui avions soumises.

Nous avons été dès lors contraints d'adopter, sur certains points, des solutions qui, tout en étant conformes à notre loi sur l'extradition, s'écartent de l'usage suivi jusqu'à présent.

Le traité règle l'extradition des personnes recherchées (art, 1 à 4, 6 à 10 et 12 à 14), le transit d'un extradé par le territoire de l'un des Etats contractants, la remise d'objets (art. 11), la poursuite pénale des nationaux de l'Etat requis lorsqu'ils ne sont pas extradés (art. 5), la question des frais et de la langue (art. 16 et 17), ainsi que l'entrée en vigueur et la dénonciation (art. 18).

Nous commentons ci-après les dispositions les plus importantes de la convention.

L'obligation d'extrader, aux termes du traité, vise toutes les personnes poursuivies ou condamnées pour une infraction
punissable d'après le droit des deux Etats, en tant que cette infraction donne lieu à extradition d'après le droit de l'Etat requis. La Suisse sera donc tenue d'extrader pour toutes les infractions qui donnent lieu à extradition d'après le droit en vigueur à l'époque où la demande est présentée. Pour le moment, ce sont les infractions cataloguées dans la loi fédérale sur l'extradition, conformément à sa teneur actuelle, et à l'article 154 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse. Toutefois, l'article 3, premier alinéa, de la loi sur l'extradition exige non seulement que les faits en question soient en principe punissables dans les deux Etats, mais encore que les dispositions pénales qui s'y appli-

1085 quent de part et d'autre contiennent les éléments (objectifs et subjectifs) constitutifs d'un crime ou délit de droit commun motivant une extradition.

Le droit israélien classe dans la catégorie des délits donnant lieu à extradition tous les faits qui, d'après la loi pénale, sont sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou par une peine plus sévère. Afin d'exclure l'extradition pour les délits de moindre gravité, il n'a fallu prévoir une limite que pour l'extradition en vue de l'exécution d'une peine.

Les parties ont donc admis qu'il était loisible de refuser l'extradition lorsqu'elle est requise pour l'exécution d'une sanction pénale dont la durée ne dépasse pas trois mois. L'extradition est en outre exclue, selon la coutume, pour les faits que l'Etat requis considère comme des infractions de caractère politique et pour ceux qui constituent uniquement une violation d'obligations militaires ou de dispositions de lois fiscales. De même, l'extradition n'entre pas en ligne de compte lorsque l'Etat requis a des raisons sérieuses d'admettre que la demande ou la poursuite pénale est dictée par des considérations politiques, raciales ou religieuses. La délégation israélienne a attaché une très grandeimportanceàl'adoptionde cette disposition nouvelle pour nous.

La réglementation de l'extradition des nationaux suscita également quelques difficultés. Le droit pénal israélien ne réprime les délits commis hors du territoire d'Israël que dans des cas exceptionnels et, par conséquent, sans grande importance du point de vue extraditionnel. En revanche, il autorise en principe l'extradition des nationaux. Nous avons dès lors tenté de faire admettre par la délégation israélienne une solution analogue à celle qui figure dans le traité d'extradition anglo-suisse, à savoir qu'Israël serait tenu d'extrader ses propres ressortissants et la Suisse de poursuivre les siens, lorsqu'ils se sont rendus coupables, dans l'Etat cocontractant, de délits pouvant donner lieu à extradition. La délégation israélienne a cru devoir repousser notre proposition parce que la réciprocité formelle exigée par la loi de son pays ferait défaut. On s'entendit enfin sur une disposition qui réserve à chacun des Etats contractants le droit de refuser l'extradition de ses propres ressortissants. La délégation
israélienne déclara qu'à son avis, cette solution engagerait les tribunaux israéliens à laisser à l'autorité executive le soin de faire usage de ce droit restrictif. Elle confirma, par lettre adressée au chef de la délégation suisse, que le gouvernement d'Israël n'avait pas l'intention de refuser l'extradition de ses nationaux pour la seule raison que la Suisse se trouvait empêchée, de par sa législation interne, d'extrader les siens. Elle estimait que la formule retenue permettrait à son gouvernement d'appliquer cette clause dans un sens libéral, de sorte qu'en principe, rien ne s'opposerait à l'extradition d'un ressortissant israélien à la Suisse. Bien que cette assurance ne constitue pas une partie intégrante de la convention, il est permis d'espérer que la solution adoptée produira des effets satitsfaisa-uta dari» la pratique. Nous la jugeons dès lors préférable à la situation découlant de l'absence d'un traité, laquelle maintiendrait Israël dans l'impossibilité d'extrader.

