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Délai d'opposition: 23 septembre 1959

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ # S T #

(Du 19 juin 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 1958 (1), arrête: PREMIÈRE

PARTIE

L'ASSURANCE CHAPITRE I« Les personnes assurées Article premier Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des articles 1er et 2 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Assurés à titre obligatoire ou facultatif

CHAPITRE II Les cotisations Art. 2 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux articles 3 et 12 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art, 3 Les cotisations s'élèvent à 10 pour cent clés cotisations dues en vertu de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et sont (1) FF 1938, II, 1161.

Obligation de cotiser

Taux et perception

1512 prélevées à titre de supplément de ces dernières. Les articles 14 à 16 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

CHAPITRE ni Les prestations A. LES CONDITIONS GÉNÉRALES Définition de l'invalidité 1. Principe

2, Cas spéciaux

Les conditions d'assurance

Retrait ou réduction des prestations

Art. 4 L'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Art. 5 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels.

3 Les assurés mineurs, atteints dans leur santé physique ou mentale et qui n'exercent pas d'activité lucrative, sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé aura vraisemblablement pour conséquence une incapacité de gain.

Art. 6 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit, s'ils sont assurés, aux prestations conformément aux dispositions ci-après.

2 Les étrangers et les apatrides n'ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9, 4e alinéa, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité, ils comptent au moins dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers ou apatrides qui sont domiciliés hors de Suisse.

Art. 7 1 Les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à l'assuré qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé son invalidité.

1

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L'alinéa premier est applicable aux prestations en faveur des proches qui ont intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé ou aggravé l'invalidité de l'assuré, B. LA RÉADAPTATION

Art. 8 Les prestations de l'assurance en vue de la réadaptation à la vie professionnelle sont les suivantes: a. Des mesures médicales; 6. Des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement); c. Des mesures pour la formation scolaire spéciale et en faveur des enfants inaptes à recevoir une instruction; d. L'octroi de moyens auxiliaires; e. L'octroi d'indemnités journalières.

Mesures de réadaptation

I. Le droit à la réadaptation

Art. 9 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit, conformément aux dispositions ci-après, aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à améliorer leur capacité de gain, à la rétablir, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage.

a Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse ; elles peuvent l'être exceptionnellement à l'étranger aussi, 3 Les ressortissants suisses, mineurs, dont le domicile civil est à l'étranger, ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la condition qu'ils résident en Suisse.

4 Les étrangers et apatrides, mineurs, qui ont leur domicile civil en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation, s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article 6,2 e alinéa, ou si : a. Leur père ou mère compte au moins dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse lors de la snrvenance de l'invalidité, et si b. Eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance.

1

Principe

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Art. 10 Naissance çt extinction du droit

1

L'assuré a droit aux mesures de réadaptation dès qu'elles sont indiquées en raison de son âge et de l'état de sa santé. Il cesse d'y avoir droit lorsqu'il peut prétendre une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ; les mesures de réadaptation qui ne sont pas achevées à ce moment-là seront menées à chef.

2 L'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empêche la réadaptation.

Art. 11 Les risques do la réadaptation

1

L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison résultant des maladies ou des accidents qui lui sont causés par des mesures de réadaptation.

2 L'assuré qui, vu son invalidité, aurait droit à une rente mais dont on exige qu'il se soumette à des mesures de réadaptation a droit à la réparation du dommage causé par les mesures de réadaptation et non couvert selon le 1er alinéa; en cas de décès de l'assuré, ce même droit appartient aux personnes qui perdent de ce fait leur soutien. II n'est pas alloué d'indemnité pour tort moral.

3 L'assurance est subrogée envers le tiers responsable aux droits de l'assuré ou de ses ayants cause jusqu'à concurrence de ses prestations selon le 1er et le 2e alinéas. L'action récursoire est intentée devant le juge civil.

4

Les dispositions du code des obligations en matière d'actes illicites sont applicables par analogie, sauf les dérogations prévues aux 2e et 3e alinéas.

II. Les mesures médicales

Art. 12 Droit 1. En général

1

L'assuré a droit aux mesures médicales qui sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou a la préserver d'une diminution notable.

2 Le Conseil fédéral peut, au besoin, préciser la nature et l'ampleur des mesures prévues au 1er alinéa.

1515 Art. 13 Les assurés mineurs ont droit au traitement des infirmités congénitales qui, vu leur genre, peuvent entraîner une atteinte à la capacité de gain. Le Conseil fédéral établira une liste de ces infirmités.

Art. 14 Les mesures médicales comprennent : a. Le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical ; b. Les médicaments ordonnés par le médecin.

2 L'assuré hospitalisé a droit en outre à la pension et aux soins en division commune. S'il se rend dans une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées dans la division commune, les frais supplémentaires sont à sa charge, 3 Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l'assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré.

