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FEUILLE FEDERALE 111e année

Berne, le 13 août 1959

Volume II

Parait, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 franca pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrale (Du 31 juillet 1959) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, conclue le 29 avril 1959.

I Depuis de nombreuses années déjà, la Suisse et la Belgique avaient éprouvé le besoin de conclure une convention sur l'exécution réciproque des jugements civils. Mais des opinions divergentes quant à la façon de concevoir un régime conventionnel en la matière retardèrent sa réalisation.

Aussi est-ce seulement ces dernières années qu'autorités suisses et belges s'entendirent, par voie de correspondance, sur les principes fondamentaux et les modalités essentielles d'un accord. Les manières de voir paraissant suffisamment rapprochées, il fut décidé, en automne 1958, d'entamer la phase des pourparlers oraux en vue d'arrêter le texte d'une convention.

Les négociations entre délégations suisse et belge eurent lieu à Berne du 2 au 4 décembre 1958 et aboutirent à la mise au point d'un projet de «convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales». Les deux gouvernements ayant donné leur agrément à ce projet, la convention fut signée à Berne le 29 avril 1959.

Feuille fédérale. 111 année. Vol. II.

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La nouvelle convention est la huitième de ce genre que la Suisse conclut avec des Etats étrangers. Les précédentes ont été passées en 1869 avec la France, en 1896 avec l'Espagne, en 1926 avec la Tchécoslovaquie, en 1927 avec l'Autriche, en 1929 avec l'Allemagne, en 1933 avec l'Italie et en 1936 avec la Suède (v. RS 12, 346 s. et 359 s.). Mais tandis que la plus ancienne de ces conventions, celle avec la France, était fondée sur l'idée qu'un accord sur l'exécution des jugements doit aussi contenu- des règles de compétence judiciaire communes aux deux Etats, les autres conventions conclues par la Suisse, y compris la nouvelle convention belgo-suisse, font abstraction de toutes normes communes de juridiction. On s'était en effet rendu compte que l'élaboration de telles normes, destinées à primer les règles de compétence judiciaire prévues par la législation interne des Etats contractants, rendait très difficile, sinon impossible, la mise sur pied d'une convention entre pays dont les législations, notamment en matière de fors, présentent trop de divergences. Bien que la Belgique ait préconisé longtemps le système de la convention prévoyant des règles de compétence communes, elle ne fit néanmoins aucune objection à la proposition suisse de faire de l'accord envisagé une convention d'exécution proprement dite, c'est-à-dire traitant de la compétence judiciaire en tant seulement que cette compétence constitue l'une des conditions requises pour la reconnaissance et l'exécution des jugements dans l'autre Etat.

La nouvelle convention aura notamment l'avantage, du point de vue suisse, de simplifier la procédure judiciaire à suivre en Belgique pour y obtenir l'exequatur d'un jugement suisse. Actuellement, en effet, cette procédure se complique du fait que le juge belge saisi d'une demande d'exequatur soumet le jugement suisse à un contrôle intégral, dit revision au fond, portant sur toutes les questions de droit ou de fait soulevées par le procès jugé en Suisse. Si le juge belge, pour un motif de fait ou de droit, ne partage pas l'avis du juge suisse, même sur un point secondaire, il refuse l'exequatur, car il ne peut pas modifier le dispositif du jugement suisse.

Aussi la partie qui entend faire exécuter un jugement suisse en Belgique a-t-elle souvent intérêt à demander, en même temps que l'exequatur et par
conclusions subsidiaires, un nouveau jugement au fond pour le cas où l'exequatur serait refusé. Il arrive même que la partie intéressée renonce, pour éviter les frais de légalisation du jugement suisse, à la procédure d'exequatur et introduise un nouveau procès au fond devant le juge belge compétent, le jugement suisse n'étant alors produit qu'à titre d'élément d'appréciation ou de preuve documentaire. Ce sont là des complications qui non seulement rendent problématique l'exécution de jugements suisses en Belgique, mais constituent une sérieuse entrave aux relations juridiques entre les deux pays et surtout une source de désagréments et d'ennuis pour les milieux commerçants et industriels suisses intéressés aux affaires avec la Belgique.

Or la nouvelle convention éliminera ces inconvénients en restreignant les

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pouvoirs du juge d'exequatur belge, lequel ne pourra plus soumettre les jugements suisses à un nouvel examen au fond (cf. art. 3 et 7).

