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FEUILLE FEDERALE 111e année

Berne, le 28 mai 1959

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le parc national suisse dans le canton des Grisons (Du 15 mai 1959)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans le dessein de mieux garantir l'intégrité du parc national, d'agrandir son territoire, de renforcer son caractère de réserve naturelle, de permettre son adaptation aux conditions nouvelles et de créer une situation juridique claire, nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral qui remplacera celui du 3 avril 1914.

I. INTRODUCTION 1. L'origine du parc La création d'un parc national fut amorcée par des associations privées. En 1907, la société helvétique des sciences naturelles avait constitué une commission (appelée commission pour la protection de la nature) qui devait s'occuper de la création d'une réserve naturelle dans laquelle l'ensemble du monde animal et végétal devrait être protégé contre toutes les interventions humaines et être l'objet de recherches scientifiques.

Cherchant un territoire approprié, elle se vit amenée à la conclusion que des régions écartées dans la Basse-Engadine répondraient le mieux aux exigences. Elle conclut avec la commune de Zernez, le 1er décembre 1909, un bail à ferme en vertu duquel elle cédait à la commission pour la protection de la nature, contre versement d'une indemnité annuelle, le territoire du val Cluozza et de la, rive droite de l'Inn qui est contiguë, y compris le val Tantermozza jusqu'à la limite de la commune de S-chanf. La commune renonçait, pour la durée du contrat, à toute exploitation éconoFeuille fédérale.111e« année. Vol. I.

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1322 mique, notamment en ce qui concerne le pacage, les forêts, la chasse et la pêche dans ce territoire. Ce bail avait d'abord été conclu pour 25 ans.

Elus tard, sa durée fut prolongée à 99 ans, la commission recevant toutefois le droit de le résilier après 25 ans ou de le proroger de 75 ans. Par un second bail conclu avec Zernez le 15 octobre 1910, le territoire de l'Ofenberg fut annexé au parc dans les mêmes conditions. Un autre territoire s'y ajouta par la conclusion, le 30 mars 1911, d'un bail avec les communes de S-chanf et de La Punt-Chamues-ch.

Des baux analogues furent conclus, le 16 juin 1911, avec la commune de Scuol et la société coopérative d'alpage de Tavru concernant l'annexion du versant gauche du val S-charl. La durée de ces baux avec Scuol et S-chanf était limitée à 25 ans.

Pour permettre d'atteindre les buts visés par la création du parc, le Grand conseil grison interdit en 1910, pour un temps hmité, la chasse dans le territoire donné à bail et le Petit conseil en fit de même pour la pêche. La ligue pour la protection de la nature avait été fondée dans l'intervalle pour fournir les ressources financières nécessaires.

Comme le Conseil fédéral le relève dans son message de 1912, le parc national était ainsi créé. Dans les milieux s'intéressant à la protection de la nature, on s'accordait cependant à reconnaître que le territoire du parc devait encore être sensiblement agrandi et que d'autres baux devaient être conclus avec des communes limitrophes. Mais les ressources disponibles étaient insuffisantes. C'est alors que la commission pour la protection de la nature sollicita du Conseil fédéra! une subvention annuelle de 30 000 francs.

Dans son message du 9 décembre 1912, le Conseil fédéral proposa aux conseils législatifs d'accorder à ladite commission, pendant 99 ans, un subside annuel de 18 200 francs correspondant au prix du fermage à verser à la commune de Zernez. Il demandait en outre l'autorisation d'augmenter ce subside à 30 000 francs au maximum pour le cas où d'autres territoires seraient annexés au parc. Les commissions des deux conseils élevèrent toutefois de sérieuses objections, notamment en raison du fait que le contrat fondé sur le droit des obligations était conclu pour un temps déterminé et pouvait être résilié pour de justes motifs. Elles recommandèrent d'acheter
directement le territoire ou de prévoir la constitution d'un droit réel permanent sous la forme d'une servitude. Les conseils renvoyèrent le projet au Conseil fédéral, qui considéra que les objections étaient justifiées.

Il fut en outre d'avis qu'il était nécessaire, pour mieux garantir les buts visés par la création du parc, que la Confédération conclue elle-même les contrats avec les communes.

Se fondant sur ces considérations, le Conseil fédéral conclut avec la commune de Zernez, le 29 novembre 1913, un contrat de servitude qui remplaça le bail existant avec la commission pour la protection de la nature.

1323 La commune s'engageait, moyennant une indemnité annuelle de 18 200 francs, à renoncer «dans le sens des articles 781 et 730 et suivants du code civil, à toute exploitation économique de sa propriété, définie dans le contrat, du val Cluozza et du val Tantermozza, ainsi que des cantonnements de Praspöl, La Schera, II Fuorn et Stavelchod, qu'il s'agisse de pâturages, de chasse, de pêche, d'une exploitation forestière de quelque sorte que ce soit ou de toute autre exploitation». Elle cédait à la Confédération «le droit réel permanent d'utiliser ce domarne réservé comme parc national suisse dans le sens du chiffre premier du présent contrat». Ce chiffre prévoit que «l'ensemble des animaux et des plantes compris dans ce territoire sera soustrait d'une manière absolue à toute influence humaine». A cet égard, cinq réserves avaient été faites, dont les deux plus importantes concernaient la construction d'une voie ferrée à T Ofenberg et les droits de pacage et d'exploitation du bois sur l'Ofenberg. La commune s'engageait en outre à prononcer une interdiction générale du pacage et de l'exploitation du bois dans la réserve et à obtenir des autorités compétentes une prohibition générale de la chasse et de la pêche. A la Confédération était conféré le droit de dénoncer unilatéralement le contrat à l'expiration de chaque période de 99 ans. Si elle ne faisait pas usage de ce droit, l'indemnité devait être à nouveau convenue pour les 99 prochaines années. A défaut d'entente, le Tribunal fédéral la fixerait en appréciant les circonstances.

Un avenant du 30 juin 1914 modifia cette disposition -- pour tenir compte de l'arrêté fédéral adopté dans l'intervalle -- en ce sens que la Confédération pouvait dénoncer unilatéralement le contrat à l'expiration de chaque période de 25 ans. Le même droit lui fut conféré pour le cas où la ligue suisse pour la protection de la nature ne remplirait pas ses obligations.

Ce contrat fut transcrit dans les registres de la commune de Zernez.

En 1913, à la demande du Conseil fédéral, les interdictions de chasse et de pêche furent étendues de façon à être applicables à l'ensemble du futur parc et pour toute la durée du contrat.

Les 7 novembre 1912 et 7 décembre 1913, le Conseil fédéral conclut un contrat avec la société helvétique des sciences naturelles et la ligue suisse pour
la protection de la nature. La surveillance et la protection du parc étaient confiées à une commission (commission du parc national) composée de cinq membres. La société des sciences naturelles se chargeait de faire des observations scientifiques dans le territoire du parc et de les mettre à profit pour la science. La ligue pour la protection de la nature s'engageait à fournir l'argent nécessaire pour accomplir les tâches des deux sociétés. Selon ce contrat, la haute surveillance sur le parc national était dévolue au Conseil fédéral. Il devait donner les instructions nécessaires à la société des sciences naturelles et à la commission du parc national et statuer sur toutes les affaires concernant le parc. Ce contrat était aussi valable pour tous les agrandissements futurs du parc. La ligue pour la protection de la nature, qui s'était entre temps constituée en association

1324 au sens de l'article 60 du code civil, avait également fait figurer dans ses statuts son engagement de fournir les ressources nécessaires au parc.

Se fondant sur cette nouvelle situation juridique, le Conseil fédéral adressa aux conseils législatifs, le 30 décembre 1913, un message complémentaire à l'appui d'un nouveau projet d'arrêté fédéral. Les chambres n'apportèrent à ce projet que deux modifications sans importance fondamentale, à savoir une précision du but visé par la création du parc et un complément concernant le délai de résiliation du contrat avec la commune de Zernez. Contrairement au Conseil fédéral, qui considérait que l'arrêté n'était pas de portée générale et entendait ainsi le soustraire au referendum facultatif, les conseils législatifs décidèrent de le soumettre au referendum.

Ils renoncèrent toutefois à un vote final. Au vote sur l'ensemble, le Conseil national adopta l'arrêté par 107 voix contre 13 et le Conseil des Etats, à l'unanimité. Le referendum n'ayant pas été demandé, l'arrêté put entrer en vigueur le 1er août 1914.

Cet arrêté fédéral du 3 avril 1914, qui est encore en vigueur sans aucun changement, mais doit être remplacé, prévoit ce qui suit: L'article 1er contient la déclaration selon laquelle un parc national suisse est créé sur le territoire délimité par contrat et qui appartient à la commune de Zernez. Puis suit la disposition aux termes de laquelle (d'ensemble des animaux et des plantes compris dans ce territoire sera abandonné entièrement à son développement naturel et soustrait d'une manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but poursuivi par la création du parc» et que celui-ci sera l'objet d'observations scientifiques.

A l'article 2, le contrat conclu avec la commune de Zernez et celui qui a été passé avec la société des sciences naturelles et la ligue pour la protection de la nature sont approuvés, sous réserve toutefois d'une modification du contrat avez Zernez concernant l'insertion d'un droit de résiliation en faveur de la Confédération.

L'article 3 autorise le Conseil fédéral à conclure d'autres contrats de servitude analogues. L'indemnité totale annuelle ne peut cependant dépasser la somme de 30 000 francs.

L'article 4 charge le Conseil fédéral d'exécuter l'arrêté.

L'article 5 soumet l'arrêté au referendum
facultatif.

2. Les faits postérieurs a. L'agrandissement du parc En exécution de l'article 3 de l'arrêté fédéral, le Conseil fédéral conclut, dans la suite, une série de contrats de servitude analogues à celui qui avait été passé avec Zernez et en vertu desquels d'autres territoires furent annexés au parc. Le premier de ces contrats est celui qui fut conclu, en 1918 déjà,

1325 avec la commune de Valchava au sujet du val Nüglia ; puis suivit, la même année, le contrat passé avec les communes de S-chanf et de La PuntChamues-ch relatif au territoire situé dans le val Trupchun confinant le val Cluozza dont la commune de S-chanf est seule propriétaire, mais sur lequel la commune de La Punt-Chamues-ch possède des droits d'exploitation forestière. Par des contrats complémentaires datant de 1932, l'alpage de Trupchun fut également annexé au parc. Des agrandissements furent en outre convenus par deux contrats complémentaires avec la commune de Zernez: le territoire de Falerni fit l'objet d'un contrat du 13 juin 1920 et celui de Crastaschas-Grimels d'un contrat de 1932, En contreprestation pour le territoire de Falcun, la Confédération promit «qu'elle ne s'opposera pas à l'utilisation de la force hydraulique du Spöl dans le parc par la construction des barrages nécessaires pour l'exploitation d'une usine électrique ou d'autres entreprises industrielles». Plus tard, cette clause souleva de vives discussions sur la possibilité d'accorder des concessions hydrauliques affectant le Spöl.

La commune de Scuol ayant dénoncé, à fin 1935, le contrat qu'elle avait conclu en 1911 avec la ligue pour la protection de la nature et la commission pour la protection de la nature au sujet du territoire de S-charl, ces deux associations réussirent à passer un nouveau contrat le 20 janvier 1937. Les vallées de Mingèr et de Foraz, ainsi que le territoire limitrophe furent annexés au parc à des conditions analogues, mais seulement pour une durée de vingt-cinq ans, le contrat étant renouvelable tous les dix ans, à moins qu'il ne soit résilié deux ans auparavant par l'une ou l'autre partie.

La commune ayant fait usage de ce droit, le contrat deviendra caduc au début de 1962.

b. Les dispositions d'exécution En vertu de l'article 4 de l'arrêté fédéral, le Conseil fédéral autorisa la commission du parc national, le 14 avril 1943, à édicter des prescriptions pour la protection du parc, sous réserve de l'approbation du département de l'intérieur. L'arrêté du Conseil fédéral disposait en outre que quiconque aura enfreint intentionnellement ou par négligence ces prescriptions sera puni par l'autorité cantonale compétente d'une amende jusqu'à 200 francs, à moins que des dispositions plus sévères ne soient
applicables.

Se fondant sur cette autorisation, la commission édicta, le 30 juin 1943, un règlement du parc qui remplaça le précédent. Il règle la visite du parc, contient une série d'interdictions pour sa protection et se réfère aux dispositions pénales de l'arrêté du Conseil fédéral.

Sur la proposition de la commission du parc national, le Conseil fédéral édicta en outre le 13 octobre 1944, après avoir pris l'avis de la ligue pour la protection de la nature et de la société helvétique des sciences naturelles, une ordonnance pour le parc national. La commission est composée de sept membres, dont trois sont nommés par le Conseil fédéral, deux par la

1326 société helvétique des sciences naturelles et deux par là ligue pour la protection de la nature. Des gardiens sont engagés pour la surveillance du parc. (Il y en a deux pour le moment.) La commission du parc est autorisée à édicter des prescriptions relatives à la visite du parc. En ce qui concerne la comptabilité, l'ordonnance dispose que la commission doit établir chaque année un budget, qui sera soumis, d'entente avec la ligue pour la protection de la nature, à l'approbation du Conseil fédéral. Un solde passif devra être couvert par la ligue; un solde actif sera porté à compte nouveau.

