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FEUILLE FÉDÉRALE 111* année

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Berne, le 16 avril 1959

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du protocole additionnel à la convention germano-suisse en vue d'éviter la double imposition entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne (Du 3 avril 1959) Monsieur le Président et Messieurs, Le 20 mars 1959, la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne ont signé à Bonn un protocole additionnel (protocole additionnel de 1959) à la convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions (convention de 1931), Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation ce protocole additionnel.

I. EXPOSÉ HISTORIQUE 1. Des négociations qui se sont étendues sur plusieurs années ont abouti, le 9 septembre 1957, à la signature d'un protocole additionnel (protocole additionnel de 1957) à la convention de 1931, que le Conseil fédéral a soumis à l'approbation des chambres dans son message du 27 septembre 1957 (FF 1957, II, 603). Ce protocole additionnel prévoit notamment un allégement de la double imposition des dividendes et des intérêts que la convention de 1931 n'avait pas écartée (art. 6 et protocole final ad art. 6; protocole additionnel de 1957, chiffres 6 et 20). Selon ce nouveau protocole, les impôts perçus par voie de retenue (à la source) par l'un des deux Etats sur les revenus de valeurs mobilières sont remboursés comme il suit au créancier domicilié dans l'autre Etat (art. 6, 3e al.): Feuille fédérale. 111e année. Vol. I.

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1026 a. En ce qui concerne les dividendes ou les intérêts d'obligations convertibles et d'obligations participant aux bénéfices: jusqu'à concurrence du montant qui excède 15 pour cent (5 pour cent s'il s'agit d'usines hydroélectriques frontières) du revenu brut; b. En ce qui concerne les autres intérêts: jusqu'à concurrence du montant dont l'Etat qui perçoit l'impôt accorde l'imputation sur ses propres impôts à un créancier domicilié sur son territoire.

A cette époque, les négociateurs allemands ne voulurent pas consentir à réduire à moins de 15 pour cent l'impôt allemand sur les revenus de valeurs mobilières (Kapitalertragsteuer) frappant les dividendes. À l'appui de leur attitude négative, les négociateurs allemands invoquèrent notamment le fait que l'impôt allemand sur les sociétés (Körperschaftsteuer) n'est pas perçu à un taux uniforme sur les bénéfices de la société versant les dividendes, mais que le taux de l'impôt frappant les bénéfices distribués est inférieur (30 pour cent au moment de la signature du protocole additionnel de 1957) à celui do l'impôt frappant les bénéfices non distribués (45 pour cent). Toutefois, la République fédérale d'Allemagne s'engagea à rembourser l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières jusqu'à concurrence du montant excédant 10 pour cent du revenu brut, lorsque le double taux de l'impôt sur les sociétés disparaît ou lorsque la différence entre les deux taux est réduite à 5 pour cent ou moins (art. 6, 4e al.).

2. Par la suite cependant, l'évolution du droit allemand régissant l'impôt des sociétés suivit une autre direction. La loi du 18 juillet 1958 modifiant cette imposition remania, avec effet rétroactif à partir du début de l'année 1958, l'impôt sur les sociétés en ce sens que le taux de l'impôt frappant les bénéfices distribués fut réduit de 30 à 15 pour cent, tandis que le taux de l'impôt frappant les bénéfices non distribués fut porté de 45 à 51 pour cent, ces deux nouveaux taux incluant la contribution Notopfer Berlin jusqu'alors perçue séparément.

Après l'adoption de la loi du 18 juillet 1958, l'Allemagne fit valoir que la réduction de 25 à 15 pour cent, prévue dans le protocole additionnel de 1957, de l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières frappant les dividendes ne pouvait plus être maintenue et que ce protocole additionnel devait
donc être modifié. En réduisant de 30 à 15 pour cent le taux de l'impôt sur les sociétés frappant les bénéfices distribués, la République fédérale d'Allemagne entendait atténuer dans une large mesure la double imposition économique des sociétés de capitaux et de leurs associés, en imposant les bénéfices distribués auprès de ces derniers principalement.