Bien entendu, la nouvelle convention est aussi à l'avantage de la Belgique, puisque les jugements belges ne peuvent aujourd'hui souvent pas être exécutés en Suisse, du fait que quelques cantons n'exécutent pas les jugements émanant de pays avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention et que la plupart des autres cantons subordonnent l'exécution de tels jugements à la garantie de réciprocité, condition qu'ils ne considèrent pas remplie lorsque le pays étranger, comme le fait précisément la Belgique, soumet les jugements suisses à une revision au fond.

Dans ses grandes lignes, la convention avec la Belgique s'inspire de nos conventions modernes, conclues entre 1926 et 1936, et reflète pour une bonne part nos propres conceptions en la matière; en particulier, elle respecte l'article 59 de la constitution, concernant la garantie du for du domicile, et les principes qu'en a dégagés la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, certaines décisions ne pouvant, de par leur nature, qu'être reconnues et non pas exécutées dans l'autre Etat, tels les jugements rendus en matière de statut personnel, la nouvelle convention distingue, elle aussi, entre la simple reconnaissance et l'exécution des décisions soumises à son régime.

II

La convention s'applique, en vertu de Varticle premier, à toutes les décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale, à l'exception des décisions mentionnées au paragraphe 2. Pourvu qu'elles aient été rendues en matière civile ou commerciale, lesdites décisions tombent donc sous l'application de la convention, peu importe qu'elles émanent de tribunaux civils, pénaux ou même administratifs et qu'elles ressortissent à la juridiction contentieuse ou gracieuse. Pour bien montrer qu'elle table non pas sur le caractère du tribunal, mais uniquement sur la nature de sa décision, la convention énonce expressément que l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale sera reconnue «alors même qu'elles émanent d'une juridiction répressive».

En régissant aussi les décisions que le juge pénal peut être appelé à rendre en matière civile -- et même commerciale (p. ex. dana le domaine de la concurrence déloyale) -- lorsqu'il est saisi d'une action civile jointe à une action pénale («jugements sur conclusions de la partie civile»), la convention cède à une tendance moderne dont s'est déjà inspirée notre convention avec la Suède (art. 1er). Par là, elle témoigne certainement de la confiance de chacun des deux Etats dans les juridictions de l'autre.

Si la convention s'applique en principe aux seules décisions judiciaires et exclut donc les décisions rendues par les autorités administratives, elle

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prévoit pourtant une exception, en faveur des décisions d'autorités administratives chargées en Suisse de la tutelle; suivant l'article premier, paragraphe 3, ces décisions seront assimilées aux décisions judiciaires.

Enfin, la convention s'applique aussi, conformément à l'article 9, aux sentences arbitrales.

'L'article premier, paragraphe 1er, énumère les conditions générales que doivent remplir les décisions judiciaires rendues dans l'un des deux Etats pour pouvoir être reconnues dans l'autre. D'après l'article 4, ces conditions sont d'ailleurs aussi requises, outre la condition de force exécutoire, pour l'exécution proprement dite des décisions. Les deux premières conditions concernent l'ordre public et la compétence juridictionnelle; il faut, d'une part, que la reconnaissance de la décision ne soit pas incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et, d'autre part, que cette décision ait été rendue par une «juridiction compétente selon les dispositions de l'article 2». Pour énoncer la troisième condition, il importait de faire abstraction de l'expression «force de chose jugée», utilisée dans la plupart de nos autres conventions. En effet, tandis qu'en Suisse un jugement n'est «passé en force de chose jugée» que lorsqu'il n'est plus susceptible de recours ordinaire (cf. ATF 79, I, 243; 63, II, 328), on considère généralement dans la pratique belge qu'un jugement acquiert force de chose jugée dès qu'il est rendu, alors même que des voies de recours seraient encore ouvertes contre lui. Il ne pouvait donc être question de retenir une expression qui aurait prêté d'emblée à interprétation divergente. Aussi la convention exige-t-elle, comme troisième condition pour la reconnaissance, que «selon la loi de l'Etat où elle a été rendue, la décision ne puisse plus être attaquée par les voies de droit ordinaires». Quant à l'expression «voies de droit», elle a été préférée à «voies de recours», parce qu'elle englobe tant l'«appel» et 1'«opposition» belges que les divers recours ordinaires, y compris les demandes en rétractation d'un jugement par défaut («demande en relevé du défaut» ou «demande de relief»), prévus par nos codes cantonaux de procédure civile.

