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Délai d'opposition: 24 juin 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (Du 20 mars 1959)

L'Assemblée fédérale de. la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 1959 (1), arrête:

Article premier 1

Les membres du Tribunal fédéral reçoivent un traitement annuel de 53 000 francs.

2 Le président reçoit un supplément de 3600 francs et le vice-président, un supplément de 2400 francs.

Art. 2 1 Les membres du Tribunal fédéral des assurances reçoivent un traitement annuel de 47 000 francs.

2

Le président reçoit un supplément de 2400 francs et le vice-président, un supplément de 1800 'francs.

Art. 3 1 Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances qui sortent de charge par suite de maladie ou de vieillesse ou parce qu'ils ne sont pas réélus ont droit à une pension de retraite.

2

Pour les membres du Tribunal fédéral, la pension annuelle s'élève à 260 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années (!) FF 1959, I, 239.

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d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année. Elle ne peut excéder 23 500 francs par an.

*Pour les membres du Tribunal fédéral des assurances, la pension annuelle s'élève à 230francs, multipliés parla somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année. Elle ne peut excéder 21 000 francs par an.

4 Dans la détermination du nombre des années d'âge et de fonction prévu au 2e ou 3e alinéa, les fractions supérieures à six mois comptent pour une année complète.

Art. 4= Aussi longtemps qu'un ancien juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances a un revenu provenant de son travail qui, ajouté au montant de la pension, dépassent le traitement annuel d'un juge, sa pension est réduite de l'excédent.

Art, 5 La veuve d'un ancien membre du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la pension prévue à l'article 3 si le mariage a été contracté avant la sortie de charge de son mari, 2 Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une rente annuelle de 2800 francs. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à 5600 francs.

3 Les prestations versées aux survivants ne peuvent dépasser, au total, les quatre cinquièmes de la pension de retraite.

1

Art. 6 Aux traitements et autres prestations prévues dans cet arrêté viennent s'ajouter des allocations de renchérissement égales à celles qui complètent les traitements et les pensions du personnel fédéral.

Art. 7 Le présent arrêté a effet au I«1 janvier 1959. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

2 Sont abrogés à cette date : -- l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral, -- l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral des assurances, 1

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--- l'arrêté fédéral du 5 octobre 1956 concernant les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, -- l'article 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959.

3

Les mots «lettres a et b» figurant à l'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959 sont remplacés par «lettre o».

Art. 8

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 mars 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 mars 1959.

Le président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 mars 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12473

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 26 mars 10JÏ9 Délai d'opposition: 24 juin 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (Du 20 mars 1959)

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1959

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26.03.1959

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