L'assurance peut prendre en charge, en tout ou en partie, les frais supplémentaires occasionnés par le traitement à domicile.

1

2. Infirmité congénitale

Etendue dös mes urea

III. les mesures d'ordre professionnel Art. 15 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.

Art. 16 L'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes, Art. 17 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.

2 La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.

Orientation professionnelle

Formation professionnelle initiale

Reclassement

1516 Service de placement; aide en capital

Art. 18 Un emploi convenable sera autant que possible offert anx assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés.

2 Une aide en capital pourra leur être allouée, afin de leur permettre d'entreprendre une activité comme travailleurs indépendants.

Le Conseil fédéral réglera les modalités de cette prestation.

1

IV. Les mesures de formation scolaire spéciale et en faveur des mineurs inaptes à recevoir uno instruction Mineure aptes à. recevoir une instruction

Mineurs inaptes à recevoir une instruction

Art, 19 Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des mineurs aptes à recevoir une instruction mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent fréquenter l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la fréquentent.

2 Ces subsides comprennent : a. Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour l'instruction des enfants valides; b. Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation équitable dès parents, si l'enfant, pour suivre son instruction spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille.

3 Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon l'alinéa 1e* pour l'octroi des subsides et fixera le montant de ceux-ci.

Il édictera des prescriptions sur l'octroi de subsides aux enfants en âge pré-scolaire qui sont préparés en vue de leur formation scolaire spéciale.

Art. 20 1 Une contribution aux frais de pension est allouée en faveur des mineurs inaptes à recevoir une instruction et qui, à cause de leur invalidité, doivent être placés dans un établissement.

2 Le Conseil fédéral fixera le montant de la contribution en tenant compte d'une participation équitable des parents.

1

V. Les moyens auxiliaires Droit

Art. 21 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires qui sont nécessaires à sa réadaptation à la vie professionnelle et qui figurent dans une liste que dressera le Conseil fédéral. Les frais de prothèses dentaires, de 1

1517 lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

2 L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle.

TI. Les indemnités journalières

Art. 22 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si, durant trois jours consécutifs au moins, il est empêché par les mesures de réadaptation d'exercer une activité lucrative ou présente une incapacité de travail d'au moins 50 pour cent. Aucune indemnité journalière n'est allouée pendant la formation professionnelle initiale au sens de l'article 16.

3 L'indemnité journalière est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de l'assuré. Elle l'est toutefois antérieurement lorsque l'assuré est devenu invalide après le 31 décembre de l'année dans laquelle il a eu dix-sept ans révolus et a payé des cotisations ou reçu un salaire en nature d'une certaine importance.

1

Droit

3

Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles des indemnités journalières pourront être allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction du cas, le temps précédent l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi.

Art. 23 Les indemnités journalières sont payées sous forme d'indemnité pour personne seule, d'indemnité de ménage, d'indemnité pour enfant, d'indemnité pour assistance et d'indemnité d'exploitation.

2 Les dispositions qui, dans la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain, concernent les conditions du droit aux diverses sortes d'allocations sont, sous réserve du 3e alinéa, applicables aux indemnités journalières.

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3

Les diverges aortes

La femme a droit aux indemnités pour enfants.

Art. 24 Les dispositions qui, dans la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain, concernent le montant, le mode de calcul et les taux maximums des allocations sont applicables, sous réserve du 2e alinéa, aux indemnités journalières.

1

Mode de calcul

1518 2 Pour le calcul de l'indemnité journalière revenant à un assuré ayant exercé une activité lucrative, le revenu du travail acquis dans sa dernière activité exercée en plein sera déterminant, 3 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions complémentaires sur le mode de calcul des indemnités journalières et à dresser des tables obligatoires comportant des taux arrondis à l'avantage de l'ayant droit.

Art. 25 dÄa^aüon

Ul1 s

lément

^.

^PP àe réadaptation est ajouté à l'indemnité journalière. Il s'élève à: a. Dix pour cent si l'assurance fournit la nourriture et le logement ; b. Vingt pour cent si elle fournit la nourriture ou le logement; c. Trente pour cent dans tous les autres cas.

VII. Du libre choix de l'assuré et des contrats Libre choix

Art. 26 i L'assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens porteurs du diplôme fédéral. Autant que possible, le libre choix lui sera garanti entre les établissements, fournisseurs de moyens auxiliaires et personnel paramédical qui sont reconnus en vertu du 4e alinéa.

2

Lee personnes autorisées par un canton à pratiquer l'art médical ou l'art dentaire en vertu d'un certificat de capacité scientifique sont assimilées aux personnes indiquées dans l'alinéa 1er, 3

Les médecins porteurs du diplôme fédér al qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés aux pharmaciens désignés à l'alinéa 1er, 4 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les associations intéressées, établira des règles générales selon lesquelles les établissements, les fournisseurs de moyens auxiliaires et le personnel paramédical seront reconnus. Sont réservées les prescriptions cantonales sur l'exercice des professions paramédicales.

