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Délai d'opposition: 24 juin 1959

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LOI FÉDÉRALE sur

l'approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé) (Du 20 mars 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 2'obis, 31bis, 3e alinéa, lettre e, 64 et 64bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 16 juin 1958 (1), arrête: I. DÉFINITIONS Article premier Sont considérés, au sena de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, comme Blé: Le froment (blé tendre et blé dur), le seigle, l'épeautre, ainsi que les mélanges de ces céréales ; l'engrain, le blé amidonnier, le maïs et, dans les régions de montagne, l'orge et le sarrasin, sont considérés comme blé en tant qu'ils sont destinés à l'approvisionnement direct des producteurs. Tel n'est pas le cas lorsque ces céréales ont été dénaturées conformément aux prescriptions. Il en est de même des déchets de meunerie provenant de leur nettoyage et qui sont impropres à l'alimentation humaine.

1 FF 19S8, II, 179.

Définition» légales

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Blé indigène : Le blé cultivé à l'intérieur des frontières douanières suisses par un producteur domicilié en Suisse. Est assimilé au blé indigène -- le blé cultivé en Suisse par un citoyen suisse domicilié dans la zone limitrophe étrangère; -- le blé cultivé dans la zone limitrophe étrangère par les agriculteurs domiciliés dans la zone limitrophe suisse et importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière.

La zone limitrophe est déterminée conformément à la législation douanière.

Méteil: Un mélange de froment et de seigle. Le méteil contenant, en poids, moins de 50 pour cent de froment est considéré comme seigle. Le froment qui contient, en poids, plus de 10 pour cent de seigle est considéré comme méteil.

Producteur: Celui qui cultive du blé indigène. Les glaneurs sont assimilés aux producteurs.

Moulins: Les installations exploitées professionnellement en vue de transformer le blé en une farine panifiable considérée, suivant l'usage local, comme de bonne qualité moyenne, ou en d'autres produits destinés à l'alimentation humaine.

Moulins de commerce: Les moulins dont les exploitants (meuniers de commerce), professionnellement, mettent en oeuvre du blé et aliènent ou utilisent les produits de la mouture.

Moulins à façon: Les moulins dont les exploitants (meuniers à façon) mettent en oeuvre, pour le compte de producteurs et contre indemnité, le blé indigène que ceux-ci ont gardé pour leur usage.

Moulins à décortiquer: Les moulins exploitant des installations spéciales destinées à la décortication de l'épeautre.

Produits de la mouture: Les denrées obtenues par concassage mécanique du blé.

Farine panifiable: Les produits de la mouture propres à l'alimentation humaine qui n'ont pas été dénaturés conformément aux prescriptions. L'administration des blés (appelée ci-après l'administration) définit, en tant que la législation sur le commerce des denrées alimentaires ne le fait pas, les diverses espèces de farine panifiable, telles que farine blanche, farine mi-blanche, farine bise, farine intégrale, farine spéciale, semoule, fins finots, etc.

Issues: Les produits de la mouture du blé qui sont impropres à l'alimentation humaine (farine fourragère, remoulage, son, etc.).

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Négociant en blé: Celui qui importe ou achète du blé étranger pour le revendre.

Art. 2 1 Sont considérés comme régions de montagne les territoires désignés comme tels à l'aide du cadastre fédéral de la production agricole. Le Conseil fédéral peut autoriser l'administration, à déroger à cette délimitation en faveur des régions où les conditions de culture sont plus difficiles.

2 Le Conseil fédéral peut subdiviser les régions de montagne en diverses catégories.

Régions de montagne

IL LA RÉSERVE DE BLÉ

Art. 3 La Confédération veille à ce qu'une réserve d'environ 100 000 tonnes de blé soit entretenue en tout temps dans le pays (réserve de base).

2 Si la situation internationale l'exige, le Conseil fédéral peut augmenter la réserve, conformément aux dispositions de l'article 5 (réserve supplémentaire).

1

Art. 4 La moitié de la réserve de base est stockée par l'administration.

a Les meuniers de commerce sont tenus de loger gratuitement l'autre moitié. La part de chaque exploitation est déterminée d'après les quantités de blé mises en oeuvre durant une période antérieure.

3 Le blé reste propriété de la Confédération ; il est assuré par l'administration. L'administration prescrit la composition de la réserve, 4 Les meuniers de commerce qui ne logent pas la réserve de base dans la mesure prescrite doivent payer à l'administration une taxe de remplacement dont le montant est fixé par le Conseil fédéral.

1

Art. 5 Le Conseil fédéral peut subordonner la reconnaissance en qualité de meunier de commerce (art. 18) à la condition que l'intéressé conclue et exécute un contrat prévoyant la constitution d'une réserve supplémentaire.

2 Le Conseil fédéral peut faire appel aux négociants en blé pour loger une partie de la réserve supplémentaire ; il fixe la quotité de la réserve et les conditions de magasinage.

1

Quotité d« la réserve

Réserve de base

Réserve supplémeu taire

516 3

Peines conventionnelles

Magasinage et renouvellement dô la, réserve

Le Conseil fédéral peut aussi charger radministration de loger une partie de la réserve supplémentaire ; la Confédération prend à sa charge les frais de magasinage du blé indigène.

