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Délai d'opposition: 9 septembre 1959

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le rapprochement des tarifs d'entreprises de chemins de fer concessionnaires de cens des chemins de fer fédéraux (Arrêté sur le rapprochement tarifaire) (Du 5 juin 1959)

L'Assemblée fédérale de, la Confédération suisse, vu l'article 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 1959 (1), arrête: Article premier Le rapprochement des tarifs fortement surélevés d'entreprises de chemins de fer concessionnaires des tarifs appliqués par les chemins de fer fédéraux vise à favoriser le développement économique des régions du pays désavantagées du fait de leur situation géographique ou pour d'autres raisons.

Art. 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux tarifs des entreprises de chemins de fer concessionnaires qui: a. Appliquent des tarifs dépassant, en moyenne, de plus de 40 pour cent ceux des chemins de fer fédéraux et qui 6. Desservent des régions de montagne dont l'économie n'est que peu développée ou ne l'est qu'unilatéralement.

1

a

En règle générale, la longueur exploitée d'une entreprise visée par le rapprochement tarifaire doit être d'au moins 20 kilomètres.

(!) FF 1959, I, 109.

Bat

Champ d'application

1442 3

Importance du rapprochement tarifaire.

Trafic général; indigènes; oiroonstanoeB spéciales

Le Conseil fédéral désigne les entreprises visées par le présent arrêté.

Art, 3 1 Sur les lignes des entreprises que le Conseil fédéral aura désignées en vertu de l'article 2, 3e alinéa, les prix de transport sont calculés d'après les taxes applicables aux chemins de fer fédéraux et les distances effectives, celles-ci étant majorées de 40 pour cent.

Lorsque le supplément de distance appliqué pour des parcours de ces entreprises est égal ou inférieur à 40 pour cent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la distance tarifaire reste inchangée.

2

Indemnités

Pour la population indigène des régions de montagne desservies par des entreprises que le Conseil fédéral aura désignées en vertu de l'article 2, 3e alinéa, les prix de transport sont calculés, sur les lignes de ces entreprises, d'après les taxes applicables aux chemins de fer fédéraux et les distances effectives.

3 Dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque le rapprochement tarifaire a pour effet de compliquer considérablement l'exploitation des entreprises ou de modifier sensiblement l'itinéraire actuel ou la formation des prix de transport appliqués dans le trafic direct des marchandises, le Conseil fédéral peut fixer la mesure du rapprochement tarifaire de chaque entreprise. Les prix ne doivent pas être inférieurs à ceux qui résultent de l'application des 1er et 2e alinéas.

Art, 4 1 La Confédération prend à sa charge le manque à gagner réel que les entreprises subissent du fait que les tarifs dont il est question à l'article 2, 1er alinéa, sont adaptés à ceux des chemins de fer fédéraux ou en sont rapprochés.

2 Le manque à gagner est déterminé sur la base des tarifs appliqués par les entreprises au moment .de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Les différences qui sont encore accentuées par des relèvements ultérieurs ne sont mises à la charge de la Confédération que si ces relèvements sont justifiés.

* Lorsque, dans le trafic des marchandises, des prix réduits sont accordés d'office ou par voie de détaxe en vertu de conventions particulières, la Confédération prend à sa charge le manque à gagner qui résulte du rapprochement de ces prix réduits. Si ces réductions deviennent sans effet par suite du rapprochement tarifaire, elles doivent être déduites de l'indemnité.

4 Le montant nécessaire au paiement de l'indemnité doit figurer chaque année au budget de la Confédération.

1443 Art. 5 Lorsque les entreprises de chemins de fer qui ne sont pas visées par les dispositions de l'article 2 retirent des avantages financiers notables, grâce à la répartition différente des taxes du trafic direct due au rapprochement tarifaire opéré avec l'aide de la Confédération, le Conseil fédéral peut les obliger à rembourser le montant correspondant à ces avantages ou à fournir, en contre-partie, d'autres prestations appropriées.

Art. 6 L'indemnité que l'administration des postes, télégraphes et téléphones verse actuellement aux entreprises de chemins de fer concessionnaires pour les transports postaux ne doit pas subir de réduction du fait que les tarifs de ces entreprises ont été rapprochés de ceux des chemins de fer fédéraux.

Art. 7 1 Le département des postes et des chemins de fer conclut avec les entreprises visées par les dispositions du présent arrêté des conventions fixant les conditions à observer pour le versement des indemnités pour manque à gagner.

a Les entreprises doivent justifier, à l'aide des relevés nécessaires, le manque à gagner qu'elles ont calculé et fournir tous renseignements utiles à l'autorité de surveillance.

Art. 8 L'entreprise intéressée, les cantons dont elle emprunte le territoire, ainsi que les chemins de fer fédéraux, peuvent recourir au Conseil fédéral contre les décisions et les prononcés du département des postes et des chemins de fer. La procédure est réglée par la législation fédérale sur l'organisation judiciaire.

Art. 9 Le chapitre Vin (régime tarifaire, art. 62) de la loi sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 est abrogé.

Imputation des avantages

Administration des pontes,

télégraphes

et téléphones

Conventions et elicili du manque à gagner

Recoure

Abrogation d'une disposition

Art. 10 x

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté; Entrée en vigueur et eïéoutl il édictera les prescriptions nécessaires à cet effet.

TM * II ordonnera la publication du présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et fixera la date de son entrée en vigueur.

1444 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 juin 1959.

Le, président, Eugen Dietschi Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 5 juin 1959.

Le, président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 juin 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12*67

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication : 11 juin 1959 Délai d'opposition: 9 septembre 1969

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le rapprochement des tarifs d'entreprises de chemins de fer concessionnaires de ceux des chemins de fer fédéraux (Arrêté sur le rapprochement tarifaire) (Du 5 juin 1959)

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Jahr

1959

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11.06.1959

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