Sont aussi importantes les dispositions concernant le fonds du parc national, créé par la ligue pour la protection de la nature. Tous les dons et legs faits à la ligue sans autre désignation de leur emploi seront affectés au fonds jusqu'à ce qu'il ait atteint le montant de 900 000 francs. Ensuite, seuls seront versés au fonds les dons et legs qui auront été expressément faits en faveur du parc national. Les intérêts du fonds seront employés pour l'entretien, la surveillance et l'administration du parc. Les soldes d'intérêts seront incorporés au fonds. Si les intérêts du fonds ne suffisent pas à couvrir les frais du parc, la ligue pour la protection de la nature devra fournir la somme nécessaire pour combler la différence. Le fonds constitué est intangible jusqu'à concurrence de 900 000 francs. Si ce montant est dépassé, le Conseil fédéral pourra, sur la proposition de la ligue pour la protection de la nature et de la commission du parc national, ordonner l'emploi des excédents pour des dépenses extraordinaires en faveur du parc.

Le fonds devra être placé en valeurs de tout repos et déposé à la banque nationale suisse. Il s'élevait à 866 234 fr. 50 à fin 1958.

3. les motiîs do la révision Les raisons qui ont amené le Conseil fédéral à vous soumettre un projet de nouvel arrêté fédéral et les nouveaux contrats de servitude sont notamment les suivantes: En 1956, lorsque le Conseil fédéral ouvrit des négociations avec les communes de Zernez et de S-chanf en vue de la revision des contrats actuels, il le fit avant tout dans le dessein d'agrandir et d'arrondir le parc par l'adjonction de nouveaux territoires. Dans la commune de Zernez, il s'agit des territoires d'Ivraina et de Murtarol et dans celle de S-chanf,
de la rive gauche du val Trupchun. La conclusion du contrat avec Scuol s'imposa ensuite parce que le contrat actuel avait été résilié par cette commune pour l'année 1962. Pour assurer au parc ce territoire très important, la Confédération se vit contrainte de conclure elle-même un nouveau contrat avec la commune.

La question des indemnités devait être réglée à nouveau, dans tous les contrats. Cela était surtout nécessaire pour les nouveaux territoires. Mais il fallait aussi envisager une augmentation convenable des indemnités à verser pour les autres territoires, parce que la dévaluation de l'argent avait eu pour effet de rendre insuffisantes les sommes convenues.

1327 Dea raisons juridiques militaient en outre pour le remplacement des anciens contrats. Les requêtes tendant à l'utilisation de la force hydraulique du Spöl dans le parc avaient suscité, il y a quelques années, de vives discussions publiques au sujet du droit d'accorder une concession. On prétendait notamment que les contrats étaient uniquement des contrats de servitude de droit privé et qu'ils n'étaient pas valables faute de la forme authentique. On alléguait en outre qu'ils ne pouvaient être conclus que pour une durée limitée. Mais un des principaux arguments consistait à dire que la commune n'avait pas voulu renoncer à l'octroi d'une concession hydraulique. Elle n'aurait d'ailleurs pas pu le faire dans un contrat de droit privé. L'approbation du Petit conseil eût au moins été nécessaire; mais cette approbation ne fut pas donnée. Cela vaut aussi, ajoutait-on, pour l'interdiction de chasser et de pêcher sur le territoire du parc. De telles prohibitions, il est vrai, ont été décidées par le Grand conseil et le Petit conseil; elles peuvent toutefois être rapportées. Des difficultés se sont produites lorsqu'il fallut faire respecter ces prohibitions ou d'autres encore, car on objectait que le Conseil fédéral avait outrepassé sa compétence en édictant les dispositions pénales. Les nouveaux contrats tiennent compte de ces objections. La clarté et la sécurité du droit y gagneront aussi.

Les crédits ouverts étant insuffisants, il est devenu nécessaire d'adopter un nouvel arrêté fédéral ou, du moins, de modifier les dispositions actuelles.

Le parc ne peut être agrandi sans une augmentation des crédits, et elle est aussi indispensable pour compenser la dévaluation de l'argent. On a en outre prétendu que l'arrêté fédéral actuel était créateur de droit en ce sens qu'il autorise la Confédération à édicter, pour le territoire du parc, des dispositions de droit public qui, sans cela, ressortiraient aux communes et aux cantons. C'est pourquoi, disait-on, l'assurance donnée en 1920 par le Conseil fédéral à la commune de Zernez au sujet d'une utilisation limitée de la force hydraulique du Spöl n'est pas valable. L'adoption d'un nouvel arrêté ou la modification des dispositions actuelles est aussi nécessaire pour élucider cette question fondamentale, qui est notamment dans l'intérêt du maintien du parc.
4. La préparation de la revision Le soin de préparer la revision incombait au département fédéral de l'intérieur, en particulier à son inspection des forêts, chasse et pêche (art. 30, chiffre IV, 1, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale). Cette inspection a chargé M. Schlatter, ancien inspecteur en chef des forêts, qui, en sa qualité de président de la commission du parc national suisse, s'était occupé des questions du parc depuis le 1er janvier 1952, de mener les négociations nécessaires en vue de la conclusion clé nouveaux contrats et de préparer le projet d'un nouvel arrêté fédéral. Comme la question du sort du parc suscitait dans le public des opinions largement divergentes et de fortes

1328 tensions, il parut indiqué de faire appel, dès le début, à la collaboration des milieux intéressés. C'est pourquoi le département fédéral de l'intérieur institua une commission spéciale, appelée commission de conciliation, et la chargea «d'examiner si et comment le parc national peut être maintenu en dépit de l'utilisation envisagée des forces hydrauliques». Elle devait présenter un rapport et des propositions au département. La commission fut constituée comme il suit: MM. A. J. Schlatter, ancien inspecteur en chef des forêts, à Pully, représentant de la commission du parc national; J. de Beaumont, professeur à Lausanne, représentant de la société helvétique des sciences naturelles; H. Zbinden, professeur à Berne, représentant de la ligue suisse pour la protection de la nature; G, Tramer, président de Zernez, représentant de la commune; R. Bott, président de S-chanf, représentant de la commune, et O. Rauch, à Scuol, représentant de la commune de Scuol.

M. A. J. Schlatter fut désigné en qualité de président de la commission.

Des conseillers techniques et juridiques du département fédéral de l'intérieur et du Petit conseil grison prirent également part aux délibérations.

Le procès-verbal fut tenu par M. G. N. Zimmerli.

La commission s'occupa principalement des contrats. L'avant-projet d'un nouveau contrat avec la commune de Zernez servit de base de discussion. La commission l'examina au cours de plusieurs séances et parvint finalement à rédiger un texte paraissant acceptable de part et d'autre et qui fut repris, pour l'essentiel, dans les autres contrats. Les représentants de la ligue pour la protection de la nature et ceux du Petit conseil grison eurent en outre l'occasion de soumettre leurs voeux au chef du département et de les discuter avec lui. Ces suggestions ont été largement prises en considération dans le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

II. LES BASES JURIDIQUES DU NOUVEAU RÉGIME II importe avant tout d'élucider la compétence de la Confédération, c'est-à-dire de déterminer si et dans quelle mesure elle peut édicter des dispositions et prendre des mesures destinées à maintenir et à encourager les buts visés par la création du parc. Des questions analogues s'étaient déjà posées lors de l'adoption de l'arrêté fédéral de 1914. Elles donnèrent lieu à l'époque, mais surtout plus tard,
à de nombreuses discussions, en liaison avec les demandes tendant à l'octroi de concessions hydrauliques et ne sont paa encore complètement élucidées aujourd'hui. De leur soluUujui dépend la question de savoir si la Confédération peut édicter des dispositions de portée générale dans ce domaine ou si elle doit se contenter

1329 d'atteindre les buts par une autre voie, notamment en concluant des contrats et en versant des indemnités. On peut en outre se demander si les nouvelles dispositions doivent être l'objet d'un arrêté fédéral et si ce dernier doit ou non être soumis au referendum.

1. Il convient de considérer comme établi que la Confédération n'est actuellement pas compétente pour régler d'une façon générale la protection de la nature. La constitution fédérale étant muette à ce sujet, le droit de légiférer en ce domaine (art. 3 Cst.) appartient aux cantons. Pour donner à la Confédération la compétence voulue, il faut donc créer une base constitutionnelle. Une revision constitutionnelle étant actuellement en préparation, il est permis do conclure qu'on admet généralement l'absence de cette base.

Cela n'empêche toutefois pas la Confédération d'édicter des règles de portée générale concernant des questions de protection de la nature dans les domaines spéciaux au sujet desquels elle a un droit général de légiférer.

Tel est le cas, par exemple dans une certaine mesure, en matière d'utilisation des forces hydrauliques (art. 24bis Cst., art. 22 de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques) de la loi sur l'expropriation (art. 9), ainsi que du droit privé (art. 64 Cst. et art. 702 CC). Mais dans ces domaines également, la Confédération ne peut qu'édicter des dispositions de portée générale applicables à toute la Suisse, et non pas des dispositions limitées à un canton ou à certaines communes ou encore à une partie de leur territoire.

Cela répond au principe de l'égalité des citoyens devant la loi (art. 4 Cst.).

On s'est aussi demandé si la Confédération ne pourrait pas ranger le parc national dans la catégorie des «travaux publics» au sens de l'article 23 de la constitution. Il a même été allégué qu'elle avait déjà agi ainsi par l'arrêté fédéral de 1914. Mais cette assertion n'est pas exacte, car on n'a pas du tout voulu cela, pleinement conscient qu'on était du fait que la Confédération n'était pas compétente. Cela ressort de l'histoire du parc et peut être établi par des documents. Pour ce qui a trait au nouvel arrêté fédéral, la seule question qui se pose est celle de savoir si la Confédération peut invoquer cette base juridique. Selon l'article 23 de la constitution, la Confédération «peut ordonner à ses
frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays» et décider l'expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale, est-il ajouté, statuera les dispositions ultérieures sur cette matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si le parc national peut être considéré comme rentrant dans la catégorie des «travaux publics» au sens de cette disposition constitutionnelle. L'opinion dominante répond négativement et à juste titre. Dans son commentaire de la constitution fédérale (p. 155), le professeur W. Burckhardt entend par Werk des constructions dont le but essentiel est l'aménagement d'un terrain. Le terme français de «travaux publics» fait bien ressortir la chose. Une route, par exemple,

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est un tel ouvrage. Si l'on n'exigeait pas qu'il y ait aménagement d'un terrain, la Confédération pourrait invoquer l'article 23 de la constitution pour créer tous les établissements officiels possibles, par exemple des usines hydrauliques, des mines, des parcs naturels, des sanatoriums, qui sont l'objet de dispositions constitutionnelles spéciales ou qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération. Il est vrai que cette manière de voir a été contestée. Dans un avis de droit du 12 janvier 1950, par exemple, le professeur Hans Huber et M. P. Reicblin déclarent que, d'une façon générale, un tel parc est un «établissement régi par des prescriptions légales».

C'est le cas, disent-ils, du parc national, qui est un «terrain où l'ensemble des plantes et des animaux qui s'y trouve ne doit être l'objet d'aucune exploitation économique». Le fait que le parc national répond à cette notion ne suscite aucun doute. Il est aussi évident, d'autre part, qu'une si large interprétation de la notion de «travaux publics» donnerait à la Confédération la compétence de créer, par des dispositions légales (loi fédérale ou arrêté fédéral de portée générale) n'importe quelle installation sans devoir tenir compte de la délimitation constitutionnelle des attributions entre elle et les cantons. II serait ainsi possible -- juridiquement --· de constituer tout un canton en parc national, même contre la volonté populaire. Mais tel n'est évidemment pas le sens de l'article 23 de la constitution. C'est pourquoi le nouvel arrêté ne peut pas être fondé sur lui.

A cela s'ajoute le fait que la protection du parc ne pourrait être qu'insuffisamment obtenue par cette voie -- c'est-à-dire simplement par un arrêté de portée générale -- puisqu'il faudrait procéder par voie d'expropriation. Mais seuls des droits privés peuvent être l'objet d'une expropriation (cf. art. 5 de la loi) et non pas des droits publics. En particulier, la répartition des attributions fixée par la constitution ne peut être modifiée par voie d'expropriation, par exemple quant à des renonciations, des interdictions et des dispositions pénales. Ce moyen permettrait tout au plus d'obtenir ce qu'aurait assuré l'achat du territoire. Même dans ce cas, il aurait aussi fallu user de la voie contractuelle.

2. Si la Confédération n'a cependant pas la compétence
d'édicter des prescriptions de portée générale pour atteindre les buts visés par la création du parc, il faut se demander si elle est autorisée à procéder d'une autre façon, en particulier en concluant des contrats avec les intéressés, qui sont en général les communes propriétaires. Dans la doctrine, par exemple, le professeur Burckhardt (commentaire de la Cst., p. 19) est d'avis que la Confédération ne peut pas subventionner des établissements du domaine cantonal, notamment en raison du fait qu'elle subordonne ses subventions à des conditions, ce qui restreint la liberté d'action des cantons. En pratique, l'Assemblée fédérale n'a cependant jamais partagé cette manière de voir; au contraire, elle a de tout temps accordé des subsides pour l'encouragement do l'agriculture, de la sylviculture, des arts et des sciences,

1331 ainsi que pour des buts sociaux (le commentaire de Bufckhardt, p. 11 s., cite de nombreux et importants exemples). En l'occurrence, il est notamment important de noter que l'arrêté actuel repose déjà sur cette base, de sorte qu'il s'agit uniquement de continuer de verser et d'augmenter les prestations payées depuis plus de quarante ans.

