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FEUILLE FEDERALE 111e année

Berne, le 4 juin 1959

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale au sujet de la modification de l'arrêté fédéral concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 8 mai 1959)

Monsieur le Président et Messieurs, La loi du 3 octobre 1958 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires est entrée en vigueur le Ier janvier 1959. En vertu des dispositions nouvelles, l'allocation de renchérissement de 9 pour cent versée en 1957 est incorporée aux traitements des fonctionnaires, tandis que les salaires réels sont augmentés d'environ 3 pour cent. A la suite de cette revision de la loi, l'arrêté fédéral du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959 a prévu que les fonctionnaires recevraient encore, pour cette année, une allocation de renchérissement s'élevant à 3,5 pour cent des traitements ainsi augmentés.

Les professeurs de l'école polytechnique fédérale, en activité ou retraités, ont reçu jusqu'à fin 1958 les mêmes allocations de renchérissement, en pour-cent des traitements et des retraites, que les fonctionnaires fédéraux.

Cette réglementation ne joue plus, maintenant qu'une partie des allocations de renchérissement a été incorporée au traitement fixe des fonctionnaires et que ceux-ci ne reçoivent plus qu'une allocation de renchérissement réduite en conséquence. Afin que le système précédemment en vigueur puisse être de nouveau appliqué pour les professeurs de l'école polytechnique, Feuille fédérale. IIIe année. Vol. I.

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1406 les traitements et les retraites de ces derniers doivent être augmentés de la même manière que ceux des fonctionnaires, c'est-à-dire de 9 pour cent.

Nous avons expressément mentionné cette nécessité dans notre message du 14 novembre 1958 (FF 1958, II, 1452), par lequel nous vous avons proposé d'adopter l'arrêté fédéral sur les allocations de renchérissement pour 1959.

Pour assurer l'adaptation au nouveau régime des allocations de renchérissement, le règlement et l'arrêté suivants doivent être revisés: Le règlement (du 23 novembre 1956) concernant les traitements du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale. Ce règlement revêtant la forme d'un arrêté du Conseil fédéral, nous sommes compétents pour le modifier ; L'arrêté fédéral (du 13 juin 1958) concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale. C'est en vue d'adapter ce texte au nouveau régime des allocations de renchérissement que nous vous adressons ce message.

Notre proposition tend donc à incorporer l'allocation de renchérissement de 9 pour cent aux retraites des professeurs de l'école polytechnique fédérale. En revanche, une augmentation du montant réel de ces retraites n'est pas prévue. Nous n'envisageons pas non plus, pour le moment, d'augmenter les gains réels des professeurs en activité, malgré l'amélioration d'environ 3 pour cent apportée aux salaires réels des fonctionnaires fédéraux par la loi du 3 octobre 1958. Les traitements des professeurs ont en effet déjà été augmentés dans une certaine mesure, dès le 1er janvier 1957, par le règlement en vigueur.

Nous vous proposons en revanche de saisir l'occasion pour ajouter à l'arrêté fédéral concernant les retraites, une nouvelle disposition au sujet des retraites des professeurs assistants. Le conseil de l'école polytechnique fédérale nous a proposé, le 14 février 1959, d'instituer dans cette école, par la revision de diverses dispositions (principalement du règlement du 16 avril 1924), la fonction de professeur assistant, n s'agit là d'une innovation que nécessite avant tout l'augmentation du nombre des étudiants.

Les classes d'âge de forte natalité arrivent maintenant au terme des études secondaires, et l'on sait que les jeunes gens qui obtiennent leur maturité se dirigent
aujourd'hui en nombre accru vers les sciences techniques.

Il en résulte, au premier chef pour l'enseignement que donnent les professeurs ordinaires et extraordinaires et les examens qu'us font passer, une charge telle que la création de postes de professeurs assistants paraît absolument indispensable. En outre, cette créa.tion doit favoriser la formation de la relève scientifique, ce qui est aussi urgent. Convaincus par les arguments pertinents du conseil de l'école polytechnique, nous avons décidé de prévoir en principe la création de postes de professeurs assistants. Il faut donc

1407 régler, dans l'arrêté sur les retraites des professeurs, les normes des retraites des professeurs assistants.