Mais si le fisc allemand renonçait à l'imposition totale de la partie distribuée des bénéfices de la société, c'était seulement en considérant que cette partie des bénéfices est imposée entièrement comme dividendes auprès des actionnaires assujettis à l'impôt d'une manière illimitée. Lorsque ces bénéfices sont distribués sous forme de dividendes à des actionnaires étran-

1027 gers, cette renonciation ne serait plus justifiée; bien plus, la partie non perçue de l'impôt sur les sociétés devrait être prélevée après coup.

Néanmoins, les représentants du ministère fédéral allemand des finances se rendirent compte par la suite que cette modification de l'impôt allemand sur les sociétés ne pouvait servir d'occasion à une nouvelle discussion générale de l'imposition des dividendes, telle que la règle le protocole additionnel de 1957. En conséquence, la délégation allemande a limité sa demande de revision dudit protocole aux dividendes qu'une filiale allemande verse à une société mère suisse disposant d'au moins 25 pour cent des voix dans la première société. De cette manière devrait être compensé l'avantage fiscal dont jouirait, au dire de la délégation allemande, une société mère suisse par rapport à une société mère allemande. En effet, les dividendes qu'une filiale allemande verse à sa société mère allemande sont exonérés de l'impôt sur les sociétés auprès de la société mère (privilège holding). Toutefois, si celle-ci ne verse pas à son tour ces dividendes à d'autres bénéficiaires, elle doit acquitter un impôt complémentaire (Nachsteuer) dont le taux correspond à la différence des taux de l'impôt sur les sociétés frappant les bénéfices distribués et les bénéfices non distribués (15 pour cent jusqu'à la fin de 1957, 36 pour cent après la réforme fiscale). Comme la loi allemande sur l'impôt des sociétés connaît la fiction selon laquelle une société mère distribue d'abord ses propres bénéfices et ensuite seulement les dividendes qui proviennent de filiales (Schachteldividenden), il s'ensuit que ces derniers sont généralement soumis auprès de la société allemande qui les reçoit à l'impôt complémentaire (Nachsteuer) se montant actuellement à 36 pour cent. Celui-ci n'est pas perçu auprès des sociétés mères étrangères. Les dividendes qu'une société mère suisse touche d'une filiale allemande sont soumis à une imposition préalable de 15 pour cent (impôt sur les sociétés frappant les bénéfices distribués). Selon le protocole additionnel de 1957 (chiffre 6), l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières devrait être perçu au taux de 15 pour cent au lieu de 25 pour cent. Cette circonstance a pour effet d'avantager, au dire de la délégation allemande, les sociétés mères
suisses par rapport aux sociétés mères allemandes. Pour cette raison, le Bundestag allemand a prié le gouvernement fédéral, dans une résolution du 20 juin 1958, «d'examiner la question de l'imposition des porteurs étrangers de parts à des sociétés de capitaux assujetties à l'impôt d'une manière illimitée... et de prendre les mesures propres à éviter que des sociétés de capitaux assujetties à l'impôt d'une manière illimitée ne se trouvent en moins bonne situation du point de vue de la concurrence». En exécution de ce mandat, le gouvernement fédéral a donc sollicité l'ouverture de négociations avec la Suisse en vue d'une revision partielle de l'imposition des dividendes, telle que la règle le protocole additionnel de 1957.

3. La Suisse ne pouvait méconnaître que la modification des taux de l'impôt allemand sur les sociétés, en corrélation avec la réduction, pré-

1028 vue dans le protocole additionnel de 1957, du taux de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières frappant les dividendes, favorisait les sociétés mères suisses ayant des filiales en Allemagne et conduisait à une imposition globale inférieure à celle qui frappe les sociétés mères allemandes. D'autres Etats (Pays-Bas, Luxembourg, Norvège) ont aussi reconnu le bien-fondé de la requête allemande tendant à maintenir l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières frappant ces dividendes au taux légal de 25 pour cent. En outre, il existait le danger que la République fédérale d'Allemagne retardât encore davantage la ratification du protocole additionnel de 1957 ou même refusât de le ratifier, si la Suisse ne faisait pas droit aux desiderata allemands.