1.086 Sous ce même angle, nous devons encore rappeler que très peu nombreux sont les cas dans lesquels le droit pénal d'Israël, fondé presque exclusivement sur le principe de la territorialité, autorise la poursuite pénale de personnes ayant commis un délit à l'étranger. Il aurait dès lors été sans intérêt de régler d'une manière plus détaillée la poursuite pénale d'une personne dont l'extradition est refusée en vertu de sa seule nationalité. Toutefois, nous avons cru ne pas pouvoir nous opposer à l'insertion, dans le traité, d'une disposition de principe obligeant en pareil cas l'Etat requis à poursuivre pénalement la personne recherchée ; à défaut d'une telle clause, nous n'aurions eu aucune chance de voir le gouvernement israélien adopter une attitude bienveillante en ce qui concerne l'extradition de ses nationaux. Mais cette disposition sera sans doute rarement appliquée.

L'obligation d'extrader existe en principe également pour les infractions qui ont été commises sur le territoire d'un Etat tiers. Cependant, il est alors loisible à l'Etat requis de refuser l'extradition s'il est compétent pour exercer sa juridiction. Mentionnons une autre disposition nouvelle dans un traité de ce genre : outre les cas de prescription et de res indicata, l'octroi à l'intéressé d'une amnistie ou de toute autre remise de peine en vertu du droit de l'Etat requérant entraîne le refus de l'extradition.

En ce qui concerne la procédure, le traité réserve, pour les deux parties, le droit d'accorder l'extradition en vue d'une poursuite pénale seulement lorsqu'il existe des preuves suffisantes qui justifieraient une mise en jugement si l'infraction avait été commise sur le territoire de l'Etat requis.

Cette solution nous apparut la meilleure,.car la loi israélienne ne permet aux tribunaux, auxquels il appartient de statuer sur chaque demande d'extradition, d'autoriser l'extradition en vue de poursuite pénale que si les conditions prévues pour renvoyer un prévenu devant un tribunal pénal sont remplies. Les complications d'ordre juridique résultant de l'examen des faits et de la culpabilité, qui selon l'expérience entravent le règlement rapide des cas d'extradition, sont cependant quelque peu atténuées par la renonciation à certaines exigences de forme en ce qui concerne la validité des documents.

Le traité prescrit
en effet expressément que toutes les pièces présentées à l'appui de la demande d'extradition seront reçues comme preuve valable dans la procédure d'extradition lorsqu'elles sont munies de la signature d'un juge ou fonctionnaire de l'Etat requérant et du sceau officiel de son ministère de la justice.

Les restrictions imposées à l'Etat requérant en vertu de la spécialité de l'extradition sont réglées d'une manière conforme à la pratique habituelle.

A l'instar des traités d'extradition les plus récents, la convention ci-jointe contient une disposition permettant de contrôler si les effets de la spécialité ont été respectés ; à sa demande, l'Etat requis doit recevoir copie intégrale de la décision judiciaire intervenue.

1087 Les personnes extradées étant toujours plus fréquemment transportées par avion, notamment sur les grandes distances, il s'est révélé opportun d'adopter des dispositions particulières à cet égard. Nous sommes d'avis qu'une autorisation est nécessaire pour le transit d'un extradé dans l'espace aérien suisse, même lorsque l'avion ne fait aucune escale sur le sol de la Confédération. Pour le cas d'un atterrissage fortuit sur le territoire d'un des Etats contractants, il a été convenu que la présentation du mandat d'arrêt joint au transport produira les effets d'une demande d'arrestation provisoire; les autorités de cet Etat disposeront ainsi d'une base juridique leur permettant de procéder à l'arrestation immédiate de l'extradé. Et puisque, à l'occasion des transports aériens, l'extradé ne peut pas être remis à la frontière aux autorités du pays de transit, il a fallu régler également son escorte par un agent dé police étranger, de même que les attributions de ce dernier pendant l'escale en pays de transit. La disposition y relative prévoit expressément qu'une telle escorte est admissible, mais elle réserve aux seules autorités du pays de transit, pour la durée de l'escale, le droit de surveiller l'extradé et de prendre des mesures coercitives à son égard.