4 Les différents points relatifs à la constitution de la réserve supplémentaire des meuniers et des négociants en blé sont fixés par des conventions, d'une teneur uniforme, entre l'administration et les détenteurs de stocks. Les articles 8 à 12 de la loi du 30 septembre 1955 sur la préparation de la défense nationale économique sont applicables.

5 Lesdites conventions sont exemptes du droit de timbre cantonal.

Art. 6 1 Les conventions visées par l'article 5 peuvent stipuler des peines conventionnelles, 2 L'administration fixe dans chaque cas le montant à percevoir dans les limites de la peine conventionnelle. Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, l'administration soumet la cause à la commission arbitrale prévue par l'article 33 de la loi du 30 septembre 1955 sur la préparation de la défense nationale économique, 4 Une peine conventionnelle appliquée au détenteur du stock ne le libère pas de ses obligations contractuelles.

Art. 7 Les réserves doivent être réparties de façon judicieuse sur l'ensemble du territoire et logées d'une manière satisfaisante du point de vue technique et à des conditions équitables. Les détenteurs de stocks sont tenus de loger, surveiller et renouveler de façon judicieuse les réserves qui leur sont confiées.

2 Les stocks de l'administration doivent être logés dans ses entrepôts ou dans des entrepôts publics ou privés appropriés.

3 L'administration renouvelle ses stocks à l'aide de blé indigène et de blé étranger propre au magasinage et de haute valeur meunière et boulangère. Si l'approvisionnement du pays le permet, ce renouvellement s'opère d'après les règles commerciales.

4 L'administration peut acheter et importer elle-même le blé étranger dont elle a besoin pour constituer ou renouveler ses réserves.

Elle tient compte en premier lieu des offres faites au prix du marché par les négociants suisses en céréales ou les représentants de maisons étrangèrea de premier ordre domiciliés en Suisse, 5 L'administration vend aux moulins de commerce le blé étranger provenant du renouvellement de ses stocks; le prix en est fixé 1

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d'après le prix moyen du blé étranger de qualité équivalente, parité frontière, marchandise dédouanée, durant les douze derniera mois.

III. LE BLÉ INDIGÈNE Art. 8 La Confédération achète directement aux producteurs le blé indigène panifiable de bonne qualité. Le Conseil fédéral fixe les conditions que ce blé doit remplir.

Art. 9 Le producteur qui veut livrer du blé indigène à la Confédération est tenu d'en garder pour ses besoins. Le Conseil fédéral fixe la forme de cette obligation; il peut autoriser l'administration à dispenser pour de justes motifs, entièrement ou partiellement, un producteur de garder du blé pour ses besoins.

Art. 10 Le Conseil fédéral fixe chaque année, au plus tard au moment de la récolte principale et après avoir entendu les intéressés, les prix d'achat du blé indigène; ces prix sont fondés sur les frais de production moyens, calculés sur une période de plusieurs années, du blé cultivé par des entreprises agricoles non situées dans des régions de montagne, exploitées d'une façon rationnelle et reprises à des conditions normales. Us doivent être fixés de manière à assurer la culture du blé et à encourager son extension de façon judicieuse.

2 Le Conseil fédéral peut fixer diverses classes de prix pour le ' blé indigène, compte tenu de la valeur culturale, meunière et boulangère. L'administration répartit les variétés de blé entre ces classes.

* Les prix d'achat fixés par le Conseil fédéral ne sont payés que pour de la marchandise saine, sèche, suffisamment nettoyée, sans odeur, de bonne qualité moyenne et qui, avec un rendement normal, donne une farine panifiable de quah'té irréprochable.

4 Les prix d'achat s'entendent par 100 kilos net, marchandise chargée sur wagon à la gare de départ, ou livrée franco à un moulin ou un entrepôt des environs, 1

Art. 11 !Le Conseil fédéral fixe des suppléments de prix pour le blé cultivé dans les régions de montagne et pour celui qui est livré après le 1er janvier. Il prescrit des réfactions pour le blé livré avant une date déterminée.

Prise en charge

Approvisionnement direct obligatoire

Prix d'achat

Suppléments de prix et réfactions

518 2

Des suppléments de pris peuvent être accordés pour le blé ayant un poids spécifique supérieur à la moyenne ou qui présente une plus-value pour d'autres raisons. Le blé dont le poids spécifique est insuffisant ou qui est trop humide ou présente quelque autre défaut est soumis à une réfaction. Ces suppléments et réfactions sont fixés par le département des finances et des douanes.

Sac«

Prime de mouture

Calcul do la prime de mouture

Interdiction d'aliéner des produits do la mouture

Art. 12 L'administration prête gratuitement aux producteurs des sacs pour le blé indigène destiné à lui être livré ; ces sacs sont munis d'une marque spéciale. Il est interdit de les affecter à d'autres usages.

Art. 13 Le producteur qui utilise, dans son exploitation, du blé indigène paniflable de bonne qualité qu'il a cultivé lui-même, a droit à une prime de mouture, si ces céréales ont été transformées dans un moulin à façon. Le taux de la prime de mouture est fixé par le Conseil fédéral, de manière que le pain fabriqué par le producteur avec sa farine lui revienne à peu près au même prix que celui qu'il achèterait à la boulangerie.

