1553 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE sur

la taxe d'exemption du service militaire (Du 12 juin 1959)

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 18, 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 1958 (1), arrête: Chapitre premier L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE Article premier I. Principe Les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.

Art. 2 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations II. Assujettis 1. En âge de militaires qui ont l'âge de servir dans l'élite ou la landwehr et qui, servir dans l'élite on la landwehr au cours d'une année civile (année d'assujettissement): a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans l'armée comme hommes astreints au service proprement dit ou au service complémentaire (militaires); b. Sont, pendant plus de six mois, attribués au service complémentaire ou incorporés prématurément dans la landwehr ou le landsturm, parce qu'ils ne sont que partiellement aptes au service militaire ou pour d'autres raisons qui leur sont personnelles ; (!) FF 1958, II, 349.

Feuille fédérale. 111« année. Vol. I.

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1554 c. Sont absents du pays pendant une période ininterrompue de plus de six mois ou qui, pour d'autres raisons, durant le même temps, ne sont pas à disposition pour faire du service; d. Manquent leur service militaire.

2

N'est cependant pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, en accomplissant du service militaire effectif, a satisfait aux obligations qui lui auraient incombé si, pendant l'année entière, il avait été incorporé selon son âge et avait été à disposition pour faire du service.

3

N'est pas assujetti à la taxe en raison d'absence du pays le militaire qui habite à proximité de la frontière suisse et qui, d'après les prescriptions sur les contrôles militaires, n'est pas mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger et libéré du service.

2. En tee de servir dans le landstuim

III. Exonération de la taxe 1, En général

Art. 3 L'Assemblée fédérale peut étendre l'assujettissement aux hommes ayant l'âge de servir dans le landsturm pour les années au cours desquelles des fractions importantes des troupes du landsturm sont appelées à faire du service.

Art. 4 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement : a. Est incapable, en raison d'infirmités du corps ou do l'esprit, de subvenir par son travail aux dépenses indispensables à son entretien et à celui de sa famille et ne possède pas une fortune suffisante à cet effet; b. Est, en raison d'une atteinte portée à sa santé par le service militaire, inapte au service, attribué au service complémentaire, incorporé prématurément dans la landwehr ou le landsturm ou dispensé du service; c. Appartient au personnel instructeur de l'armée, au corps de la garde des fortifications, à l'escadre de surveillance do l'espace aérien ou qui, étant exempté du service personnel (art. 13, ch. 4 ou 5, de l'organisation militaire), appartient au corps des gar des-frontière ou à un corps de police organisé.

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2

Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'article 21, 2» alinéa, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins trente jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.

1555 Art. 5 Est aussi exonéré de la taxe celui qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger et bénéficie d'un congé régulier: a. Si, au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de huit ans ou, lorsqu'il a l'âge de servir dans la landwehr, depuis plus de cinq ans; 6. Si, au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir du service militaire effectif dans l'armée de l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption du service militaire; c. Si, au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à disposition de l'armée de cet Etat, après avoir accompli les services ordinaires dans cette armée.

2 Si l'homme avait déjà été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y a passées autrefois sont imputées sur les temps indiqués au 1er alinéa, lettre a, dans la mesure où leur nombre excède celui des années passées en Suisse dans rentre-temps.

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Art. 6 Si l'assujetti décède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations; ils répondent solidairement des taxes encore dues.

L'héritier est libéré de l'obligation de payer, dans la mesure où il établit que les taxes excèdent sa part à la succession, compte tenu des avancements d'hoirie.

2 Le père ou la mère de l'assujetti répondent solidairement avec lui des taxes afférentes aux années pendant lesquelles il travaille dans l'entreprise ou l'exploitation de l'un d'eux sans recevoir un salaire en espèces.

Art. 7 1 Le service militaire comprend les services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou dans le service complémentaire.

2 Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe du chef du service militaire accompli ou d'exonérer un homme en raison d'une atteinte portée à sa santé par le service militaire, on. prend en outre en considération : a. Le service accompli dans les cours d'instruction et les concours, à spécifier par le Conseil fédéral, qui sont organisés et conduits militairement, efc sont accomplis à titre volontaire sans être soldés; b. Le séjour à l'hôpital causé par le service.

