676 Délai d'opposition: 13 janvier 1960

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LOI FÉDÉRALE SUT

le registre des aéronefs (Du 7 octobre 1959)

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 37ter et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 1959 (1), arrête: CHAPITRE PREMIER Application

I. Aéronefs unisses

II. Aéronefs étrangers

Article premier La présente loi est applicable à tous les aéronefs suisses inscrits au registre des aéronefs.

2 Les aéronefs inscrits au registre matricule suisse sont portés au registre des aéronefs sur la demande de leur propriétaire.

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Art. 2 La présente loi est applicable par analogie aux aéronefs étrangers, compte tenu des accords internationaux.

2 Au surplus, l'existence et les effets des droits réels sur un aéronef étranger sont régis par la loi du lieu de l'enregistrement. Pour la protection d'un droit acquis de bonne foi, les dispositions du code civil sur les choses mobilières sont toutefois applicables si l'aéronef se trouvait en Suisse au moment de la constitution du droit.

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(!) FF 1959, I, 452.

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CHAPITRE II Du registre des aéronefs

Art, 3 L'office fédéral de l'air tient un registre des aéronefs pour la détermination des droits réels sur les aéronefs soumis à la présente loi.

Art. 4 La propriété et les droits de gage sur les aéronefs sont inscrits au registre des aéronefs.

Art. 5 Peuvent être annotés au registre des aéronefs : a. Les restrictions apportées au droit d'aliéner, lorsqu'elles résultent d'une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires, d'une saisie, d'une déclaration de faillite ou d'un sursis concordataire ; b. Les inscriptions provisoires prises par celui qui allègue un droit réel ou par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation; c. Le droit pour le titulaire d'un droit de gage de profiter d'une case antérieure devenue libre; d. Le droit d'utiliser l'aéronef, si ce droit fait l'objet d'un contrat de location ou d'affrètement d'une durée d'au moins six mois.

Art. 6 Les accessoires d'un aéronef sont, à la demande du propriétaire, mentionnés au registre des aéronefs.

Art. 7 Les dispositions sur l'établissement et la tenue du registre foncier et du registre des bateaux sont applicables par analogie au registre des aéronefs, en tant que la présente loi ou son règlement d'exécution n'en disposent pas autrement.

Art. 8 La demande d'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs doit être présentée par écrit.

2 Lorsque la demande a été présentée, l'office fédéral de l'air somme publiquement les tiers de déposer leurs oppositions éventuelles et d'annoncer leurs droits éventuels.

3 Après l'inscription, l'office fédéral de l'air procède à la mise au net des charges.

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I. Le registre des aéronefs

IL Contenu du registre des aéronels 1. Inscriptions 2. Annotations

3. Montions

III. Etablissement et tenue du registre des aéronets 1. En général

Z. Inscription

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3. Radiation a. Motus

b,, Annotation

o. Délai d'attente

d. Effets

IV. Publicité du registre des aéronef»

V. Effets du registre des aéronefs 1. Effets du défaut d'inscription

Art. 9 Un aéronef est radié du registre des aéronefs si le propriétaire en demande l'exmatriculation après accord des titulaires de droits réels, ou si l'exmatriculation doit avoir lieu d'office en application des dispositions d'exécution de la loi sur la navigation aérienne.

l'Art. 10 Dès que l'office fédéral de l'air constate qu'il existe un motif de radiation, il en fait l'annotation dans le registre des aéronefs.

2 Le propriétaire inscrit au registre des aéronefs ne peut disposer de l'aéronef tant que subsiste cette annotation.

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Art. 11 Trois mois après réception de la demande d'exmatriculation ou introduction dans ce délai d'une procédure d'opposition éventuelle, l'aéronef est radié du registre des aéronefs, sauf poursuite en réalisation de gage ou saisie.

2 La déclaration d'un droit de gage légal interrompt le délai d'attente, qui recommence à courir à partir de l'inscription.

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Art. 12 Après sa radiation, l'aéronef est soumis aux dispositions du code civil sur les choses mobilières.