2 Dans les régions de montagne, la prime est majorée, * La prime est versée sur présentation d'une carte de mouture.

* Dans les régions de montagne, lorsque par suite d'intempéries graves à l'époque de la moisson, le producteur n'a pas de grain pouvant être moulu, une indemnité est allouée pour la surface cultivée en lieu et place de la prime de mouture. Dans ce cas, les normes concernant les primes de culture versées pour les céréales fourragères sont applicables.

1

Art, 14 La prime de mouture est allouée annuellement, pour chaque personne attachée régulièrement au ménage du producteur, jusqu'à concurrence d'un maximum de 300 kilos de blé indigène.

2 Pour les personnes attachées temporairement au ménage du producteur, la prime est allouée au prorata de la durée de leur entretien.

Art. 15 Les produits de la mouture du blé indigène pour lequel la prime de mouture est revendiquée ne doivent pas être aliénés à titre onéreux.

Sont réservés les produits remis au meunier en paiement de la mouture, conformément à l'article 26, 4e alinéa.

1

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Art. 16 En cas de reprise d'une exploitation rurale ou d'achat de blé sur pied, l'administration peut autoriser l'acquéreur à livrer le blé à la Confédération ou à toucher la prime de mouture.

B16 indigène cultivé pu un tiers

Art. 17 1 Laa Confédération encourage notamment à l'aide de subsides, la

Blé do semence

sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé, de haute valeur, ainsi que la production et la vente de semences indigènes admises lors de la visite des cultures. L'importation et le commerce de semences étrangères de blé sont subordonnés à une autorisation.

2 L'administration peut acheter les excédents de semences indigènes à un prix proportionné au coût de production, à condition qu'elles soient de première qualité et propres au magasinage. Elle veille, au besoin, à ce que le pays soit pourvu à temps de bonnes semences indigènes et étrangères de blé et peut en importer ellemême.

IV. LA MEUNERIE A. Les moulins de commerce

Art. 18 Quiconque veut exploiter un moulin de commerce doit en aviser l'administration. Celle-ci reconnaît l'exploitant en qualité de meunier de commerce s'il remplit les obligations prévues par les articles 4, 7, 1er alinéa, et 19.

2 L'administration peut annuler la reconnaissance si le meunier ne remplit plus les conditions prescrites.

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Art. 19 Les meuniers de commerce doivent fournir des sûretés pour l'accomplissement des obligations que leur imposent la présente loi et les dispositions d'exécution.

Art. 20 Les meuniers de commerce doivent tenir une comptabilité exacte des entrées, des sorties, du magasinage et de l'emploi du blé, de la farine panifiable et des produits mentionnés à l'article 45, 3e alinéa, et faire rapport périodiquement à l'administration à ce sujet.

Art. 21 1 Les meuniers de commerce reprennent le blé indigène acheté par la Confédération, ainsi que le blé étranger provenant de la réserve

Avis obligatoire Reconnaissance

Sûretés

Comptabilité et rapports

Reprise da blé de la Confédération

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de l'administration. La quote-part de chaque moulin est déterminée d'après les quantités de blé qu'il a mises en oeuvre. L'administration peut dispenser les meuniers de commerce de reprendre la quantité correspondante de blé indigène, lorsqu'ils -- mettent en oeuvre du blé dur (ou du blé tendre en lieu et place de blé dur), ou -- transforment du blé étranger en vue d'exporter la farine panifiable ou de fournir la matière première pour la fabrication de produits, destinés à l'exportation.

Les meuniers à blé dur doivent reprendre du blé indigène en tant qu'ils fabriquent des produits analogues à ceux des meuniers à blé tendre.

2 Le blé indigène est livré directement aux moulins de commerce, franco à la gare du moulin, du lieu même de réception ou après un magasinage provisoire dans les entrepôts de la Confédération, ou dans des entrepôts publics ou privés.

3 Le Conseil fédéral fixe chaque année le prix de vente du blé indigène sur la base du prix de revient moyen du blé étranger de qualité équivalente; il se fonde sur la moyenne des douze derniers mois. Les frais de transport du blé étranger sont déterminés d'après le tarif ordinaire des entreprises de chemins de fer suisses.

Mouture du blé

Importation de farine panifiablft

Art. 22 Les meuniers de commerce sont tenus de moudre dans leur moulin le blé importé ou acheté par eux ou qui leur a été attribué.

Le blé non travaillé ne peut sortir du moulin qu'à titre exceptionnel et avec l'autorisation de l'administration.

Art. 23 Le droit d'importer de la farine panifiable appartient exclusivement à la Confédération. Celle-ci ne doit faire usage de ce droit, sous réserve des dispositions de l'article 35, 3e alinéa, qu'en période troublée ou lorsque l'approvisionnement est sérieusement compromis ou en cas de danger de guerre.

a L'administration peut accorder des permis d'importation moyennant paiement d'un droit de douane supplémentaire dont le montant est fixé par le Conseil fédéral.

3 Les industries qui utilisent la farine panifiable à des fins techniques, pour la fabrication de pâtes alimentaires ou de produits destinés à l'exportation peuvent être autorisées à en importer avec dispense totale ou partielle du droit de douane supplémentaire.

L'administration arrête les conditions auxquelles ces permis d'importation sont délivrés.