6 Le libre choix de l'assuré n'est garanti que dans la mesure où les personnes indiquées aux alinéas 1 à 3 n'auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments ou en moyens auxiliaires. Une telle privation ne pourra être prononcée que par un tribunal arbitral, organisé pari-

1519

tairement, qui en fixera la durée. Les gouvernements cantonaux nommeront les membres de ce tribunal et fixeront la procédure à suivre. Le tribunal arbitral du domicile professionnel du défendeur sera compétent.

Art. 27 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs.

2 Les conventions peuvent prévoir que les contestations entre parties seront soumises à des commissions paritaires de conciliation et à des tribunaux arbitraux.

3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l'assuré.

Conventions; regimo sana convention

C. LES RENTES I. Le droit à la rente Art. 28 L'assuré a droit à une rente lorsqu'il est invalide pour la moitié au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, le montant de la rente est réduit de moitié. Dans les cas pénibles, cette demi-rente peut être allouée lorsque l'assuré est invalide pour les deux cinquièmes au moins.

2 Pour l'évaluation de l'invalidité", le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide, 3 Le Conseil fédéral délimitera le revenu du travail à considérer et édictera des prescriptions complémentaires sur l'évaluation de l'invalidité, notamment chez les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative ou qui faisaient un apprentissage ou des études avant d'être invalides.

Art. 29 1 L'assuré a droit à la rente dès qu'il présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dès qu'il a été totalement incapable de travailler pendant 360 jours consécutifs et subit encore 1

Evaluation do l'invalidité

Naissance

1520 une incapacité de gain de la moitié au moins. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente est né.

2 La rente est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le vingtième anniversaire de l'assuré. Elle l'est toutefois antérieurement lorsque l'assuré est devenu invalide après le 31 décembre de l'année dans laquelle il a eu 17 ans révolus et a payé des cotisations ou reçu un salaire en nature d'une certaine importance.

Extinction du droit

Suppression de la rente

Rente simple

Eente pour couple

Rente complémentaire pour l'épouse

Art. 30 L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants ou dès qu'il décède. Sont réservés les articles 34, 1er alinéa, 35, 1« alinéa, et 41.

2 La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint.

Art. 31 1 Si l'assuré se soustrait ou s'oppose à des mesures de réadaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain, la rente lui est refusée temporairement ou définitivement.

2 Des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou la santé ne sont pas raisonnablement exigibles.

1

Art. 32 Ont droit à la rente simple d'invalidité les hommes et les femmes invalides, à moins que la rente d'invalidité pour couple ne soit due.

Art. 33 Ont droit à la rente d'invalidité pour couple les hommes invalides dont l'épouse a au moins 60 ans révolus ou est elle-même invalide pour la moitié au moins.

2 Si le mari est invalide pour moins des deux tiers, la rente entière est néanmoins allouée lorsque l'épouse a au moins 60 ans révolus ou est elle-même invalide pour les deux tiers au moins.

3 Si le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse ou si les époux vivent séparés, l'épouse a le droit de demander pour ellemême la moitié de la rente pour couple. Sont réservées toutes décisions contraires du juge civil.

Art. 34 1 Le mari invalide qui n'a pas droit à la rente pour couple a droit à une rente complémentaire pour sa femme. Il conserve ce droit à une rente complémentaire après la naissance de son droit à la rente de vieillesse simple de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse pour couple.

1

1521 2

La femme divorcée est assimilée à la femme mariée si elle pourvoit de façon prépondérante à l'entretien des enfants qui lui sont attribués et si elle ne peut, elle-même, prétendre une rente d'invalidité.

3 Si les époux vivent séparés ou s'ils sont divorcés, la rente complémentaire sera, sur sa demande, payée à la femme.

Art. 35 Les personnes auxquelles la rente a été allouée ont droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurancevieillesse et survivants. Elles conservent ce droit à la rente complémentaire après la naissance du droit à la rente de vieillesse de l'assurance-vieülesse et survivants.

2 Les enfants qui auraient droit à la rente d'orphelin simple donnent droit à la rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit à la rente d'orphelin double donnent droit à la rente double pour enfant.

3 Les enfants qui sont adoptés ou recueillis par des personnes déjà invalides ne donnent pas droit à la rente complémentaire.

1

II. Les rentes ordinaires Art. 36 1 Ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations.

2 Les articles 29, 2« alinéa, 29bi$, 30, 31, 32, 33, 3^ alinéa, 34, 35 et 38 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont, sous réserve du 3e alinéa, applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édieter des prescriptions complémentaires.