A vrai dire, l'exigence que la décision «ne puisse plus être attaquée par les voies de droit ordinaires» ne couvre pas entièrement
notre notion de la «force de chose jugée». A elle seule, elle n'aurait pas suffi à exclure de l'application de la convention certaines décisions belges qui, par essence même, ont toujours un caractère provisoire. C'est ainsi que les ordonnances de référé belges conservent leur caractère provisoire -- elles ne touchent pas au fond du droit -- quand bien même elles seraient confirmées en procédure de recours. Du point de vue belge, de telles ordonnances, déclarées exécutoires par provision, sont considérées comme passées en force de chose jugée, même si elles sont encore susceptibles de recours. En droit suisse, en revanche, la force de chose jugée implique aussi qu'une décision ne puisse plus être modifiée par une décision ultérieure rendue sur recours ordinaire,

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condition qui n'est évidemment pas remplie dans le cas d'une décision provisoire telle qu'une ordonnance de référé belge. Pour éviter que la Suisse ne soit obligée d'exécuter pareille décision provisoire qui ne pourrait «plus être attaquée par les voies de droit ordinaires» -- soit qu'elle ait été confirmée en dernier ressort, soit que le délai de recours n'ait pas été utilisé --, il était donc nécessaire d'exclure expressément du champ d'application de la convention les «décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire ou conservatoire» (art. 1er, par, 2). En matière d'exécution internationale des jugements, la Suisse estime en effet ne pas pouvoir reconnaître ou exécuter une décision étrangère qui ne serait que provisoire ou provisoirement exécutoire. C'est un principe respecté dans toutes nos conventions.

La dernière condition générale requise pour la reconnaissance vise uniquement les jugements rendus par défaut et tend à protéger le défendeur qui a succombé dans un procès auquel il n'a pas participé. La convention exige que l'acte ou l'assignation qui a introduit l'instance soit parvenu au défendeur en temps utile, c'est-à-dire assez tôt pour qu'il ait pu, s'il l'avait voulu, faire valoir ses moyens de défense. Cette exigence devait être posée pour empêcher qu'une citation fictive, telle que la simple «remise au parquet» ou toute autre citation par voie édictale ne fût considérée d'emblée comme suffisante. La convention sauvegarde donc, dans son principe, le droit d'être entendu garanti par l'article 4 de la constitution. Quant à la notification de la citation au défendeur, elle doit avoir lieu «conformément à la loi de l'Etat où la décision a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre lés deux Pays». Actuellement, les deux pays sont liés par la nouvelle convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RO 1967, 467; 1958, 286), et par la déclaration entre la Suisse et la Belgique du 29 novembre 1900 concernant la transmission directe des actes judiciaires (RS 12, 282).

Ij'article 2 précise la disposition de l'article 1er, paragraphe 1er, relative à la compétence juridictionnelle. Il indique, au paragraphe 1er, les dix cas dans lesquels, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2, la compétence des juridictions de l'un des
Etats doit être reconnue par l'autre Etat. S'il ne s'agit pas là de règles de juridiction uniformes liant les tribunaux des deux Etats, puisque la compétence territoriale et matérielle de ces tribunaux demeure régie par les seules lois de l'Etat dont ils relèvent, ces règles doivent néanmoins avoir été suivies pour qu'une décision rendue dans l'un des deux Etats puisse être reconnue dans l'autre. En ce sens, les divers cas prévus au paragraphe 1er constituent les conditions spéciales requises pour la reconnaissance de la compétence juridictionnelle étrangère.

Relevons que les dispositions des lettres a à, e répondent pour l'essentiel aux principes de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 59 de la constitution, sauf qu'elles s'appliquent non seulement aux