Aussi bien le Conseil fédéral approuva-t-il l'ouverture de négociations sur la modification partielle du protocole additionnel de 1957. H désigna à cet effet une délégation qui négocia à Bonn avec les représentants allemands du 18 au 20 décembre 1958. En paraphant un projet de nouveau protocole additionnel, le 20 décembre 1958, les négociateurs ouvrirent la voie à l'approbation du protocole additionnel de 1957 par le parlement de la République fédérale d'Allemagne. Les instruments de ratification du protocole additionnel de 1957 ont été échangés le 20 mars 1959, jour de la signature du nouveau protocole additionnel, que ce message soumet à votre approbation.

II. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ADDITIONNEL Le protocole additionnel de 1959 modifie plusieurs dispositions de la convention de 1931 et de son protocole final, selon le texte du protocole additionnel de 1957 (chapitres I et II), Le chapitre III a pour objet l'application du protocole additionnel de 1959 au Land Berlin. Quant au chapitre IV, il abroge une partie de l'accord conclu par l'échange de notes du 9 septembre 1957. Le chapitre V règle l'entrée en vigueur et la première application des nouvelles dispositions.

1. Impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières frappant les dividendes que des filiales allemandes versent à des sociétés mères suisses

(11e et 12e al. du protocole final ad art. 6; protocole additionnel de 1959, chiffre 7)

Le protocole additionnel de 1957 prévoit que les impôts suisses et allemands perçus à la source sur les dividendes sont réduits à 15 pour cent (à 5 pour cent lorsque la société qui verse les dividendes est une usine hydroélectrique frontière). L'entrée en vigueur du protocole additionnel de 1959 supprimera le dégrèvement de l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières perçu sur les dividendes que touche une société de capitaux (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée) domiciliée en Suisse et disposant d'au moins 25 pour cent

1029 des voix dans la société allemande versant les dividendes. Pour tous les autres bénéficiaires de dividendes, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières reste limité à 15 pour cent, ainsi que le prévoit le protocole additionnel de 1957. De même, tous les actionnaires suisses d'usines hydroélectriques allemandes frontières ont droit, quel que soit le montant de leur participation, au remboursement de l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières qui excède 5 pour cent des dividendes bruts. Si l'impôt allemand sur le revenu des valeurs mobilières devait être majoré par la suite, le remboursement s'appliquerait aussi aux dividendes versés à des sociétés mères suisses, dans la mesure où le taux de l'impôt allemand dépasserait 25 pour cent.

La Suisse ne put faire prévaloir son désir de voir la République fédérale d'Allemagne tenir compte du fait qu'une société mère suisse opère la distribution subséquente des dividendes qu'elle a reçus de ses filiales allemandes. Outre des considérations de principe, la délégation allemande allégua qu'il n'était pas possible, sans une entraide fiscale de la part de l'Etat du domicile du bénéficiaire des dividendes, de contrôler, auprès d'une société mère étrangère, si les conditions que le droit allemand pose à la reconnaissance d'une distribution subséquente des dividendes sont réalisées. La délégation suisse dut donc s'incliner.

De même, la Suisse renonça à accorder le remboursement de l'impôt anticipé suisse frappant les dividendes qu'une filiale suisse verse à une société mère allemande seulement jusqu'à concurrence du montant excédant 25 pour cent (au lieu de 15 pour cent) des dividendes bruts, car la situation particulière invoquée par la délégation allemande n'avait pas son équivalent en Suisse et en outre la renonciation à la réciprocité pouvait servir à obtenir dans d'autres domaines des concessions qui ont plus d'importance pour la Suisse.

