693 Délai d'opposition: 13 janvier 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le parc national suisse dans le canton des Grisons (Du 7 octobre 1959)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 1959 (1), arrête: Article premier Le parc national suisse créé en 1914 et agrandi dana la suite est conservé et les desseins auquel il répond sont favorisés conformément aux dispositions ci-après.

Art. 2 Le parc national est une réserve naturelle dans laquelle la nature est entièrement soustraite à toute action ou influence humaine qui s'exercerait en dehors du but visé par sa création et dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes est abandonné entièrement à son développement naturel.

Le parc national est l'objet de recherches scientifiques.

Art. 3 Le parc national comprend le territoire désigné par les contrats conclus entre la Confédération et les titulaires de droits publics ou privés.

Art. 4 La souveraineté territoriale du canton et des communes demeure intacte.

(14) FF 1959, I, 1321.

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Les droits et obligations de la Confédération relatifs au parc national sont régis par les contrats conclus avec les titulaires de droits publics ou privés.

Art. 5 La Confédération ouvre les crédits annuels que nécessite le but visé par la création du parc, notamment : a. Pour les indemnités à verser en vertu des contrats aux titulaires de droits publics ou privés; b. Pour la réparation des dégâts causés par le gibier et pour la couverture des frais de surveillance dans les régions limitrophes.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Confédération,

Art. 6 Sont approuvés les contrats suivants, conclus par le Conseil fédéral sous réserve d'approbation: oe. Le contrat avec la commune de Zernez, du 10/21 novembre 1958; b. Le contrat avec la commune de S-chanf, du 20 avril/12 mai 1959; c. Le contrat avec la commune de Valchava du 16 avril/12 mai 1959; d. Le contrat avec la commune de Scuol du 24 novembre 1958/11 mars 1959.

Les nouveaux contrats de ce genre qui pourraient être conclus seront soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale s'ils occasionnent une dépense annuelle de plus de 10 000 francs. Cette approbation est également requise pour la revision de contrats entraînant une dépense identique ou d'importantes modifications de territoire.

En cas de résiliation des contrats par le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale devra l'approuver par un arrêté fédéral soumis au referendum facultatif.

Tous les contrats relatifs à l'usage d'un territoire communal pour le but poursuivi par la création du parc national, ainsi que les modifications de tels contrats devront être publiés dans la Feuille fédérale.

Art. 7 Le contrat du 4/7/30 décembre 1913 et du 21 juillet 1914 conclu entre la Confédération d'une part et la ligue suisse pour la protection de la nature et la société helvétique des sciences naturelles d'autre part reste en vigueur.

Les modifications apportées à ce contrat sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

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Art. 8 Les futurs contrats concernant le parc national contiendront notamment des dispositions sur: "a. Le but spécifié à l'article 2 du présent arrêté; ô. La fixation des indemnités prévues à l'article 5 du présent arrêté; c. Le droit de résiliation avec préavis de deux ans à réserver unilatéralement à la Confédération pour la fin de l'année 1983, puis pour la fin de périodes de vingt-cinq ans.

Les droits immobiliers seront constitués en droits distincts et permanents au sens du code civil.

Art. 9 Le Conseil fédéral confie en totalité ou en partie à la commission fédérale du pare national l'exercice des attributions que les contrats confèrent à la Confédération.

Art. 10 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en [vigueur du présent arrêté, L'arrêté fédéral du 3 avril 1914 concernant la création d'un parc national suisse dans la Basse-Engadine sera abrogé à cette date.

Art. 11 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 7 octobre 1959.

Le président, Eugen Dictschi Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 octobre 1959.

Le président, Aug. Lusser Le secrétaire, F. Weber

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Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 octobre 1959.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1260l

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 15 octobre 1959 Délai d'opposition: 13 janvier 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le parc national suisse dans le canton des Grisons (Du 7 octobre 1959)

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1959

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15.10.1959

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