La voie est ainsi toute tracée. La Confédération ne peut, selon la répartition actuelle des attributions, s'assurer le droit d'utiliser le terrain nécessaire pour atteindre les buts visés par la création du parc qu'en concluant des contrats qui prévoient le versement d'indemnités annuelles.

Si des dispositions de portée générale (notamment des interdictions et des prescriptions pénales) sont aussi nécessaires pour atteindre ces buts, la question peut aussi être simplement réglée par des contrats, en ce sens que les autorités compétentes prendront l'engagement d'édicter les prescriptions nécessaires. De plus, le nouvel arrêté doit charger la Confédération d'assurer la protection de la nature et les observations scientifiques dans le pare.

Il suit de là qu'aucune disposition de portée générale ne peut être insérée dans le nouvel arrêté, ce qui est déjà le cas pour l'arrêté actuel.

En revanche, le soin de chercher à atteindre les buts visés par la création du parc doit être érigé en une tâche administrative de la Confédération, ce qui ne peut se faire que par des contrats. Il ne saurait par conséquent être question de créer, par le nouvel arrêté, un statut indépendant qui permettrait à la Confédération de parvenir à ses fins sans égard à la volonté des communes qui sont propriétaires du sol et exercent la souveraineté territoriale. Cela est d'autant plus vrai que l'arrêté fédéral actuel n'a pas une telle portée intrinsèque, même si, examinée superficiellement, la teneur trop positive de son article premier peut éveiller une impression contraire.

III. LES NOUVEAUX CONTRATS Au début des négociations, on avait cru qu'il suffirait de modifier et de compléter quelque peu le texte des contrats existants et de reprendre le contrat concernant la réserve de S-charl. Mais on ne tarda pas à se rendre compte qu'il était plus indiqué de conclure de nouveaux contrats, notamment parce que cette manière de procéder permettait seule d'uniformiser et de coordonner le contenu
des contrats pour que toutes les communes soient mises sur un pied de large égalité.

1. Le contenu des contrats Les nouveaux contrats ont supprimé dans une large mesure les défauts et les obscurités qui s'étaient manifestés peu à peu sous l'empire des anciens contrats.

Dans tous les contrats, la résiliation est subordonnée aux mêmes conditions et fixée à des termes de même durée. Il importe d'établir main-

1332 tenant clairement que les communes n'auront plus, en principe, le droit de résilier les contrats. Cette disposition est particulièrement importante pour la réserve de S-charl, car elle assurera durablement ce territoire au parc.

Les communes auront toutefois le droit de résilier unilatéralement les contrats si la Confédération ne les respecte pas. Cette possibilité de résilier les contrats du fait de leur inexécution correspond aux règles générales concernant les contrats (art. 97 CO) et a dû être admise pour cette raison. Le contrat avec Zernez (art. 11) dispose en outre que la commune a aussi le droit de dénoncer le contrat «si l'utilisation réservée des forces hydrauliques devait être empêchée ou fortement entravée au delà de la durée initiale de la concession». On vise ici le cas où la Confédération empêcherait ou entraverait fortement, de quelque manière que ce soit (par exemple par un arrêté fédéral), le renouvellement de la concession du Spol après l'expiration de sa durée ou son remplacement par une autre. Il peut s'agir aussi d'une résiliation en raison de l'inexécution du contrat.

Les contrats avec les communes de Zernez et de S-chanf contiennent une clause nouvelle, selon laquelle un tribunal arbitral statuera en dernier ressort sur tous les litiges découlant des contrats, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent. Ce tribunal arbitral se composera de cinq membres, dont deux seront désignés par chacune des parties, tandis que le président, faute d'entente entre les parties, sera nommé par le président du Tribunal fédéral.

Cette clause a l'avantage qu'une seule autorité, bien qualifiée pour cela, statuera sur les litiges. On avait envisagé de déclarer le Tribunal fédéral seul compétent, de sorte qu'il aurait été appelé à se prononcer, en instance unique, sur tous les différends. Il avait été prévu, à cet effet, d'insérer la disposition suivante: «Le Tribunal fédéral statue définitivement sur tous les litiges découlant du présent contrat». Pour tirer les choses bien au clair, le département fédéral de justice et police engagea un échange de vues avec le Tribunal fédéral. Il en ressortit que ce dernier -- qui n'accepte pas de fonctionner comme autorité d'arbitrage -- aurait admis cette clause si les termes («de droit privé», «réel», etc.) marquant le caractère de droit privé
des contrats avaient été supprimés. Mais une telle modification ne put être obtenue pour diverses raisons. C'est pourquoi le Tribunal fédéral préféra réserver sa décision en matière de compétence pour le moment où un cas pratique lui en donnerait l'occasion. Ainsi, le tribunal arbitral aura à statuer sur tous les cas pour lesquels le Tribunal fédéral se déclarera incompétent.

La question de la juridiction est réglée différemment dans le contrat avec la commune de Scuol. Ce contrat dispose ce qui suit: «Tous les litiges découlant du présent contrat, sur lesquels le Tribunal fédéral ne statuera pas d'office en instance unique, seront, en tant que la loi le permet, déférés par les parties au tribunal arbitral en instance unique ».

1333 Le Tribunal fédéral devra ainsi statuer en instance unique sur tous les cas où sa compétence est fixée par la loi (art. 41, lettres a et b, 83, lettre a, et 110 de la loi fédérale d'organisation judiciaire) ou qui lui seront déférés par une convention (art. 41, lettre c, 2e al.). Cette possibilité étant limitée par la loi, les autorités judiciaires cantonales demeurent compétentes dans certains cas, par exemple pour les actions de droit civil de la Confédération contre les communes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10 000 francs (il est proposé de la porter à 20 000 francs). De telles actions ne peuvent toutefois être portées devant le Tribunal fédéral par la voie d'appel que si la valeur litigieuse est d'au moins 4000 francs (il est proposé de la porter à 8000 francs). On avait prévu, au début, de déférer les cas de ce genre à un tribunal arbitral, mais on y renonça pour des considérations d'ordre pratique.

On se demanda si les contrats relevaient du droit public, du droit privé ou des deux à la fois. Cette question a joué un rôle lors des débats concernant la nature juridique de l'arrêté fédéral et n'est pas encore nettement éclaircie à l'heure actuelle. Mais puisque le nouvel arrêté ne contient pas de dispositions de portée générale, la question n'a plus d'intérêt qu'en ce qui concerne la compétence du tribunal et peut ainsi être laissée à l'appréciation du juge.

Une autre question controversée, à savoir si le droit sur le terrain conféré par les communes constitue une servitude de droit privé ou un usufruit a perdu son importance pour les nouveaux contrats, attendu que ces derniers satisfont aussi à la forme requise pour l'usufruit (forme authentique), de sorte que leur validité, quant à la forme, ne peut être contestée.

Le nouveau texte exige, d'une façon générale, l'inscription d'un «droit réel» au registre foncier.

L'assertion, selon laquelle les renonciations à des droits publics énoncées dans les contrats étaient nulles, avait suscité une grande insécurité juridique, attendu qu'il n'est pas admissible de renoncer à de tels droits dans un contrat; à cela s'ajoute le fait que ces renonciations n'émanaient pas d'autorités compétentes. Cela fut notamment allégué au sujet de la renonciation au droit d'utiliser les forces hydrauliques, qui exigeait l'approbation du Petit
conseil grisou. Celle-ci est par conséquent expressément prévue dans les nouveaux contrats.

Les interdictions de droit public soulevèrent des objections analogues.

Elles étaient nulles, prétendait-on, parce qu'elles n'avaient pas été prononcées par les autorités compétentes.

Les prohibitions de chasser et de pêcher avaient été, déjà alors, décrétées par les autorités compétentes selon le droit cantonal, les premières par le Grand conseil grison et les secondes par le Petit conseil. Ces deux autorités s'engagent en outre, dans les nouveaux contrats, à maintenir ces prohibitions pour toute la durée des contrats. Nous espérons que ce

1334 dernier conseil les ratifiera prochainement. Faute de temps, le Grand conseil n'a pas encore pu le faire. Il le fera plus tard. La validité des contrat» n'est cependant pas subordonnée à cette ratification.

Les restrictions du droit de pénétrer dans les forêts et les pâturages, de cueiller des baies et des fleurs, de ramasser du bois, etc., ainsi que les dispositions pénales adoptées pour assurer le respect de ces restrictions, avaient suscité des difficultés. On prétendait que ces restrictions n'avaient pas été prononcées par les autorités compétentes du canton, du district ou de la commune et qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme valables, de sorte que les dispositions pénales édictées par le Conseil fédéral n'étaient pas applicables. Il est maintenant expressément prévu (par exemple à l'article 7, 3e alinéa, du contrat avec Zernez) que la commune doit, d'entente avec la commission du parc national, décréter de telles interdictions et dispositions pénales pour la protection du parc, dans la mesure où elle a la compétence de le faire. Dans les autres cas, elle doit chercher à amener l'adoption de telles dispositions par les autorités des cercles et du canton. La ratification de telles prohibitions par le Petit conseil aurait pour effet d'assurer leur validité.

Au sujet de la clause de ratification prévue par la disposition finale des contrats, nous renvoyons à ce qui est dit plus loin.

3. Los droits de la Confédération Ainsi que nous l'exposons ailleurs les nouveaux contrats ont permis d'obtenir de précieux agrandissements pour le parc. Ils apportent en outre les modifications que nous indiquons ci-après.

Les problèmes soulevés par l'usine électrique du Spöl revêtent la plus grande importance. Après l'entrée en vigueur de la convention avec l'Italie --· qui a été acceptée par le peuple à une écrasante majorité -- cette usine ne peut plus susciter d'objections d'ordre juridique. En effet, la nouvelle réglementation prime l'arrêté fédéral de 1914. Elle satisfait avant tout les intérêts des communes en cause de la Basse-Engadine et sert à l'approvisionnement du pays en énergie électrique. Mais elle est aussi utile du point de vue de la protection de la nature, notamment parce qu'elle a substitué au bassin d'accumulation de Praspol, d'une contenance de 28 millions de mètres cubes,
prévu dans le projet von Salis, le bassin de compensation d'Ova Spin, d'une contenance de 6,5 millions de mètres cubes. Elle impose à la concessionnaire d'importantes obligations pour la protection du parc et contraint l'Italie à renoncer à la dérivation de quantités d'eau supérieures à celles qui ont été convenues. Les contrats ne se bornent pas à entériner ce nouveau régime, puisqu'ils obligent les communes (art. 5) à renoncer pendant leur validité, abstraction faite du Spöl et de la Clemgia, à l'utilisation des forces hydrauliques qui se trouvent dans la

1335 réserve. L'assurance donnée par le Conseil fédéral en 1920 devient ainsi caduque.

Le nouveau contrat avec Zernez stipule une restriction de la circulation des véhicules à moteur sur le chemin conduisant à Livigno, L'article 8 dispose en effet que cette voie ne peut être aménagée que pour le trafic régional. Les négociations engagées avec le département des travaux publics et des forêts du canton des Grisons permettent d'admettre que le Petit conseil approuvera l'engagement pris par la commune.

Les contrats actuels sont muets au sujet de l'exploitation des richesses du sous-sol pouvant se trouver dans le parc (droit de fouille), soit qu'on n'ait pas songé à cette possibilité, soit qu'on l'ait considérée comme sans importance. Les communes avaient alors renoncé à «tout usage économique de leur propriété». Selon le droit actuel, cette renonciation des communes au droit de fouille vaut tout au plus si l'exploitation des richesses du sous-sol doit être considérée comme un usage économique de la propriété.

Les communes ont exprimé un avis contraire et prétendu qu'il s'agissait non pas de l'exercice de droits de propriété c'est-à-dire de droits privés, mais d'une régale fondée sur le droit public, d'un attribut cantonal de la souveraineté territoriale.

Les nouveaux contrats (cf. par exemple l'art. 4 du contrat avec Zernez) contiennent des clauses protégeant mieux le parc. Les communes y renoncent «à attribuer et à exercer des droits de prospection et de fouille, ainsi qu'à exploiter de façon quelconque des ressources minières, sous réserve des dispositions suivantes». II sera ainsi interdit, sur le territoire du parc, de chercher à exploiter de quelque manière que ce soit les richesses du sous-sol (telles que charbon, pétrole, ruinerai -- uranium par exemple --- pierres et autres minéraux de tout genre) que ce soit par des excavations, des forages ou d'autres procédés. Ainsi le parc ne court pas le risque de souffrir de la recherche et de l'exploitation de richesses naturelles connues ou inconnues. Les contrats contiennent toutefois une réserve au sujet «des richesses qui apparaîtraient néanmoins». On pensait ici au cas -- peu vraisemblable -- où de telles richesses apparaîtraient sans l'intervention de l'homme (par l'effet d'éboulements, de l'avulsion, etc.). La Confédération et les communes
devraient alors s'entendre sur la question de savoir si et à quelles conditions l'exploitation peut être permise ou s'il faut y renoncer.

La commune de La Punt-Chamues-ch possède des droits d'exploitation forestière sur la rive droite du val Trupchun (ancien territoire du parc) propriété de S-chanf. La Confédération versera à cette commune une indemnité annuelle, fixée par contrat, pour qu'elle n'exerce pas ses droits.

Les communes de Madulein et de Zuoz ont des droits semblables sur la rive gauche du val Trupchun (nouveau territoire du parc) également propriété de S-chanf. Les négociations en vue de la suppression de tous ces droits sont en cours (v. aussi art, 6, lettre a).