La nouvelle réglementation se limite aux distributions qualifiées berücksichtigungsfähige Ausschüttungen, c'est-à-dire «les distributions de bénéfices qui sont faites en vertu d'une décision prise par les organes sociaux conformément aux dispositions du droit des sociétés» (paragraphe 19, 3e al., de la loi allemande sur l'impôt des sociétés, selon le texte de la loi du 18 juillet 1958). Les distributions
cachées de bénéfices notamment ne constituent pas des berücksichtigungsfähige Ausschüttungen; elles sont soumises en Allemagne à l'impôt sur les sociétés perçu au taux plus élevé de 51 pour cent. Pour cette raison, l'Allemagne a admis que l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières soit prélevé sur ces distributions cachées de bénéfices non pas au taux de 25 pour cent, mais au taux réduit de 10 pour cent prévu à l'article 6, 4e alinéa, de la convention.

La nouvelle réglementation s'appliquera aux dividendes qui seront échus après le 30 juin 1959. Si l'approbation du protocole additionnel de 1959 par le parlement allemand devait être retardée, de telle sorte que la

1030 loi allemande approuvant ce protocole (Transformationsgesetz) puisse être publiée dans le Journal officiel allemand (Bundesgesetzblatt) seulement après le 30 juin 1959, la date de la première application du nouveau protocole serait elle aussi retardée; en ce cas, cette nouvelle réglementation ne s'appliquerait qu'aux dividendes qui sont versés par des filiales allemandes et qui sont échus après l'expiration du mois civil où l'échange des instruments de ratification a eu lieu (protocole additionnel de 1959, chapitre V, 3e al.). D'autre part, cette nouvelle réglementation n'est valable qu'aussi longtemps que le taux de l'impôt allemand sur les sociétés frappant les bénéfices non distribués est au moins de 20 pour cent plus élevé que celui de l'impôt frappant les bénéfices distribués. Si la différence entre les deux taux devient inférieure à 20 pour cent, cette nouvelle réglementation cesse de s'appliquer ipso facto.

2. Créances garanties par hypothèque (Art. 2, 1er, 2e, 4e et 5e al.; 2e al. du protocole final ad art. 2; 2e al. du protocole final ad art. 2 et 10; 3e al. du protocole final ad art. 6; protocole additionneide 1959, chiffres 1, 2, 4, 5 et 8)

Selon la convention de 1931, les créances garanties par hypothèque étaient imposées dans l'Etat du domicile du créancier, mais les revenus provenant de ces créances l'étaient généralement dans l'Etat de situation du gage immobilier. Le protocole additionnel de 1957 consacrait le principe de l'imposition des intérêts provenant d'obligations d'emprunt garanties par hypothèque dans l'Etat du domicile du créancier. En revanche, la Suisse dut reconnaître le droit de l'Etat de situation du gage immobilier d'imposer, avec quelques exceptions, les créances ordinaires garanties par hypothèque et le revenu en provenant.

Le protocole additionnel de 1959 prévoit l'imposition de toutes les créances garanties par hypothèque dans l'Etat du domicile du créancier (ou du de cujus) et assimile aux intérêts ordinaires les revenus qui en proviennent, ce qui correspond à une tradition suisse bien établie.

3. Clause d'égalité de traitement (Art. 12 A; protocole additionnel de 1959, chifîre 3)

La clause d'égalité de traitement que le protocole additionnel de 1959 introduit dans la convention correspond aux dispositions proposées par le comité fiscal de l'Organisation européenne de coopération économique au sujet de l'interdiction des discriminations fiscales. Cette clause est rédigée d'une manière très complète et s'applique non seulement aux impôts qui tombent sous le coup de la convention, mais aussi à tous les autres impôts perçus par les deux Etats contractants. Cette clause complète avantageusement la convention de 1931.