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jugements concernant des réclamations personnelles contre le débiteur solvable, mais à tous les jugements en général. D'après la lettre a, la compétence des tribunaux de l'Etat où la décision a été rendue est cependant fondée non seulement lorsque le défendeur, au moment de l'introduction de l'instance, avait son domicile dans cet Etat, mais aussi lorsqu'il n'y avait que sa résidence habituelle, à la condition, dans ce dernier cas, qu'il n'ait pas eu de domicile dans l'autre Etat. Subordonnée à pareille condition, la résidence habituelle peut, dans les limites de la convention, être assimilée sans inconvénient au domicile. La lettre b est quelque peu moins libérale que la jurisprudence du Tribunal fédéral, puisqu'elle ne se contente pas, pour la prorogation de for, d'une simple convention expresse pouvant même être exclusivement verbale, mais exige que la convention s'extériorise au moins par une déclaration écrite de l'une des parties. Cette exigence, qui exclut toute convention purement orale dont la preuve ne pourrait être faite que par témoins, est d'autant plus acceptable que les conventions de prorogation de for s'expriment presque toujours, en pratique, par un écrit émanant de l'une des parties au moins. Les lettres e, d et e. mentionnent comme autres conditions fondant la compétence juridictionnelle, le fait par le défendeur de procéder sans réserve sur le fond d'un litige porté devant une juridiction qui, autrement, ne serait pas compétente dans le sens de la convention, ainsi que l'assignation du défendeur pour des contestations résultant de l'exploitation d'un établissement commercial ou industriel, d'une succursale ou d'une agence, et le for de la demande reconventionnelle connexe à la demande principale ; ces trois dispositions ne diffèrent guère, si ce n'est du point de vue rédactionnel, des règles correspondantes de nos autres conventions d'exécution. La lettre / admet le forum delicti commissi pour les litiges en matière de réparation de dommages résultant d'accidents «causés à l'occasion de l'usage de véhicules routiers». Cette disposition s'inspire de l'acte additionnel franco-suisse du 4 octobre 1935 qui a introduit ce même for dans la convention franco-suisse de 1869 (art. 1er, 3e al,; RS 12, 316). Les autorités belges ont également admis qu'elle s'appliquerait aussi à l'action
directe du lésé contre l'assureur de la personne civilement responsable de l'accident. A vrai dire, les négociateurs belges eussent désiré admettre dans la convention le forum delicti d'une manière générale, c'est-à-dire sans le restreindre aux seuls litiges résultant d'accidents d'automobiles. Mais en déférant à ce voeu, nous eussions toléré que la convention s'écartât du principe de l'article 59 de la constitution.

En raison de cette disposition constitutionnelle, le for du lieu où l'acte illicite a été commis n'est même pas admis chez nous de canton à canton, si ce n'est dans un procès pénal (pour l'action civile jointe à l'action pénale) ou dans les cas expressément prévus par le droit fédéral ou lorsque le défendeur s'y soumet de son plein gré. Le plus important des cas prévus par le droit fédéral étant précisément celui du for du lieu où se produit un accident d'automobile (art. 45 de l'actuelle loi du 15 mars 1932 sur la circulation

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des véhicules automobiles et des cycles, RS 7,593 ; art. 84 et 85 de la nouvelle loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, FF 1958, II, 1681), il était d'autant plus indiqué que la convention avec la Belgique admette ce for-là qu'elle est aussi applicable aux condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale. La lettre g vise le cas où une autre convention liant la Suisse et la Belgique règle la compétence juridictionnelle sans cependant prévoir de dispositions sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, comme le fait par exemple la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ES 13, 656; cf. art. 28). La lettre A reconnaît, pour les actions réelles en matière immobilière, la compétence juridictionnelle de l'Etat où se trouve l'immeuble. La lettre i reconnaît la compétence des juridictions du pays d'origine en matière d'état, de capacité ou de droit de famille, c'est-à-dire, par exemple, pour les affaires de déclaration d'absence, d'interdiction, de divorce ou de paternité. Il ne s'ensuit toutefois pas que cette compétence soit exclusive; au contraire, elle peut se trouver en concours avec d'autres fors prévus au paragraphe 1er, ainsi avec le for du domicile du défendeur, à moins que la réserve faite au paragraphe 2 ne soit applicable. Certes, la question de savoir quelles sont les personnes dont la nationalité est déterminante lorsqu'elles ne sont pas toutes ressortissantes de l'Etat du jugement, peut offrir des difficultés dans certaines affaires, par exemple en cas d'action en paternité ou de désaveu de paternité; mais cette question-là, qui soulève parfois d'épineux problèmes de droit international privé, est plutôt du ressort de la jurisprudence. Notons que la lettre i ne serait en tout cas pas applicable à des personnes ayant la double nationalité suisse et belge, car l'Etat où le jugement est invoqué les considérerait comme ses propres ressortissantes et non comme ressortissantes de l'Etat du jugement. Enfin, la lettre j reconnaît, en matière de contestations successorales, la compétence des juridictions de celui des deux Etats où le défunt a eu son dernier domicile, et cela pour les litiges entre héritiers portant sur la succession mobilière ou immobilière, quel que soit le lieu de
la situation des biens. Bien entendu, cette disposition -- comme le font du reste les dispositions précédentes --· se borne à reconnaître la compétence d'une juridiction pour connaître d'un litige, sans prétendre déterminer la loi d'après laquelle le litige lui-même doit être jugé.

