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FEUILLE FÉDÉRALE 111e année

Berne, le 15 janvier 1959

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement on de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une loi modifiant la loi d'organisation judiciaire et la loi sur la procédure pénale fédérale (valeurs litigieuses) (Du 13 janvier 1959) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi relevant les valeurs litigieuses requises pour les procès devant le Tribunal fédéral en matière civile et administrative. Cette revision porte sur les deuxième et cinquième titres de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 3, 521 s.), ainsi que sur les dispositions relatives au pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral en ce qui concerne les conclusions civiles prises dans un procès pénal (art. 271 et 276 de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [PPF] ; ES 3, 295 s.). .

I Pour les procès directs devant le Tribunal fédéral, la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire (RO 13, 457) avait repris la valeur litigieuse figurant dans la loi du 27 juin 1874 (RO 1, 117), soit 3000 francs, la même somme valant également pour la prorogation de juridiction. La valeur litigieuse avait été fixée à 2000 francs pour le recours en réforme et à 4000 francs pour le cas de débats.

La loi du 25 juin 1921 (RO 37, 718) porta les valeurs litigieuses à 4000 francs pour le procès direct et le recours en réforme, à 10 000 francs pour la prorogation, de juridiction et à 8000 francs pour le cas de débats.

Les mêmes valeurs furent reprises dans la loi d'organisation judiciaire de 1943 et sont toujours en vigueur.

Feuille fédérale. 111e année. Vol. I.

2

18

Depuis 1943, la valeur litigieuse est également de 4000 francs pour le pourvoi en nullité devant la cour de cassation du Tribunal fédéral en ce qui concerne les conclusions civiles prises dans un procès pénal (art. 271PPF) et de 8000 francs pour les débats dans le cas de pourvoi relatif à ces conclusions (art. 276 PPF).

II

Dans une requête du 21 novembre 1957 au département de justice et police, complétée par deux mémoires des 27 janvier et 30 octobre 1958, le Tribunal fédéral a proposé de relever les valeurs litigieuses et le maximum de certains émoluments. Ce relèvement, dit-il, devrait valoir aussi en matière de prorogation de juridiction dans les contestations de nature administrative (art. 112 OJ) et d'actions en responsabilité selon l'article 55 de la loi sur le service des postes (RS 7, 769).

A l'appui de sa requête, le Tribunal fédéral rappelle que depuis la fixation des valeurs litigieuses actuelles, la monnaie s'est considérablement dépréciée, notamment ces dernières années, tandis que les salaires réels ont augmenté. Il en résulte qu'on peut plus facilement porter un litige devant le Tribunal fédéral, sans qu'il y ait une raison de fond pour cela. Il s'agit donc, aujourd'hui comme en 1921, d'adapter aux circonstances actuelles la compétence du Tribunal fédéral, qui s'est automatiquement étendue par le bas ces dernières années, et d'épargner au Tribunal fédéral un surcroît de besogne qui est forcément nuisible à l'administration de la justice (message du Conseil fédéral du 12 février 1921; FF 1921, I, 229).

Le Tribunal fédéral invoque également le fort surcroît de travail des membres des deux cours civiles, notamment depuis qu'on a formé, le 1er janvier 1942, lors de l'entrée en vigueur du code pénal, une cour de cassation de cinq membres érigée en cour autonome. Les membres de cette cour ne pouvant appartenir à aucune autre, le nombre des juges de la cour de droit public fut ramené de 10 à 9 et celui des juges des deux cours civiles de 8 à 6; dans les cours civiles, six juges doivent donc faire la besogne qui était autrefois accomplie par huit juges. Le Tribunal fédéral constate enfin que le nombre des recours en réforme a passé de 369 en 1941 à 430 en moyenne de 1952 à 1956, ce qui est dû essentiellement au fait que les valeurs litigieuses sont restées à leur niveau actuel malgré la dépréciation monétaire.

La proposition du Tribunal fédéral paraît fondée. Par rapport à 100 en 1914, l'indice national du coût de la vie était monté à 200 en 1921 ; le pouvoir d'achat d'un franc ne correspondait donc plus qu'à 50 centimes.

De 1.921 à 1.923, l'indice ne monta que faiblement, à 203 points, ce qui correspondait à un pouvoir d'achat de 49 centimes environ pour un franc (de 1914).

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Si l'on prend comme base 1939 = 100, l'indice de 1943 atteignait 148; pour 1957, il était monté en moyenne à 178,6 (cf. le tableau inséré dans le message du 22 avril 1958 concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires, FF 1958,1, 888). Par rapport à 1943, le pouvoir d'achat du franc, de 49 centimes, a donc baissé de 20 pour cent environ, soit à 39 centimes.