1031 4. Champ d'application quant au territoire (Protocole additionnel de 1959, chapitres III et TV)

Le protocole additionnel de 1959 s'applique au Land Berlin, comme celui de 1957. La disposition spéciale contenue dans l'échange de notes du 9 septembre 1957 au sujet de l'application du protocole additionnel de 1957 à la Sarre est abrogée. Ainsi, il est possible que le parlement de la Sarre approuve également les deux protocoles additionnels de 1957 et de 1959 et que la convention dans sa nouvelle teneur s'applique également à ce territoire.

5. Entrée en vigueur et première application (Protocole additionnel de 1959, chapitre V)

Le protocole additionnel de 1959 entrera en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de ratification. Les dispositions concernant l'imposition des dividendes que des filiales allemandes versent à des sociétés mères suisses s'appliqueront au plus tôt aux rendements échus après le 30 juin 1959 (cf. chiffre 1, in fine, ci-dessus). Les autres dispositions du protocole additionnel de 1959 s'appliquent (comme celles du protocole additionnel de 1957) aux impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont prélevés pour la période suivant le 31 décembre 1958, ainsi qu'aux impôts frappant les successions de personnes décédées après le 31 décembre 1958.

Le protocole additionnel de 1959 a son origine dans le désir de la République fédérale d'Allemagne d'adapter aux modifications de la législation allemande sur les sociétés les dispositions du protocole additionnel de 1957 relatives au remboursement des impôts perçus à la source. Ce nouveau protocole additionnel dut être conclu afin que l'Allemagne ratifiât le protocole additionnel de 1957. La Suisse est parvenue toutefois à restreindre les modifications dans une mesure acceptable et à retarder la première application du nouveau texte. Aussi les milieux touchés par cette nouvelle réglementation ont-ils approuvé le protocole additionnel de 1959.

En outre, celui-ci apporte quelques améliorations appréciables que les cantons et les contribuables suisses accueilleront avec intérêt. La nouvelle réglementation de l'imposition des créances garanties par hypothèque et l'introduction d'une clause d'égalité de traitement dans la convention satisfont notamment d'anciens voeux suisses.

1032

Aussi vous proposons-nous d'approuver le protocole additionnel de 1959 en adoptant le projet d'arrêté ci-joint.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 3 avril 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet 12618

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1033 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le protocole additionnel à la convention germano-suisse en vue d'éviter la double imposition entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne

L''Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 1959, arrête: Article unique Le protocole additionnel à la convention germano-suisse du 15 juillet 1931 en vue d'éviter la double imposition, signé le 20 mars 1959 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce protocole additionnel.

1261«

1034 Traduction du texte original allemand

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la convention du 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de modifier la convention conclue le 15 juillet 1931 entre la Confédération suisse et le Reich allemand en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions, ainsi que son protocole final, selon le texte du protocole additionnel du 9 septembre 1957, sont convenues du protocole additionnel suivant: I. Modifications de la convention du 15 juillet 1931 selon le texte du protocole additionnel du 9 septembre 1957 1. A l'article 2, les 1er, 2e et 4e alinéas ont la nouvelle teneur suivante: (1) Les biens immobiliers (y compris les accessoires) et le revenu en provenant ne sont imposés que dans l'Etat où ces biens sont situés.

(2) Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur des biens immobiliers.

(4) Les créances garanties par hypothèque (y compris les obligations d'emprunt) et les revenus en provenant sont imposés selon l'article 6.

2. L'article 2, 5e alinéa, est abrogé.

3. L'article 12 A ci-après est ajouté au chapitre III: "Article 12 A (1) Les nationaux de l'un des deux Etats ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

1035 (2) Le terme «nationaux» désigne: a. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: tous les Allemands au sens de l'article 116, 1er alinéa, de la constitution de la République fédérale d'Allemagne; b. En ce qui concerne la Confédération suisse: toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse; c. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui sont constitués selon la législation en vigueur dans l'un des deux Etats.

(3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux Etats a dans l'autre Etat ne doit pas y être moins favorable que l'imposition des entreprises de l'autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux personnes qui sont domiciliées dans l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes qui sont domiciliées sur son territoire.

