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98.004

Message concernant la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 19 janvier 1998

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ainsi qu'un projet de modification de la loi sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 et de la loi sur l'armée du 3 février 1995.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 janvier 1998

1998-82

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Condensé Le présent message concerne la ratification de la Convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, de même que la modification, nécessitée par cette Convention, de la loi révisée sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 et de la loi sur l'armée du 3 février 1995.

La Convention est un texte entièrement nouveau. Elle représente une percée en matière de droit international humanitaire. Au contraire des instruments existants, elle ne restreint pas seulement l'emploi des mines antipersonnel; elle prévoit une interdiction complète de ces munitions. Elle prohibe l'emploi, la production, le stockage et le transfert des mines antipersonnel. De plus, elle impose la destruction des stocks de mines antipersonnel et l'enlèvement des mines antipersonnel déjà posées, et fixe des délais à cet effet. La définition des mines antipersonnel délimite clairement ces dernières par rapport aux mines antichar, notamment lorsque cellesci sont équipées d'un dispositif antimanipulation. Les dispositions sur la coopération et l'assistance internationales occupent une place importante dans la Convention. Les Etats Parties s'engagent à s'entraider dans la destruction des stocks, le déminage et l'assistance aux victimes. Par ailleurs, ils doivent régulièrement faire rapport sur les mesures prises pour mettre en oeuvre la Convention et un mécanisme de contrôle est. institué, qui prévoit notamment l'engagement de commissions d'enquête formées d'experts indépendants. Finalement, les Etats sont tenus de prendre des mesures pour appliquer la Convention sur le plan national.

Le 24 novembre 1995, le Département militaire fédéral a décidé de renoncer totalement à la possession et à l'emploi de mines antipersonnel. La destruction des derniers stocks de ces munitions a pris fin le 2 décembre 1997. Le 13 décembre 1996, le Parlement a adopté une loi révisée sur le matériel de guerre, dont l'article 8 interdit de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de transférer, d'importer, d'exporter, de faire transiter ou d'entreposer des mines antipcrsonnel, ou d'en disposer d'une autre manière. Les infractions à ces dispositions doivent faire l'objet de poursuites pénales conformément à
l'article 23 de la loi. Sur le plan interne, les conditions sont donc réunies pour que la Suisse devienne Partie à la nouvelle Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

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Message I II

Introduction La Conférence de révision de la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles

La Convention du 10 octobre 1980, relative à l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, consistait à l'origine en un traité-cadre, énonçant des règles générales, et en trois protocoles sur les éclats non localisables (Prot. 1), l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Prot. Il) et l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Prot. 111). La Convention est entrée en vigueur le 2 décembre 1983. La Suisse l'a ratifiée, ainsi que les trois protocoles, le 20 août 19821.

De septembre 1995 à mai 1996 s'est tenue la première Conférence de révision de la Convention. Elle a, au cours de trois sessions, examiné le traité-cadre et le Protocole II sur les mines, et a élaboré un Protocole nouveau sur les armes à laser aveuglantes2.

Avant la Conférence de révision - mais surtout pendant cette dernière -, la modification du Protocole II a suscité un très grand intérêt. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Campagne internationale pour l'interdiction des mines (ci-après: «la Campagne»)3, association faîtière d'organisations non gouvernementales, ont attiré l'attention de l'opinion mondiale sur les souffrances et les dommages sociaux causés par les mines antipersonnel. La demande tendant à une prohibition complète de ces munitions a ainsi acquis une force accrue. Lors de la Conférence de révision de 1995-1996, d'importantes modifications ont été apportées au Protocole II. On ne saurait sous-estimer le progrès que constitue la nouvelle version de cet instrument. Mais celle-ci n'en est pas moins insatisfaisante. D'une part, les nouvelles dispositions sur la détectabilité, l'autodestruction et l'autodésactivation ne deviendront effectives qu'après un long délai, en raison de longues périodes transitoires. D'autre part, le Protocole révisé ne fait que limiter l'emploi des mines antipersonnel; il ne prévoit pas d'interdiction complète de ces munitions 4 .

12

Le Processus d'Ottawa

Ainsi, la Conférence de révision de la Convention de 1980 n'a pas pu aboutir à une interdiction complète des mines antipersonnel. Toutefois, déjà durant la Conférence, on ne pouvait ignorer qu'un nombre croissant d'Etats acquéraient la conviction qu'une telle prohibition était nécessaire pour régler les problèmes provoqués par les 1 2

3 4

RS 0.515.091 Cf. le message du Conseil fédéral du 14 mai 1997 concernant le Protocole II révisé et le Protocole IV joints à la Convention de 1980 sur les armes conventionnelles, FF 1997 IV 1.