Le paragraphe 2 de l'article 2 prévoit une exception aux dispositions du paragraphe 1er, lettres a à e, en statuant que la compétence juridictionnelle de l'Etat du jugement n'est pas fondée dans les cas où, d'après le droit de l'Etat où le jugement est invoqué, une autre juridiction est exclusivement compétente. Ces cas concernent surtout le droit de famille dont il est question, à vrai dire, au paragraphe 1er, lettre i. Mais cette disposition étant restreinte aux seules décisions «concernant des ressortissants de l'Etat où la décision a été rendue», il fallait, pour les décisions rendues dans l'un des Etats contractants et concernant des ressortissants de l'autre

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Etat, réserver expressément les cas où cet Etat considère ses propres juridictions comme exclusivement compétentes, sinon il aurait dû reconnaître, même dans ces cas-là, les décisions qui rempliraient les conditions de reconnaissance spéciales prévues par la convention. Si la convention ne réservait pas la juridiction exclusive de l'Etat où la décision est invoquée, la Suisse devrait, par exemple, reconnaître un jugement belge prononçant le divorce d'époux suisses, du moment que l'époux défendeur serait domicilié en Belgique (v. art. 2, par. 1er, lettre a). Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 7 g, 3e alinéa, de la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil (RS 2, 727), nous refusons toujours de reconnaître un jugement étranger lorsque l'époux demandeur suisse est, lui, domicilié en Suisse, la juridiction étant en pareil cas exclusivement compétente.

Le paragraphe 2 est formulé de telle façon qu'il réserve la compétence juridictionnelle exclusive non seulement de l'Etat où la décision est invoquée, mais aussi celle d'un Etat tiers. Ainsi, lorsque d'après notre droit international privé la juridiction d'un Etat tiers serait seule compétente pour statuer, comme c'est le cas, en vertu des articles 8 et 32 de la loi précitée du 25 juin 1891, pour certaines causes en. matière de statut personnel, nous pourrions refuser de reconnaître la juridiction belge.

JJarticle 3 vise la simple reconnaissance d'une décision judiciaire -- par opposition à l'exécution proprement dite -- et prévoit que l'autorité appelée à examiner si le jugement doit être reconnu, limitera son examen aux conditions requises à l'article premier de la convention et ne soumettra en aucun cas le jugement à une révision au fond.

ï?article 4 précise que les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et qui réunissent les conditions prévues à l'article premier, pourront donner lieu à exécution forcée dans l'autre Etat après y avoir été «déclarées exécutoires».

Notons ici que la convention, aux articles 5 et suivants, entend par «exéquatur» précisément le prononcé de l'autorité compétente déclarant une décision «exécutoire» au sens de l'article 4, par «demande d'exequatur» la requête tendant à obtenir ce prononcé et par «procédure d'exequatur» la procédure à suivre devant
l'autorité compétente. A vrai dire, cette terminologie a été adoptée davantage par commodité de rédaction que par souci d'une rigoureuse exactitude. En effet, si elle est strictement conforme à> la législation belge, elle ne correspond que partiellement à la législation suisse, car chez nous seul le droit cantonal connaît, en matière d'exécution de jugements étrangers, une procédure d'exequatur proprement dite. Et cette procédure d'exequatur cantonale n'a lieu, du moins à l'égard de jugements émanant d'un pays lié à la Suisse par une convention en la matière, que dans les cas où l'exécution ne tend pas au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés. L'exécution ayant pour objet