Le présent traité règle ensuite pour la première fois les rapports entre les Etats contractants dans le cas où une personne extradée par l'un d'eux à un Etat tiers doit transiter sur le territoire de l'autre. En vue de soumettre également l'Etat de transit aux restrictions découlant de la spécialité de l'extradition, il a été admis d'un commun accord que cet Etat n'exercerait pas son pouvoir judiciaire à l'encontre de l'extradé s'il n'a pas obtenu au préalable l'assentiment de l'Etat qui a accordé l'extradition.

Enfin, les parties sont convenues d'employer la langue française dans leurs relations en matière d'extradition. La convention doit être ratifiée.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de six mois.

Quant à l'entraide judiciaire accessoire en matière pénale, elle pourra, par la suite, faire l'objet d'une convention particulière.

La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers devra être revisée dans un avenir assez rapproché. On peut dès lors se
demander si le moment est bien propice pour conclure de nouveaux traités d'extradition. H ne faut pourtant pas s'attendre que cette revision modifiera d'une manière fondamentale les principes à la base du droit d'extradition, au point que le nouveau traité ne serait plus en harmonie avec les dispositions légales. Le but principal de la revision est d'adapter la loi sur l'extradition à l'actuel code pénal suisse. A cet effet, il convient d'examiner avec soin quels états de fait punissables pour lesquels l'extradition était exclue jusqu'à présent devraient éventuellement donner lieu à extradition désormais. Cette étude exige d'assez longs travaux préparatoires dont la durée ne peut être actuellement déterminée. La date d'entrée en vigueur de la

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révision projetée est donc incertaine. C'est pourquoi -- indépendamment des motifs exposés au début -- il serait inopportun de renoncer par principe à conclure de nouveaux traités d'extradition.

Nous vous proposons de bien vouloir, en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé, approuver la convention, qui est conforme à la loi fédérale sur l'extradition du 22 janvier 1892.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 17 avril 1959.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chandet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention d'extradition conclue entre la Suisse et l'Etat d'Israël

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 17 avril 1959, arrête: Article unique La convention d'extradition conclue le 31 décembre 1958 entropia Suisse et l'Etat d'Israël est approuvée.

I« Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

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Texte original

CONVENTION D'EXTRADITION entre

la Confédération suisse et l'Etat d'Israël conclue à Berne le 31 décembre 1958

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE : ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL désirant régler d'un commun accord les questions relatives à l'extradition des malfaiteurs, ont désigné à cet effet comme leurs Plénipotentiaires, Le Conseil fédéral suisse : M. Oscar Schüren, chef de la Division de police du Département fédéral de justice et police

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël: S. Exe. M. Joseph I. Linton, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël auprès de la Confédération suisse, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Les Etats contractants s'engagent réciproquement à se livrer, selon les règles et aux conditions déterminées par la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de l'un d'eux et poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre pour toute infraction, y compris tentative et complicité, punissable d'après la législation des deux Etats et donnant lieu à extradition d'après celle de l'Etat requis.

Article 2 Les Etats contractants se réservent le droit d'accorder ou de refuser l'extradition de leurs ressortissants respectifs.

Feuille fédérale. 111» année. Vol. I.

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1090 Article 3 L'extradition ne sera pas accordée si les infractions pour lesquelles elle est demandée !.. Sont considérées par l'Etat requis comme des infractions de caractère politique ou lorsque cet Etat aura des raisons sérieuses d'admettre que la demande ou la poursuite pénale sont motivées par des considérations politiques, raciales ou religieuses; 2. Consistent uniquement dans la violation d'obligations militaires; 3. Consistent dans la violation de dispositions de lois fiscales.

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Article 4 (1) L'extradition pourra être refusée: Si les infractions en raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis; Si elle est demandée en vue de l'exécution d'une sanction pénale dont la durée ne dépasse pas trois mois; Si les infractions font l'objet de poursuites pénales dans l'Etat requis ; Si les infractions ont été commises sur le territoire d'un Etat tiers, à condition que les autorités de l'Etat requis soient compétentes pour en connaître.

(2) L'extradition sera refusée: Si la personne réclamée a déjà été condamnée ou acquittée pour les mêmes infractions dans l'Etat requis; Si la personne réclamée a déjà été condamnée pour les mêmes faits dans un Etat tiers et a subi sa peine ou en a obtenu la remise ; Si la prescription de l'action ou de la sanction pénale prononcée est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis; S'il est établi que la personne réclamée bénéficie dans l'Etat requérant d'une mesure d'amnistie ou d'une remise de la peine.