1336

4, Les engagements financiers do la Confédération a. Les plus importants engagements financiers de la Confédération consistent en indemnités annuelles à verser aux communes pour la cession des territoires et pour la renonciation à leur usage. Au début, ces indemnités étaient considérées comme des fermages et, plus tard, comme des contreprestations pour la constitution d'une servitude. Mais il n'était pas dit si ces indemnités compensaient également la renonciation à l'exercice de droits publics, tels que la chasse, la pêche et, notamment, l'utilisation des forces hydrauliques. H ressort maintenant des nouveaux contrats que l'indemnité sera versée pour les droits réels conférés à la Confédération et pour la renonciation des communes à tout usage de leur propriété, comme aussi à celui de leurs droits publics. En ce qui concerne l'utilisation de la force hydraulique du Spöl, il est expressément renoncé -- après l'autorisation de construire l'usine projetée -- à toute indemnité (art. 5, 1er al., du contrat avec Zernez). Une indemnité spéciale est seule prévue pour la souveraineté en matière de chasse (cf. par exemple l'art. 6, 2e al., du contrat avec Zernez), mais uniquement pour le cas où la législation cantonale changerait le système de la chasse et laisserait aux communes la souveraineté en cette matière. La plus forte indemnité est celle qui sera versée pour la renonciation à l'utilisation des forêts et des pâturages (alpages). Elle doit être surtout fixée pour les nouveaux territoires à annexer au parc. Cependant, les prestations de la Confédération doivent aussi être réglées à nouveau pour l'ancien territoire, comme le prévoient d'ailleurs déjà les contrats actuels (par exemple l'art. 9 du contrat avec Zernez).

Une augmentation s'impose eu égard à la dévaluation de l'argent qui s'est produite depuis la fixation des montants.

Comme jusqu'ici, l'indemnité doit être versée par annuités. Pour fixer ces dernières, les rendements annuels des forêts et des pâturages ont été évalués par des experts, de même que cela avait été fait pour les anciens contrats. MM. X. Stöckli, député au Conseil des Etats, à Boswil, et Pv. Niggli, inspecteur forestier, à Château-d'OEx, ont procédé aux évaluations. Pour les nouveaux territoires à incorporer au parc, les rendements effectifs des dernières années ont servi de
bases. Mais de tels éléments faisaient défaut pour le territoire actuel du parc. La solution consista à déterminer dans chaque commune les rendements moyens effectifs actuels des forêts non comprises dans le parc (rendement net par mètre cube exploité), ainsi que des pâturages et à les comparer entre eux. Ces résultats furent confrontés ensuite avec les rendements obtenus lors de la conclusion des anciens contrats. Le résultat indiqua une plus grande valeur. Eu égard à l'indice du coût de la vie établi par la division de l'agriculture du département fédéral de l'économie publique et l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (1914 = 100%), l'indice moyen de 250 fut admis pour l'augmentation des anciennes indemnités. La redevance prévue dans

1337 quelques contrats en vue de compenser, le cas échéant, la diminution du rendement de chasses affermées a été supprimée n'étant plus justifiée, ni en fait, ni en droit. Cette question sera désormais réglée à l'article 6, 2e alinéa, des nouveaux contrats. Ceux-ci prévoient une indemnité pour tous les autres terrains, situés à une haute altitude et improductifs, qui ne sont exploités ni comme pâturages, ni comme forêts, mais sont indispensables à la vie du gibier. Les chiffres ont été fixés d'entente avec les communes.

Les négociations avec les communes aboutirent finalement à une entente concernant les indemnités à fixer dans les différents contrats.

b. En ce qui concerne les dommages causés par le gibier, les anciens contrats prévoyaient uniquement le versement de dommages-intérêts par la Confédération pour le cas où les ours vivant dans le parc feraient des dégâts en dehors de ce dernier. Dans la suite, il apparut que ce danger était minime, mais que les territoires voisins du parc étaient beaucoup plus endommagés par d'autres animaux qu'on ne l'avait imaginé au début. En particulier, le nombre des cerfs s'est multiplié du fait de la protection assurée par le parc. C'est pourquoi les dégâts se sont sensiblement accrus à l'extérieur du parc, dans les prairies, champs, jardins, pâturages et forêts. Une indemnité de la Confédération n'entre en considération que pour les dommages résultant de l'existence du parc. En revanche, il incombe au canton, selon la loi cantonale sur la chasse, de réparer les dégâts normaux causés par les cerfs. Il est prévu de conclure un accord avec le canton des Grisons pour régler ces indemnités. Selon cet accord, la Confédération devrait supporter 70 pour cent des frais dus aux dommages causés par les cerfs sur des biens-fonds privés sis dans la zone d'influence du parc, alors que le canton répondrait des 30 pour cent restants. Tous les dommages causés par.les cerfs sur le territoire de l'Ofenberg et sur les alpages situés dans la zone d'influence seraient supportés par la Confédération, De même, elle répondrait de tous les dommages causés par d'autres espèces de gibier dans cette zone, en tant qu'ils résultent de l'existence du parc. La Confédération supporterait en outre tous les dommages causés par le gibier dans les forêts ou dans la zone. Des dispositions sont
prévues au sujet des mesures de défense et du versement des indemnités.

c. La Confédération a aussi pris l'engagement de réparer les autres dommages. A cet égard, l'article 10, 4e alinéa, du contrat avec Zernez, stipule ce qui suit: S'il se produit, en raison du fait que l'ensemble des animaux et des plantes compris dans lt> paru a«TM abandonné entièrement à BOH développement naturel, d'autres dommages que ceux qui sont causés par le gibier sur des territoires en dehors du parc (par exemple des dégâts dus aux insectes), la Confédération s'entendra avec la commune et le canton au sujet des mesures à prendre. Les frais de l'expertise et des mesures Feuille fédérale. 111« année. Vol. I.

94

1338 seront à la charge de la Confédération. Celle-ci indemnisera les tiers ayant subi des dommages de ce genre sur le territoire communal par suite de l'existence du parc.

La commune ne recevra une indemnité que pour des dommages importants.

IV. LES DIVERSES DISPOSITIONS DE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL Le titre Les nouvelles dispositions, comme les précédentes, doivent être contenues dans un arrêté fédéral. Il s'agit d'un arrêté fédéral simple, d'un arrêté qui n'est pas de portée générale. La dénomination de «loi fédérale» ou d'« arrêté de portée générale» ne conviendrait pas ici, puisque l'arrêté ne contient -- ainsi que nous l'avons dit -- aucune prescription qui s'adresse directement au citoyen et lui impose une obligation.

Puisqu'il s'agit non plus de créer, mais de conserver et d'agrandir un parc, on peut parler simplement du «parc national suisse». Le territoire du parc s'étendant aujourd'hui déjà au delà de la Basse-Engadine, il convient de ne pas mentionner cette région et de se borner à indiquer qu'il est situé dans les Grisons.

L'article, premier maintient le principe suivant lequel la Confédération conserve, comme réserve naturelle, le parc national qui existe aujourd'hui en fait et en droit et favorise les desseins auxquels il répond. Cela signifie que la Confédération comptera ces activités au nombre de ses tâches administratives. On voit ainsi qu'elle n'entend nullement dépasser les limites fixées par la constitution, c'est-à-dire empiéter sur les droits du canton dea Grisons et de ses communes.

Le terme «conserve» s'oppose à toute modification de la situation actuelle portant aussi bien sur l'étendue du territoire que sur le degré de la protection. Les mots «favorise les desseins auxquels il répond» impliquent l'idée d'un agrandissement du parc, ainsi que d'un accroissement et d'une amélioration de la protection. Le terme «réserve naturelle», qui se rapporte au but visé par l'article 2, montre comment cela est conçu.

L'article 2 définit le but du parc de la façon employée jusqu'ici en disant qu'il doit servir à la protection de la nature au sens le plus large et aux recherches scientifiques. Les termes sont à peu près les mêmes que ceux de l'arrêté actuel. L'idée de protection de la nature est toutefois plus large dans le nouvel arrêté puisqu'il n'est plus question de «l'ensemble des animaux et des plantes» mais de la «nature entière». En conséquence, le paysage (par exemple les rochers, les cours d'eau, etc.) est également inclus dans la protection. Ajoutons que les mots «observations scientifiques» sont remplacés par le terme
plus large de «recherches scientifiques».

L'article. 3 délimite le territoire du parc. Lorsque fut pris l'arrêté actuellement en vigueur, le parc ne comprenait que des territoires de la commune

1339 de Zernez, conformément au contrat conclu en 1913. Le territoire du parc s'est étendu depuis lors en vertu de contrats au Val Nüglia (Valchava), à une région du val Trupchun (S-chanf), à Falcun (Zernez) et CrastatschasGrimels. La réserve de S-charl y fut rattachée indirectement, c'est-à-dire en vertu d'un contrat --'· résilié pour 1962 -- conclu avec la société helvétique des sciences naturelles et la ligue suisse pour la protection de la nature.

Le parc s'étendra encore par .l'effet des nouveaux contrats énumérés à l'article 6 de notre projet. Il s'agit des lieux dits Ivraina (1,90 km 2 ) et Murtarol (2,80 km2), du versant gauche du val Trupschun (5,22 km2), ainsi que de la réserve de S-charl (22,65 km2). Le territoire du parc passera de 136,13 km 2 à 168,70 km2. Cela représente un agrandissement considérable, de 32,57 km 2 en valeur absolue et de 23,97 pour cent en valeur relative. Le nouveau territoire se prête fort bien aux buts du parc. Signalons à titre de comparaison que le bassin de compensation prévu à Ova Spin en bordure du parc comprendra 0,35 km2, ce qui représente seulement 1,07 pour cent des nouvelles acquisitions ou 0,21 pour cent de l'ensemble du parc.

Suivant le nouvel arrêté, le parc comprendra le territoire que les contrats désigneront avec plus de précision. Un exemplaire de la carte nationale au 1:50 000, sur lequel les limites sont marquées exactement, est annexé aux contrats. Il en fait partie intégrante. L'article 3 vise également les contrats à conclure. Ceux-ci sont conclus avec les «titulaires de droits de dispositions de nature publique ou .privée». Ce sont généralement des communes, mais ce peut être aussi des corporations ou des particuliers. Les propriétaires ne sont pas seuls en cause. Il y a aussi ceux qui, à quelque autre titre, jouissent de droits de disposition (par exemple le titulaire d'un droit réel restreint ou le détenteur de la souveraineté territoriale).

Contrairement à l'actuel article 3, qui ne parle que des contrats de servitude, la nouvelle rédaction se réfère au droit public (par exemple dans le domaine de la chasse, de la pêche, de l'exploitation de forces hydrauliques, de la prospection minière et de la circulation des véhicules à moteur).

L'article 4 est nouveau. Pour dissiper une équivoque qui troubla l'opinion un certain temps, il règle --
et de façon nettement négative -- la question de savoir si l'arrêté confère à la Confédération des droits de souveraineté territoriale dans le parc. N'ayant pas le pouvoir de statuer unilatéralement, elle violerait la constitution en procédant de la sorte. Les dispositions prises pourraient donc être attaquées devant le Tribunal fédéral. Mais le Tribunal fédéral doit appliquer les arrêtés fédéraux de portée générale (art. 113, 3e al., et art. lUbis, 3e al. Cst.) et qui, de ce fait, ne peuvent pas être attaqués. Un arrêté de portée générale permettrait de barrer l'accès au Tribunal fédéral. Mais l'arrêté ne serait pas pour autant conforme à la constitution, n ne saurait être question que la Confédération s'arroge, par un arrêté fédéral, des droits de souveraineté sur le territoire

1340 du parc. L'article 4 s'y oppose expressément, en précisant que les droits et obligations de la Confédération relatifs au parc national seront régis par les contrats conclus avec les titulaires de droits. C'est reconnaître que les contrats -- en particulier les contrats portant cession d'un territoire -- constituent la base du statut du parc; la Confédération ne fera pas valoir sur le territoire du parc d'autres droits que ceux que les contrats lui reconnaissent. Pour bien préciser les choses, le 2e alinéa dispose que la souveraineté territoriale du canton et des communes est réservée pour le reste.

Ces derniers mots expriment une restriction. Ils ne signifient cependant pas que la Confédération entende exercer des droits de souveraineté territoriale; ils réservent simplement les restrictions que les cantons et les communes ont acceptées librement d'apporter à leur souveraineté en signant les contrats.

Cette restriction apportée au pouvoir de la Confédération par le droit constitutionnel implique que la Confédération n'est pas habilitée à édicter elle-même certaines prescriptions ou à prendre certaines mesures qu'il paraîtrait judicieux ou même indispensable d'adopter pour atteindre les buts proposés. Nous pensons ici aux interdictions concernant la chasse, la pêche, l'accès aux forêts et pâturages pour s'approprier des baies, champignons ou autres fruits sauvages (art. 699 CC), aux restrictions concernant l'amélioration de la route du val Livigno, comme aussi à l'adoption de dispositions pénales. La Confédération ne peut pas non plus, par voie d'arrêté, interdire unilatérement aux communes et au canton d'utiliser les eaux et d'exercer le droit de prospection minière sur le territoire du parc. Le nouveau régime assure toutefois largement la protection du parc, mais il le fait par le moyen des contrats. Les communes s'y obligent à édicter elles-mêmes, à titre irrévocable, pour la durée du contrat, de telles interdictions et restrictions en tant qu'elles en ont la compétence. Là où d'autres autorités sont compétentes, les communes doivent s'employer à ce que les autorités fassent ce que réclame la protection du parc.