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une somme d'argent ou des sûretés a lieu en revanche par la voie de la poursuite pour dettes, sans qu'il soit besoin d'une «procédure d'exequatur» préalable, c'est-à-dire que le créancier au bénéfice d'un jugement belge portant condamnation au paiement d'une somme d'argent pourra ouvrir d'emblée la procédure d'exécution forcée en formulant une «réquisition de poursuite» au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Si le débiteur fait opposition au commandement de payer, le créancier pourra, sur la base du jugement belge, demander la mainlevée définitive de l'opposition. C'est seulement dans ce cas-là qu'interviendra une «procédure d'exequatur» qui, sans en porter le nom, n'en existe pas moins, mais se confond avec la procédure de mainlevée de l'opposition. En effet, c'est en statuant sur la demande de mainlevée que le juge compétent examinera si le jugement belge remplit les conditions d'exécution requises par la convention (cf. art. 81, 3e al., LP; ATF 61,1, 277, c. 3). Si le juge constate que tel est le cas et que le jugement est donc exécutoire, il prononcera un «jugement de mainlevée». Et c'est ce jugement qui tiendra lieu de décision d'exequatur par laquelle le jugement belge sera «déclaré exécutoire» au sens de l'article 4 de la convention.

Malgré le caractère assez particulier de notre régime d'exécution forcée, les négociateurs ont jugé pouvoir sans inconvénient simplifier la rédaction de la convention en usant du mot «exequatur» tant pour la législation belge que pour la législation suisse, à la condition toutefois que la convention précise elle-même, comme elle le fait à l'article 5, qu'«en Suisse, la compétence et la procédure en matière d'exécution forcée sont réglées, si l'exécution a pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et, dans les autres cas, par les dispositions de procédure du canton où l'exécution devra avoir lieu». Un'est pas douteux que cette disposition facilitera aux justiciables l'application de la convention.

Alors que la «procédure d'exequatur» n'a pas toujours, en Suisse, un caractère judiciaire, puisqu'elle se déroule dans certains cantons devant une autorité administrative et que même la procédure de mainlevée, pourtant conduite par un juge, n'est qu'une
procédure incidente du droit de poursuite, elle est toujours, en Belgique, une procédure purement judiciaire.

C'est ce qui ressort du paragraphe 2 de l'article 5, aux termes duquel la demande d'exequatur sera présentée, en Belgique, au tribunal de première instance du lieu où l'exécution est poursuivie. Ainsi s'explique aussi l'exigence, en droit belge, de présenter la demande d'exequatur par ministère d'avoué.

~L'article 6 indique les pièces à produire par la partie qui «requiert l'exequatur». Doit donc aussi les produire le créancier qui, en Suisse, demande la mainlevée de l'opposition en se fondant sur un jugement belge, puisque le juge de mainlevée est appelé à se prononcer sur le caractère

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exécutoire du jugement et qu'il doit pouvoir disposer à cet effet de toutes les pièces requises.

Relevons que le paragraphe 3 fait abstraction de toute légalisation pour les documents en question. Il s'inspire ainsi d'une tendance moderne qui s'est exprimée surtout dans les milieux de la conférence de La Haye de droit international privé.

ii'artide 7 s'apparente à l'article 3 -- qui vise la simple reconnaissance d'une décision judiciaire --· en fixant, pour l'exécution proprement dite, les limites dans lesquelles devra s'effectuer l'examen de Ja demande d'exequatur. Là aussi, l'examen ne portera en aucun cas sur le fond de la décision.

En revanche, il portera non seulement sur les conditions prévues à l'article premier, mais encore sur les documents à produire conformément à l'article 6. A noter que d'après cet article 6 (paragraphe 1er, lettre b), le jugement dont l'exécution est requise doit aussi être exécutoire dans l'Etat où il a été rendu.

Il est certain que l'exclusion de toute revision au fond, sanctionnée par les articles 3 et 7, constitue, par rapport au régime actuel, l'un des plus grands avantages de la convention.

^'article, 8 indique par quelle voie de droit peut être attaquée la décision qui statue sur la demande d'exequatur.

Le paragraphe 1er déroge au droit commun belge en supprimant la voie de l'opposition pour les jugements d'exequatur rendus par défaut et en réduisant de deux mois à trente jours le délai pour interjeter appel.

L'appel est ainsi la seule voie de droit ouverte contre le jugement d'exequatur, que celui-ci soit rendu contradictoirement ou par défaut. Il n'y a plus lieu de distinguer entre jugement contradictoire ou par défaut que pour déterminer le commencement du délai d'appel.

Ces dérogations au droit commun belge tendent à empêcher que le défendeur à la procédure d'exequatur ne puisse retarder par trop l'exécution de la décision.