Article 5 (1) Au cas où un Etat contractant use du droit de refuser l'extradition alors que celle-ci est autorisée par la présente convention, il fera poursuivre les personnes qu'il a compétence de juger, lorsque l'autre Etat lui adressera, par la voie diplomatique, une demande de poursuites accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession.

(2) L'Etat requérant sera informé de la suite donnée à sa demande et recevra copie intégrale de la décision judiciaire intervenue.

1091 Article 6 (1) La demande d'extradition sera transmise par la voie diplomatique.

(2) Les documents suivants y seront joints: 1. Le jugement de condamnation ou le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force, délivré par un juge ou toute autre autorité qui, selon attestation du Ministère de la Justice de l'Etat requérant, est qualifiée à cette fin; 2. L'exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée indiquant le temps, le lieu et les circonstances essentielles de leur perpétration et leur qualification ; 3. Le texte des dispositions pénales applicables dans l'Etat requérant; 4. Les indications ou documents nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité de la personne réclamée et, 5. Au cas où il s'agit d'une personne poursuivie, les dépositions de témoins ou les déclarations d'experts recueillies, sous serment ou non, par un juge ou toute autre autorité qui, selon attestation du Ministère de la Justice de l'Etat requérant, est qualifiée à cette fin.

(3) Les Etats contractants se réservent, dans le cas du chiffre 5 de l'alinéa 2, le droit d'accorder l'extradition seulement lorsqu'il existe des preuves suffisantes qui justifieraient une mise en jugement si l'infraction avait été commise sur le territoire de l'Etat requis.

(4) Les documents et pièces mentionnés aux chiffres 1, 3, 4 et 5 de l'alinéa 2 de cet article, présentés en original, expédition authentique ou copie, seront reçus comme preuve valable dans la procédure d'examen de la demande d'extradition, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire de l'Etat où ils ont été établis et s'ils sont munis du sceau ofliciel du Ministère de la Justice.

Article 7 (1) En cas d'urgence et à la demande de l'autorité judiciaire ou de police de l'Etat requérant, l'Etat requis est tenu d'engager la procédure d'arrestation provisoire à l'égard de la personne réclamée en attendant que les documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 6 puissent être transmis.

(2) La demande d'arrestation provisoire sera transmise, en Israël à l'autorité de police, en Suisse à la Division fédérale de police, par télégramme, par lettre ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

(3) Elle mentionnera: 1. L'existence soit d'un mandat d'arrêt, soit d'un jugement de condamnation, sa date et l'autorité qui l'a établi;

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2. La qualification des faits incriminés, la date, le lieu et les circonstances essentielles de leur perpétration; 3. Qu'elle sera suivie d'une demande formelle d'extradition; 4. En cas de besoin, le signalement de la personne réclamée et toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

(4) L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation de; l'Etat requis.

(5) L'Etat requis communiquera immédiatement la décision prise au Ministère de la Justice de l'Etat requérant, en cas de refus avec motifs à l'appui.

Article 8 (1) L'arrestation provisoire pourra être suspendue en tout temps; elle pourra prendre fin si, dans le délai de 45 jours dès l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition accompagnée des documents prévus à l'article 6, (2) La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Article 9 Lorsque des renseignements ou preuves complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que les conditions requises par la présente convention sont réunies, l'Etat requis avertira l'Etat requérant avant de rejeter la demande et pourra lui fixer un délai pour la régularisation. Ce délai ne pourra dépasser 45 jours si la personne réclamée est détenue en vue de son extradition.

Article 10 Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Article 11 (1) Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets où valeurs provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront saisis et mis à la disposition de l'Etat requérant.

1093 (2) La remise pourra se faire même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de la personne réclamée.

(3) Sont cependant réservés les droits que des tiers auraient acquis sur lesdits objets ou valeurs qui devront, le cas échéant, être rendus sans frais à l'Etat requis, à la fin de la procédure.

(4) L'Etat requis pourra retenir provisoirement les objets ou valeurs saisis s'il les juge nécessaires pour une affaire pénale. H pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.

Article 12 (1) L'Etat requis communiquera à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.