Considérant que le droit constitutionnel en vigueur ne donne pas à la Confédération la compétence de porter atteinte à la souveraineté territoriale des communes et du canton par
la voie d'un arrêté fédéral, l'initiative populaire qui a été déposée tend à faire modifier la constitution en conférant à la Confédération des droits qui obligeraient les communes et le canton à souffrir son intervention. Ce sont là des questions qu'il y aura lieu d'examiner en traitant l'initiative.

L'artick 5 énonce les prestations financières que le but fixé par la création du parc entraîne pour la Confédération. L'arrêté en vigueur prévoit (art. 3, 2e al.) que l'indemnité totale annuelle que la Confédération verse aux propriétaires fonciers pour le parc national ne peut dépasser la somme de 30000 francs. Les indemnités fixées dans les contrats actuels absorbent presque entièrement ce crédit, de sorte qu'il ne suffirait plus à l'avenir.

1341 Comme nous l'avons dit, les indemnités sont considérablement augmentées dans les nouveaux contrats. H s'agissait de fixer les indemnités à verser pour les nouveaux territoires et de convenir de l'augmentation de celles qui avaient été stipulées pour les anciens territoires, ceci en raison de la dépréciation de l'argent intervenue entre temps (c'est-à-dire entre 1913/1937 et nos jours). Les contrats prévoient les indemnités annuelles Suivantes :

Actuellement Fr.

A l'avenir Fr.

Zernez S-chanf Valchava Scuol/Schuls (actuellement indemnité de 3000 francs payée par la ligue pour la protection de la nature Indemnités dues en vertu des nouveaux contrats Le Punt-Chamues-ch (rachat de droits de coupe)

25700 2700 800

55000 12000 1200

--

10 000

--

78000

Total des indemnités

29 700

'

500

SOOP) 78 700

Ces indemnités sont fixées pour les dix premières années. Chaque partie pourra demander qu'elles soient fixées à nouveau pour une période de dix ans, compte tenu de la situation du moment. Il reste à régler, nous l'avons dit, la question du rachat des droits de coupe que possèdent les communes de La Punt-Chamues-ch, Madulain et Zuoz dans la région de S-chanf (Trupchun). Il s'agirait de faire racheter ces droits par la commune de S-chanf, laquelle renoncerait ensuite à leur exercice contre paiement d'une indemnité annuelle. Cette indemnité devrait s'élever à un montant de 3800 à 5800 francs. Jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement réglée, la commune de La Punt-Chamues-ch aura droit au versement de la somme de 500 francs indiquée dans le tableau ci-dessus. Mentionnons enfin que la Confédération a dû s'engager, dans les nouveaux contrats, à réparer annuellement certains dommages causés par le gibier.

Il y a, dans le val Trupchun, deux étables et une cabane dont l'entretien est actuellement à la charge de la Confédération. On examine s'il ne serait pas avantageux d'acheter ces bâtiment, ce qui occasionnerait une dépense unique de 20 000 à 25 000 francs. Une proposition précise ne pourra être faite que lorsque la question du rachat des droits de coupe aura été réglée.

Dans ces conditions, les contrats qui ont été conclus et les arrangements qui suivront entraîneront pour la Confédération les dépenses suivantes: (*) Régime provisoire.

1342 Fr.

Fr.

Indemnité contractuelle pour la cession de territoire 78 200 Rachat de droits de coupe (estimation) . 3 800 à 5 800 Réparation des dommages causés par le gibier (estimation) 10 000 à 20 000 Indemnités annuelles . . . . · . 92 000 à 104 000 Dépense unique éventuelle (achat de c h a l e t s ) . . . . 20 000 à 25 000 Suivant le deuxième alinéa de l'article 5, les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Confédération. Dans la mesure où ces indemnités sont déjà fixées dans les contrats -- approuvés par l'Assemblée fédérale -- et déterminent ainsi les obligations juridiques de la Confédération, les chambres n'auront plus, lors de la discussion du budget, la liberté de décider. L'article 6 concerne l'approbation des contrats par l'Assemblée fédérale. Ces contrats sont ceux qui ont pour objet la cession de territoires en vue des buts visés par la création du parc, a. Il s'agit tout d'abord de l'approbation des contrats qui viennent d'être conclus et doivent remplacer les anciens. De tels contrats ont été passés avec les communes de Zernez, Valchava et S-chanf. Celui qui concerne la commune de Scuol, relatif au territoire de S-charl, doit remplacer le contrat, récemment résilié, qui avait été conclu avec la ligue suisse pour la protection de la nature. L'actuel contrat avec la commune de La PuntChamues-ch restera en vigueur sans modification jusqu'à ce que la question du rachat des droits de coupe ait été réglée pour l'ensemble des communes. Nous soumettons à votre approbation les nouveaux contrats, dont le texte est reproduit en annexe à ce message. Quant aux droits et obligations qui en résultent pour la Confédération, nous nous référons aux explications qui précèdent.

Les contrats dont nous avons parlé ont été signés par le Conseil fédéral sous réserve de leur approbation par l'Assemblée fédérale. Ils sont aussi signés par les communes politiques et les communes bourgeoises et approuvés par les assemblées de commune et de bourgeoisie. Les contrats sont actuellement soumis au Petit conseil pour approbation. La clause d'approbation proposée stipule que le Petit conseil approuve le contenu des contrats et s'engage à édicter les interdictions et les dispositions pénales nécessaires à la protection du parc, ainsi qu'à veiller à leur maintien pendant l'existence du parc. Ainsi qu'il ressort des
dispositions finales, les contrats entreront en vigueur dès que le Conseil fédéral et le Petit conseil des Grisons auront échangé les déclarations de ratification. Cette clause a dû être ajoutée parce que les communes et le Petit conseil ne voulaient pas être liés dans le cas où l'initiative pour le parc national serait acceptée. Us posaient comme condition à la signature des contrats que l'initiative soit retirée ou qu'elle soit rejetée en votation populaire. Afin d'obtenir une signature sans réserve, le Conseil fédéral a proposé au Petit conseil la déclaration suivante:

ma «Les déclarations de ratification relatives au contrat conclu entre la Confédération et les communes sur le parc national suisse ne seront échangées et les contrats n'entreront en vigueur qu'après que l'initiative relative au parc national aura été retirée ou rejetée en votation populaire.» Les nouveaux contrats n'entreront ainsi pas en vigueur avant que cette condition soit remplie, à moins que le Petit conseil ne soit prêt à échanger les déclarations de ratification auparavant. Peut-être faudra-t-il même attendre la votation sur l'initiative, si bien que les contrats ne pourront entrer en vigueur que dans un avenir encore éloigné. Les anciens contrats demeureront en vigueur jusque-là. Les indemnités augmentées ne seront ainsi payables qu'à partir de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats.

Pour donner plus de sécurité et plus d'autorité à ceux-ci, il est prévu de solliciter également l'approbation du Grand conseil. Mais comme cette procédure prendra un certain temps, les contrats devront pouvoir entrer en vigueur plus tôt.

On a prétendu, à tort, que le Conseil fédéral aurait dû, pour ratifier la convention internationale, attendre que le sort de l'initiative soit réglé.

Comme cela a déjà été constaté à propos de l'initiative dite de Bheinau et de l'initiative concernant l'octroi de concessions pour l'utilisation de forces hydrauliques, aucun texte juridique ne l'obligeait à cela. Sur le plan politique, le Conseil fédéral pouvait se fonder sur la décision rendue par le peuple au sujet de la convention internationale pour juger qu'un ajournement de la ratification n'était pas nécessaire. Le résultat de la votation populaire montre clairement que le peuple désire que l'ouvrage soit construit.

b. Selon l'arrêté fédéral en vigueur (art. 3, 1er al.), le Conseil fédéral est autorisé, pour arrondir et agrandir le parc, à conclure des contrats analogues à celui qui a été signé avec Zernez. Leur approbation par l'Assemblée fédérale n'est pas prévue. Le nouvel arrêté dispose en revanche (art. 6, 2e al.)

que tous les contrats nouvellement conclus devront être approuvés par l'Assemblée fédérale. Il en est de même des modifications importantes qui y seront apportées. Cela ne concerne toutefois que les avenants qui impliquent une modification importante de territoire ou une augmentation notable de
l'indemnité. On entend par «modification de territoire» aussi la libération ou l'échange de territoires. La question de savoir si une telle modification est importante doit être laissée à l'appréciation du Conseil fédéral, car des précisions (indication d'une surface minimum par exemple) ne tiendraient pas suffisamment compte de la diversité des circonstances.

L'approbation de l'Assemblée fédérale sera requise lorsque l'augmentation de l'indemnité annuelle dépassera le montant de 10 000 francs. Cela est conforme à la pratique actuelle, suivant laquelle les dépenses uniques de plus de 200 000 francs et l'engagement de dépenses périodiques qui, capitalisées, représentent une même somme doivent être l'objet d'un message spécial.

1344 La publication des contrats dans la Feuille, fédérale, prévue à l'article 6, 4e alinéa, permettra de mieux informer le public. Ces contrats constituant le fondement de l'arrêté, la publication en est tout à fait indiquée (cf. l'article 33 de la loi sur les rapports entre les conseils).

c. L'arrêté en vigueur ne dit pas qui, pour la Confédération, peut exercer le droit de dénonciation, de sorte qu'on ne voit pas bien si le Conseil fédéral peut le faire dans les limites de sa compétence ou s'il doit s'y faire autoriser par l'Assemblée fédérale. La dénonciation de tous les contrats signifierait la fin du parc; celle d'un seul contrat pourrait même mettre son existence en question. C'est pourquoi la dénonciation doit au moins être subordonnée à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Cette condition devrait cependant suffire aussi si un contrat devait être dénoncé parce que la ligue suisse pour la protection de la nature ou la société helvétique des sciences naturelles ne s'y conforme pas. Le 5e alinéa de l'article 6 le précise. Dans les cas où un tel motif de dénonciation n'existe pas, la dénonciation nécessiterait un arrêté soumis au referendum. Cette procédure permettra d'empêcher que l'arrêté que nous vous proposons aujourd'hui, et qui contiendra la clause référendaire, ne soit privé de sa base du fait que le Conseil fédéral, avec l'approbation de l'Assemblée fédérale, aurait dénoncé un contrat.

d. Le dernier alinéa de l'article 6 a trait au contrat conclu entre la Confédération d'une part et la ligue pour la protection de la nature et la société des sciences naturelles d'autre part. L'insertion d'une disposition subordonnant les modifications à l'approbation de l'Assemblée fédérale est judicieuse ici aussi. Eu égard à la portée de ce contrat, l'approbation ne sera pas requise seulement pour des modifications importantes. Considéré comme irrésiliable, le contrat ne contient en revanche aucune clause de dénonciation. On a renoncé également à prévoir sa publication dans la Feuille fédérale..

L'article 7 énonce quelques règles sur la forme des futurs contrats. La mention du but (lettre a) et la fixation des indemnités (lettre 6) seront des éléments essentiels. Les autres indications ne sont prévues que dans l'intérêt de la clarté et de l'uniformité des contrats et que pour permettre de mieux
atteindre le but du parc. Deux d'entre elles concernent le droit unilatéral de dénonciation par la Confédération. La possibilité de dénoncer les contrats -- avec préavis de deux ans -- n'est prévue que pour la fin de l'année 1983, puis au terme de périodes de 25 ans (lettre c). Le droit unilatéral de dénonciation par la Confédération (avec préavis de deux ans) doit aussi être réservé pour le cas où la ligue suisse pour la protection de la nature ou la société helvétique des sciences naturelles ne rempliraient pas leurs obligations contractuelles et où celles-ci ne seraient pas reprises par autrui (lettre d).

L'article 8 assied sur une base juridique la commission fédérale du parc national qui exerce une activité efficace depuis des années.

1345

Aux termes du 2e alinéa, les droits immobiliers que la Confédération acquerra en vertu de ces contrats seront constitués en droits distincts et permanents. Point n'est besoin de résoudre la question de savoir à quel genre appartiennent ces droits et s'ils sont par exemple des servitudes.

Le renvoi au code civil n'empêche pas la constitution de droits distincts et permanents fondés sur le droit public.

L'article 9 charge le Conseil fédéral de fixer la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Cela ne pourra se faire qu'à l'expiration du délai référendaire, éventuellement après la votation populaire.

Le nouvel arrêté abrogera celui du 3 avril 1914. Les nouveaux contrats auront effet au moment de sa mise en vigueur et remplaceront alors les anciens. Les prescriptions que le Conseil fédéral aura ordonnées en se fondant sur l'ancien arrêté ne deviendront cependant pas purement et simplement caduques.

Article 10. Le Conseil fédéral sera chargé, comme il le fut jusqu'ici (art. 4 de l'ancien arrêté), de l'exécution de l'arrêté fédéral. Ainsi que nous venons de le relever, l'arrêté ne contiendra aucune disposition de portée générale ; ce sera donc un arrêté simple, qu'il n'est pas nécessaire de soumettre au referendum (art. 89, 2e al., Cst). Cette procédure est cependant tout à fait admissible ; il est conforme à la pratique de l'Assemblée fédérale de soumettre au referendum facultatif, eu égard à leur.portée, des arrêtés qui ne contiennent manifestement pas de dispositions «de portée générale».

L'ouverture de crédits importants en est un exemple. Le présent arrêté a une portée suffisante pour être soumis au referendum. L'arrêté en vigueur contenait déjà la clause référendaire. C'est une raison de plus pour insérer cette clause dans l'arrêté qui le remplacera.