Si l'on confronte l'indice du coût de la vie et l'indice du gain hebdomadaire des travailleurs victimes d'accidents, tel qu'il ressort des enquêtes de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, on obtient le tableau suivant : Aringa

1913 . .

1921 1943

1055 1957

. .

Gain nominal hebdomadaire

Gain hebdomadaire réel

100 219 250 418

100 109 123 177

Coût de la vie

1914 - 100 100 200 203

1939 - 100

148 172,6 178,6

Le tableau ci-après renseigne sur le nombre de contestations de droit civil traitées par le Tribunal fédéral depuis 1943.

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Procès directe Année

1943 1944 .

1945 )946 1947 1948 .

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

.

.

. . .

Secoure en réforme

Reportés de l'année précédente

Introduits dans Tannée

Total

Liquidés

8 13 13 21 13 13 16 11 13 14 11 12 13 13 13 19

10 10 18 8 9 10 9 10 9 8 12 11 16 10 12 3

18 23

6 10 10 16 9 7 H 9 7 11 11 10 16 10 6 8

; si

'

29 22 23 25 21 21 22 23 23 29 23 25 22

Keportés de l'année précédente ·

Introduits dans l'année

53 53 63

353 356 358 348 341 390 393 460 470 436 439 428 447 404 418 404

:

83

68 71 83 58 106 109 110 Î07 113 104 96 134

'

'

Total .

406 409 421 431 409 461 476 518 576 543 549 S35 560 508 516 538

Liquidés

353 346 338 363 338 378 418 412 467 433 442 422 456 412 382 421

.

"

21

Les observations concernant l'administration de la justice civile s'appliquent également aux contestations de nature administrative portées devant le Tribunal fédéral conformément à l'article 112 de la loi d'organisation judiciaire et aux actions en responsabilité visées par l'article 55 de la loi sur le service des postes.

Nous mettons ci-dessous en regard les valeurs litigieuses actuelles et celles que nous proposons: Tribunal fédéral juridiction unique, actions de droit civil de particuliers ou de collectivités contre la Confédération (art. 41, lettre b, O J) Prorogation de juridiction (art. 41, lettre c, 2e al., OJ) . .

Tribunal fédéral juridiction unique, contestations de droit civil entre un canton et des particuliers ou collectivités, lorsque l'une des parties le requiert (art. 42 0J) . . .

Kecours en réforme (art. 46 0 J) Débats en matière de .contestations civiles (art. 62, 1er al., OJ) Contestations de nature administrative, prorogation de juridiction (art. 112 OJ) . . .

Pourvoi eri nullité quant aux conclusions civiles (art. 271, 2e al., PPF) Débats en matière de pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles (art. 276, 3e al.,PPF) Actions en responsabilité selon l'article 55, 1er alinéa, de la loi sur le service des postes ·

Loi de 1943

Propositions du Conseil fédéral

4 000

8000

10 000

20000

4 000 4 000

8000

8 000

15000

10 000

20000

8000

4 000

8000

8 000

15000

4 000

8000

Nous reprenons dans notre projet de loi les propositions du Tribunal fédéral mais en portant, pour arrondir, à 8000 francs la somme de 7500 francs qu'il nous proposait dans certains cas.

Des observations particulières s'imposent à propos de l'article 46 de la loi d'organisation judiciaire. Selon cette disposition, le recours en réforme n'est recevable que «si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 4000 francs». En l'occurrence, le Tribunal fédéral voudrait non seulement que la valeur litigieuse dans l'instance cantonale fût portée à 7500 francs (que vous avons remplacée par celle de 8000 francs), mais

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encore qu'un tel montant restât litigieux devant le Tribunal fédéral luimême. Il justifie ainsi sa manière de voir : H n'est pas rare (surtout dans les procès en matière de règlement de comptes) que le litige porte en dernière instance cantonale sur une valeur suffisante pour ouvrir le recours en réforme, tandis que devant le Tribunal fédéral la somme encore contestée est inférieure. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un demandeur qui réclamait 10 000 francs se voit adjuger 1000 francs en dernière instance cantonale et s'en accommode, tandis que le défendeur conteste devant le Tribunal fédéral sa dette, même en ce qui concerne ces 1000 francs. En pareil cas, ce n'est qu'une somme de 1000 francs qui reste en litige. Il saute aux yeux qu'il n'y a pas de raison de fond pour soumettre de telles bagatelles au Tribunal fédéral. La situation est analogue quand un défendeur accepte le jugement de dernière instance cantonale le condamnant à payer 9000 francs au Heu des 10 000 francs qui lui étaient réclamés, alors que le demandeur, lui, recourt au Tribunal fédéral pour les 1000 francs restants.

