536 Délai d'opposition: 24 juin 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle qui concerne l'assurance-chômage (Du 20 mars 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 1958 (1), arrête:

Calcul

et fixation des cotisations

Les articles 20, 31 et 41 de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 20 1 Les organes des caisses privées et les autorités compétentes pour les caisses publiques doivent déterminer le taux des cotisations dans les prescriptions des caisses ou dans un règlement spécial. Ces taux et toute modification qui y serait apportée doivent être soumis à l'office fédéral.

2 Les cotisations doivent être calculées de façon que leur montant total puisse englober: a. La cotisation de base, prévue à l'article 38; 6. Les frais d'administration ne donnant pas droit à la subvention; c. Les contributions au fonds de compensation des caisses d'assurance-chômage fixées à l'article 45, 2e alinéa, lettre a; d. Les cotisations non payées, les créances irrécouvrables ou les indemnités indues qui ont été remises, 3 Les cotisations ne peuvent être inférieures à douze francs par assuré et par année.

(!) FF 1958, II, 868.

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Les cotisations doivent être graduées d'après le montant du gain assuré. Le gain assuré ne peut en aucun cas dépasser celui qui est effectivement obtenu; n'est toutefois assurable qu'un gain journalier de trente-deux francs au maximum.

5 Les prescriptions des caisses peuvent obliger les membres à s'assurer d'après leur gain effectif, dans les limites du gain assurable.

Art. 31 L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base et de suppléments pour les assurés remplissant des obligations d'entretien ou d'assistance.

a L'indemnité de base est égale à soixante-cinq pour cent du gain journalier assuré pour les assurés qui remplissent une obligation d'entretien à l'égard de leur conjoint ou de leurs enfants ou assistent dans une notable mesuré leurs père et mère ou d'autres proches et à soixante pour cent de ce gain pour les autres assurés; ces taux sont réduits d'un pour cent chaque fois que le gain assuré dépasse d'un franc le montant de dix-sept francs.

3 Le supplément est d'un franc soixante pour la première personne entretenue ou assistée et soixante-dix centimes à partir de la deuxième. Ces suppléments ne peuvent en aucun cas dépasser les prestations d'entretien ou d'assistance effectivement versées.

4 L'indemnité journalière ne peut toutefois pas dépasser au total quatre-vingt-cinq pour cent du gain journalier assuré.

6 Le Conseil fédéral édictera les dispositions complémentaires nécessaires par voie d'ordonnance.

1

Art. 41 Lorsque les ressources prévues à l'article 37, 2e alinéa, dépassent les dépenses qui y sont mentionnées, les caisses doivent créer un fonds de compensation des cotisations et lui attribuer l'excédent de ces ressources. L'article 40, 2e alinéa, s'applique au placement du fonds de compensation des cotisations.

2 Si les ressources prévues à l'article 37, 2e alinéa, sont inférieures aux autres dépenses, l'excédent, en tant qu'il ne peut pas être couvert par le fonds de compensation des cotisations, le sera par une augmentation des cotisations perçues selon l'article 20.

3 Si le capital social, calculé par assuré, est inférieur à cinq fois l'indemnité journalière moyenne, la différence doit être couverte par le fonds de compensation des cotisations, en tant que la caisse 1

Feuille fédérale. 111» année. Vol. I,

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Montant de l'indemnité journalière

Fonda de compensation dea cotisations

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n'a pas droit aux suppléments compensatoires, selon l'article 46, 4e alinéa.

II e L'article 41, 3 alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage est applicable pour la première fois lors de la présentation des comptes de l'année 1959.

III Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 mars 1959.

Le président, Aug. Lasser Le secrétaire, F, Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 mars 1959.

Le président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin, 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 mars 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12258

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 26 mars 1959 Délai d'opposition: 24 juin 19S9

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26.03.1959

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