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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que du chancelier de la Confédération (Du 6 février 1959)

Monsieur le Président et Messieurs, Les traitements dés fonctionnaires fédéraux ayant été relevés par la loi du 3 octobre 1958 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires, nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'examiner si les traitements des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que du chancelier de la Confédération ne devraient pas être améliorés dans la même mesure. Bien que la rétribution des magistrats soit indépendante de celle des fonctionnaires, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible de suivre grosso modo l'évolution que l'on constate dans les salaires du personnel des administrations publiques. Nous nous permettons donc de vous soumettre des propositions dans ce sens.

I. LA RÉGLEMENTATION DES TRAITEMENTS Les dispositions de base qui déterminent les traitements des magistrats sont contenues dans les arrêtés suivants : -- l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral, amendé par la loi fédérale du 26 septembre 1952 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires, -- l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral des assurances, amendé par la loi précitée du 26 septembre 1952, -- l'arrêté fédéral du 25 mars 1955 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération.

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Les traitements de base dont il s'agit correspondent au niveau du coût de la vie pris en considération en 1949 pour fixer les traitements des fonctionnaires de la Confédération. Comme ces derniers, ils ont bénéficié, en 1956, d'une augmentation de 5 pour cent, à titre d'amélioration du gain réel (arrêté fédéral du 5 octobre 1956, RO 1967, 53).

En vertu des arrêtés fédéraux susmentionnés, des allocations de renchérissement semblables à celles qui sont octroyées aux fonctionnaires s'ajoutent aux traitements des membres des tribunaux fédéraux et du chancelier de la Confédération.

En 1958, les appointements de ces magistrats s'élevaient à : Traitement de base Fr.

Allocation de renchérissement Fr.

Total Fr.

Membre du Tribunal fédéral 45 150 5418 50 568 Membre du Tribunal fédéral des assurances . .

40 425 4851 45 276 Chancelier de la Confédération . . . .

39 375 4725 44 100 Jusqu'en 1958, la réglementation des allocations de renchérissement pour les membres des tribunaux et pour le chancelier de la Confédération correspondait en tous points à celle qui valait pour le personnel fédéral.

Après que les traitements des fonctionnaires eurent été établis sur de nouvelles bases par la loi du 3 octobre 1958, ceux des magistrats restant inchangés, il fallut régler les allocations de renchérissement d'une façon différente. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959, les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que le chancelier de la Confédération reçoivent une allocation supplémentaire représentant 9 pour cent du traitement. Elle correspond à la partie de la compensation du renchérissement qui est incorporée dans les traitements des fonctionnaires à partir de 1959.

C'est sur le traitement de base complété par cette allocation qu'est payée, à partir du 1er janvier 1959, l'allocation de renchérissement de 3,5 pour cent prévue par les dispositions applicables aux fonctionnaires. On tient ainsi compte du renchérissement survenu depuis 1949, mais non pas de l'amélioration du pouvoir d'achat dont bénéficie le personnel fédéral en vertu de la loi du 3 octobre 1958. Cette circonstance est à l'origine de notre projet.

Pour la fixation des nouveaux traitements, nous vous proposons de tenir compte des considérations suivantes. Depuis le début de la dernière guerre, les allocations de renchérissement prévues pour les fonctionnaires valent aussi pour les membres des tribunaux fédéraux et le chancelier de la Confédération. Ce régime a donné satisfaction.

Il dispense le Conseil fédéral et les conseils législatifs de l'obligation d'adapter continuellement les traitements des magistrats à l'évolution du

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coût de la vie. Il convient par conséquent de prendre en considération pour stabiliser ces traitements le même niveau du coût de la vie que pour ceux dea fonctionnaires. Cela signifie que l'allocation supplémentaire do 9 pour cent doit être englobée dans les anciens traitements. Une allocation de renchérissement du même taux que pour les fonctionnaires complétera alors les nouveaux traitements.

En plus, il convient d'accorder à ces magistrats une augmentation du pouvoir d'achat qui soit du même ordre de grandeur que celle dont bénéficient les fonctionnaires dirigeants du rang le plus élevé. Le législateur n'attend vraisemblablement pas que ces magistrats reçoivent des traitements qui auraient subi une réduction par rapport à ceux des fonctionnaires. Lorsqu'il était question de la dernière augmentation des traitements, nous signalions déjà dans notre message du 3 juillet 1956, le fait qu'il importait de servir aux membres de nos juridictions suprêmes des appointements qui soient propres à attirer les juristes les plus capables. Nous déclarions ce qui suit: «II est dans l'intérêt général de fixer les traitements des membres des tribunaux fédéraux à un niveau suffisamment élevé, car on peut ainsi espérer obtenir la collaboration des personnalités les plus qualifiées. Ceci constitue aussi une garantie que l'activité de nos tribunaux fédéraux sera indépendante et impartiale. Cette indépendance de la magistrature est le plus puissant soutien de notre Etat régi par le droit. » A notre avis, les nouveaux traitements devraient s'élever à : -- 53 000 francs pour les membres du Tribunal fédéral, -- 47 000 francs pour les membres du Tribunal fédéral des assurances.