(2) Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

(3) Lorsque l'extradition aura été accordée, l'Etat requérant sera informé du lieu de la remise et de la date de départ du délai mentionné à l'alinéa 4 du présent article. Faute d'entente, l'extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.

(4) L'Etat requérant devra faire recevoir la personne à extrader dans un délai de 45 jours à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 3. Passé ce délai, la personne réclamée pourra être mise en liberté et l'Etat requis pourra refuser de l'arrêter de nouveau pour les mêmes faits. Les circonstances seront appréciées par l'Etat requis.

Article 13 (1) Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l'Etat requis pour des infractions autres que celles motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins examiner cette demande, mais la remise pourra être différée jusqu'à ce que la personne réclamée ait satisfait à la justice de l'Etat requis.

(2) La remise pourra également être différée lorsqu'elle serait de nature à compromettre gravement la santé de la personne réclamée.

(3) Sur demande motivée de l'Etat requérant, la personne poursuivie pourra lui être extradée temporairement sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dans l'Etat requis dans le délai et par la voie fixés d'un commun accord dans chaque cas particulier.

Article 14 (1) L'extradé ne pourra en aucun cas être jugé par un tribunal d'exception ou revêtu de pouvoirs spéciaux.

1094 (2) L'extradé ne sera ni poursuivi ni puni ni détenu ni livré à un autre Etat pour des infractions antérieures à la remise autres que celles ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : 1. Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, il n'a pas quitté, dans les 60 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté; 2. Lorsque l'Etat qui l'a livré y consent. Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 6 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé.

Ce procès-verbal aura la même autorité que les documents judiciaires mentionnés à l'alinéa 4 de l'article 6, s'il en revêt la forme.

(3) Lorsque la qualification donnée aux faits incriminés sera modifiée au cours de la procédure, l'extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où la nouvelle qualification permettrait l'extradition.

(4) L'Etat qui a demandé l'extradition ou le consentement prévu au présent article informera, sur demande, l'Etat requis du résultat final des poursuites et lui communiquera copie conforme de la décision.

Article 15 (1) Le transit par air ou par terre d'une personne extradée à l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre sera accordé sur demande diplomatique, à condition qu'il s'agisse d'une infraction donnant lieu à extradition et que les pièces mentionnées à l'article 6 aient été fournies à l'appui de cette demande, (2) En cas d'atterrissage fortuit, sur le territoire d'un Etat contractant, d'un avion transportant une personne extradée à l'autre, la présentation du mandat d'arrêt aux autorités de police de l'Etat où l'atterrissage a lieu produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 7 et l'autre Etat adressera une demande de transit conformément au premier alinéa.

(3) Pendant le transit, le détenu peut être escorté par un agent de police étranger, qui n'a cependant pas le droit d'exercer ses fonctions sur le territoire de l'Etat requis du transit; la police de cet Etat sera seule compétente pour surveiller le détenu sur son territoire et pour prendre toutes mesures de contrainte à son égard.

(4) Au cas où l'Etat requis du transit demande également l'extradition, il peut être sursis au transit jusqu'à
ce que la personne réclamée ait satisfait à la justice de cet Etat.

(5) Les Etats contractants n'entreprendront aucune poursuite et n'exécuteront aucun jugement, pour des faits antérieurs au transit, contre

1095 une personne extradée par l'un d'eux à un Etat tiers, sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition.

(6) Les frais de transit seront remboursés par l'Etat requérant.

Article 16 Seront à la charge de l'Etat requis, les frais occasionnés par la demande d'extradition, jusqu'au moment de la remise de l'extradé, soit dans le port d'embarquement maritime ou aérien entre les mains des agents de l'Etat requérant, soit à la frontière entre les mains des autorités de l'Etat de transit.

Article 17 Les documents à envoyer, à délivrer ou à produire en exécution de la présente convention seront rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction dans cette langue.

Article 18 (1) La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

(2) Son application s'étendra aux infractions commises avant son entrée en vigueur.

(3) Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où l'un des Etats contractants en aura notifié la dénonciation à l'autre.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Berne, le 31 décembre 1958, en deux originaux en langues française et hébraïque, les deux textes faisant également foi.

Pour le. Conseil fédéral suisse: (signé) Schurch

Pour le Gouvernement de. l'Etat d'Israël: (signé) Linton

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention d'extradition entre la Suisse et l'Etat d'Israel (Du 17 avril 1959)

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