1

521 Art. 24

La Confédération prend des mesures, en vue de réduke les charges des meuniers de commerce, à raison des frais de transport du blé étranger à l'intérieur du pays. A cet effet, les chemins de fer fédéraux appliquent un tarif spécial au transport de ce blé. La Confédération leur alloue une indemnité destinée à compenser équitablement les pertes qui en résultent.

Art. 25 *La Confédération prend, conformément aux dispositions du présent article, les mesures nécessaires pour favoriser une répartition judicieuse des moulins à blé tendre sur l'ensemble du territoire, de manière à assurer, en temps de guerre, l'approvisionnement en farine panifiable des diverses régions du pays.

2 Les petits et moyens moulins à blé tendre ont droit à des allocations graduées d'après leur débit de farine panifiable, compte tenu des différences existant entre les frais, selon l'importance de l'entreprise. Les frais entraînés par le versement des allocations précitées sont couverts à l'aide d'une taxe, d'un taux uniforme. Cette taxe est calculée au prorata du débit de farine panifiable de chaque moulin; elle s'élève à 1 franc au maximum par quintal. Les moulins à blé tendre dont le débit de farine panifiable n'excède pas 500 tonnes par année peuvent en être dispensés en tout ou en partie. Les mesures prises en vertu du présent alinéa doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

B. Les moulins à façon Art. 26 1 Quiconque veut exploiter un moulin à façon doit en aviser l'administration.

2 Avant de moudre le blé livré par les producteurs, les meuniers à façon doivent s'assurer que ce blé est panifiable et indigène. Le blé non panifiable et le blé étranger ne doivent être inscrits ni dans le registre mentionné au 5e alinéa, ni sur les cartes de mouture, 3 Les meuniers à façon sont tenus de moudre les céréales qui leur ont été remises. Le blé non travaillé ne peut sortir du moulin qu'à titre exceptionnel et avec l'autorisation de l'administration.

4 Les meuniers à façon doivent restituer aux producteurs tous les produits tirés du blé donnant droit à la prime de mouture, excepté ceux qui leur sont remis en paiement de la mouture, 5 Les meuniers à façon doivent tenir, d'une manière conforme à la vérité, un registre de mouture spécial pour le blé qui leur est livré, et faire les inscriptions prévues sur les cartes de mouture, Feuille fédérale. 111« année. Vol. I.

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Béduotion dea fiais de transport

Répartition dea moulins à blé tendre.

Egalisation partielle de la marge de monture

Obliga tîûna

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Protection des moulins à façou

Subsides pour moulins à façon de montagne

Avis obligatoire

Doooitication.

Magasinage

Friao en charge

Contrôle de déoortioatioii.

Rapporta

Art. 27 La Confédération soutient les efforts visant à maintenir un nombre suffisant de moulins à façon et à favoriser leur répartition judicieuse sur l'ensemble du pays. A cet effet, l'administration peut obliger les moulins de commerce à limiter leurs moutures à façon dans une mesure équitable.

Art. 28 Afin d'encourager la culture du blé dans les régions de montagne, le Conseil fédéral peut subventionner la construction de moulins à façon ou la restauration des installations de meunerie qui ne satisfont plus aux exigences du temps.

C. Les moulins à décortiquer Art. 29 Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent recevoir de l'épeautre doivent en aviser l'administration chaque 'année, avant le 1er octobre. Celle-ci n'est pas tenue de leur en livrer.

Art. 30 Le meunier est tenu de décortiquer l'épeautre qui lui a été remis. L'épeautre,, décortiqué ou non, ne peut sortir d'un moulin qu'avec une autorisation de l'administration ou conformément à ses instructions.

2 Le meunier doit entreposer convenablement l'épeautre et le grain et prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires au maintien de la qualité de la marchandise. Il est également tenu de combattre efficacement les insectes nuisibles, les rongeurs, etc.

1

Art. 31 Le meunier doit assister à la livraison de l'épeautre qui lui est destiné, afin d'y défendre les intérêts de l'administration; il peut s'y faire représenter. Il touche, pour sa collaboration, une indemnité équitable.

a Le meunier est responsable envers l'administration de tout dommage résultant d'une taxation trop favorable de l'épeautre, ou de l'acceptation d'une marchandise qui aurait dû être refusée pour vice de qualité.

Art. 32 Le meunier tient, d'une manière conforme à la vérité, un registre spécial concernant l'épeautre qu'il décortique et fait rapport à l'administration sur le résultat de la décortication.

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Art. 33 L'administration verse au meunier, pour la décortication de l'épeautre, une indemnité équitable dont elle fixe le montant chaque année, en tenant compte du rendement de la récolte et de la valeur de la baie et des déchets qu'elle abandonne au meunier.

Indemnité de déoortication

V. SAUVEGARDE DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS

Art. 34 La Confédération surveille les prix de la farine panifiable et du pain. Elle peut, à cet effet, obliger les meuniers de commerce et les boulangers, de même que leurs associations, de communiquer à temps à l'administration les changements de pris de la farine panifiable et du pain qu'ils ont l'intention d'appliquer, et, à sa requête, de lui fournir tous renseignements concernant des mesures propres à influencer les prix, tels que contingentements, conventions de prix et ristournes.