3 Si l'assuré n'a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l'invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d'un supplément. Ce supplément s'élève, selon un barème qu'établira le Conseil fédéral, à 40 pour cent au maximum et à 5 pour cent au minimum de la cotisation annuelle moyenne.

4 Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.

Art. 37 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, à savoir: la rente simple d'invalidité à la rente de vieillesse simple et la rente d'invalidité pour couple à la rente de vieillesse pour couple.

Feuille fédérale. 111e année. Vol. I.

107

Rente complémentaire pour les entants

Bénéficiaires et mode de calcul

Montant de la rente d'invalidité

1522 Art. 38 1

^Montant La rente complémentaire pour l'épouse et la rente simple pour complémentaire enfant s'élèvent à 40 pour cent, la rente double pour enfant à 60 pour cent de la rente simple d'invalidité.

2

La rente complémentaire est calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité.

3

La rente complémentaire en faveur d'un enfant naturel est réduite dans la mesure où elle dépasse les aliments dus.

IH. Les rentes extraordinaires

Art. 39 Bénéficiaires

1

Lee ressortissants suisses domiciliés en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité dans les conditions prévues pour les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesee et survivants, 2

Les limites de revenu prévues à l'article 42, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas applicables aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle dans laquelle elles ont eu 20 ans révolus.

Art. 40 Montant

1

Le montant des divers genres de rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité correspond à celui des divers genres de rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, à savoir: a. La rente simple d'invalidité à la rente de vieillesse simple; b. La rente d'invalidité pour couple à la rente de vieillesse pour couple ; c. La rente complémentaire pour l'épouse et la rente simple pour enfant à la rente d'orphelin simple; d. La rente double pour enfant à la rente d'orphelin double.

2

Le montant de la rente extraordinaire allouée aux personnes visées par l'article 39, 2e alinéa, est égal au montant minimum de la, rente ordinaire complète.

3

L'article 38, 3e alinéa, est applicable.

1523 IV. La révision de la rente

Art. 41 Si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

2 L'évaluation de l'invalidité peut être revue en tout temps durant les trois années qui suivent la première fixation de la rente et, par la suite, à l'expiration de chaque période de trois ans. Toutefois, si l'ayant droit prouve que son état de santé s'est beaucoup aggravé, ou s'il est soumis après coup à des mesures de réadaptation, le nouvel examen aura lieu au cours des périodes de trois ans.

1

D. L'ALLOCATION POUR B1POTENT

Art. 42 Les assurés invalides qui sont dans le besoin et qui sont impotents à tel point que leur état nécessite des soins spéciaux et une garde ont droit à une allocation pour impotent. L'article 29, 2e alinéa, leur est applicable. Ils conservent ce droit après la naissance du droit à la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les impotents au sens de l'alinéa premier qui sont placés dans un asile aux frais de l'assistance ne recevront l'allocation que si elle leur permet de ne plus dépendre de l'assistance.

s Le montant annuel de l'allocation ne doit pas être supérieur à la rente ordinaire minimum clé vieillesse simple (rente complète) ni inférieur au tiers de celle-ci. Les commissions de l'assurance-invalidité fixent dans chaque cas le montant de l'allocation d'après le degré d'impotence.

4 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions complémentaires et fixera notamment les conditions auxquelles un impotent sera réputé être dans le besoin.

1

Droit et mode de oaloul

E. LE CUMUL DE PRESTATIONS

Art. 43 Les veuves et les orphelins qui ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente d'invalidité reçoivent seulement la rente d'invalidité, dont le montant doit cependant atteindre au moins celui de la rente de survivants. La rente d'invalidité est maintenue sans changement lorsque les conditions du droit à la rente de survivants viennent à disparaître.

Sentes de survivants de Faesuranoevieillesse et survivants

1524 Mesures de réadaptation de l'assurance aooidonts obligatoire et de l'assurance militaire

Eente de l'asHuranoe obligatoire en «as d'accidents et pension de l'assurance militaire

Exercice du droit aux prestations

Paiement des indemnités journalières et des rentes

Eentea toïmaTMTM8 non touchées

Art. 44 Les personnes qui sont assurées en vertu de la présente loi et le sont aussi auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou auprès de l'assurance militaire n'ont droit aux mesures de réadaptation prévues en matière d'assurance-invalidité qu'autant que ces prestations ne sont pas allouées par les autres assurances.

L'assurance-invalidité rembourse à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents les frais des mesures médicales jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait dû elle-même débourser.

2 L'assuré qui reçoit l'indemnité de chômage de l'assurance obligatoire en cas d'accidents ou de l'assurance militaire n'a pas droit à l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité.