Le paragraphe 2 consacre le régime actuel en matière de recours de droit public pour violation ou fausse application de traités internationaux (art. 84, 1er al., lettre c, 86 et 89 OJ). Comme l'épuisement préalable des degrés de juridiction cantonaux n'est pas exigé (cf. art. 86, 3e al., OJ), la décision statuant sur la demande d'exequatur -- qui est prise, selon le cas, par le juge de mainlevée (art. 81, 3e al., LP) ou par
l'autorité d'exequatur cantonale -- pourra être attaquée directement devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public.

En vertu de l'article 9, la convention s'applique aussi aux sentences arbitrales. Elle assimile ces sentences dans une large mesure aux décisions judiciaires, puisqu'elle subordonne leur exécution, en tant que leur nature

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particulière le permet, à peu près aux mêmes conditions que les jugements.

L'article 9 n'exige toutefois pas, pour l'exécution, que les sentences arbitrales aient été préalablement déclarées exécutoires dans l'Etat où elles ont été rendues. Les négociateurs ont voulu, en effet, éviter que les sentences arbitrales ne soient soumises à un double exequatur, l'un dans le pays où elles ont été prononcées et l'autre dans celui où elles sont invoquées.

En revanche, ils ont prévu au paragraphe 2 que l'exequatur dans ce dernier pays devra être refusé «si la sentence a subordonné son exécution à des conditions qui ne sont pas remplies au moment où l'exequatur est requis».

Pour déterminer les voies de recours ouvertes contre la décision statuant sur la demande d'exequatur, le paragraphe 3 renvoie à la législation de l'Etat où elle est rendue. En Suisse, c'est le recours de droit public pour violation ou fausse application de la convention qui sera ouvert contre une telle décision, comme c'est le cas, en vertu de l'article 8, pour la décision relative à l'exequatur d'un jugement. Est attaquable, là aussi, soit la décision du juge de mainlevée (cf. ATP 61, I, 277, c. 3; 76, I, 125, c. 1), soit la décision de l'autorité d'exequatur cantonale lorsque la sentence arbitrale a pour objet autre chose qu'une somme d'argent ou des sûretés à fournir.

En Belgique, contrairement à ce que prévoit l'article 8 en matière de décisions judiciaires, c'est aussi le droit commun qui régira les voies de recours. Il n'eût guère été justifié d'y déroger dans le sens de l'article 8, car le défendeur à la procédure d'exequatur d'une sentence arbitrale n'a pas eu l'occasion, comme le défendeur à l'exequatur d'un jugement, de faire valoir ses moyens de défense devant les juridictions ordinaires de l'autre Etat.

A noter que la Suisse et la Belgique étant toutes deux parties à la convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 12, 358) --- convention qui sera sans doute remplacée par la nouvelle convention de New York du 10 juin 1958, déjà signée par les deux pays --, la partie intéressée à l'exécution d'une sentence arbitrale pourra généralement invoquer, à son choix, soit la convention internationale soit l'article 9 de la convention belgo-suisse. L'article 12, paragraphe 2, réserve d'ailleurs
expressément cette possibilité.

Relevons encore que la convention n'est pas applicable aux transactions conclues devant des arbitres et qu'elle ne l'est d'ailleurs pas non plus aux transactions judiciaires. L'exclusion de ces deux sortes de transactions tient surtout à ce que le droit belge ne connaît pas les transactions passées devant des arbitres et que les tribunaux belges devant lesquels est conclue une transaction la constatent dans un jugement de «donné acte» impliquant généralement condamnation à défaut d'exécution volontaire et pouvant par conséquent, comme une décision judiciaire ordinaire, donner lieu à exécution en Suisse conformément aux règles de la convention.