Art. 35 1 Si, dans l'ensemble du pays, ou dans certaines localités ou régions, les prix de la farine panifiable ou du pain paraissent dépasser dans une mesure injustifiée le prix de revient normal, l'administration ordonne une enquête en liaison avec les associations professionnelles.

2 S'il est établi que, d'une manière générale ou dans certaines régions ou localités, les prix de la farine panifiable ou du pain sont excessifs, l'administration engage des pourparlers avec les associations professionnelles intéressées et les représentants des consommateurs, en vue de ramener les prix à un niveau équitable. Les autorités cantonales compétentes sont invitées à assister à ces pourparlers. Si ceux-ci n'aboutissent à aucun accord, le Conseil fédéral peut fixer, à titre provisoire, des prix maximums ou y autoriser les cantons.

3 Si le prix de la farine paniûable est excessif, radministration assure l'approvisionnement en farine à un prix équitable en important de la farine panifiable ou en autorisant l'importation de farine panifiable, avec dispense totale ou partielle du droit de douane supplémentaire prévu par l'article 23, 2e alinéa.

Surveillance des prix

Prix excessifs

Art. 36 La Confédération encourage les efforts visant à mettre à la Qualité du pain disposition des consommateurs un pain qui soit, du point de vue physiologique, de bonne qualité.

1

524 2 En vue d'améliorer la qualité du pain, la Confédération peut ordonner des enquêtes ou soutenir des essais.

Hegiona da montagne.

Egalisation des prix

Art. 37 Le Conseil fédéral prescrit les mesures tendant, par des subsides, à égaliser les prix de la farine panifiable et du pain en faveur de la population des montagnea.

VI. SURVEILLANCE PU TRAFIC DU BLÉ

Art. 38 Obligations des négociante

Surveillance

1

Les négociants en blé doivent : S'inscrire au registre suisse du commerce; S'annoncer à l'administration; Tenir une comptabilité conforme à la vérité ; Fournir, à la demande de l'administration, un cautionnement pour garantir l'exécution de leurs engagements envers la Confédération.

2 Les négociants ne peuvent céder du blé qu'à T administration, à d'autres négociants reconnus par elle ou à des moulins de commerce.

a.

6.

c.

d.

Art. 39 Le commerce du blé est surveillé par la Confédération.

2 La surveillance exercée sur le blé étranger commence avec le dédouanement et dure jusqu'au moment de l'utilisation définitive de la marchandise.

3 L'importateur qui ne veut pas se soumettre à cette surveillance paie, en plus du droit d'entrée prévu au tarif des douanes, un supplément fixé par le Conseil fédéral. Dans des cas exceptionnels, l'administration peut renoncer à percevoir ce supplément, en tout ou en partie, aux conditions qu'elle fixe.

4 Pour le blé indigène, la surveillance commence au moment où le producteur le livre à la Confédération ou le remet aux moulins, en. demandant son inscription sur la earto do mouture.

1

525

VII. ORGANISATION

Art. 40 L'organisation de l'administration est réglée par le Conseil fédéral.

* L'administration, tient un compte séparé de ses recettes et de ses dépenses.

Art. 41 L'administration règle les affaires, prend les décisions et édicté les instructions découlant de l'application de la législation sur le blé, en tant que cette tâche n'incombe pas à d'antres offices. Les mesures destinées à améliorer la culture du blé sont prises par l'administration, d'entente avec la division de l'agriculture du département de l'économie publique.

Art. 42 Les offices locaux des blés institués dans les communes sont chargés d'organiser la réception du blé indigène et de verser la prime de mouture, ainsi que l'indemnité compensatoire, us sont groupés par régions et placés sous la direction d'un office central (centrale des blés indigènes).

Art. 43 Le Conseil fédéral peut requérir la collaboration des cantons, des communes, de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, ainsi que des groupements économiques.

1

Art. 44

Des émoluments peuvent être perçus à raison d'actes officiels particuliers accomplis en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, tels que l'octroi d'autorisations, l'examen d'échantillons de blé et de farine, la rédaction d'avis, des inspections locales. Le Conseil fédéral fixe les émoluments.

Organisation de 1 ' administration

Gestion

Offices locaux et centraux des blés

Collaboration des cantons, des communes, de la coopérative suisse des céréales et matières fourragères et des groupements économiques Emoluments

VIII. OBLIGATION DE RENSEIGNER

Art. 45 L'administration peut ordonner les mesures de contrôle et les enquêtes rendues nécessaires par l'application de la présente loi.

2 Elle peut, à cet effet, charger ses agents et mandataires de contrôler l'observation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution par les producteurs, ainsi que par toutes 1

Contrôles et enquêtes

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les entreprises ou personnes qui mettent en oeuvre, sous une forme quelconque, du blé, des produits de la mouture ou des produits à base de farine panifiable, en emmagasinent, en transportent, en emploient ou en font le commerce. Lesdits agents et mandataires peuvent leur demander tous renseignements utiles et, si l'application de la législation sur le blé l'exige, les inviter à leur présenter des pièces justificatives, à les laisser consulter leurs livres et leur correspondance et pénétrer dans leur exploitation.

3 Les entreprises qui fabriquent de la farine de fèves, des farines maltées et d'autres produits destinés à être incorporés à la farine panifiable sont également soumises à la surveillance de l'administration; les dispositions des alinéas précédents leur sont aussi applicables.