1

Art. 45 S'il y a cumul avec une rente de l'assurance obligatoire en cas d'accidents professionnels ou avec une pension de l'assurance militaire, les prestations de ces assurances sont réduites dans la mesure où, avec la rente de l'assurance-invalidité, elles dépassent le gain annuel présumable dont l'assuré est privé.

2 Si la pension militaire est réduite, l'exonération fiscale dont jouit cette pension est reportée, jusqu'à concurrence du montant réduit, sur la rente de l'assurance-invalidité.

1

E. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 46 Pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de la commission de l'assurance-invalidité compétente. Le Conseil fédéral réglera la procédure.

Art. 47 Les indemnités journalières sont payées, en règle générale, deux fois par mois. Le Conseil fédéral réglera les exceptions.

2 Les indemnités journalières reviennent à l'employeur dans la mesure où il verse un salaire ou un traitement à l'assuré pendant la réadaptation.

3 L'article 44 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable au paiement des rentes.

1

Art. 48 Le droit au paiement de rentes et d'indemnités journalières s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était 1

due.

1525 2

Si l'assuré exerce son droit à la rente plus de sis mois après la naissance du droit, la rente n'est allouée qu'à partir du mois dans lequel l'assuré a agi.

Art. 49 L'article 47 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie à la restitution de prestations indûment touchées.

Art. 50 er e Les articles 20, 1 et 3 alinéas, et 45 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants sont applicables par analogie à l'emploi des prestations et à leur compensation.

Art. 51 Les frais de voyage en Suisse, nécessaires à l'examen du bienfondé de la demande et à l'exécution des mesures de réadaptation, sont remboursés à l'assuré.

2 Exceptionnellement, l'assurance peut allouer une contribution aux frais de voyage à l'étranger. Le Conseil fédéral réglera plus en détail les conditions.

Art. 52 1 L'assurance n'est pas subrogée aux droits de l'assuré contre le tiers responsable de l'invalidité. L'article 11, 3e alinéa, est réservé.

2 Les prestations de l'assurance ne doivent pas être imputées sur les dommages-intérêts dus par le tiers.

1

Resti tution de prestations indûment touchées Emploi des prestations et compensation

Frais de voyage

Exclusion do l'action récursoire

CHAPITRE IV

L'organisation

Art. 53 L'assurance est appliquée, sous la surveillance de la Confédération, par les organes de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que par des commissions de l'assurance-invalidité et par des offices régionaux.

Principe

A. LES CAISSES DE COMPENSATION

Art. 54 Les attributions des caisses de compensation sont les suivantes : a. Collaborer à l'examen, des demandes de prestations; b. Prendre, à l'intention des assurés, des décisions sur les mesures de réadaptation; 1

Attributions

1526 c. Fixer et servir les indemnités journalières, en tant qu'un employeur n'est pas compétent pour les servir; d. Prendre des décisions sur l'octroi, le refus, la réduction et la revision des rentes et des allocations pour impotents, et sur les dommages-intérêts prévus à l'article 11, 1er et 2e alinéas; e. Servir les rentes et les allocations pour impotents, en tant qu'un employeur n'est pas compétent pour le faire, /. Notifier aux intéressés toutes les décisions des organes de l'assurance-invalidité les concernant.

2 Pour le reste, l'article 63 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie.

B. LES COMMISSIONS DE L'ASSURANCE-ESTVALIDITË

Commissions cantonales 1. Organisation

2. Composition

Art, 55 Chaque canton instituera, par loi, règlement ou décret spécial, une commission cantonale de l'assurance-invalidité. Plusieurs cantons peuvent s'entendre pour instituer en commun une commission intercantonale.

2 Les lois, règlements ou décrets cantonaux et les accords intercantonaux devront régler la nomination des membres des commissions et l'organisation interne de celles-ci. Ils devront être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 56 1 Chaque commission comprendra, sous réserve du 2e alinéa, cinq membres, à savoir un médecin, un spécialiste de la réadaptation, un spécialiste du marché du travail et de la formation professionnelle, un assistant social et un juriste. Un membre au moins doit être du sexe féminin.

2 Si la densité de la population ou des motifs d'ordre géographique ou linguistique l'exigent, les cantons pourront, exceptionnellement et avec l'approbation du Conseil fédéral, prévoir une commission de plus de cinq membres et la diviser en sections. La composition des sections devra être conforme à l'alinéa premier.

1

Art. 57 3. Secrétariat

Le secrétariat de la commission sera confié à la caisse cantonale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

1527 Art. 58 La commission compétente est, en règle générale, celle du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral réglera la compétence dans des cas spéciaux. L'article 59, 1er alinéa, lettre a, est réservé.

