1548 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE

concernant la péréquation financière entre les cantons (Du 19 juin 1959)

L'Assemblée, fédérale, de, la Confédération suisse,, vu l'article 41 ter, 3e alinéa, lettre d, et 5e alinéa, et les articles.

42ter et 42guetter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 1959 (1), arrête: I. Subventions Principe

Calcul de la capacité financiers

Mesure des subventions

Article premier Les subventions de la Confédération aux cantons seront mesurées selon la capacité financière de ces derniers.

2 Les principes selon lesquels les subventions fédérales se mesurent d'après la capacité financière sont applicables à la participation des cantons à des tâches de la Confédération.

3 Les dispositions de la présente loi sont applicables en tant que d'autres lois et arrêtés fédéraux n'en disposent pas différemment.

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Art. 2 Après avoir entendu les gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral établira un barème permettant de mesurer la capacité financière des cantons. Il sera notamment tenu compte de la puissance fiscale de ceux-ci, de la mesure dans laquelle eux, les communes et les districts y font appel, ainsi que de leurs autres ressources financières.

Art. 3 Le Conseil fédéral répartit les cantons en trois groupes, d'après leur capacité financière.

2 Selon le groupe auquel ils appartiennent, les cantons recevront, eu règle generale, des subventions calculées d'après des coefficients élevés, moyens ou faibles.

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(!) FF 1959, I, 145.

1549 3 Le Conseil fédéral fixe les taux des subventions pour les travaux et oeuvres qui intéressent plusieurs cantons ; il peut dans ce cas renoncer à tenir compte de la capacité financière dea cantons intéressés.

Art. 4 Le barème et l'attribution des cantons aux divers groupes seront réexaminés tous les deux ans.

Art. 5 Les cantons qui concluent avec des contribuables des conventions accordant des avantages fiscaux injustifiés seront rangés, en ce qui concerne la capacité financière, dans le groupe immédiatement au-dessus de celui auquel ils appartiendraient normalement.

S'ils appartiennent au groupe le plus élevé, les subventions fédérales qui leur seront allouées seront calculées à un chiffre inférieur à celui que donne le coeiïïcient minimum; elles ne seront cependant pas réduites de plus de la moitié de la différence entre le coefiicient minimum et le coef&cient maximum.

Art. 6 Des subventions fédérales à des tiers pourront être subordonnées à la condition que le canton participe également, en proportion de sa capacité financière, au financement de la tâche à entreprendre.

Art. 7 Les ordonnances d'exécution indiqueront dans quelle mesure il sera aussi tenu compte de la capacité financière des cantons lorsque des lois ou des arrêtés fédéraux prescrivent qu'il faut prendre particulièrement en considération les régions de montagne dans l'octroi des subventions fédérales.

2 Après avoir entendu les gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral détermine les parties du pays qui doivent être considérées comme régions de montagne.

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Contrôle du barème

Conventions fiscales

Subventions fédérales il dos tiers

Régions de montagne

H. Péréquation financière assurée au moyen de la part des cantons au produit de l'impôt pour la défense nationale

Art. 8 En vue de la péréquation financière entre les cantons, chacun de ceux-ci versera à la Confédération 5 pour cent de ses encaissements au titre de l'impôt pour la défense nationale.

Eessouroos

1550

Répartition

Limitation des pr tentions

Art. 9 Les sommes versées jusqu'à la fin de l'année seront réparties entre les cantons de la manière suivante: a. La moitié à tous les cantons d'après le chiffre de la population; b. La moitié aux cantons dont la puissance fiscale, calculée sur l'impôt pour la défense nationale, est inférieure à la moyenne.

La répartition se fait suivant la différence entre la puissance fiscale moyenne du pays et la puissance fiscale du canton.

2 Les derniers résultats disponibles concernant l'impôt pour la défense nationale et le recensement fédéral de la population serviront de base de calcul.

3 Le Conseil fédéral édicté les détails d'application après avoir entendu les gouvernements cantonaux. |*j 1

Art. 10 La part totale d'un canton aux sommes versées par les cantons ^teindra ail maximum 65 pour cent de ses encaissements au titre de l'impôt pour la défense nationale.

III. Modification de lois Art. 11 Les lois ci-après sont modifiées comme il suit: a. Loi fédérale du 2 juillet 1886 (*) concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général.

Art. 8, leT alinéa Dans les cas de maladies prévues à l'article premier, la Confédération bonifie aux cantons de 30 à 50 pour cent des dépenses qu'ils justifient avoir été causées, à eux et aux communes, par l'exécution des mesures prescrites par les articles 5, 6 et 7 (3e al.), y compris l'indemnité à payer pour les pertes subies par le chômage.

b. Loi fédérale du S décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (2).

Art. 10,1er alinéa La Confédération contribue par un subside de 30 à 50 pour cent : c. Loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux (3).

(!) RS 4, 359.

(") ES 4, 475, (3) ES 9, 536.

1551 Art. 20, 7« al

La Confédération prend à sa charge de 30 à 50 pour cent des frais de garde des districts francs et des asiles de gibier prévus aux articles 15 et 16. La subvention sera de 50 pour cent si les districts et les asiles se trouvent en région de montagne.

Art. 21 Si les cantons accordent réparation pour le dommage causé par le gibier dans les districts francs et asiles fédéraux, la Confédération prend à sa charge 30 à 50 pour cent des frais. La subvention sera de 50 pour cent si les districts et les asiles se trouvent en région de montagne.

IV. Dispositions transitoires et finales Art. 12 Jusqu'à ce que la législation d'exécution de l'article 42gwafer de la Avantages1.linoanx lnjlj8 constitution aura été édictée, la question de savoir si un canton accorde des avantages fiscaux injustifiés au sens de l'article 5 de la présente loi sera résolue sur la base du concordat du 10 décembre 1948 f 1 ) entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux.

Art. 13 La présente loi a effet au 1er janvier 1959. Les articles 8 à 10 sont Entrée en videur applicables aux sommes produites par l'impôt pour la défense nationale, dès et y compris la dixième période fiscale.

Art. 14 Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution de la présente loi. H fait le nécessaire pour que les dispositions édictées en exécution d'autres lois soient adaptées à la présente loi si elles prévoient des subventions de taux différents.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Aug. lusser Le secrétaire, F. Weber (!) KO 1949, 1459.

Exécution

1552 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 11830

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 25 juin 1959 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE concernant la péréquation financière entre les cantons (Du 19 juin 1959)

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25.06.1959

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