IX. DISPOSITIONS PÉNALES ET DE PROCÉDURE PÉNALE Délits

Art. 46 Est passible de l'emprisonnement ou d'une amende 1. Le meunier de commerce qui: a. S'approprie sans droit le blé emmagasiné chez lui par la Confédération, l'aliène le détruit ou, que ce soit intentionnellement ou par négligence, le laisse se gâter b. Se procure, lors du renouvellement du blé emmagasiné ou à l'occasion de l'acquisition de blé indigène, des avantages illicites au détriment de la Confédération, à l'aide d'actes frauduleux ou de déclarations mensongères ou dont l'inexactitude est imputable à la négligence; c. Enfreint de toute autre manière, dans un dessein de lucre, les prescriptions concernant le magasinage et le renouvellement du blé de la Confédération, ainsi que celles qui ont trait à la prise en charge du blé indigène.

2. Le meunier de commerce ou le négociant en blé qui ne tient pas d'une manière conforme à la vérité les livres prescrits ou établit de faux rapports, en vue de se soustraire au paiement de taxes ou d'obtenir abusivement des prestations de la part de la Confédération ou de se procurer quelque autre avantage illicite.

3. Le meunier à façon qui: a. En vue de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, fait de fausses inscriptions dans le registre et les cartes de mouture ; 6. S'approprie sans droit du blé qui lui a été livré pour être mis en oeuvre et pour lequel la prime de mouture est revendiquée, ou s'approprie les produits tirés de ta mouture de ce blé.

1

527 4. L'exploitant d'un moulin à décortiquer qui s'approprie sans droit l'épeautre que la Confédération lui a remis pour le décortiquer,, l'aliène le détruit ou, que ce soit intentionnellement ou par négligence, le laisse se gâter.

5. Quiconque, lors de la vente de blé indigène à la Confédération ou lors de l'octroi de primes de mouture ou de subsides, recourt à des actes frauduleux ou à des déclarations mensongères ou dont l'inexactitude est imputable à la négligence pour se procurer ou procurer à autrui un avantage auquel il n'a pas droit.

2

Si l'infraction est commise intentionnellement, l'auteur est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de trente mille francs au plus; si l'infraction est commise par négligence, l'auteur est passible de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus.

Art. 47 1

Est passible d'une amende de deux mille francs au maximum :

1. Celui qui ne tient pas d'une manière conforme aux prescriptions les livres prévus par la législation sur le blé ou n'établit pas correctement les cartes de mouture et les rapports prescrits; 2. Le meunier de commerce qui se soustrait à ses obligations relativement à l'acquisition du blé; 3. Le meunier à façon qui inscrit, dans le registre et les cartes de mouture, du blé ne donnant pas droit à la prime de mouture; 4. L'exploitant d'un moulin de commerce, d'un moulin à façon ou d'un moulin à décortiquer qui, sans autorisation, sort du blé à l'état brut de son moulin; o. Le producteur qui ne remplit pas ses obligations quant à l'approvisionnement direct ou ne les remplit pas dans la mesure prescrite ou aliène à titre onéreux des produits tirés de la mise en oeuvre du blé indigène pour lequel il revendique la prime de mouture; 6. Le gérant d'un office local ou central des blés ou ses mandataires ou le commissaire-acheteur qui n'exécutent pas les tâches que la législation sur le blé leur impose ou les exécutent d'une manière non conforme aux prescriptions; 7. Quiconque emploie abusivement les sacs de la Confédération; 8. Quiconque enfreint les prix maximums fixés conformément à l'article 35, 2e alinéa;

Contr&Tontions

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9. Quiconque ne se conforme pas à une disposition d'exécution ou à une décision ou à des instructions particulières, qui lui ont été notifiées sous la menace des sanctions prévues par le présent article.

2

La contravention commise par négligence est également punis-

sable.

3

Les contraventions sans gravité peuvent être frappées d'une réprimande; les frais peuvent être mis à la charge du contrevenant.

4 Le complice est également punissable.

5 Les contraventions se prescrivent par deux ans et la peine, par trois ans.

Personnes morales, sociétés commerciales, entreprises individuelles, etc.

Art. 48 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom.

a La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que les dirigeants responsables ne prouvent qu'ils ont usé de toute la diligence nécessaire pour que les personnes mentionnées au 1er alinéa observent les prescriptions.

3 Les dispositions des 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux infractions commises dans l'exploitation d'une collectivité ou d'un établissement de droit public.

1

Art. 49 Compétence.

Procédure

1

Les infractions sont poursuivies et jugées par l'administration.

Les dispositions des articles 321 à 326 de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale sont applicables, sous réserve des adjonctions prévues par les articles 50 à 52 de la présente loi.

2

Art. 50 Instruction

1

L'administration peut interroger l'inculpé et les témoins.

Sont compétents pour décerner un mandat d'arrêt les juges d'instruction et les fonctionnaires de la police judiciaire désignés à cet effet par le droit cantonal.

2

529 3

Les articles 39 à 64 et 74 à 85 de la loi sur la procédure pénale s'appliquent par analogie.

Art. 51 1 Le prononcé pénal statue également sur la responsabilité solidaire, conformément à l'article 48, 2e et 3e alinéas.