Après ces remarques générales, nous commenterons comme suit lès dispositions particulières du projet: Les modifications que le chiffre I de notre projet d'arrêté apporte à l'article 2, alinéas 2, 3 et 5 (ancien alinéa 4) de l'arrêté fédéral du 13 juin, 1958, à savoir la fixation des nouveaux montants en chiffres absolus, concernent exclusivement l'incorporation de l'allocation de renchérissement de 9 pour cent dans les retraites. Les montants ont été en partie arrondis.

Au 2e alinéa, le facteur de compensation est élevé de 230 et 4600 francs à 250 et 5000 francs, au 3e alinéa, la retraite maximum des professeurs ordinaires et extraordinaires est portée de 19 500 à 21 300 francs. Celle du président du conseil de l'école passe de 20 000 à 22 000 francs, conformément au 3e alinéa. L'introduction d'une disposition relative aux professeurs assistants fait l'objet d'un 4e alinéa, nouveau. Le montant de 17 500 francs pour la retraite maximum de cette catégorie de membres du corps enseignant a été déterminé par rapport au maximum fixé pour les professeurs ordinaires et extraordinaires.

Le chiffre II, 1" alinéa, du projet d'arrêté prévoit que les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 1959, en même temps que le nouveau règlement sur les traitements que nous envisageons d'édicter.

Cela peut se faire parce que la fonction de professeur assistant doit être créée à cette date. Une entrée en vigueur plus rapprochée n'est pas nécessaire, pour les allocations de renchérissement, puisqu'une allocation supplémentaire de 9 pour cent, s'ajoutant à l'allocation ordinaire de 3,5 pour cent, est provisoirement assurée aux professeurs retraités, comme à ceux qui sont en activité. Les règles spéciales usitées à ce sujet dans l'arrêté fédéral du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959 (art. 4, al. 36, et art. 6) et dans notre arrêté d'exécution du 13 janvier 1959 (art. 8) peuvent simplement rester en vigueur jusqu'au 1er octobre 1959. Elles ne seront plus appliquées, en revanche, après l'entrée en vigueur des deux nouveaux arrêtés.

Au chiffre II, 2e alinéa, du projet d'arrêté, nous proposons que les pensions des professeurs
déjà retraités au moment de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté soit ajustées, avec effet au 1er octobre 1959.

Une telle clause était prévue lors de toutes les revisions antérieures de l'arrêté concernant les retraites. En l'occurrence, cette clause est indispensable si l'on veut, après l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, assurer aux professeurs déjà retraités, les mêmes prestations que jusqu'ici.

En ce qui concerne enfin les répercussions financières, il y a lieu de remarquer ce qui suit : La revision, dans la mesure où elle a trait aux professeurs ordinaires et extraordinaires, ne concerne que l'incorporation

1408 d'une partie de l'allocation de renchérissement dans les retraites, il n'en résulte ainsi aucune dépense supplémentaire, excepté les conséquences minimes de l'arrondissement de certains montants. Au cours des prochaines années, la disposition nouvelle relative aux professeurs assistants n'entraînera vraisemblablement pas de dépenses supplémentaires. Celles qui se produiront ultérieurement dépendront du nombre des postes de professeurs assistants qui seront créés, ainsi que de l'âge et des conditions d'engagement des titulaires de ces postes.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint, et nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 mai 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet I26fl3

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

1409 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

l'arrêté fédéral qui concerne les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale

U Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 1959, arrête:

L'arrêté fédéral du 13 juin 1958 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale est modifié comme il suit: Art. 2, 2*, 3*, 4? et 5e al.

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La retraite annuelle s'élève à 40 pour cent du total du traitement fixe, des allocations d'ancienneté et de la quote-part minimum des écolages que le professeur touchait immédiatement avant cette mise à la retraite ou cette démission. S'y ajoutent 250 francs pour chaque année de service complète, mais 5000 francs au maximum.

3 La retraite annuelle d'un professeur ordinaire ou extraordinaire ne peut pas excéder 21 300 francs.

4 La retraite annuelle d'un professeur assistant ne peut pas excéder 17 500 francs.

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La retraite annuelle du président du conseil de l'école ne peut pas excéder 22 000 francs.

1410 II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1959.

L'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959 est abrogé.

- Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté seront ajustées conformément au chiffre I de cet arrêté et aux dispositions du règlement revisé du 24 avril 1959 concernant les traitements des membres du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale. Les nouveaux montants prendront effet en même temps que le présent arrêté.

III

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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