Nous ne vous proposons pas de donner à la clause référendaire la teneur habituelle: «Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.» Cette formule a été employée jusqu'ici pour tous les arrêtés fédéraux soumis au referendum, même s'il s'agissait d'arrêtés simples, tel que l'ancien arrêté concernant le parc national. Lors de la campagne qui a précédé la votation sur la concession hydraulique du Spöl, on en a
déduit que cet arrêté était de portée générale et exerçait ses effets sans égard aux conventions. Pour éviter de telles difficultés à l'avenir et manifester que l'arrêté fédéral que nous vous soumettons ne contient aucune disposition de portée générale, nous vous proposons la formule suivante: «Le présent arrêté fédéral est soumis au referendum facultatif.» CONCLUSIONS Depuis plus de quarante ans, la Suisse compte parmi les rares Etats européens qui possèdent une réserve naturelle, une région soustraite à toute influence humaine, où les animaux et les plantes sont abandonnés à leur

1346 développement naturel et où le paysage ne subit que l'effet des lois de la nature.

Le désir de savoir qu'il existe quelque part un territoire à l'abri de l'homme est né de l'agitation croissante qui caractérise la vie moderne et de la constatation que l'industrie, la technique et le tourisme impriment toujours davantage leur marque matérialiste à l'humanité et menacent de couper toujours plus le contact avec la nature. Les adversaires de cette évolution -- probablement inspirés par la création du parc de Yellowstone aux Etats-Unis d'Amérique -- signalaient déjà au début de ce siècle la nécessité de créer une réserve naturelle en Suisse. Guidée par les promoteurs de l'idée d'un parc national (Sarasin, Schröter et Coaz), la société helvétique des sciences naturelles donna la première impulsion. La ligue suisse pour la protection de la nature fut fondée pour réaliser cette idée.

Sa tâche devait être de rallier la population à la cause du parc et de réunir les ressources nécessaires à sa création et à sa conservation. De larges milieux manifestèrent une grande compréhension, de l'enthousiasme même, si bien que le parc devint une réalité en peu de temps. Lorsque les deux associations s'adressèrent à la Confédération, en 1912, pour obtenir un appui financier, elles rencontrèrent la plus grande bienveillance auprès du Conseil fédéral et des chambres. Comme on s'accordait pour vouloir donner une solide assise juridique au parc, agrandir son territoire et rendre plus efficace l'a protection de la nature, les chambres ne se bornèrent pas à prévoir l'allocation d'une subvention annuelle. La Confédération intervint elle-même comme partie contractante dans les relations avec les communes.

Elle conclut, à la place des deux associations, des contrats de cession de territoire avec celles-ci -- à l'exception de Scuol -- et prit à sa charge les obligations financières qui en résultaient jusqu'à concurrence d'une somme de 30 000 francs, la ligue suisse pour la protection de la nature devant supporter toutes les autres charges financières. Cet arrêté fut voté par les chambres à une majorité proche de l'unanimité; le referendum ne fut pas demandé. Depuis lors, le peuple suisse s'est habitué à l'existence du parc.

Il en est fier. Le public suit avec intérêt chaque agrandissement de son territoire et approuve
avec satisfaction chaque amélioration ; il réagit avec vigueur à tout ce qu'il croit, à tort ou à raison, pouvoir compromettre l'existence et l'intégrité du parc ou nuire à ses buts; preuve en soient les discussions très vives soulevées dans la presse et le public par le referendum lancé contre la convention conclue le 27 mai 1957 avec la République italienne au sujet de l'utilisation de la force hydraulique du Spöl et par la votation populaire qui a suivi.

Cela ne signifie cependant pas du tout que le peuple suisse entende ériger l'idée de la protection de la nature en un impératif absolu, primant toutes autres considérations et ne tenant aucun compte de besoins vraiment vitaux. Nous en voulons pour preuve le résultat de la votation populaire dans laquelle une convention âprement combattue -- celle sur le

1347 Spöl --- a été approuvée à une très forte majorité, c'est-à-dire par 500 993 voix contre 163 665, sans qu'aucun canton ait enregistré une majorité rejetante. Des milieux très étendus reconnaissent ainsi que même une idée aussi noble et légitime que celle d'une nature à conserver intacte doit céder le pas aux valeurs supérieures qui lui sont incompatibles. Et parmi ces valeurs supérieures, nous comptons surtout le respect du droit et de la justice par l'Etat lui-même. C'est pourquoi il ne peut être question pour la Confédération de manquer de parole envers une commune. Et c'est pourquoi aussi il fallait veiller à ce que le projet d'arrêté fédéral ne contienne pas de dispositions qui représentent une immixtion de la Confédération dans un domaine réservé constitutionnellement à la souveraineté des communes et du canton des Grisons. Les nécessités impérieuses d'ordre vital priment également l'idée de la protection de la nature. On a d'ailleurs reconnu d'emblée que l'intégrité complète du parc aurait exigé des sacrifices qu'il n'aurait pas été sage de faire (par exemple la fermeture de la route de l'Ofenberg). Nous pensons cependant qu'il faudra, dans la limite de ce qui est possible et raisonnable, savoir faire de lourds sacrifices pour assurer l'existence du parc et atteindre plus facilement les buts proposés.

C'est à quoi tendent le projet d'arrêté que nous vous soumettons et les nouveaux contrats qui ont été conclus. Us auront pour effet d'étendre considérablement la surface du parc et permettront d'atteindre bien plus complètement les buts envisagés, tout particulièrement celui de la protection de la nature. Ils amélioreront aussi dans une large mesure la situation des communes, qui recevront ce à quoi elles ont droit du fait des circonstances nouvelles. Nous sommes en présence du fruit d'une entente sous la forme de dispositions qui ont été agréées à de fortes majorités par toutes les communes. Ces dispositions ont aussi rencontré l'adhésion de la ligue de sauvegarde du patrimoins national (Heimatschutz), de la société helvétique des sciences naturelles, de la commission du parc national et de la majorité du comité de la ligue pour la protection de la nature.

Nous vous proposons par conséquent d'adopter le projet d'arrêté ci-annexé et de confirmer les nouveaux contrats qui vous sont soumis.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 mai 1959.

XZ601

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1348 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le parc national suisse dans le canton des Grisons

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 1959, arrête: Article premier La Confédération conserve comme réserve naturelle le parc national suisse créé en 1914 dans l'Engadine et agrandi dans la suite, et favorisera les desseins auxquels il répond conformément aux dispositions ci-après.

Art. 2 1 Sur le territoire du parc, la nature entière sera soustraite à toute action ou influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc. L'ensemble des animaux et des plantes sera abandonné entièrement à son développement naturel.

2 Le parc national sera l'objet de recherches scientifiques.

Art. 3 Le parc national comprendra le territoire désigné plus exactement par les contrats conclus entre la Confédération et les titulaires de droits de disposition de nature publique ou privée.

Art. 4 Les droits et obligations de la Confédération relatifs au parc national seront régis par les contrats conclus avec les titulaires de droits de disposition de nature publique ou privée.

2 Pour le reste, la souveraineté territoriale du canton et des communes demeure intacte.

1

1349 Art. 5 La Confédération ouvre Ie8 crédits annuels que nécessite le but visé par la création du parc, notamment : a. Pour les indemnités à verser en vertu des contrats aux titulaires de droits de disposition de nature publique ou privée ; 6. Pour la réparation des dégâts causés par le gibier et pour la couverture des frais de surveillance dans les régions limitrophes.

2 Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Confédération.

1

Art. 6 Sont approuvés les contrats suivants, conclus par le Conseil fédéral sous réserve d'approbation: a. Le contrat avec la commune de Zernez, du 10/21 novembre 1958; 6. Le contrat avec la commune de S-chanf, du 20 avril/12 mai 1959; c. Le contrat avec la commune de Valchava du 16 avru/12 mai 1959; d. Le contrat avec la commune de Scuol du 24 novembre 1958/11 mars 1959.

1

2

Les nouveaux contrats de ce genre qui pourraient être conclus seront soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, s'ils concernent une surface de plus de 2 km2.

3 Cette approbation est aussi requise pour la revision de contrats lorsqu'elle entraîne d'importantes modifications de territoire ou une augmentation de l'indemnité annuelle de plus de 10 000 francs.

4 Tous les contrats relatifs à l'usage d'un territoire communal pour le but poursuivi par la création du parc national seront publiés dans la Feuille fédêrak.

5 Si les contrats sont résiliés en raison du fait qu'ils ne sont pas exécutés par la ligue suisse pour la protection de la nature ou la société helvétique des sciences naturelles, la résiliation doit également être approuvée par l'Assemblée fédérale. Dans les autres cas, un arrêté fédéral muni de la clause référendaire est nécessaire.

6 Les modifications apportées au contrat conclu avec la ligue suisse pour la protection de la nature et la société helvétique des sciences naturelles les 4 et 7 décembre 1913 devront également être soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 7 Les autres contrats concernant le parc national contiendront notamment des dispositions sur: 1

1350

a. Le but spécifié à l'article 2 du présent arrêté; 6. La fixation des indemnités prévues à l'article 5 du présent arrêté; c. Le droit de résiliation avec préavis de deux ans à réserver unilatéralement à la Confédération pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de périodes de vingt-cinq ans; d. Le droit de résiliation, avec préavis de deux ans, à réserver unilatéralement à la Confédération pour le cas où la ligue suisse pour la protection de la nature ou la société helvétique des sciences naturelles ne s'acquitterait pas de leurs obligations contractuelles et où celles-ci ne seraient pas reprises par autrui.

2 Les droits immobiliers seront constitués en droits distincts et permanents au sens du code civil.

Art.8 Le Conseil fédéral peut confier à une commission nommée par lui (commission fédérale du parc national) l'exercice des attributions que les contrats confèrent à la Confédération.

Art. 9 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, 2 L'arrêté fédéral du 3 avril 1914 concernant la création d'un parc national suisse dans la Basse-Engadine sera abrogé à cette date.

1

Art. 10 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2 Le présent arrêté est soumis un referendum facultatif.

1

12601

1351

CONTRAT RELATIF AU PARC NATIONAL SUISSE

Entre la Confédération suisse et la commune de Zernez est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Article premier La commune de Zernez, propriétaire du val Tantermozza et du Situation et but val Cluozza, ainsi que de toute la région comprenant les lieux dits Praspol, La Schera, II Fuorn, Stabelchod, Las Crastatschas, Muottas da Grimels, Murtera da Grimels, Murtarol, Brastuoch d'Ivraina et Piz d'Ivraina, met ce territoire à la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions et réserves suivantes.

Art. 2 Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1:50 000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties et feront l'objet d'un acte authentique.

2 Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensuration, lesdits plans détermineront les limites exactes du parc.

3 Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

4 La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

1

Art. 3 La commune autorise la Confédération à maintenir dans la zone indiquée, la réserve naturelle du parc national dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes compris dans ce territoire 1

Limites

Droits et Obligation^ eil général

1352 sera abandonné entièrement à son développement naturel. Cette réserve sera l'objet d'observations scientifiques et soustraite d'une manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc, 2

A cette fin, la commune s'engage, contre pleine et entière indemnité conformément à l'article 9, à s'abstenir de tout usage de ses droits de propriétaire, notamment en ce qui concerne les pâturages et les forêts; cet engagement est constitué en un droit réel en faveur de la Confédération. Sont réservés les droits et obligations prévus aux articles 4 à 8.

3 Les droits de la Confédération sont limités à ce qu'exigé l'usage du territoire comme réserve naturelle et à ceux qui sont expressément fixés dans le présent contrat. La commune reste propriétaire du sol.

4 La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages. Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

Richesses du sous-sol

Forces hydrauliques

Art. 4 La commune renonce à exercer et à attribuer des droits de prospection et de fouille sur le territoire du parc et, sous réserve des dispositions suivantes, à exploiter les ressources minières de quelque façon que ce soit.

2 Si l'on devait toutefois découvrir des richesses du sous-sol pouvant être exploitées, la Confédération et la commune décideront, d'un commun accord, si et à quelles conditions l'exploitation doit être autorisée ou s'il y a lieu d'y renoncer.

1

Art. 5 Pendant toute la durée du contrat, la commune n'utilisera pas elle-même ni n'autorisera des tiers à utiliser la force des cours d'eau se trouvant dans le parc. Elle renonce à toute indemnisation pour les désavantages économiques résultant de cette abstention.

1

2

Est réservé le droit d'exploiter la force hydraulique du Spöl dans la mesure prévue par la convention conclue le 27 mai 1957 entre la Confédération suisse et la République italienne, ainsi que par les concessions hydrauliques approuvées le 3 novembre 1958

1353 par le Petit conseil grison, selon le projet de 1957 des usines électriques de l'Engadine S. A. (avec le bassin de compensation d'Ova Spin) pour l'exploitation de l'Inn et de ses affluents.

Art. 6 La commune s'emploiera auprès des autorités cantonales à chasse et pêche ce qu'elles décrètent l'interdiction générale de la chasse et de la pêche sur tout le territoire du parc pour toute la durée du contrat. La pêche pratiquée sur les rives des cours d'eau marquant la limite du parc devra nuire le moins possible aux buts visés par la création du parc.

2 La commune renonce à exercer la régale de la chasse pour le cas où ce droit lui serait attribué par un changement de la législation. Elle sera pleinement indemnisée pour cette renonciation.

1

Art. 7 L'exercice de la souveraineté territoriale de la commune reste entier, sous réserve des renonciations prévues aux articles 4, 5 et 6, 2e alinéa.