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2. En tia d'ïbsenoe du pays

IV. Succession et responsabilité solidaire

V. Définitions I. Service militaire

1556 3 Ne sont pas considérés comme service militaire au sens de la présente loi: a. La participation au recrutement, à l'inspection d'armes et d'équipement dans les communes, à l'inspection complémentaire, au tir obligatoire hors service, à un cours de tir de retardataires ou à un cours pour tireurs «restés»; o. La participation à des exercices et cours d'associations militaires et à l'instruction préparatoire; c. Le service accompli contre indemnité journalière ou en qualité de fonctionnaire ou d'employé, ou en vertu d'un autre engagement.

4 Lorsqu'un homme a subi, en participant aux activités énumérées au 3e alinéa, lettre a, un accident ayant porté atteinte à sa santé, l'article 4, lettre o, est applicable.

Art. 8 2. Service

i H y a service manqué au sens de la présente loi lorsque, avec ou sans autorisation des autorités militaires, l'homme astreint au service ou au service complémentaire n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire qui incombe aux hommes astreints au service ou au service complémentaire de même incorporation, de même grade, de même fonction et de même âge.

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Le militaire qui a manqué un service de remplacement ne peut être assujetti à la taxe que dans la mesure où il n'en a pas déjà payé une pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service.

3 Le service dont un militaire a été dispensé pour des raisons qui ne lui sont pas personnelles (surnuméraires, mesures de police en cas d'épidémies, etc.) n'est pas considéré comme manqué.

Art. 9 VI. Unité de J. Si les conditions de l'assujettissement à la taxe sont remplies d'asBujettiss'ement au cours de l'année d'assujettissement, ce dernier subsiste pour l'année entière.

a

N'est assujetti à la taxe que pour une demi-année et ne doit payer que la moitié de la taxe selon les articles 13 à 21 : a. Celui qui acquiert la nationalité suisse après le 30 juin de l'année d'assujettissement; b. Celui qui décède ou perd la nationalité suisse avant le 1er juillet de l'année d'assujettissement.

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Chapitre deuxième OBJET DE LA TAXE Art. 10 La taxe d'exemption du service militaire comprend une taxe i. Eléments de 1» taxe personnelle et une taxe sur le revenu.

Art. 11 L'objet de la taxe sur le revenu est le revenu net total provenant d'une activité professionnelle, du rendement de la fortune et d'autres sources de recettes.

a Sont également l'objet de la taxe sur le revenu : a. Lea revenus obtenus à l'étranger, même s'ils ne sont pas soumis en Suisse aux impôts sur le revenu; 6. Les libéralités que l'assujetti capable de travailler reçoit de proches ou de tiers pour subvenir à son entretien et à son train de vie, ainsi qu'à ceux de sa famille, à l'exception des montants qui doivent servir directement à sa formation professionnelle; c. Les contributions de la femme aux charges du mariage (art. 192 et 246, 1er al., du code civil). Les contributions qui proviennent du produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique (art, 191, ch, 3, du code civil) ne sont prises en considération, que dans la mesure où le revenu global des deux époux excède 12 000 francs.

s Le Conseil fédéral édicté les dispositions applicables à la détermination du revenu net. Aussi longtemps qu'il est perçu un impôt fédéral sur le revenu total, les prescriptions concernant la détermination du revenu net qui, au cours de l'année d'assujettissement, sont valables pour cet impôt fédéral s'appliquent aussi, sous réserve du 2e alinéa, à la taxe sur le revenu.

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Art. 12 Les montants suivants sont déduits du revenu net pour déterminer le revenu soumis à la taxe: a. 2000 francs pour l'assujetti qui, à la fin de l'année d'assujettissement, est marié ou qui, étant veuf ou divorcé, vit dans son propre ménage; b. 1000 francs pour les autres assujettis; c. 500 francs par enfant au-dessous de vingt ans dont l'assujetti a le soin et par personne nécessiteuse à l'entretien de laquelle il pourvoit, à l'exception de sa femme;

II. Objet de la taxe sur le revenu 1. Revenu net

2. Revenu soumis à la taxe

1558 d. 1000 francs pour l'assujetti qui reçoit une rente en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité.