2 Lorsqu'au moment de la radiation, l'enregistrement dans un autre Etat est sollicité, les inscriptions et annotations faites en application de la présente loi conservent leur validité pendant trois mois, sauf dispositions contraires en vigueur au lieu du nouvel enregistrement.

Art. 13 1 Le registre des aéronefs est public.

2 Quiconque peut demander à en prendre connaissance ou à s'en faire délivrer des extraits légalisés.

3 Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre des aéronefs.

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Art, 14 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à ime inscription au registre des aéronefs n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

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Art. 15 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.

a L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal.

Art. 16 1 Celui qui a acquis la propriété ou un droit de gage en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre des aéronefs est maintenu dans son acquisition.

2 Si cependant l'inscription de l'aéronef au registre des aéronefs a été opérée malgré une inscription antérieure, la protection de la loi ne peut être invoquée contre le titulaire de bonne foi d'un droit réel fondé sur la première inscription.

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Art. 17 Un recours peut être formé auprès du département fédéral des postes et des chemins de fer contre les décisions de l'office fédéral de l'air dans les trente jours dès leur notification, s'il n'est pas prévu qu'elles peuvent être portées devant le juge^ 2 Les décisions du département des postes et des chemins de fer peuvent être portées par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Art. 18 La Confédération est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre des aéronefs.

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Art. 19 L'office fédéral de l'air perçoit des émoluments pour les opérations officielles découlant de la tenue du registre des aéronefs.

2. Effets de l'inscription a. En général

b. A l'égard des tiers de bonne foi

VI. Recours

VII. Responsabilité

VIII. Emoluments

CHAPITRE III Lee droits réels sur les aéronefs

Art. 20 Le propriétaire d'un aéronef l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.

Art. 21 1 Tout acte de disposition relatif à un aéronef s'étend aux accessoires, si le contraire n'a pas été réservé.

2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui. d'après les usages commerciaux ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de

A. Le droit de propriété I. Etendue 1. Les parties intégrantes 2. Les accessoires

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l'aéronef, sont affectés à son exploitation et, au moment de l'acte de disposition, sont montés sur l'aéronef ou en ont été séparés, mais non encore remplacés ou mis sur un autre aéronef.

3. Unités de propulsion

II. Acquisition de la propriété 1. Transfert

2. Prescription acquiaitive

III. Perte

B. Hypothèque sur aéronef I. But

II. Hypothèque globale et obligation d'emprunt

Art. 22 Les unités de propulsion expressément désignées et inscrites au registre des aéronefs avec un aéronef sont considérées comme parties intégrantes, même si elles ne lui sont pas rattachées.

2 D'autres unités de propulsion peuvent constituer des accessoires d'un aéronef.

Art. 23 1 L'inscription au registre des aéronefs est nécessaire pour l'acquisition contractuelle de la propriété d'un aéronef.

2 Le contrat n'est valable qu'en la forme écrite.

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Art. 24 Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre des aéronefs comme propriétaire ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'aéronef de bonne foi, sans interruption et paisiblement, pendant cinq ans.

Art. 25 La propriété s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'aéronef.

8 Les dispositions sur la radiation et les cas d'acquisition non enregistrés sont réservées.

Art. 26 1 L'hypothèque sur aéronef peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

2 L'hypothèque sur aéronef constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe comportant indication d'un montant maximum énoncé en monnaie nationale.

Art. 27 1 Plusieurs aéronefs peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

2 Des obligations d'emprunt peuvent être garanties par une hypothèque sur aéronef pour la totalité de l'emprunt.

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Art, 28 Le droit de gage contractuel est constitué par l'inscription au registre des aéronefs.

!

Le contrat n'est valable qu'en la forme écrite.

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Art. 29 Le droit de gage sur un aéronef peut être étendu à des pièces de rechange à condition: a. Qu'il existe un entrepôt fixe en Suisse ou à l'étranger; 6. Que cet entrepôt ait un emplacement distinct ; c. Qu'une inscription bien visible avertisse de l'existence du droit de gage et comporte le nom et l'adresse du créancier, ainsi que la mention de l'inscription du droit de gage au registre des aéronefs.