(4) Les entreprises de l'un des deux Etats, dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

(5) Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

II. Modifications du protocole final de la convention du 15 juillet 1931 selon le texte du protocole additionnel du 9 septembre 1957 4. Le 2e alinéa du protocole final ad article 2 est abrogé; le 3e alinéa devient le 2e alinéa.

5. Le 2e alinéa du protocole final ad articles 2 et 10 est abrogé.

6. Le 3e alinéa du protocole final ad article 6 a la nouvelle teneur suivante : (3) Les intérêts, au sens de l'article 6, sont les revenus provenant de prêts, obligations, bons de caisse, reconnaissances de dettes ou de toutes autres créances.

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7. Le protocole final ad article 6 est complété par les alinéas 11 et 12 suivants : (11) Tant que, dans la République fédérale d'Allemagne, le taux de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices distribués est inférieur au taux applicable aux bénéfices non distribués et que cette différence atteint 20 pour cent ou davantage, l'impôt perçu par voie de retenue (à la source) dans la République fédérale d'Allemagne ne doit être remboursé, en dérogation à l'article 6, 3e alinéa, lettre a, que jusqu'à concurrence du montant qui excède 25 pour cent des dividendes, lorsque ceux-ci sont versés à une société de capitaux qui a son domicile en Suisse et qui dispose d'au moins 25 pour cent des voix dans la société versant les dividendes. Toutefois, si ceux-ci ne constituent pas, pour la société qui les verse, des distributions qualifiées berücksichtigungafähige Ausschüttungen au sens du paragraphe 19, 3e alinéa, de la loi de la République fédérale d'Allemagne concernant l'impôt sur les sociétés, l'impôt perçu par voie de retenue (à la source) dans la République fédérale d'Allemagne doit être remboursé jusqu'à concurrence du montant qui excède 10 pour cent de ces dividendes.

Les lre et 2e phrases ci-dessus ne s'appliquent pas aux dividendes qui tombent sous le coup du 4e alinéa.

(12) Les sociétés de capitaux, ausensdu 11e alinéa, sont les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée.

lu. Application du protocole additionnel au Land Berlin (1) Le présent protocole additionnel est valable aussi pour le Land Berlin, à condition que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du protocole additionnel.

(2) En tant que le présent protocole additionnel se réfère à la République fédérale d'Allemagne, cette référence englobe aussi le Land Berlin.

IV. Modification de l'échange de notes concernant le protocole additionnel du 9 septembre 1957 Le chiffre 2 de l'échange de notes concernant le protocole additionne du 9 septembre 1957 est abrogé.

V. Entrée en vigueur et première application (1) Le présent protocole additionnel sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Berne; il entrera en vigueur un mois après le jour de l'échange des instruments de ratification.

1037 (2) Le présent protocole additionnel s'applique: a. Aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur les dividendes qui sont échus après le 30 juin 1959; b. Aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune qui sont perçus pour la période suivant le 31 décembre 1958; c. Aux impôts frappant les successions des personnes décédées après le 31 décembre 1958.

(3) Si la loi de la République fédérale d'Allemagne relative au présent protocole additionnel est publiée dans le Journal officiel (Bundesgesetzblatt) après le 30 juin 1959, le présent protocole additionnel s'appliquera, en dérogation au 2e alinéa, lettre a, aux impôts perçus par voie de retenue (à la source) sur les dividendes qui sont échus après l'expiration du mois civil où l'échange des instruments de ratification a eu lieu.

(4) Le présent protocole additionnel est partie intégrante de la convention.

(5) Les autorités supérieures des administrations compétentes des deux Etats sont autorisées à publier le texte de la convention et de son protocole final en tenant compte du présent protocole additionnel.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent protocole additionnel.

l'ait à Bonn le 20 mars 1959 en deux exemplaires originaux.

Pour la Confédération suisse: (signé) Frey 12516

Pour la République fédérale d'Allemagne: (signé) Knappstein

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