Chapitre troisième CALCUL DE LA TAXE

I. Taxe entiers

II. Gradation de la taxe 1. Selon les classes d'âge

2. En cas d'incorporation dans la classe de l'année correspondant à

rage

3. En oaa d'incorporation liïématuréo dons une autre classe de l'année

Art. 13 La taxe personnelle entière s'élève à 15 francs.

2 La taxe entière sur le revenu s'élève à 2 francs et 40 centimes par 100 francs de revenu soumis à la taxe.

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Art. 14 Les assujettis sont répartis en deux classes d'âge. Sous réserve de la majoration d'après l'article 21 et des réductions prévues aux articles 15 à 19, les assujettis doivent payer: a. La taxe entière, s'ils ont l'âge de servir dans l'élite; b. Deux sixièmes de la taxe entière, s'ils ont l'âge de servir dans la landwehr.

2 Les assujettis ayant l'âge de servir dans le landsturm forment la troisième classe d'âge pendant les années pour lesquelles l'Assemblée fédérale a étendu l'assujettissement à la taxe en conformité de l'article 3. Sous réserve de la majoration d'après l'article 21 et des réductions prévues aux articles 15 à 19, ils doivent payer un sixième de la taxe entière.

3 Le passage d'une classe d'âge à une autre se fait le 31 décembre.

Art. 15 Celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est incorporé dans la classe de l'armée correspondant à son âge et qui n'accomplit pas plus de la moitié, mais au moins trois jours, du service militaire lui incombant selon son incorporation, son grade, sa fonction, et son âge, doit payer la moitié de la taxe afférente à sa classe d'âge.

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Art. 16 Celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est incorporé prématurément dans la landwehr ou le landsturm, au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b, et qui ne manque pas le service lui incombant selon son incorporation, son grade, sa fonction et son âge, ou qui, s'il n'est pas tenu d'accomplir un service de ce genre, est 1

1559 à disposition pendant au moins six mois pour faire du service, doit payer: a. Quatre sixièmes de la taxe entière, s'il a l'âge de servir dans l'élite, mais est incorporé dans la landwehr; b. Cinq sixièmes de la taxe entière, s'il a l'âge de servir dans l'élite, mais est incorporé dans le landsturm; c. Un sixième de la taxe entière, s'il a l'âge de servir dans la landwehr, mais est incorporé dans le landsturm.

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Le militaire visé par le 1er alinéa qui ne manque pas de service ne doit pas payer de taxe: a. S'il accomplit au cours de l'année d'assujettissement au moins six jours de service; o. S'il accomplit moins de six jours de service, mais totalise au moins six jours, lorsqu'on ajoute les services qui ont été accomplis au cours des trois années antérieures, après l'incorporation prématurée dans la landwehr ou le landsturm, mais qui n'ont pas encore été pris en considération au sens du présent alinéa.

Art. 17 Celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est attribué au service complémentaire, au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre 6, et qui ne manque pas le service lui incombant selon son incorporation, sa fonction et son âge ou qui, s'il n'est pas tenu d'accomplir un service de ce genre, est à disposition pendant au moins six mois pour faire du service: a. Doit payer cinq sixièmes de la taxe entière, s'il a l'âge de servir dans l'élite; b. Doit payer un sixième de la taxe entière, s'il a l'âge de servir dans la landwehr; c. Ne doit payer aucune taxe, s'il a l'âge de servir dans le landsturm, même lorsque l'assujettissement est étendu selon l'article 3.

2 Le complémentaire visé par le 1er alinéa qui ne manque pas de service ne doit pas payer de taxe : a. S'il accomplit au cours de l'année d'assujettissement au moins six jours de service; 5. S'il accomplit moins de six jours de service, mais totalise au moins six jours, lorsqu'on ajoute les services qui ont été accomplis au cours des trois années antérieures, après l'attributiun au service complémentaire, mais qui n'ont pas encore été prie en considération au sens du présent alinéa.

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4. En cas d'attribution au service complémentaire a. En général

1560 il. Cat spéciaux

Art. 18.

Les complémentaires dont les obligations de service sont, pendant une période durable, particulièrement étendues doivent payer la même taxe que s'ils étaient astreints au service proprement dit et incorporés selon leur âge ou prématurément dans la landwehr.