Art. 30 L'extension du droit de gage peut avoir lieu ultérieurement.

Art. 31 Le rang du droit de gage sur les pièces de rechange est indépendant de celui du droit de gage sur aéronef.

Art. 32 Les effets du droit de gage sur les pièces de rechange sont les mêmes que ceux du droit de gage sur les accessoires de l'aéronef.

2 Le droit de gage sur les pièces de rechange ne déploie ses effets qu'en faveur du créancier gagiste dont il complète le droit de gage sur aéronef.

Art. 33 1 Le droit de gage s'éteint par la radiation de l'inscription, par la perte totale de l'aéronef et par sa radiation au registre des aéronefs.

2 En cas de perte totale de l'aéronef, le droit de gage peut être exercé encore pendant six mois sur les pièces de rechange hypothéquées et sur les unités de propulsion qui étaient parties intégrantes de l'aéronef, mais n'ont pas été perdues avec lui.

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Art. 34 Le propriétaire de l'aéronef qui n'est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son aéronef aux mêmes conditions que celles qui sont faites au débiteur pour éteindre la créance ; il est subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.

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HI. Constitqtien

IV. Extension aux pièces de rechange 1, Conditions

2. Constitution

3. Case hypothécaire

4. Effets

V. Extinction

Vt. Effets 1. Proprietà et endettement a. Dégrèvement et dénonciation

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b. Aliénation

2. Prescription

3. Droit du créancier a. Etendue

b. Modifications

4, Droit de ga<*o

eubgidiaïro a. En général

b. Auto-aaauranoe

Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur.

Art. 35 1 Si l'acquéreur d'un aéronef hypothéqué s'est chargé de la dette, l'office fédéral de l'air en avise le créancier.

2 Le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Art. 36 L'inscription d'un droit de gage rend la créance imprescriptible.

Art. 37 Le droit de gage frappe l'aéronef avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

2 Sont exceptés les accessoires qui n'appartiennent pas au propriétaire de l'aéronef.

Art. 38 1 Le propriétaire a le droit, sans l'assentiment du créancier gagiste, d'apporter des modifications à l'aéronef et à ses accessoires, ou de procéder à des remplacements d'unités de propulsion dans le registre des aéronefs, pourvu que la valeur du gage n'en soit pas manifestement diminuée.

2 Le propriétaire de l'aéronef constitué en gage ne peut renoncer valablement à ce droit.

Art. 39 Le créancier gagiste possède une hypothèque légale sur les prétentions que peut faire valoir le propriétaire ensuite de la confiscation durable, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l'aéronef hypothéqué.

Art. 40 1 Lorsqu'un aéronef hypothéqué est confisqué d'une manière durable, détérioré, détruit ou perdu de quelque autre façon et lorsque son propriétaire avait constitué, en prévision de tels dommages, une réserve de biens, le créancier gagiste acquiert du fait de la confiscation, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l'aéronef, une hypothèque légale sur cette réserve, 2 L'étendue du droit de gage dépend du rang de l'hypothèque sur aéronef, de l'importance du dommage et du montant de la créance.

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Le rang de ce droit de gage par rapport aux droits de gage subsidiaires résultant d'autres dommages est déterminé par le moment où survient le dommage.

Ait, 41 Les biens grevés d'un droit de gage subsidiaire doivent être remis au propriétaire, contre sûretés suffisantes, s'il en a besoin pour remettre en état ou pour remplacer l'aéronef.

Art. 42 Lorsque le propriétaire ou l'exploitant diminue la valeur d'un aéronef hypothéqué, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables. Il en est de même pour les biens qui pourraient être grevés d'un droit de gage subsidiaire.

2 Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef. Le propriétaire peut exiger le remboursement des frais ainsi encourus.