Dans son mémoire du 30 octobre 1958, le Tribunal fédéral insiste spécialement sur la grande importance pratique de la révision de l'article 46 de la loi. Il doit de plus en plus, dit-il, juger des procès en responsabilité, notamment en matière de circulation des véhicules automobiles. Or, il n'est pas rare, notamment dans certaines régions du pays, qu'on le saisisse de demandes téméraires en dommages-intérêts ou en indemnités pour tort moral qui très souvent n'aboutissent qu'à l'allocation de sommes minimes.

Il en est de même dans d'autres domaines du droit. Des cas de ce genre ne devraient pas pouvoir être déférés au Tribunal fédéral. Il est vraiment abusif qu'un litige portant sur quelques milliers de francs, voire sur une centaine de francs, puisse être porté devant la juridiction suprême du pays.

Le risque des frais à payer ne retient pas les plaideurs, sans compter que beaucoup d'entre eux obtiennent l'assistance judiciaire.

Dans ces conditions, il est pleinement indiqué de modifier l'article 46 de la loi d'organisation judiciaire dans le sens demandé par le Tribunal fédéral.

III La diminution de la valeur de l'argent justifie également de relever le maximum de certains émoluments prévus dans la loi d'organisation judiciaire et dans la loi sur la procédure pénale.

A l'article 153, 1er alinéa, lettre b, de la loi d'organisation judiciaire, nous vous proposons de prévoir pour «les autres contestations» un émolument de 25 à 5000 francs, au lieu 25 à 3000 francs. Aux termes du nouvel article 67 de cette loi, dans la teneur que lui a donnée l'article 118 de la loi du 25 juin 1954 (RO 1955, 927), le Tribunal fédéral peut, en matière de brevets d'invention, revoir, sur requête ou d'office, les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale. Un procès en matière de brevet peut ainsi recommencer sur le fond devant le Tribunal fédéral.

Celui-ci précise toutefois que l'émolument m a x i m u m n'est peryu qu'exceptionnellement, lorsque, par exemple, la valeur litigieuse est très élevée ou que l'affaire est extraordinairement compliquée.

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Les considérations qui précèdent sur la dépréciation monétaire valent naturellement aussi pour la procédure de recours devant le Conseil fédéral.

D'après l'article 127 de la loi d'organisation judiciaire, le recours peut toujours être formé pour le motif que la décision attaquée reposerait sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes. Aujourd'hui, il est souvent nécessaire, surtout en matière économique, de procéder à un examen approfondi des circonstances de fait, ce qui prend un temps considérable ; maintes fois aussi, il y a des intérêts importants en jeu ou un grand nombre de parties. Aussi se justifie-t-il de porter de 500 à 1000 francs l'émolument d'arrêté maximum prévu à l'article 158, 2e alinéa, lettre b, de la loi. Le Conseil fédéral, lui aussi, ne percevra qu'exceptionnellement l'émolument maximum.

Avec le Tribunal fédéral, nous tenons en outre pour indiqué d'augmenter le maximum de l'émolument de justice de 2000 à 5000 francs dans la procédure devant la cour pénale fédérale et la chambre criminelle et de 300 à 500 francs dans la procédure devant la cour de cassation (art. 245, 1er al., ch. 2, PPF). Ces procédures concernent souvent des affaires très complexes, avec de nombreux accusés.

Précisons enfin que les émoluments applicables au recours en réforme en matière civile valent également pour le pourvoi en nullité devant la cour de cassation lorsqu'il s'agit des conclusions civiles prises dans un procès pénal (nouvel art. 278, 1er al., PPF).

Notre projet de loi s'inspire des considération qui précèdent. Nous vous proposons de l'adopter.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 janvier 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant la loi d'organisation judiciaire et la loi sur la procédure pénale

L'Assemblée fédérak de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 janvier 1959.

arrête:

PTOOÈBdirects a. En général

La loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 f1) est modifiée comme il suit: Art. 41 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique: tt*

. . .

b. Des actions de droit civil de particuliers ou de collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs ; font exception les actions intentées en vertu de la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes et de celle du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux; c. D'autres contestations de droit civil, lorsque la constitution ou la législation d'un canton approuvée par arrêté fédéral les placent dans la compétence du Tribunal fédéral, ou lorsque les deux parties saisissent le tribunal à la place des juridictions cantonales et que la valeur litigieuse est d'au moins 20 000 francs.

Art. 42, 1& al.

1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un canton d'une part et des particuliers t1) BS 8, 521.

25 ou collectivités d'autre part, lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs (art. 110, ch. 4, Cst.). Le tribunal, en ce cas, est compétent soit que, d'après la législation cantonale, la cause doive être traitée en la procédure ordinaire, soit qu'elle relève d'autorités spécialement désignées et statuant suivant une procédure spéciale.