Lorsque le jugement de «donné acte» ne contient pas de condamnation à

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défaut d'exécution volontaire, il faut, en Belgique, agir de nouveau par la voie judiciaire pour obtenir un jugement exécutoire qui puisse donner lieu à exequatur en vertu de la convention. En Suisse, en revanche, une transaction judiciaire est de plein droit assimilée à un jugement exécutoire pouvant fonder une demande de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP). A vrai dire, les négociateurs belges eussent accepté de reconnaître les transactions judiciaires suisses comme jugements exécutoires au sens de la convention, à la condition toutefois que celle-ci s'appliquât également à la reconnaissance et à l'exécution des actes authentiques portant reconnaissance de dette, qui sont en droit belge des titres exécutoires, c'est-à-dire susceptibles d'exécution forcée. Mais les négociateurs suisses ne purent entrer dans ces vues. En droit suisse, en effet, les actes authentiques, contrairement aux transactions judiciaires, ne sont pas assimilés à des jugements exécutoires et ne peuvent donner Heu qu'à la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP). Or l'extension de la convention aux actes authentiques eût impliqué, en Suisse, l'assimilation des actèa authentiques belges aux jugements exécutoires. Ces actes auraient donc eu chez nous des effets plus étendus que les actes authentiques passés sur notre propre territoire. En outre, les actes authentiques suisses auraient eu en Belgique plus d'effets qu'en Suisse même. Il est clair qu'une solution conventionnelle ayant de telles conséquences ne pouvait pas, du point de vue suisse, entrer en considération.

L'article 10, paragraphe 1er, admet l'exception de litispeiidance en posant les conditions dans lesquelles les tribunaux de chacun des deux Etats devront s'abstenir, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat.

Cette disposition, dont le but est d'empêcher que ne soient rendues dans l'un et l'autre Etat des décisions contradictoires, se justifie d'autant plus que la convention ne prévoit pas de règles de compétence judiciaire communes aux deux Etats.

Le paragraphe 2 apporte un correctif tant au paragraphe 1er de l'article 10 qu'au paragraphe 2 de l'article premier de la convention. En effet, le tribunal qui, en vertu de l'article 10, paragraphe 1er, se dessaisit
d'un litige porté devant lui, doit néanmoins pouvoir, en cas d'urgence, ordonner lui-même, sur requête, les mesures provisoires ou conservatoires qui se révéleraient nécessaires, puisque d'après l'article premier, paragraphe 2, de telles mesures ne pourraient de toute façon pas obtenir l'exequatur si elles étaient ordonnées par les tribunaux de l'autre Etat. Bien entendu, cette disposition peut aussi être invoquée dans tous les cas où un litige est porté devant les tribunaux de l'un des deux Etats et que des mesures provisoires ou conservatoires doivent être prises dans l'autre Etat ; il ne serait alors pas possible de s'opposer à de telles mesures en soulevant l'exception de litispendance.

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"L'article 11 exclut tout effet rétroactif de la convention en prévoyant qu'elle ne s'appliquera pas aux décisions judiciaires et sentences arbitrales rendues avant son entrée en vigueur.

Aux termes de l'article 12, paragraphe 1er, la convention s'appliquera quelle que soit la nationalité des parties, c'est-à-dire que seul comptera, pour l'application de la convention, le fait qu'une décision judiciaire a été rendue en Suisse ou en Belgique et qu'elle est soumise à son régime.

Le paragraphe 2 réserve l'application d'autres conventions ou accords réglant entre les deux pays la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ou des sentences arbitrales. Qu'il suffise de citer ici l'article 55 des conventions internationales concernant le transport des voyageurs (CIV) et des marchandises (CIM) par chemins de fer (RO 1956, 161 et 209), les articles 18 et 19 de la convention de La Haye relative à la procédure civile (RO 1957, 467) et la convention de Genève, déjà mentionnée, pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères (RS 12, 358).

L''article 13 doit permettre aux gouvernements des deux Etats contractants de convenir plus tard, par simple échange de notes, d'étendre l'application de la convention au Congo belge et au territoire du Ruanda-Urundi.

Enfin, l'article 14 concerne la réserve de ratification, la date de l'entrée en vigueur et la dénonciation de la convention.

Comme la convention ne fixe pas la durée de sa validité et qu'elle peut être dénoncée en tout temps, l'arrêté fédéral dont nous vous soumettons le projet en annexe n'est pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

La convention signée avec la Belgique règle d'une manière satisfaisante la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et sentences arbitrales et remédiera, dans l'intérêt des relations juridiques et commerciales belgo-suisses, aux nombreux inconvénients qu'entraîné actuellement l'absence de régime conventionnel. Nous vous recommandons dès lors d'approuver la convention en adoptant le projet d'arrêté ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 juillet 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse: 12983

Pour le président de la Confédération, Etter Le vhv-chancelier, F. Weber

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 juillet 1959; arrête: Article unique La convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée le 29 avril 1959, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

12663

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrale (Du 31 juillet 1959)

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1959

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7896

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13.08.1959

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301-314

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