2 Les complémentaires dont les obligations de service sont, pendant une période durable, particulièrement réduites doivent, pour les années d'assujettissement où ils n'accomplissent pas de service militaire, payer la taxe entière correspondant à leur classe d'âge, même s'ils sont à disposition pendant plus de six mois pour faire du service.

8 Le Conseil fédéral désigne les complémentaires auxquels les er 1 et 2e alinéas sont applicables.

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Art. 19 La taxe calculée d'après les articles 13 à 18 est réduite en foncsemce accomp i ^^ ^u nombre total de jours de service que l'assujetti a accomplis depuis son premier service jusqu'à la fin de l'année d'assujettissement.

2 La réduction est d'un dixième pour les premiers 50 jours de service, d'un dixième pour les 50 jours de service suivants, et d'un dixième par 100 jours de service en plus.

5, Enlonetiondu

m. Monnaie pour le oaloul de la taxe des assujettis se trouvant à l'étranger

IV. Majoration de la taxe pour les années de service actif

1

Art. 20 La taxe des assujettis qui, au moment de la taxation, sont domiciliés à l'étranger ou qui se sont annoncés auprès d'un consulat suisse selon les prescriptions militaires se calcule en règle générale dans la monnaie de l'Etat où ils sont domiciliés ou annoncés. Le Conseil fédéral arrête les dispositions de détail.

2 Le département des finances et des douanes établit chaque année les cours de conversion en monnaies étrangères pour la taxe personnelle et les autres montants fixés en francs suisses. Il tient compte équitablement du pouvoir d'achat de ces monnaies.

1

Art. 21 L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes de l'élite est appelée à faire du service actif.

2 Si l'Assemblée fédérale fait usage de cette faculté, les hommes visés par l'article 4, 2e alinéa, ne doivent payer que le supplément de taxe.

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1561 Chapitre quatrième AUTOBITËS

Art. 22 La taxe est perçue par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.

2 L'administration cantonale de la taxe militaire dirige la perception en général; elle perçoit la taxe des Suisses absents du pays.

8 Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration.

* L« droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des prescriptions du droit fédéral. Si un canton ne peut pas prendre en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement les ordonnances nécessaires.

Art. 23 1 Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions militaires (art, 150, 1er al., de l'organisation militaire).

2 Les taxes des hommes qui sont domiciliés à l'étranger ou qui se sont annoncés auprès d'un consulat suisse selon les prescriptions militaires sont, en dérogation au 1er alinéa, perçues par le canton d'origine. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les consulats doivent prêter leur concours à cet effet.

3 Le domicile de l'homme et le lieu où il est annoncé le 31 décembre de l'année d'assujettissement déterminent la compétence; si les obligations militaires cessent avant l'expiration de cette année, la compétence se détermine d'après le domicile de l'homme et le lieu où il est annoncé au moment où cessent ces obligations.

* Le Conseil fédéral peut, dans des cas spéciaux, régler la compétence des cantons en dérogeant aux alinéas 1 à 3, si la perception de la taxe en est simplifiée.

Art. 24 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi doivent se prêter une assistance mutuelle gratuite.

a Les autorités militaires, ainsi que les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes, de même que les autres offices à désigner par le Conseil fédéral, prêtent leur concours aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi; à cet effet, ils leur font gratuitement les communications appro1

L

Organisation

II. Compétence dee cantone

III. Assistance mutuelle des autorités

1562 priées, leur donnent les renseignements nécessaires et leur permettent de consulter leurs dossiers.

Chapitre cinquième TAXATION ET VOIES DE DROIT I. Taxation 1. Année de taxation

2. Bases do là taxation

3, Obligations en matière de taxation

Art. 25 La taxation a lieu chaque année. L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile suivant l'année d'assujettissement.

Art. 26 L'autorité de taxation prend toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe.

2 Dans les cantons qui calculent leurs impôts sur le revenu d'après des règles correspondant essentiellement aux dispositions de l'article 11, 1er et 3e alinéas, la taxe sur le revenu des assujettis qui habitent la Suisse est fixée sur la base des dossiers constitués pour la taxation en vue des impôts cantonaux, 3 Toutefois, la taxe sur le revenu des assujettis qui habitent la Suisse et qui sont soumis à un impôt fédéral sur le revenu total, perçu pour l'année d'assujettissement, est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt; l'article 11, 2e alinéa, est réservé.