Art. 46 Dans les contestations civiles portant sur d'autres droits de nature pécuniaire, le recours n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8000 francs et si en outre le montant encore litigieux devant le Tribunal fédéral atteint au moins la même somme, Art. 61, lel al, lettre a a. Dans les contestations portant sur un droit de nature pécuniaire sans que le montant de la réclamation soit déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse atteint 15 000 francs ou au moins 8000 francs.

b. Compte tenu de la Taleur litigieuse

Art. 55, Jer al, lettre a Outre ...

..., l'acte de recours doit contenir: a. Dans les contestations qui portent sur un droit, de nature pécuniaire sans que le montant de la réclamation soit déterminé, la mention que la valeur litigieuse atteint 15000 francs ou au moins 8000 francs, ainsi que, le cas échéant, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure.

1

Art. 62, 1*T al.

1 Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire ou sur un droit de nature pécuniaire qui avait une valeur litigieuse d'au moins 15 000 francs dans la dernière instance cantonale et qui en outre est encore litigieuse au moins pour la même somme devant le Tribunal fédéral, des débats ont lieu lorsque le recours n'est pas simplement dirigé contre une décision incidente quant à la compétence.

Art. 112 ' · · ··;:-, Le Tribunal fédéral est tenu de juger en instance unique les contestations de nature administratives autres que celles'qui sont prévues aux articles précédents, lorsqu'il en est saisi par les deux parties et que la valeur litigieuse est d'au moins 20 000 francs. .

0. Prorogation de juridiction

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Art. 153, 1<* al., lettre b Les parties ont à payer au tribunal: a. ...

b. Un émolument judiciaire. Celui-ci atteint: dans les contestations de droit public et administratif non pécuniaires, généralement 25 francs au moins et 500 francs au plus. Si les intérêts pécuniaires d'une partie sont en cause, le tribunal peut dépasser le montant de 500 francs; dans les autres contestations, de 25 à 5000 francs; dans les cas de prorogation de juridiction, de 200 à 10 000 francs.

Art. 158, 2* al, lettre b 2 Les frais de procédure devant le Conseil fédéral comprennent : a. ...

b. Un émolument d'arrêté ne dépassant pas 1000 francs; 1

II L'article 55, 1 alinéa, de la loi du 2 octobre 1924 (*) sur le service des postes, dans la teneur donnée par l'article 167 de la loi d'organisation judiciaire, est modifié comme il suit: er

Art. 55,1TM al.

1

Les actions intentées à l'administration des postes en vertu de la présente loi et des conventions internationales concernant le service des postes sont portées: a. Lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs : devant le Tribunal fédéral; III 2

La loi du 15 juin 1934 ( ) sur la procédure pénale est modifiée comme il suit : Art. 245, 7" al., ch. 2 1 Les frais de procédure comprennent: 1. ...

2. L'émolument de justice, qui se monte: dans la procédure devant les assises fédérales de deux cents à dis mille francs ; dans la procédure devant la cour pénale fédérale et la chambre criminelle de cinquante à cinq mille francs; (!) BS 7, 769.

( 2 ) ES 3, 295.

27

dans la procédure devant la cour de cassation, de vingtcinq à cinq cents francs; dans la procédure devant la chambre d'accusation (art. 219, 3e al.) de cinq à trois cents francs; Art. 271, 2* al.

Lorsque les conclusions civiles portent, d'après les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile, sur une valeur litigieuse inférieure à 8000 francs et ne peuvent pas non plus être l'objet, en vertu de la procédure civile, d'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse, un pourvoi en nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale.

2

Art. 276, 3« al.

Des débats ont lieu sur le pourvoi quant aux conclusions civiles, lorsque la valeur encore litigieuse devant la dernière juridiction cantonale est d'au moins 15 000 francs et qu'en outre une somme au moins équivalente est encore litigieuse aussi devant le Tribunal fédéral.

Art. 278 1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, us sont fixés conformément aux dispositions de l'article 245. Si la cour de cassation statue sur les conclusions civiles prises dans le pourvoi en nullité, elle applique les émoluments concernant le recours en réforme en matière civile, 2 Lorsque c'est l'accusateur public ou le procureur général de la Confédération qui succombe, il n'est pas réclamé de frais.

(L'alinéa 2 devient alinéa 3) 3

IV Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les nouvelles dispositions sur les valeurs litigieuses ne sont applicables qu'aux recours en réforme et pourvois en nullité dans lesquels le jugement cantonal a été valablement communiqué aux parties après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les nouvelles dispositions sont applicables à tous les procès directs dont le Tribunal fédéral est saisi après l'entrée en vigueur de la loi.

Les nouvelles dispositions sur les frais sont applicables à tous les arrêts rendus par le Tribunal fédéral postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une loi modifiant la loi d'organisation judiciaire et la loi sur la procédure pénale fédérale (valeurs litigieuses) (Du 13 janvier 1959)

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