En fixant à ces montants la rétribution des membres des tribunaux fédéraux, on tiendrait compte du fait que la loi du 3 octobre 1958 donne la possibilité de fixer, dans des cas particuliers, les traitements des fonctionnaires du rang le plus élevé jusqu'à 20 pour cent au-dessus du montant légal de 43 000 francs. Considérant les responsabilités incombant aux titulaires de fonctions très importantes de l'administration fédérale et les appointements de ces titulaires, nous estimons cependant qu'il convient de ne pas aller aussi loin en ce qui concerne .le traitement du chancelier de la Confédération et de le fixer à 43 500 francs. Aux nouveaux
traitements ci-dessus s'ajouterait l'allocation de renchérissement pour 1959, soit 3,5 pour cent.

Notre projet prévoit que les allocations versées aux présidents et aux vice-présidents des tribunaux seront relevées proportionnellement.

II. LA RÉGLEMENTATION DES PENSIONS La pension annuelle d'un ancien membre du Tribunal fédéral s'élève actuellement à 220 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge à la sortie de charge et les années de fonction, Feuille fédérale. 111« année. Vol. I.

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chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année. Elle ne peut excéder 20000 francs par an. Pour le calcul de la pension d'un ancien membre du Tribunal fédéral des assurances, on emploie la même formule, mais le facteur 220 est remplacé par le facteur 200 et la limite supérieure fixée à 18 000 francs. En 1959, s'ajoute encore une allocation de renchérissement de 12,8 pour cent environ, en vertu des articles 4, 3e alinéa, et 6, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959.

La pension maximum que peut obtenir un ancien membre du Tribunal fédéral est donc de 22 563 francs et celle que peut obtenir un ancien membre du Tribunal fédéral des assurances de 20 307 francs.

Les pensions de retraite prévues dans le présent message en faveur des anciens membres des tribunaux ne modifient en rien la méthode de calcul des pensions. Seuls les facteurs et les limites supérieures ont été adaptés aux nouveaux montants des traitements. Nous nous sommes fondés sur le fait que, lors de l'entrée en vigueur de la réglementation actuelle, la pension maximum s'élevait à quelque 44 pour cent du traitement et que le facteur permettant de calculer la pension représentait environ 11 pour cent du maximum de celle-ci. En appliquant ces pourcentages aux traitements que nous vous proposons, on obtient les montants suivants : a. Juges au Tribunal fédéral: La pension annuelle s'élève à 260 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année. Elle ne peut excéder 23 500 francs par an.

b. Juges au Tribunal fédéral des assurances: La pension annuelle s'élève à 230 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année. Elle ne peut excéder 21 000 francs par an.

En tenant compte de l'allocation de 3,5 pour cent octroyée pour 1959, on obtient une pension maximum de 24 323 francs pour les anciens membres du Tribunal fédéral et de 21 735 francs pour les anciens membres du Tribunal fédéral des assurances. Ces montants représentent 40, respectivement 25 pour
cent de plus que la rente maximum prévue par les statuts de la caisse fédérale d'assurance pour les fonctionnaires dirigeants de la Confédération du rang le plus élevé et qui est actuellement de 17 388 francs, allocation de renchérissement comprise.

Les pensions aux veuves des juges représentent la moitié du droit afférent à l'époux. Si l'on conserve cette réglementation, les pensions des veuves seront, elles aussi, relevées dans la même mesure. Mais il reste à fixer les nouveaux montants des rentes d'orphelins. Lorsqu'on a mis sur

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pied la dernière réglementation, les rentes servies aux enfants de juges décédés ont été fixées au niveau des rentes d'orphelins les plus élevées de la caisse fédérale d'assurance, c'est-à-dire à 2200 francs pour les orphelins de père seulement et à 4400 francs pour les orphelins de père et de mère.

Aujourd'hui, les rentes d'orphelins peuvent s'élever, selon les statuts des caisses d'assurance du personnel, jusqu'à 2800 francs par an (5600 francs s'il s'agit d'orphelins de père et de mère). C'est pourquoi nous vous proposons d'élever à ces montants les rentes servies aux enfants de juges décédés, qu'il s'agisse de membres du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances.