4 S'il n'existe pas de dossiers fiscaux cantonaux ou fédéraux, ou si les dossiers ne contiennent pas d'indications suffisantes pour le calcul de la taxe sur le revenu, la taxe est fixée sur la base de déclarations spéciales.

Art. 27 1 L'assujetti doit renseigner en conscience l'autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de la taxe.

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a

Sont tenues de délivrer des attestations à l'assujetti, à sa demande : a. Les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs, créanciers et débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.) : sur le rapport contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques appréciables en argent; b. Les personnes morales : sur les prestations faites par elles à l'assujetti en tant que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire d'une fondation.

1563 Art. 28 La décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti. Elle doit indiquer la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit.

a Si des faits qui ont une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains, mais si l'on doit s'attendre que les doutes seront levés plus tard, la décision de taxation peut être notifiée sous réserve de rectification ultérieure.

3 Si l'autorité veut faire payer la taxe à une personne solidairement responsable, elle lui envoie un duplicata de la décision de taxation, en indiquant la cause en vertu de laquelle elle est tenue.

1

Art. 29 Lorsque l'autorité de taxation détermine si un assujetti a droit, en vertu des articles 4, 5 ou 16 à 19, à l'exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de l'année d'assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale.

2 Lorsqu'une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels.

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4. Décision de taxation

5. Décisions sui l'exonération 011 la réduction de la taxe

Art. 30 Les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur l'exoné- n. Voies de droit ration ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les trente jours i-Réclamation suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation.

2 La réclamation doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits servant à la motiver.

3 Si la réclamation a été valablement formée, l'autorité de taxation revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4 La décision sur réclamation doit être motivée ; elle indique les voies de droit.

5 La procédure de réclamation est gratuite; toutefois, les frais des mesures d'enquête que le réclamant a abusivement provoquées peuvent être mis à sa charge, quelle que soit l'issue de la procédure.

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Art. 31 Les décisions sur réclamation peuvent, dans les trente jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours. Les dispositions de l'article 30, 2e, 3e et 4e alinéas, sont applicables par analogie.

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2. RftnoiiTB

1564 z

Les frais de la procédure devant la commission de recours sont mis à la charge de la partie qui a succombé; si le recours est admis partiellement, ils sont répartis proportionnellement. Les frais sont mis à la charge du recourant qui a eu gain de cause lorsqu'il aurait pu, en satisfaisant à ses obligations, obtenir déjà ses fins et conclusions dans l'instance antérieure.

3

Les décisions des commissions cantonales de recours peuvent être attaquées dans les trente jours suivant leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Chapitre sixième RECOUVREMENT DE LA TAXE L Echéance de la taxe

Art. 32 La taxe échoit au terme du délai de paiement fixé dans la décision de taxation ou dans la décision sur réclamation ou sur recours; en règle générale, ce délai ne doit pas être inférieur à quarante-cinq jours.

Art. 33

II, Sommation, dernier avertissement, dénonciation

III. Poursuite

1

Lorsqu'une taxe devenue exécutoire n'a pas encore été payée à l'échéance, l'assujetti reçoit une sommation qui lui impartit un délai supplémentaire de quinze jours. S'il n'observe pas le délai supplémentaire, il est averti par écrit des suites qu'entraîné le nonpaiement de la taxe par sa faute.

a II est dû un émolument pour la sommation et pour le dernier avertissement.

3 Si, dans les quinze jours suivant la réception du dernier avertissement, l'assujetti ne paie pas la taxe ou ne requiert pas la remise ou des facilités de paiement, en prouvant son incapacité de payer sans qu'il y ait faute de sa part, l'autorité chargée de la perception propose le renvoi au juge pénal.

Art. 34 Pour les taxes devenues exécutoires, la poursuite peut être engagée si, malgré la sommation, aucun paiement n'a été fait.