Art. 59 Le Conseil fédéral instituera une commission de l'assuranceinvalidité : a. Pour le personnel de l'administration fédérale et des établissements fédéraux. Le secrétariat en sera confié à la caisse de compensation créée pour le personnel de la Confédération; b. Pour les assurés résidant à l'étranger. Le secrétariat en sera confié à la caisse de compensation créée pour les assurés à l'étranger.

2 L'article 56, 1er alinéa, est applicable à la composition de ces commissions.

Art. 60 1 Les commissions de l'assurance-invalidité doivent, à l'intention des caisses de compensation, seules compétentes pour notifier les décisions aux assurés, notamment: a. Examiner si le requérant est susceptible d'être réadapté ; 6. Déterminer les mesures de réadaptation et, au besoin, établir un plan d'ensemble de la réadaptation; c. Evaluer l'invalidité en vue de l'octroi de la rente et en cas de revision de la rente, ainsi que déterminer les allocations pour impotents ; d. Examiner les cas prévus à l'article 7 et à l'article 11, 1er et 2e alinéas.

2 En outre, elles surveillent l'exécution des mesiires de réadaptation, en particulier auprès des offices régionaux.

1

4. Compétence

Commiagions de la Confédération

Attributions

C. LES OFFICES RÉGIONAUX

Art. 61 Les mesures de réadaptation d'ordre professionnel sont appliquées par des offices régionaux.

2 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimitera la circonscription de chaque office régional, de telle sorte que du travail puisse être offert à une grande partie des invalides assurés résidant dans la circonscription à former.

1

Organisation

1528 3

Les offices régionaux sont institués par les cantons ou par des organisations privées reconnues d'utilité publique. Au besoin le Conseil fédéral provoquera la création d'offices régionaux indispensables.

4

La création d'un office régional est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions propres à garantir une application conforme de l'assurance.

Compétence

Attributions

Art. 62 Les offices régionaux s'occupent de tous les invalides qui leur sont envoyés par les commissions de l'assurance-invalidité aux fins d'observation ou pour l'application des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

Art. 63 Les attributions des offices régionaux sont notamment les suivantes : a. Collaborer à l'examen des candidats à la réadaptation; b. Pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois ; c. Procurer des places de formation et de reclassement; d. Coordonner les mesures de réadaptation d'ordre professionnel qui doivent être appliquées dans les cas d'espèce; e. Faire appel aux services sociaux de l'aide publique ou privée aux invalides.

D. LA SURVEILLANCE DE LA COISTFEDERATION

Art. 64 L'article 72 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est applicable par analogie; il concerne aussi les commissions de l'assurance-invalidité et les offices régionaux.

1

Autorité do surveillance

2

Commission fédérale as l'aBBiiranoBvieillesae et survivants

La gestion des commissions de l'assurance-invalidité et des offices régionaux sera examinée périodiquement par l'autorité de surveillance.

Art. 65 La commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants est aussi compétente en matière d'assurance-invalidité dans les limites de l'article 73 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Des représentants de l'aide aux invalides lui seront adjoints.

1529

E. DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 66 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de garder le secret, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la revision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la responsabilité pour dommages et la centrale de compensation.

a L'article 66, 1er alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant la responsabilité pénale est applicable par analogie aux membres des commissions de l'assurance-invalidité, ainsi qu'aux gérants et aux employés des offices régionaux.

1

Art. 67 L'assurance remboursera aux commissions de l'assurance-invalidité, à leurs secrétariats et aux offices régionaux les frais qui leur sont causés par l'application de la présente loi. Le Conseil fédéral déterminera quels sont ces frais.

Art. 68 Les institutions d'assurance visées par l'article 74 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont a l'égard de l'assuranceinvalidité dans le même rapport qu'à l'égard de l'assurance-vieillesse et survivants. Les articles 75 a 83 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie.

Dispositions administratives do la loi sur l'assurancevieillesse et survivants

Remboursement des Irais

Rapports avec les institutions d'assurance

CHAPITRE V

Contentieux et dispositions pénales

Art. 69 Les intéressés peuvent recourir en première instance auprès des autorités de recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation; le Tribunal fédéral des assurances peut être saisi en seconde instance des jugements des autorités de recours. Celles-ci sont les mêmes que dans l'assurancevieillesse et survivants. Les articles 84 à 86 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants sont applicables par analogie.

Contentieux

1530

Dispositions pénales

Art. 70 Les articles 87 à 91 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont applicables aus personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.

DEUXIÈME

PARTIE

L'ENCOURAGEMENT DE L'AIDE AUX INVALIDES I. LA COLLABORATION DES SEEYICES SOCIAUX DE L'AIDE AUX INVALIDES Concours des offices sooiaux

Art. 71 Pour l'examen des candidats à la réadaptation et l'application des mesures de réadaptation, les offices régionaux feront appel aux services sociaux de l'aide publique ou privée aux invalides. L'assurance remboursera aux services sociaux les frais supplémentaires qu'ils auraient du fait de leur collaboration.