Aux termes de l'article 3, 1er alinéa, de l'ancien arrêté, le total des prestations aux survivants ne pouvait excéder les trois quarts de la pension du juge décédé. Nous vous proposons d'élever cette limite aux quatre cinquièmes, ce qui correspond à la réglementation prévue dans les statuts des caisses d'assurance du personnel.

La nouvelle réglementation des pensions d'anciens membres des tribunaux fédéraux permet d'abroger l'arrêté fédéral du 5 octobre 1956 concernant les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances. Comme il faudra fixer en même temps les pensions courantes, il y aura lieu d'abroger l'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959, en tant qu'il concerne les pensions d'anciens juges.

III. LA DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE L'adoption de nos projets occasionnerait une dépense supplémentaire annuelle de 110 000 francs au titre de l'augmentation des traitements et de 34 000 francs pour l'amélioration des pensions et des prestations aux survivants.

IV. REMARQUES PARTICULIÈRES Dans notre message du 3 février 1950, nous avions exprimé l'avis qu'il valait mieux régler les traitements et le mode de calcul des pensions par un arrêté particulier pour chaque groupe de magistrats. Cette façon de procéder, qui devait mettre un peu de clarté dans l'ensemble des dispositions relatives aux divers modes de rémunération, n'a pas donné pleinement satisfaction du point de vue de la technique législative. Les arrêtés en vigueur, qui présentent tous des traits communs et devraient être
modifiés simultanément en cas de mesure nouvelle, sont trop nombreux.

Le moment nous semble venu de regrouper l'ensemble des règles en les ordonnant systématiquement. Au lieu de trois arrêtés, pour les membres

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Le traitement du chancelier de la Confédération nécessite un arrêté particulier, dont nous vous soumettons le projet.

Nous vous proposons d'adopter ces projets et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 février 1959.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudet 12413

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 1959, arrête:

Article premier 1

Les membres du Tribunal fédéral reçoivent un traitement annuel de 53 000 francs.

2

Le président reçoit un supplément de 3600 francs et le vice-président, un supplément de 2400 francs.

Art. 2 1 Les membres du Tribunal fédéral des assurances reçoivent un traitement annuel de 47 000 francs.

2

Le président reçoit un supplément de 2400 francs et le vice-président, un supplément de 1800 'francs.

Art. 3 1 Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances qui sortent de charge par suite de maladie ou de vieillesse ou parce qu'ils ne sont pas réélus ont droit à une pension de retraite.

2

Pour les membres du Tribunal fédéral, la pension annuelle s'élève à 260 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année. Elle ne peut excéder 23 500 francs par an.

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Pour les membres du Tribunal fédéral des assurances, la pension annuelle s'élève à 230 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année. Elle ne peut excéder 21 000 francs par an.

4 Dans la détermination du nombre des années d'âge et de fonction prévu au 2e ou 3e alinéa, les fractions supérieures à sis mois comptent pour une année complète.

Art. 4 Aussi longtemps qu'un ancien juge au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances assume des fonctions permanentes ou exerce une activité continue dont les revenus, ajoutés au montant de la pension, dopassent le traitement d'un juge, sa pension est réduite de l'excédent.

Art. 5 La veuve d'un ancien membre du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la pension prévue à l'article 3 si le mariage a été contracté avant la sortie de charge de son mari.

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Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une rente annuelle de 2800 francs. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à 5600 francs.

3 Les prestations versées aux survivants ne peuvent dépasser, au total, les quatre cinquièmes de la pension de retraite.

Art. 6 Aux traitements et autres prestations prévues dans cet arrêté viennent s'ajouter des allocations de renchérissement égales à celles qui complètent les traitements et les pensions du personnel fédéral.

Art. 7 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1959. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

a

Sont abrogés à cette date : -- l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral, -- l'arrêté fédéral du 29 mars 1950 concernant les traitements des membres du Tribunal fédéral des assurances,

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-- l'arrêté fédéral du 5 octobre 1956 concernant les retraites des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, -- l'article 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959.

3

Les mots «lettres a et &» figurant à l'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 18 décembre 1958 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1959 sont remplacés par «lettre &».

Art. 8 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le traitement du chancelier de la Confédération

L'Assemblée, fédérale de, la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 1959, arrête:

Article .premier Le chancelier de la Confédération reçoit un traitement annuel de 43 500 francs et une allocation de renchérissement calculée d'après la loi sur le statut des fonctionnaires.

Art. 2 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1959. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

a Est abrogé, à cette date, l'article 2 de l'arrêté fédéral du 25 mars 1955 concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Jahr

1959

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1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

7755

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.02.1959

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239-248

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