* Les décisions de taxation et les décisions sur réclamation et sur recours sont, une fois passées en force, assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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1565 Art. 35 Afin de garantir le paiement de la taxe des hommes qui veulent se rendre à l'étranger ou qui y sont domiciliés, les autorités compétentes peuvent décider que l'octroi ou la prolongation d'un congé militaire pour l'étranger, l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse, le visa ou la légalisation d'autres papiers de légitimation sont soumis à la condition que les taxes afférentes à l'année d'assujettissement en cours et à toutes les années antérieures soient payées ou qu'il soit fourni des sûretés pour leur montant.

2 Le Conseil fédéral établit les principes selon lesquels les mesures de garantie doivent être prises. Il veille à ce que les intérêts personnels des assujettis ne subissent pas un trop grand préjudice.

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Art. 36 L'autorité chargée de la perception peut exiger des sûretés pour les taxes de l'année courante et des années antérieures, même si ces taxes ne sont encore ni fixées par une décision passée en force, ni échues: a. Lorsque le recouvrement paraît menacé; 6. Lorsque l'assujetti n'a pas de domicile en Suisse et qu'il contrevient aux prescriptions militaires ou aux prescriptions de la taxe militaire applicables aux Suisses absents du pays; c. Lorsque l'assujetti prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse.

8 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'office qui reçoit les sûretés. Elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de cette loi. L'action tendant à la mainlevée du séquestre ne peut être intentée.

3 La demande de sûretés peut, dans les trente jours suivant sa notification, être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande.

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Art. 37 Lorsque le paiement de la taxe, des émoluments de sommation et des frais dans le délai prescrit entraînerait pour l'assujetti des conséquences particulièrement dures, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'acquitter par acomptes.

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IV. Garantie de la taxe 1. Retenue des papiers de légitimation, etc.

2. Bftretés

V. Saisie et remise

1566 2

Les taxes, émoluments do sommation et autres frais peuvent, lorsque l'intéressé en fait la demande par écrit, être remis en tout ou en partie, si leur recouvrement devait avoir des conséquences excessivement dures pour le débiteur, en particulier s'il est dans la gêne ou si le paiement risquait de l'y mettre.

vi. Prescription

Art, 38 * Les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année de taxation. Une taxe soustraite ne se prescrit pas avant que la poursuite pénale et l'exécution de la peine ne soient prescrites.

2 La prescription ne court pas et est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de recours et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3 La prescription est interrompue : a. Chaque fois qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les obligations militaires en matière de déclarations ; b. Chaque fois qu'un acte officiel tendant à fixer ou à recouvrer la taxe est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement ; c. Chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît expressément la créance.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4 La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent la prolonger de plus de cinq ans.

Chapitre septième REMBOURSEMENT DE LA TAXE EN CAS DE REMPLACEMENT DU SERVICE

Art. 39 Celui qui remplace le service militaire qu'il aurait dû accomplir au cours de l'année d'assujettissement, dans la classe d'âge correspondant à son âge, a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement.

2 Les hommea incorporés prématurément dans la landwchr ou le landsturm et les hommes astreints au service complémentaire, s'ils remplacent le service qu'ils auraient dû accomplir, selon leur 1

1567 incorporation, au cours de l'année d'assujettissement, peuvent demander le remboursement de la partie de la taxe qui excède le montant dont ils auraient été de toute façon redevables, en vertu des articles 16, 17 et 18, 1er alinéa, s'ils avaient accompli leur service en temps voulu.

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La demande doit être présentée à l'administration de la taxe militaire du canton pour le compte duquel la taxe a été perçue.

Cette autorité statue sur la demande, sous réserve de réclamation et de recours.

* Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année où le service de remplacement a été accompli.

Chapitre huitième DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 40 Celui qui, en vue de se soustraire au paiement d'une taxe ou de se procurer ou de procurer à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, fabriqué un titre supposé ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé, falsifié ou fabriqué par un tiers sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende.

Art. 41 1

Celui qui, intentionnellement, se sera soustrait au paiement d'une taxe ou se sera procuré ou aura procuré à un tiers quelque autre avantage pécuniaire illicite sera puni de l'amende jusqu'au triple de la taxe soustraite, nonobstant la peine encourue pour fraude en matière de taxe.

2

Si l'infraction est commise par négligence, l'auteur est passible de l'amende jusqu'à concurrence du montant de la taxe soustraite.

3 La tentative de soustraction et la complicité sont punissables.

4

La soustraction et la peine en cas de soustraction se prescrivent par cinq ans.