2 n est aussi notifié par écrit aux tiers solidairement responsables (art. 48, 2e et 3e al.). Ceux-ci peuvent également former opposition, dans les quatorze jours dès la notification, auprès de l'administration, et demander à être jugés par un tribunal.

Art. 52 L'inculpé et les tiers solidairement responsables ont, à toutes les phases de la procédure, qualité de parties.

2 Le procureur général de la Confédération peut intervenir dans la procédure judiciaire, à côté du ministère public cantonal. En outre, l'administration a la faculté de se faire représenter par un mandataire spécial.

Art. 53 Si l'inculpé est condamné à une peine d'emprisonnement, le jugement doit être inscrit au casier judiciaire. Dans les autres cas, l'inscription peut être ordonnée, si la gravité de l'infraction le justifie.

1

Tiers solidairement responsables

Parties

Inscription au casier judiciaire

X. SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DOMMAGESINTÉRÊTS

Art. 54 Les avantages pécuniaires acquis par suite d'une violation de la présente loi, de ses prescriptions d'exécution ou d'une décision particulière, sont dévolus à la Confédération, abstraction faite de la sanction qu'entraîné cette violation.

s Le montant à rembourser est fixé compte tenu des prétentions légales ou contractuelles de lésés éventuels.

3 Les personnes lésées peuvent demander à l'administration de leur attribuer la part qui leur revient sur l'avantage pécuniaire remboursé. Elles supportent une part proportionnelle des frais que peut impliquer le procès intenté par l'administration.

* Si, lors du recouvrement des avantages pécuniaires dévolus à la Confédération, l'administration constate l'existence de droits légaux ou contractuels en faveur de personnes lésées, elle en informe ces dernières.

1

Dévolution d'avantages pécuniaires illicites

530

Art. 55 Restitution d'allocations et de subsides

Dommagesintérêts

Prescription

Recours administratif

1

La restitution d'allocations et de subsides peut être requise s'ils ont été accordés à tort ou si le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.

a II n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins, cependant: a. Qu'il n'ait, pour obtenir le subside, fourni intentionnellement ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes.

b. Qu'il n'ait négligé, par sa faute, de remplir les conditions qui lui ont été imposées ou - c. Qu'il ne se soit dessaisi de ce qu'il a reçu en sachant qu'il pouvait être tenu à restituer.

Art. 56 Si l'infraction à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à des décisions particulières fondées sur elles cause un préjudice pécuniaire à la Confédération, le dommage doit être réparé, indépendamment de la peine encourue.

Art. 57 Les droits de la Confédération, spécifiés aux articles 54 à 56, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits dont ils sont nés, mais au plus tard par dix ans dèa le jour où la Confédération les a acquis. Si la revendication que peut faire valoir la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante.

2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription ; elle est suspendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être poursuivie en Suisse.

3 Les revendications que des personnes lésées peuvent faire valoir en vertu de l'article 54, 3e alinéa, se prescrivent par un an à compter du jour où ces personnes ont eu connaissance du recouvrement, par la Confédération, de l'avantage pécuniaire acquis illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter du recouvrement.

1

XI. JURIDICTION ADMINISTRATIVE Art. 58 1 Les décisions de l'administration, notamment celles qui concernent la perception des taxes, peuvent être déférées dans les trente

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jours, dès la réception de leur communication, au département des finances et des douanes conformément à l'article 236ts de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, en tant que le différend ne peut être porté devant la commission des blés, conformément à l'article 59.

2 Les décisions du département des finances et des douanes peuvent être déférées dans les trente jours, dès la réception de leur communication, au Conseil fédéral en vertu de l'article 124, lettre a, de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, en tant que le différend ne peut être porté devant le Tribunal fédéral, par voie de recours de droit administratif, conformément à l'article 61.

Art. 59 1

La commission fédérale des blés statue sur les recours formés contre les décisions prises par l'administration en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, et qui concernent le magasinage et le renouvellement du blé de la Confédération, l'acquisition du blé indigène et étranger par les moulins de commerce, la limitation des moutures à façon par les moulins de commerce, la fixation du montant de la garantie que les meuniers de commerce et les négociants en blé doivent déposer, l'adjudication et la décorticatîon de l'épeautre, la prise en charge du blé indigène, l'approvisionnement direct, les primes de mouture, les indemnités compensatoires allouées dans les régions de montagne, la sélection et l'acquisition du blé de semence indigène, ainsi que les subsides destinés à égaliser les prix de la farine panifiable et du pain en faveur de la population des montagnes. La commission des blés statue définitivement, en tant que le différend ne peut être porté devant le Tribunal fédéral, par la voie de recours de droit administratif, conformément à l'article 61.

2 Les recours doivent être adressés par écrit à l'administration dans les trente jours dès la réception de la communication de la décision.

3 La commission des blés se compose de sept membres et de deux suppléants choisis par le Conseil fédéral en dehors de l'administration fédérale.

4 Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission des blés et la procédure.

Art. 60 La commission arbitrale prévue par l'article 33 de la loi du 30 septembre 1955 sur la préparation de la défense nationale économique connaît des contestations auxquelles donnent Heu les contrats de stockage mentionnés à l'article 5.