Art. 43 1 En cas de dépréciation de l'aéronef, le créancier peut exiger du débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur, en tant qu'il n'est pas couvert par un droit de gage subsidiaire.

2 II peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.

3 II est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garantie, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.

Art. 44 Lorsqu'un motif de radiation d'un avion hypothéqué est annoté dans le registre des aéronefs, le créancier peut exiger le remboursement de la dette.

Art. 45 Le droit de gage garantit au créancier le capital, les frais de poursuite et les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance.

Art. 46 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer, par voie d'exécution forcée, sur le prix de vente de l'aéronef.

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c. Dégrèvement

VII. Sûretés 1. Dépréciation de 1 aéronef a. Mesures conservatoires

b. Sûretés, rétablissement do l'état antérieur et remboursement

2. Echéance en cai de radiation

Vili- Garantie

hypothécaire 1. Etendue de la garantie

2. Modo da réalisation

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C. Hypothèques légales I. Cas

II. Constitution et effets 1. Inscription au registre des aéronefs

2. Rang

Art. 47 Un droit de gage légal sur un aéronef déterminé peut être inscrit pour garantir : a. Les créances provenant de l'assistance ou du sauvetage de l'aéronef; b. Les créances provenant de dépenses extraordinaires indispensables pour conserver l'aéronef ou faire valoir des droits contre des tiers tenus à indemnité en cas de confiscation durable, de détérioration, de destruction ou de toute autre perte de l'aéronef.

Art. 48 Le droit de gage légal s'éteint si le bénéficiaire, dans les trois mois qui suivent la naissance de son droit : a. Ne remet pas à l'office fédéral de l'air une reconnaissance de la dette et du droit de gage signée par le débiteur et par le propriétaire ou n'a pas intenté action; 6. Ne déclare pas le droit de gage en vue de son inscription dans le registre des aéronefs.

Art. 49 Les droits de gage légaux sont privilégiés par rapport à tous les autres droits réels constitués jusqu'au moment où ils sont annoncés.

2 Les droits de gage légaux prennent rang entre eus dans l'ordre inverse des événements qui les ont fait naître; ils reçoivent le même rang s'ils sont relatifs à des créances provenant du même événement.

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Art. 50 Les droits de gage légaux sont régis par les dispositions relatives à l'hypothèque sur aéronef, 2 Le titulaire d'un droit de gage légal n'a aucun droit de gage subsidiaire en cas de confiscation, de détérioration, de destruction ou de toute autre perte de l'aéronef.

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3. EHets

Art. 51 D. Exclusion d'autres sûretés

Un droit de rétention, un nantissement ou un droit de gage légal autres que ceux qui sont prévus par la présente loi ne peuvent être constitués sur des aéronefs et des pièces de rechange.

685 CHAPITRE IV L'exécution forcée portant sur des aéronefs

Art. 52 L'exécution forcée portant sur des aéronefs a lieu selon les règles de l'exécution forcée en matière d'immeubles, sauf disposition contraire de la présente loi ou du règlement d'exécution.

Art. 53 Pour la réalisation du gage constitué sur un aéronef suisse ou les pièces de rechange, est compétent l'office des poursuites du lieu désigné dans le registre des aéronefs comme domicile du propriétaire.

Art. 54 L'office suisse des poursuites dans l'arrondissement duquel se trouvent l'aéronef ou les pièces de rechange est compétent pour la poursuite en réalisation du gage constitué sur un aéronef étranger ou sur les pièces de rechange des entreprises étrangères.

Art. 55 Dans la poursuite en réalisation de gage, le délai de paiement à fixer au débiteur est d'un mois.

Art. 56 Dans la poursuite en réalisation de gage, l'office des poursuites est chargé de l'administration du gage dès la notification du commandement de payer, à moins que le créancier n'y renonce.

a La même règle est applicable après la saisie de l'aéronef.

3 L'aéronef et les pièces de rechange peuvent être mis sous la garde de l'autorité ou être confiés à la garde d'un tiers.