6 L'assujetti est tenu d'acquitter la taxe dont la perception a été omise ou qui a été remboursée ou remise à tort, alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée.

i. infractions ,,^t^feMie

2- Soustraction

1568 La créance de rappel est notifiée dans une décision de taxation, sous réserve de réclamation et de recours.

Art. 42 s. Non-piiBm»nt

! L'assujetti qui, par sa faute et bien qu'ayant reçu un dernier avertissement, n'aura pas payé la taxe dans le second délai supplémentaire prévu à l'article 33, 3e alinéa, sera puni des arrêts pour dix jours au plus.

2

La peine ne peut être infligée qu'une fois pour non-paiement de la même taxe.

3

L'exécution de la peine ne libère pas de l'obligation de payer la taxe.

Art. 43 4. Inobservation de prescriptions d'ordre

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas, malgré sommation, à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sur la base de ces dispositions, est passible d'une amende de 200 francs au maximum.

Art. 44 x

n. Aotion pénale L'action pénale et le jugement des infractions à la présente jugement JQJ incombent aux autorités du canton chargé de la taxation et se règlent d'après les articles 247 à 253 et 258 à 278 de la loi fédérale sur la procédure pénale.

2

L'administration cantonale de la taxe militaire est compétente pour rendre le jugement, lorsque les conditions requises pour prononcer une peine privative de liberté ne sont pas remplies. Si elle estime que ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier à l'autorité chargée de la poursuite pénale, 3

L'administration doit notifier par écrit à l'inculpé le prononcé administratif et l'informer qu'il peut s'adresser à elle dans les trente jours suivant la notification pour demander à être jugé par un tribunal, 4

Si le jugement d'un tribunal est demandé dans le délai légal, l'administration transmet le dossier au juge pénal. Si le jugement d'un tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

1569 Chapitre neuvième RÉ GLEMENT DE COMPTES AVEC LA CONFÉDÉRATION

Art. 45 Les cantons versent à la Confédération, dans les trente jours suivant l'expiration de l'année civile où a eu lieu l'encaissement, le produit brut de la taxe, après déduction de la commission de perception qui leur revient en vertu de la constitution (art. 6 des dispositions transitoires ajoutées à la constitution fédérale le 31 janvier 1958).

8 Est considérée comme produit brut la somme des taxes encaissées par les cantons en vertu de leur propre compétence en matière de taxation, après déduction des taxes remboursées.

1

Chapitre dixième DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 46 L'emploi de documents dans une procédure concernant l'appli- i. Exemption dea cation de la présente loi n'entraîne pas l'obligation d'acquitter des ^^JjiTM1TM* droits de timbre cantonaux.

Art. 47 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution. Il fixe n. Disposition« en particulier les règles relatives à la revision des décisions passées MestresTM' rétorsion en force.

2 Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d'Etats étrangers domiciliés en Suisse, si ces Etats astreignent les ressortissants suisses à un service militaire personnel ou au paiement d'une taxe d'exemption.

Art. 48 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires sur la taxe d'exemption.

a Sont notamment abrogés : a. La loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire; b. La loi fédérale du 29 mars 1901 complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire; c. L'arrêté fédéral du 4 avril 1946 concernant le calcul de la taxe militaire en fonction du service accompli; d. L'article 166 de l'organisation militaire du 12 avril 1907.

Feuille fédérale. 111° année. Vol. I.

110 1

III. Abrogation du droit ancien

1570 Art. 49 iv Entrée en -^ Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la prévigueur et sente loi.

dispositions 2 transitoires Le droit ancien continue à régir les taxes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et leur remboursement, ainsi que les peines et amendes encourues en raison d'une infraction commise avant cette entrée en vigueur.

3 La compétence, la procédure et les voies de droit se règlent d'après la présente loi dans tous les cas où une procédure est introduite plus d'une année après l'entrée en vigueur de cette loi.

1

e

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 12 juin 1959.

Le, président, Eugen BietscM Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 12 juin 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, P. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 12 juin 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 13no

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 25 juin 1959 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE sur la taxe d'exemption du service militaire (Du 12 juin 1959)

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1959

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26

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25.06.1959

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1553-1570

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