Reooura à II commission des blés

Commission arbitrale

532

Recours de droit administratif

Indication des voies de droit

Action de droit administratif

Art. 61 Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif, conformément aux articles 97 et suivants de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943: a. Les décisions du département des finances et des douanes concernant la perception des taxes prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution ; b. Les décisions de la commission arbitrale (art. 6, 2e al., et 60); c. Les décisions de la commission fédérale des blés dans les cas où la valeur litigieuse correspond à celle qui est prévue par l'article 46 de la loi d'organisation judiciaire (art. 59, 1er al.).

2 Le recours doit être porté devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la réception de la communication de la décision.

1

Art. 62 Toute décision pouvant être l'objet d'un recours doit indiquer l'autorité et le délai de recours.

Art. 63 Le Tribunal fédéral statue conformément à l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, sur les différends de nature pécuniaire concernant l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, notamment la dévolution d'avantages pécuniaires illicites (art. 54), la restitution de subsides et d'allocations touchés sans droit (art. 55) et l'action en dommages-intérêts de droit public (art. 56). Les attributions de la commission des blés, de la commission arbitrale et du Tribunal fédéral sont réservées, conformément aux articles 59, 60 et 61.

XII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Contingentement

Art. 64 Chaque moulin de commerce a droit à un contingent de farine panifiable, déterminé par l'administration au prorata des ventes de farine du moulin durant une période précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les meuniers de commerce dont le débit de farine panifiable dépasse le contingent doivent verser une taxe pour l'excédent. Cette taxe leur est remboursée dans la mesure où, par la suite, leur débit de farine est inférieur à leur contingent.

3 Le débit de farine panifiable représente le total des livraisons de produits alimentaires tirés de la mouture du blé tendre et du blé 1

533

dur, en tant qu'ils ne sont pas livrés pour la fabrication de pâtes alimentaires, pour des usages techniques ou pour l'exportation. Les quantités de farine panifiable achetées sont déduites du débit, 4 En vue d'atténuer progressivement le contingentement, l'administration peut reviser les contingents chaque année, compte tenu de l'évolution des ventes de farine panifiable, durant les années précédentes, de l'ensemble des moulins et de chaque entreprise.

Art. 65 Le contingent d'un moulin ne peut être transféré à d'autres moulins qu'avec l'autorisation de l'administration. Le transfert n'est autorisé qu'entre moulins qui, dans une large mesure, desservent la même région. Il doit être compatible avec une répartition judicieuse des moulins de commerce sur l'ensemble du pays et contribuer à améliorer l'utilisation de la capacité de production des moulins auxquels le contingent doit être transféré.

a Si un moulin, par suite du transfert de son contingent, cesse d'être exploité comme moulin de commerce, aiicun contingent ne peut plus être accordé ni transféré à un moulin situé sur le fonds de l'entreprise désaffectée. Ce fait doit être mentionné au registre foncier.

1

Transfert de contingents

Art. 66 1

La commission fédérale des blés fixe les contingents des moulins nouvellement créés et accorde des suppléments aux moulins existants, en tant que cela est indispensable à l'approvisionnement en farine panifiable de la région intéressée.

2 Les décisions de la commission des blés, prises en vertu du er 1 alinéa, sont notifiées par écrit au requérant. Le dispositif en est également communiqué aux associations de meuniers intéressées.

3 Ces décisions peuvent être portées devant le département des finances et des douanes par le requérant ou par les meuniers dont les intérêts auraient été lésés par elles. La déclaration de recours doit être faite par le requérant dans les trente jours dès la réception de la communication de la décision, et, par les tiers, dans les trente jours dès la communication du dispositif aux associations.

4 Les dispositions du 2e et du 3e alinéas s'appliquent également par analogie aux décisions du département des finances et des douanes, lesquelles peuvent être portées devant le Conseil fédéral en vertu des articles 124 à 131 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

Contingents des nouveaux moulina.

Suppléments

534

Durée de validité

Art. 67 Les dispositions des articles 64 à 66 sont valables pour une durée de cinq ans. Le Conseil fédéral peut les abroger avant le terme de cette période. Il règle l'emploi des fonds disponibles à ce moment-là et provenant des taxes perçues en vertu de l'article 64, 2e alinéa.

XIII. DISPOSITIONS FINALES

Art. 68 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé de son exécution et édicté les dispositions nécessaires à cet effet.

2

En vue d'assurer l'exécution des conventions internationales concernant l'approvisionnement en blé, le Conseil fédéral peut transférer aux négociants en céréales et aux meuniers de commerce les droits et les obligations qui en découlent.

3

Est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi fédérale du 7 juillet 1932 ( l ) sur le ravitaillement du pays en blé.

4 Les faits qui se sont produits sous l'empire de la loi du 7 juillet 1932 sur le ravitaillement du pays en blé ou de l'arrêté fédéral du 19 juin 1953 ( 2 ) concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables, demeurent régis par les dispositions abrogées, excepté les prescriptions réglant la procédure.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 mars 1959.

Le, président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 mars 1959.

Le président, Aug. Lussor Le secrétaire, F. Weber

H us », 43l.

(!) BO 1963, 1272.

535

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 mars 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication: 26 mars 1909 Délai d'opposition: 24 juin 1959

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LOI FÉDÉRALE sur l'approvisionnement du pays en blé (Loi sur le blé) (Du 20 mars 1959)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1959

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.03.1959

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513-535

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