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Art. 57 La vente du gage peut être requise un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, 2 Dans la poursuite en réalisation de gage, les délais commencent à courir dès la notification du commandement de payer.

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Art. 58 La vente aux enchères a lieu dans le cours du troisième mois après la réquisition de vente.

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I. En général

IL Compéteuûfl 1. Aéronefs

2, Aéronefs étrangers

III. Procédure 1. Poursuite, saisie, administration a. Délai de paiement b. Administration

2. Réalisation a. Demande de réalisation

b. Mode de réalisation

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La vente aux enchères peut être remplacée par une vente de gré à gré, si tous les intéressés le demandent.

c. Conditions de la Tento

d. Bccours

Art. 59 Les conditions de la vente restent déposées au moins un mois avant les enchères à l'office des poursuites, où chacun peut en prendre connaissance.

3 Elles doivent indiquer en particulier : a. Que l'aéronef sera adjugé à l'adjudicataire franc de toutes charges qui ne sont pas préférables à la créance du poursuivant; ô. Que l'adjudicataire doit assumer les charges préférables à la créance du poursuivant, à l'exception des dettes hypothécaires payées tout d'abord sur le produit de la vente, faute d'arrangement contraire entre les intéressés, et cela, même si la dette n'est pas exigible.

Art. 60 1 L'acquisition de la propriété par l'adjudicataire ne peut être attaquée qu'au moyen d'une plainte tendant à l'annulation de l'adjudication.

a Le délai de recours est de trente jours ; pour les aéronefs étrangers, les délais plus longs imposés par les accords internationaux sont réservés.

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CHAPITRE V Juridiction et dispositions pénales

Art. 61 Les actions en matière de droits réels sur des aéronefs suisses doivent être portées devant le juge du lieu désigné dans le registre des aéronefs comme domicile du propriétaire.

2 Les actions en matière de droits réels sur des aéronefs étrangers seront portées : a. Au lieu où le propriétaire ou l'exploitant a fait élection de domicile en Suisse, si un telle élection de domicile a été annoncée à l'office fédéral de l'air; b. Dans tous les autres cas, devant le juge du lieu de l'aéronef au moment où l'action est intentée.

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I. Juridiction civile 1. Compétence loculo

2. Compétence matérielle

Art. 62 En l'absence d'une prescription expresse de la procédure cantonale, le juge compétent pour juger sur le fond est le même que celui qui aurait à décider s'il s'agissait d'un immeuble.

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Art. 63 Celui qui aura contrevenu au devoir imposé par le règlement d'exécution de la présente loi de faire une déclaration à l'office fédéral de l'air, Celui qui, au moment de l'inscription d'un aéronef ou d'autres annotations au registre des aéronefs, aura déclaré de façon inexacte à l'office fédéral de l'air ou passé sous silence des faits essentiels, Celui qui, indûment, aura rendu méconnaissable, enlevé ou déplacé l'inscription apposée sur une réserve de pièces de rechange hypothéquée, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 64 Si l'acte punissable est commis dans la gestion d'une personne morale ou d'une société commerciale, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle.

3 La personne morale ou la société commerciale répondent solidairement avec le délinquant du paiement de l'amende et des frais.

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Art. 65 La poursuite et le jugement des contraventions punissables en application de la présente loi incombent à l'office fédéral de l'air, conformément à la législation fédérale sur la procédure pénale.

IL Dispositions pénales et juridiction penalo 1. Contraventions

2. Personnes murales et sociétés commerciales

3. Compétence

CHAPITRE VI Disposition anale

Art. 66 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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II est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 7 octobre 1959.

Le président, Eugen Ditischi Le secrétaire, Ch. Oser

Entrée en vigueur, exécution

688 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 octobre 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire,, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 octobre .1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 12498

Le. chancelier de la. Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 15 octobre 1959 Délai d'opposition: 13 janvier 1960

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LOI FÉDÉRALE SUR le registre des aéronefs (Du 7 octobre 1959)

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.10.1959

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