2 Les attributions de police sont exercées par la commune sur le territoire du parc comme sur le reste du territoire communal, notamment en matière d'auberges, de logements, etc. Le corps communal des sapeurs-pompiers interviendra en cas d'incendie; au besoin, il demandera l'aide des pompiers d'autres communes. La Confédération participera aux frais.

3 Dans les limites de sa compétence, la commune édictera, d'accord avec la commission du parc national, les interdictions et les dispositions pénales nécessaires pour protéger le parc national.

4 Elle s'emploiera à ce que les autorités du canton et des districts édictent les interdictions et les dispositions pénales de leur compétence.

6 La commune contribuera à la protection du parc, notamment contre les déprédations ayant pour objet les bois, le terrain, les plantes et le gibier.

1

Art. 8 Sont réservés dans l'intérêt de la circulation : la construction, l'amélioration et l'entretien de la route de l'Ofenberg sur le territoire du parc (y compris l'extraction des matériaux nécessaires); le rétablissement, pour le trafic régional, du chemin coupé par la digue de la Punt dal Gali (y compris l'extraction des matériaux nécessaires 1

Feuille fédérale. 111e année. Vol. I.

95

Souveraineté territoriale

Circulation

1354 à la construction et à l'entretien); l'obligation découlant de la loi grisonne sur les chemins de fer, pour la commune de Zernez, de céder gratuitement le terrain et les matériaux nécessaires, dans le cas où une voie ferrée serait construite à travers le territoire du parc; aucune coupe de bois ne pourrait cependant être faite à cet effet dans le parc.

2 Est réservé également au domaine de l'Ofenberg le droit de pacage et d'affouage, conformément à l'acte du 28 janvier 1877 et à la convention conclue le 24 septembre 1926 avec l'hoirie Grass.

Le bois à abattre devra être marqué par l'office forestier de Zernez, d'accord avec la commission du parc national, 3 La commune de Zernez conserve son droit de pacage pour le gros bétail sur la Murtera da Chantun jusqu'au val Bruna et sur la rive droit de l'Ova del Fuorn, de Buffalora (le long de la route) jusqu'au torrent de Stavelchod.

Art. 9 Indemnités

1

La Confédération versera à la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 55 000 francs en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout usage de ses terrains.

2 Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années. A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dix ans, compte tenu de la situation du moment.

Art. 10 Dommage« oauaéa La Confédération s'engage à verser une indemnité pour les domP aTMtrw dommage? mages de tout genre, y compris les dommages aux forêts et aux pâturages que le gibier pourrait causer sur le territoire de la commune de Zernez, en dehors du parc national (y compris le domaine de l'Ofenberg). Pour les dommages causés par le gibier qui ne résultent pas de l'existence du parc, la Confédération s'entendra avec le canton pour déterminer dans quelle mesure celui-ci devra en répondre selon la législation en vigueur. La Confédération assumera les frais occasionnés par les mesures de défense et la surveillance des propriétés.

2

L'indemnité sera due au titulaire lésé du droit d'utilisation (propriétaire, fermier, usufruitier, etc.) qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé ou de droit public (par exemple la commune). La Confédération lui versera l'indemnité par l'intermédiaire du canton.

1355 3

La procédure de constatation du dommage sera établie par un accord entre la Confédération, le canton et la commune. Les frais de la procédure seront à la charge de la Confédération, y compris ceux qui seront occasionnés par l'intervention, du canton et des communes.

4 Si, en raison du fait que l'ensemble des animaux et des plantes compris dans le parc sera abandonné entièrement à son développement naturel, d'autres dommages que ceux qui sont dus au gibier sont causés sur les territoires en dehors du parc (par exemple des dégâts dus aux insectes), la Confédération s'entendra avec la commune et le canton au sujet des mesures à prendre. Les frais de l'expertise et des mesures seront à la charge de la Confédération.

Celle-ci indemnisera les tiers ayant subi des dommages de ce genre sur le territoire communal par suite de l'existence du parc. La commune ne recevra une indemnité que pour des dommages importants.

Art. 11 Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Dméo du contrat Tra f Confédération a cependant le droit de le résilier unilatéralement par TM wt un préavis de deux ans, pour la fin de l'année 1983, puis pour la an de chaque période de vingt-cinq ans.

2 La commune a également le droit de résilier unilatéralement le contrat si la Confédération ne l'exécute pas ou si l'exploitation des forces hydrauliques qui font l'objet d'une réserve est empêchée ou gravement entravée après l'expiration de la durée de la concession fixée primitivement.

3 Les droits constitués par le présent contrat ne peuvent être transférés.

Art, 12 A la fin du présent contrat, les installations établies dans le Conséquences de parc (logements, cabanes, chemins, prises d'eau) deviendront prò- lalin du o0"*TM* priété de la commune. Celle-ci ne sera tenue à indemnité que dans la mesure où ces installations lui seront profitables.

1

Art. 13 Tous les litiges découlant du présent contrat seront jugés par un tribunal arbitral, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent. Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel.

2 Le tribunal arbitral sera composé de cinq membres. Chaque partie en désignera deux. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination du président, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal fédéral.

1

Juridiction

1356 3

La procédure se déroulera conformément à la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale.

Inscription au registre foncier

Dispositions finales

Art. 14 Le présent contrat sera inscrit dans les registres de /ernez et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

Art. 15 Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale et après que le Conseil fédéral et le Petit conseil auront échangé les instruments de ratification.

2 Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, le contrat de servitude du 29 novembre 1913, avec les autres conventions, cessera ses effets.

3 Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de la même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton des Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

1

12601

(Suivent les signatures.)

1357

CONTRAT RELATIF AU PARC NATIONAL SUISSE

Entre la Confédération suisse et la commune de S-chanf est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Article premier La commune de S-chanf, propriétaire du val Trupchun, entre Situation «t but le Val Schanels et le Laviner Tegiatscha, et de la partie supérieure du val Flin et du val Torta, met ce territoire à la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions et réserves suivantes.

Art, 2 Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1:50 000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties et feront l'objet d'un acte authentique.

2 Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensurationj lesdits plans détermineront les limites exactes du parc, 3 Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

4 La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

1

Art. 3 La commune autorise la Confédération à maintenir dans la zone indiquée à l'article 2 la réserve naturelle du parc national dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes compris dans ce terri, toire sera abandonné entièrement à son développement naturel. Cette réserve sera l'objet d'observations scientifiques et soustraite d'une 1

Limites

Droits et obligations en ïéuéral

1358 manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc.

z A cette fin, la commune s'engage, contre pleine et entière indemnité conformément à l'article 8, à s'abstenir de tout usage de ses droits de propriétaire, notamment en ce qui concerne les pâturages et les forêts ; cet engagement est constitué en un droit réel en faveur de la Confédération. Sont réservés les droits et obligations prévus aux articles 4 à 7.

3 Les droits de la Confédération sont limités à ce qu'exigé l'usage du territoire comme réserve naturelle et à ceux qui sont expressément fixés dans le présent contrat. La commune reste propriétaire du sol.

4 La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages. Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

Richesses u SOUB-BO

Forces Hydrauliques

Art. 4 i La commune renonce à exercer et à attribuer des droits de prospection et de fouille sur le territoire du parc et, sous réserve des dispositions suivantes, à exploiter les ressources minières de quelque façon que ce soit.

8 Si l'on devait toutefois découvrir des richesses du sous-sol pouvant être exploitées, la Confédération et la commune décideront, d'un commun accord, de quelle façon l'exploitation peut avoir lieu ou si la commune doit être indemnisée pour la renonciation.

Art. 5 Pendant toute la durée du contrat, la commune n'utilisera pas eU^^me n j n'autorisera des tiers à utiliser la force des cours d'eau se trouvant dans le parc. Elle renonce à toute indemnisation pour les désavantages économiques résultant de cette abstention.

2 Sont réservées la construction et l'exploitation des installations pour l'utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents, y compris celle du Spöl et de la Clemgia, selon le projet des usines électriques de l'Engadine S. A. de mars 1957 pour le cours supérieur de l'Inn (S-chanf-Ova Spin-Pradella) et un projet de construction adapté aux conditions géologiques.

1

1359 Art. 6 La commune s'emploiera auprès des autorités cantonales à Chasse et pêche ce qu'elles décrètent l'interdiction générale de la chasse et de la pêche sur tout le territoire du parc pour toute la durée du contrat. La pêche pratiquée sur les rives des cours d'eau marquant la limite du parc devra nuire le moins possible aux buts visés par la création du parc.

2 La commune renonce à exercer la régale de la chasse pour le cas où ce droit lui serait attribué par un changement de la législation. Elle sera pleinement indemnisée pour cette renonciation.

1

Art. 7 L'exercice de la souveraineté territoriale de la commune reste entier, sous réserve des renonciations prévues aux articles 4, 5 et 6, 2e alinéa.

2 Les attributions de police sont exercées par la commune sur le territoire du parc comme sur le reste du territoire communal, notamment en matière d'auberges, de logements, etc. Le corps communal des sapeurs-pompiers interviendra en cas d'incendie; au besoin, il demandera l'aide des pompiers d'autres communes. Les frais nécessaires sont à la charge de la Confédération.

3 Dans les limites de sa compétence, la commune édictera, d'accord avec la commission du parc national, les interdictions et les dispositions pénales nécessaires pour protéger le parc national.

4 Elle s'emploiera à ce que les autorités du canton et des districts édictent les interdictions et les dispositions pénales de leur compétence.

6 La commune contribuera à la protection du parc, notamment contre les déprédations ayant pour objet les bois, le terrain, les plantes et le gibier.

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Art. 8 La Confédération versera à la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 12 000 francs en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout usage de ses terrains.

a Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années. A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dis ans, compte tenu de la situation du moment et selon le principe de la pleine indemnisation.

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Souveraineté territoriile

Indemnités

1360 Art. 9 Dommages oauües La Confédération s'enease à verser une indemnité pour les dompar le gibier et , - i j r -, , autres dommajeu mages de tout genre, y compris les dommages aux forets et aux pâturages que le gibier pourrait causer sur le territoire de la commune de S-chanf, en dehors du parc national. Pour les dommages causés par le gibier qui ne résultent pas de l'existence du parc, la Confédération s'entendra avec le canton pour déterminer dans quelle mesure celui-ci devra en répondre selon la législation en vigueur. La Confédération assumera les frais occasionnés par les mesures de défense et la surveillance des propriétés.

2 L'indemnité sera due au titulaire lésé du droit d'utilisation (propriétaire, fermier, usufruitier, etc.) qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé ou de droit public (par exemple la commune). La Confédération lui versera l'indemnité par l'intermédiaire du canton.

3 La procédure de constatation du dommage sera établie par un accord entre la Confédération, le canton et la commune. Les frais de la procédure seront à la charge de la Confédération, y compris ceux qui seront occasionnés par l'intervention du canton et des communes.

4 Si, en raison du fait que l'ensemble des animaux et des plantes compris dans le parc sera abandonné entièrement à son développement naturel, d'autres dommages que ceux qui sont dus au gibier sont causés sur les territoires en dehors du parc (par exemple des dégâts dus aux insectes), la Confédération s'entendra avec la commune et le canton au sujet des mesures à prendre. Les frais de l'expertise et des mesures seront à la charge de la Confédération. Celle-ci indemnisera les tiers ayant subi des dommages de ce genre sur le territoire communal par suite de l'existence du parc. La commune ne recevra une indemnité que pour des dommages importants.

5 Une diminution des surfaces boisées dans le parc due à des incendies, éléments naturels, etc. n'autorisera pas la Confédération à réduire l'indemnité contractuelle; si la diminution est due à des incendies, la Confédération devra verser une indemnité lors de l'extinction du contrat.

Art. 10 1 Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Transfert Confédération a cependant le droit de le résilier unilatéralement par un préavis de
deux ans, pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de chaque période de vingt-cinq ans.

2 La commune a le droit de résilier unilatéralement et immédiatement le contrat si la Confédération ne l'exécute pas. Elle a aussi

1361

ce droit si l'inexécution du contrat est due à des mesures législatives de la Confédération ou si un empiétement sur la propriété ou la souveraineté territoriale de la commune provient de telles mesures.

3 Les droits constitués par le présent contrat ne peuvent être transférés.

Art. 11 A la fin du présent contrat, les installations établies dans le parc (logements, cabanes, chemins, prises d'eau) deviendront propriété de la commune. Celle-ci ne sera tenue à indemnité que dans la mesure où ces installations lui seront profitables.

Conséquences de la fin du contrat

Art. 12 Dès que la Confédération, d'entente avec la commune de Accord concernant S-chanf, se sera entendue avec les communes de La Punt-Chamues-ch, d'exploitation Madulain et Zuoz au sujet de la suppression des droits d'exploitation forestière forestière sur le territoire du parc dans le val Trupchun, la commune renoncera à exercer ces droits en faveur de la Confédération, conformément à l'article 3 et après adaptation de l'article 8 aux conditions nouvelles.

2 A défaut d'une telle entente avec lesdites communes ou si la Confédération et la commune de S-chanf ne peuvent se mettre d'accord sur l'adaptation de l'article 8 ou sur une des autres questions pendantes, le présent contrat deviendra caduc à fin 1973 au plus tard, sans que les conséquences prévues à l'article 11 aient effet. Les cabanes et autres installations devront toutefois être restituées en l'état où elles se trouvaient au moment de la prise en possession.

3 Dans ce cas, l'ancien contrat des 7 octobre/7 novembre 1918, avec tous ses avenants et les autres conventions avec la commune, reprendra effet.