IL LES SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS

Offices du travail, olûoes publics d'orientation professionnelle et services sociaux de l'aide aux invalides

Etablissements, ateliers et nomea

Art. 72 L'assurance alloue aux offices du travail, aux offices publics d'orientation professionnelle et aux services sociaux de l'aide aux invalides des subventions s'élevant à: a. Cinquante pour cent des frais de matériel et de personnel pour l'orientation professionnelle et le placement d'invalides assurés ; b. Soixante-quinze pour cent des frais pour les mesures destinées à faciliter le placement d'invalides assurés et la prise d'un emploi, y compris les frais de reclassement qui sont en rapport immédiat avec le placement.

1

Art. 73 L'assurance alloue des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'ateliers publics, ou reconnus d'utilité publique, qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante.

1

2

L'assurance peut allouer des subventions:

a. Pour leurs frais d'exploitation aux institutions visées par l'alinéa premier;

1531 6. Pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'ateliers d'occupation permanente, publics ou reconnus d'utilité publique, et pour leurs frais supplémentaires d'exploitation découlant de l'occupation d'invalides assurés; c. Pour la construction et l'agrandiasement de homes pour invalides qui répondent aux besoins des invalides et leur rendent possible ou leur facilitent l'exercice d'une profession.

Art, 74 L'assurance alloue aux associations centrales des organisations d'aide aux invalides et aux organismes formant des spécialistes de la réadaptation professionnelle des subventions pour l'exercice des activités suivantes, en particulier: a. Conseiller et aider les invalides; b. Conseiller les proches d'invalides; c. Favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention ; d. Former et perfectionner le personnel enseignant et spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation professionnelle des invalides.

Art. 75 1 Le Conseil fédéral fixera le montant des subventions prévues aux articles 73 et 74. Il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions encore ou à l'accomplissement de certaines obligations.

2 Les subventions de l'assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues aux articles 72 à 74 ne sont pas l'objet de subventions accordées en vertu d'autres lois fédérales.

AsBOoiations d'aido aux invalides et centres de formation de personnel spécialisé

Dispositions communes

IH. LES PRESTATIONS DE SECOURS EN FAVEUR D'INVALIDES

Art. 76 Une allocation peut être accordée au ressortissant suisse à l'étranger, invalide et dans le besoin, qui a adhéré à l'assurance facultative, mais qui ne peut bénéficier des prestations d'invalidité ni de la présente assurance ni d'une assurance officielle étrangère.

2 Le montant de l'allocation ne dépassera pas celui de la rente extraordinaire qui serait accordée dans un cas analogue. La caisse de compensation compétente pour servir les rentes aux ressortissants " suisses résidant à l'étranger est chargée de payer l'allocation.

1

Secours aux Suisses à l'étr&nger

1532 3

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus détaillées sur le montant total des secours aux Suisses à l'étranger et sur les conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation.

TROISIÈME

PARTIE

LE FINANCEMENT

Provenance

Art. 77 i Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: a. Les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux articles 2 et 3; b. Les contributions des pouvoirs publics.

2 Le taux des cotisations prévu à l'article 3 et celui clés contributions conformément à l'article 78 seront revus à l'échéance d'une période de dix ans et adaptés à l'état des dépenses.

Contributions des pouvoirs publics

Tenue des comptes

Bilan tflohnique

Art. 78 ! Les contributions des pouvoirs publics s'élèvent à la moitié j ,, .

n i u des dépenses annuelles de r assurance.

2 La Confédération et les cantons prennent ces contributions à leur charge dans la proportion fixée par l'article 103, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les articles 103, 3e alinéa, et 105 de ladite loi sont applicables par analogie.

Art. 79 Toutes les recettes prévues à l'article 77 seront créditées et toutes les dépenses découlant des articles 4 à 52,66,67,71 à 76 seront débitées au fonds de compensation prévu à l'article 107 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les recettes et dépenses de l'assurance-invalidité feront l'objet d'un compte à part.

1

Art. 80 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives au bilan technique sont applicables par analogie. Les articles du bilan technique concernant l'assurance-invalidité seront désignés séparément.

1533 QUATRIÈME

PARTIE

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 81 Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de renseigner l'autorité, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais, la force de chose jugée et l'exécution des décisions.

Art. 82 La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée et complétée comme il suit: Article 9, 2e alinéa, lettre, d, in fine; ..., à l'exception des cotisations dues en vertu de l'article 8, ainsi que des suppléments prévus par la loi sur l'assuranceinvalidité et par la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain.

