1540 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant

diverses dispositions en matière d'assurance-accidents (Du 19 juin 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 1958 (1), arrête:

La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit: Art. 51, abrogé Art. 62 1

L'assurance déploie ses effets dès le début du jour où l'employé ou l'ouvrier commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin de son lieu de travail.

2 Elle finit le trentième jour suivant celui auquel le droit au salaire prend fin. Par convention, la caisse nationale peut prolonger l'assurance au delà de ce terme.

Art. 67, 3e al., nouvelle phrase ,.. Les accidents de motocyclette se produisant lorsque l'assuré se rend au travail ou en revient sont inclus dans l'assurance contre les accidents non professionnels.

Art. 90, 2* al., dernière phrase, abrogé (1) FF 1958, I, 1009.

1541 Art. 100, 2e al. (nouveau) Pour les accidents de motocyclette se produisant lorsque l'assuré se rend au travail ou en revient, la caisse nationale est subrogée, jusqu'à concurrence de ses prestations, aux droits des assurés et de leurs survivants qui résultent de l'assurance-accidents obligatoire des motocyclistes prévue à l'article 78 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

Art. 108, 2e al.

Les primes pour les accidents non professionnels sont à la cbarge de l'assuré pour sept huitièmes et de la Confédération pour un huitième.

II L'arrêté fédéral du 27 mars 1953 relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil, est modifié comme il suit: Article leT, 2e al.

Les allocations de renchérissement sont à la charge de la caisse nationale.

III La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est modifiée de la manière suivante: Art. 78, première phrase Les motocyclistes sont tenus de s'assurer contre les accidents dont ils peuvent être victimes en usant de leur véhicule. Ceux qui sont assurés auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sont libérés de cette obligation en ce qui concerne les accidents professionnels.

IV La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1960.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber

1542 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1959.

Le ·président, Eugen DiotscM Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2« alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch, Oser

Date de la publication.: 25 juin 1959 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE modifiant diverses dispositions en matière d'assurance-accidents (Du 19 juin 1959)

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1959

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25.06.1959

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1540-1542

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