Art. 13 1 Juridiction Tous les litiges découlant du présent contrat seront jugés par un tribunal arbitral, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent. Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel.

2 Chaque partie désignera trois membres de ce tribunal. Son président sera désigné par le président du Tribunal fédéral.

3 La procédure se déroulera conformément à la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale.

1

Art. 14

Le présent contrat sera inscrit dans les registres de S-chanf et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

Inscription au registre foncier

1362

Dispositions

Art. 15 i Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et le Grand conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale.

2 Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat, le contrat de servitude des 7 octobre/7 novembre 1918, avec tous les avenants et les autres conventions, cessera ses effets en tant qu'il concerne la commune de S-chanf.

8 Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de la même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton des Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

(Suivent les signatures.)

1363

CONTRAT RELATIF AU PARC NATIONAL SUISSE

Entre la Confédération suisse et la commune de Valchava est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Article premier La commune de Valchava, propriétaire de la partie supérieure du val Nüglia, met ce territoire, précisé à l'article 2, à la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions suivantes.

Art. 2 Le territoire est limité comme il suit: Du Piz Nair, le long de la crête et de la limite communale de Zernez, jusqu'au point 2943, le long de la crête et de la limite de Tarasp jusqu'au Piz Foraz, le long de la crête et de la limite de Scuol-Schuls par le Piz Tavrii jusqu'au point 2986, de là au Piz Vallatscha, point 3021, le long de la crête jusqu'au point 2864, le long de la crête jusqu'à une borne à Chaschlot, de là à la limite communale de Zernez jusqu'à une borne existante et, de là, au Piz Nair.

Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1:50 000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties.

Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensuration, lesdits plans détermineront les limites exactes du parc.

Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

1364 Art. 3 La commune autorise la Confédération à maintenir dans la zone indiquée la réserve naturelle du parc national dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes compris dans ce territoire sera abandonné entièrement à son développement naturel et soustrait d'une manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc.

A cette fin, la commune s'engage à s'abstenir de tout usage de ses droits de propriétaire et constitue un droit réel en faveur de la Confédération.

La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages.

Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

Art. 4 La Confédération versera- à' la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 1200 francs en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout usage de ses terrains.

Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années.

A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dix ans, compte tenu de la situation du moment.

Art. 5 Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Confédération a cependant le droit de le résilier unilatéralement par un préavis de deux ans, pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de chaque période de vingt-cinq ans.

Art. 6 Tous les litiges découlant du présent contrat seront jugés par un tribunal arbitral, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent. Les décisions du tribunal arbitral seront sans appel.

Le tribunal arbitral sera composé de cinq membres. Chaque partie en désignera deux. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination du président, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal fédéral.

La procédure se déroulera conformément à la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale.

1365 Art. 7 Le présent contrat sera inscrit dans les registres des communes de Valchava et de Tschierv et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

Art. 8 Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale.

Lors de son entrée en vigueur, le contrat de servitude des 30 juillet/ 10 et 21 août 1918 cessera ses effets.

Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de la même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton des Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

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(Suivent les signatures.)

1366

CONTRAT RELATIF AU PARC NATIONAL SUISSE

Entre la Confédération suisse et la commune de Scuol-Schuls est conclu le contrat suivant de droit privé et de droit public en vue de maintenir et de développer le parc national suisse.

Article premier Situation et but

La commune de Scuol-Schuls, propriétaire du val Mingèr et du val Foraz, ainsi que du versant oriental du Piz Pisoc, met ce territoire à, la disposition de la Confédération en vue de maintenir et de développer le parc national suisse aux conditions et réserves suivantes.

Art. 2 Les limites du territoire sont fixées sur une carte au 1:50 000, qui est partie intégrante du présent contrat. Une description des lieux sera annexée à cette carte. Ces documents seront signés par les parties et feront l'objet d'un acte authentique.

a Le périmètre de la zone sera porté sur les plans du registre foncier comme limite de la servitude. Après la mensuration, lesdits plans détermineront les limites exactes du parc.

3 Les limites du parc seront clairement indiquées sur le terrain, d'accord avec la commune, par des marques appropriées, à moins qu'elles ne soient reconnaissables de toute évidence.

Le long de la Clemgia, la limite suit la rive gauche; elle sera marquée.

4 La Confédération assumera les frais des actes authentiques, du marquage, des relevés du terrain et des inscriptions au cadastre.

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Limites

Droits et obligations vu

général

Art. 3 La commune autorise la Confédération à maintenir comme réserve naturelle la réserve de S-charl existant sur ledit territoire et à l'incorporer au parc national où l'ensemble des animaux et des plantes sera abandonné entièrement à son développement 1

1367 naturel. Cette réserve sera l'objet d'observations scientifiques et soustraite d'une manière absolue à toute influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par la création du parc.

2 A cette fin, la commune s'engage, contre pleine et entière indemnité conformément à l'article 9, à s'abstenir de tout usage de ses droits de propriétaire, notamment en ce qui concerne les prairies et les forêts ; cet engagement est constitué en un droit réel en faveur de la Confédération. Sont réservés les droits et obligations prévus aux articles 4 à 8.

3 Les droits de la Confédération sont exclusivement limités à ce qu'exigé l'usage du territoire comme réserve naturelle et à ceux qui sont expressément fixés dans le présent contrat. La commune reste propriétaire du sol.

4 La Confédération est autorisée à construire des chemins, des cabanes et des prises d'eau sur le territoire du parc, ainsi qu'à entretenir ces ouvrages. Elle pourra prélever gratuitement dans le parc les matériaux nécessaires, notamment le bois, le sable, le gravier et les pierres. Elle s'entendra avec la commune pour fixer les quantités de matériaux requises et la façon de se les procurer.

Art. 4 La commune renonce à exercer et à attribuer des droits de prospection et de fouille sur le territoire du parc et, sous réserve des dispositions suivantes, à exploiter les réassurées minières de quelque façon que ce soit.

2 Si l'on devait toutefois découvrir des richesses du sous-sol pouvant être exploitées, la Confédération et la commune décideront, d'un commun accord, à quelles conditions l'exploitation peut avoir lieu ou comment la commune doit être indemnisée pour la renonciation.

Art. 5 1 Pendant toute la durée du contrat, la commune n'utilisera pas elle-même ni n'autorisera des tiers à utiliser la force des cours d'eau se trouvant dans le parc. Elle renonce à toute indemnisation pour les désavantages économiques résultant de cette abstention.

2 Sont réservées la construction et l'exploitation des installations pour l'utilisation de la force hydraulique de l'Inn et de ses affluents, y compris celle du Spöl et de la Clemgia, selon le projet des usines électriques de l'Engadine S. A. de mars 1957 pour le cours supérieur de l'Inn (S-chanf-Ova Spin-Pradella) et un projet de construction adapté aux conditions géologiques.

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Richesses du Boua-sol

Forces hydrauliques

1368 Art. 6 chassa et pêche * La commune s'emploiera auprès des autorités cantonales à ce qu'elles décrètent l'interdiction générale de la chasse et de la pêche sur tout le territoire du parc pour toute la durée du contrat.

B La commune renonce à exercer la régale de la chasse pour le cas où ce droit lui serait attribué par un changement de la législation. Elle sera pleinement indemnisée pour cette renonciation.

Souveraineté territoriale

Circulation

indemnités

Art. 7 L'exercice de la souveraineté territoriale de la commune reste entier, sous réserve des renonciations prévues aux articles 4, 5 et 6, 2e alinéa.

2 Les attributions de police sont exercées par la commune sur le territoire du parc comme sur le reste du territoire communal, notamment en matière d'auberges, de logements, etc. Le corps communal des sapeurs-pompiers interviendra en cas d'incendie; au besoin, il demandera l'aide des pompiers d'autres communes. Les frais nécessaires seront à la charge de la Confédération.

3 Dans les limites de sa compétence, la commune édictera, d'accord avec la commission du parc national, les interdictions et les dispositions pénales nécessaires pour protéger le parc national.

4 Elle s'emploiera à ce que les autorités du canton et des districts édictent les interdictions et les dispositions pénales de leur compétence.

5 La commune contribuera à la protection du parc, notamment contre les déprédations ayant pour objet les bois, le terrain, les plantes et le gibier.

Art. 8 Est réservé à la commune le droit de déplacer de la rive droite sur la rive gauche la route du val S-charl, de l'entretenir et de l'améliorer en ménageant le parc le plus possible.

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Art. 9 Sous réserve de l'article 4, 2e alinéa, la Confédération versera à la commune jusqu'au 1er janvier de chaque année une indemnité de 10 000 francs en compensation des droits réels constitués en sa faveur et de la renonciation par la commune à tout usage de ses terrains.

a Le montant de cette indemnité est fixé pour les dix premières années. A l'expiration de cette période, chaque partie pourra demander qu'il soit fixé à nouveau pour dix ans, compte tenu de la situation du moment et selon le principe de la pleine indemnisation.

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1369 Art. 10 La Confédération s'engage à verser une indemnité pour les dom- Dommages causés j , , .

. -i j r ^ j - j .

p a r l e gibier et mages de tout genre, y compris les dommages aux forets et aux autres dommages pâturages que le gibier pourrait causer sur le territoire de la commune de Scuol-Schuls, en dehors du parc national (y compris le domaine de l'Ofenberg). Pour les dommages causés par le gibier qui ne résultent pas de l'existence du parc, la Confédération s'entendra avec le canton pour déterminer dans quelle mesure celui-ci devra en répondre selon la législation en vigueur. La Confédération assumera les frais occasionnés par les mesures de défense et la surveillance des propriétés.

a L'indemnité sera due au titulaire lésé du droit d'utilisation (propriétaire, fermier, usufruitier, etc.) qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé ou de droit public (par exemple la commune). La Confédération lui versera l'indemnité par l'intermédiaire du canton.

3 La procédure de constatation du dommage sera établie par un accord entre la Confédération, le canton et la commune. Les frais de la procédure seront à la charge de la Confédération, y compris ceux qui seront occasionnés par l'intervention du canton et des communes.

4 Si, en raison du fait que l'ensemble des animaux et des plantes compris dans le parc sera abandonné entièrement à son développement naturel, d'autres dommages que ceux dus au gibier sont causés sur les territoires en dehors du parc (par exemple des dégâts dus aux insectes), la Confédération s'entendra avec la commune et le canton au sujet des mesures à prendre. Les frais de l'expertise et des mesures seront à la charge de la Confédération. Celle-ci indemnisera les tiers ayant subi des dommages de ce genre sur le territoire communal par suite de l'existence du parc. La commune ne recevra une indemnité que pour des dommages importants.

6 Une diminution des surfaces boisées dans le parc duo à des incendies, éléments naturels, etc. n'autorisera pas la Confédération à réduire l'indemnité contractuelle; si la diminution est due à des incendies, la Confédération devra verser une indemnité lors de l'extinction du contrat.

Art. 11 Le présent contrat est conclu pour un temps indéterminé. La Durée, transfert Confédération a cependant le droit de lo résilier unilatéralement par et ex0TMtra°n d" un préavis de deux ans, pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de chaque période de vingt-cinq ans.

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Feuille fédérale. 111e année. Vol. I.

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1370 2

La commune a le droit de résilier unilatéralement et immédiatement le contrat si la Confédération ne l'exécute pas. Elle a aussi ce droit si l'inexécution du contrat est due à des mesures législatives de la Confédération ou si un empiétement sur la propriété ou la souveraineté territoriale de la commune provient de telles mesures.

3 Les droits constitués par le présent contrat ne peuvent être transférés.

Conséquences de la fin du contrat

Juridiction

Inscription au registre loncier

Dispositions finales

Art. 12 A la fin du présent contrat, les installations établies dans le parc (logements, cabanes, chemins, prises d'eau) deviendront propriété de la commune. Celle-ci ne sera tenue à indemnité que dans la mesure où ces installations lui seront profitables.

Art. 13 Pour tous les litiges découlant du présent contrat sur lesquels le Tribunal fédéral ne doit pas statuer d'office en instance unique, les parties feront appel à ce tribunal comme instance unique, en tant que la loi le permet, Art. 14 Le présent contrat sera inscrit dans les registres de ScuolSchuls et au registre foncier lorsque celui-ci aura été introduit.

Art. 15 Le présent contrat entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par les deux parties, approuvé par le Petit conseil et ratifié par l'Assemblée fédérale et après que le contrat du 20 janvier 1937 entre la commune bourgeoise de Scuol-Schuls et la ligue suisse pour la protection de la nature aura cessé ses effets.

2 Le présent contrat est établi et signé en sept exemplaires de la même teneur. Les parties en reçoivent chacune deux, le canton des Grisons, les archives de l'Etat et le registre foncier chacun un.

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(Suivent les signatures.)

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Conditions pour la validité du contrat concernant le parc entre la Confédération suisse et la commune de Scuol-Schuls

Le présent contrat n'entrera en vigueur que si: 1. La convention du 27 mai 1957 entre la Suisse et l'Italie concernant l'utilisation de la force hydraulique du Spöl est ratifiée et que si les concessions y relatives ont été accordées valablement par les deux pays ; 2. L'initiative concernant le parc national est retirée ou rejetée en votation populaire; 3. L'arrêté fédéral à édicter ne contient rien de contraire au contrat; 4. La ligue suisse pour la protection de la nature accepte la résiliation anticipée du contrat du 20 janvier 1937.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le parc national suisse dans le canton des Grisons (Du 15 mai 1959)

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1959

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Cahier Numero Geschäftsnummer

7751

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.05.1959

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