Article 18, ler alinéa, 2e phrase: Les rentes peuvent être refusées, réduites ou retirées, temporairement ou définitivement, à la veuve ou à l'orphelin qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé la mort de l'assuré, Article 20, Je alinéa: 3 Les créances découlant de la présente loi, ainsi que des lois sur l'assurance-invalidité, sur les allocations aux militaires pour perte de gain et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne peuvent être compensées avec des prestations échues.

Article 21, 3e alinéa: 3 La rente d'invalidité pour couple selon la loi sur l'assurance-invalidité est assimilée à la rerite de vieillesse pour couple visée par les 1er et 2e alinéas.

Article 22, 1er alinéa: 1 Ont droit à une rente de vieillesse pour couple les hommes mariés qui ont accompli leur 65e année et dont l'épouse a accompli sa 60e année ou est invalide pour la moitié au moins.

Disposi tions applicables de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants

Modification de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants

1534 Article 22, 3e alinéa, 2e phrase: IL s'éteint si le divorce est prononcé, si l'un des conjoints décède ou si l'épouse invalide le devient pour moins de la moitié ; en outre, lorsqu'il s'agit d'une rente extraordinaire, si l'épouse a droit à une rente ordinaire de vieillesse simple.

Cumul aveo des rentes d'invalidité

Article 24bis: Le droit à l'allocation unique ne prend pas naissance et le droit à la rente de veuve ne prend pas naissance ou s'éteint lorsque la veuve peut prétendre une rente en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité.

Article 25, 2e alinéa, 3e phrase: Le droit à la rente dure jusqu'à 20 ans révolue pour les enfants qui sont invalides pour la moitié au moins.

Article 26, 2e alinéa, 3e phrase: Le droit à la rente dure jusqu'à 20 ans révolus pour les enfants qui sont invalides pour la moitié au moins.

Cumul avec des rentes d'invalidité

4. Eente de vieillesse succédant £t une xeute d'invalidité

Article 2#bis: Le droit à la rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'éteint lorsque l'orphelin peut prétendre une rente d'invalidité ou donne droit à une rente complémentaire pour enfant en vertu de la loi sur l'assurance-invalidité.

Article 33 bis; Les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.

Article 85,1SI alinéa, 3e phrase: Les personnes ayant une fonction dans l'exécution ou la surveillance de l'assurance ne peuvent être membres de l'autorité de recours ou de son secrétariat.

Article S5S 2e alinéa: 2 Les cantons règlent la procédure. Celle-ci doit satisfaireaux exigences ci-après: a. Elle doit être simple, rapide et, en principe, gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge du recourant en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère.

1535 b. L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l'acte de recours n'est pas conforme à ces règles, le juge impartit à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

c. Le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

d. Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer.

e. Si les circonstances le justifient, le juge ordonne des débats.

Les délibérations ont lieu en l'absence des parties.

/. Le droit de se faire assister par un conseil est garanti.

Lorsque les circonstances le justifient, une avance des frais ou l'assistance judiciaire gratuite sera accordée au recourant.

En outre, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge; g. Le jugement contiendra les motifs retenus et l'indication des voies de droit. Il sera communiqué par écrit aux parties dans les trente jours suivant le prononcé.

h. La revision des jugements doit être garantie si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

Art. 83 La loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complétée comme suit à son article 219 : «Je, Les créances de cotisations conformément à la loi sur l'assurance-invalidité. » 1

Modification d'aotrea lois

2 La loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est complétée à son article 13 par l'alinéa 5 ci-après:

« 5 Les prestations ne peuvent être supprimées pour cause d'invalidité pendant les périodes visées par les 3e et 4e alinéas.»

Art. 84 Les cantons soumettront au Conseil fédéral, dans le délai fixé

Dispositions

par lui, les dispositions d'application et d'adaptation nécessaires en ^^iSÄ" des caisses vertu de la présente loi. Ce délai sera aussi valable pour l'adaptation des règlements des caisses professionnelles de compensation.

1536 Disposi tiona transitoires

Entrée en vigueur et exécution

Art. 85 Les assurés déjà invalides lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L'invalidité sera réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

2 Les assurés majeurs ont droit aux prestations prévues à l'article 13 pendant cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, si l'infirmité congénitale peut être supprimée ou durablement atténuée par des mesures médicales de courte durée.

3 Dans les cantons où il n'est pas possible d'édicter les dispositions d'exécution et d'adaptation nécessaires jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les gouvernements cantonaux peuvent établir une réglementation provisoire. L'article 84 est réservé.

Art, 86 1 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l'institution rapide de l'assurance.

8 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet efiet.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Eugen Dictscbi Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 juin 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F, Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 juin 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Gh. Oser Date de la publication: 25 juin 1959 Délai d'opposition: 23 septembre 1959

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LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (Du 19 juin 1959)

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26

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25.06.1959

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