International Campaign to Ban Landmincs (1CBL) Pour le surplus, cf. le message du Conseil fédéral du 14 mai 1997, FF 1997 IV 1.1 à 14.

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mines antipersonnel. Le Gouvernement canadien a réagi à cette évolution en convoquant à Ottawa, au mois d'octobre 1996, une Conférence stratégique (Conférence stratégique internationale - Vers l'interdiction complète des mines antipersonnef).

Quelque cinquante Etats y ont participé. Dans sa déclaration finale, le Ministre canadien des affaires étrangères a lancé un appel en faveur de l'élaboration d'une convention interdisant complètement les mines antipersonnel et de l'ouverture de cette dernière à la signature encore avant la fin de 1997. Ultérieurement, une dynamique de négociation - comprenant plusieurs étapes - s'est développée. On la désigna bientôt sous le nom de Processus d'Ottawa.

·A Ottawa, l'Autriche reçut le mandat d'élaborer un projet de convention pour l'interdiction complète des mines antipersonnel. Une réunion de consultation se tint à Vienne du 12 au 14 février 1997 pour traiter des questions générales relatives à un tel accord. Une réunion d'experts eut lieu à Bonn les 24 et 25 avril 1997 sur la vérification du respect d'une interdiction internationale des mines antipersonnel. Le projet de nouvelle convention fut présenté à une large audience lors d'une conférence internationale convoquée à Bruxelles du 24 au 27 juin 1997. Dans une déclaration qui y fut adoptée, 97 Etats se fixèrent pour objectif de signer la Convention, fondée sur le projet présenté, avant la fin de l'année. Du 1" au 18 septembre 1997, les Etats se réunirent à Oslo pour mener de véritables négociations dans le cadre d'une conférence diplomatique. A la fin de cette phase, difficile et déterminante, du Processus d'Ottawa, les 89 Etats participant adoptèrent la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Lors d'une nouvelle conférence, organisée à Ottawa les 3 et 4 décembre 1997, la Convention fut ouverte à la signature et signée par 122 Etats, dont la Suisse. L'objectif ambitieux que s'était fixé un groupe d'Etats en octobre 1996 était ainsi atteint. Qui plus est, le nombre des signatures dépassait toutes les attentes.

A divers égards, le Processus d'Ottawa constitue un cas exceptionnel de développement du droit international conventionnel. Dans le cadre de la Conférence de révision de la Convention de 1980, un public
croissant prit conscience des graves dommages causés par les mines antipersonnel. Les gouvernements furent soumis à une pression grandissante. On leur demandait de s'engager davantage en faveur du règlement des problèmes en cause et, notamment, de la prohibition des mines antipersonnel. Simultanément, il apparut que les Etats ne parviendraient pas à conclure un accord interdisant les mines antipersonnel dans les enceintes normalement compétentes pour élaborer un tel traité 5 . Dans ces conditions, un groupe d'Etats - dont faisait partie la Suisse - prit le risque de lancer un processus indépendant devant conduire très rapidement, grâce à la succession de plusieurs étapes soigneusement préparées, à l'adoption de la Convention sur l'interdiction complète des mines antipersonnel. En dépit de diverses résistances, qui se manifestèrent presque jusqu'au moment de l'adoption du nouveau texte, on réussit à atteindre l'objectif fixé et à ouvrir à la signature un traité dont le noyau (formé par l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et par l'obligation d'enlever et de détruire celles-ci) n'avait fait l'objet d'aucune concession.

Un autre élément remarquable du Processus d'Ottawa est l'étroite coopération entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales. Le succès de ce 5

540

On pense avant tout à la Conférence du désarmement à Genève et à une nouvelle conférence de révision de la Convention de 1980.

processus n'aurait pas été concevable sans l'engagement du CICR et de la Campagne. L'activité de ces organisations a sensibilisé l'opinion publique aux souffrances et aux dommages sociaux provoqués par les mines antipersonnel. Elle a suscité une pression politique interne dans de nombreux Etats et a, ainsi, créé les conditions essentielles pour le lancement du Processus d'Ottawa et son aboutissenent.

13

La position de la Suisse

Depuis 1969, la Suisse ne produit plus de mines antipersonnel ni de composants de telles munitions. Le 11 mai 1994, le Conseil fédéral a décrété un moratoire sur l'exportation des mines terrestres6 et leurs composants à destination des Etats qui ne sont pas Parties au Protocole II joint à la Convention de 1980. Cette décision a été prise par solidarité avec les Etats qu'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 16 décembre 1993 (Rés. 48/75) avait invités à promulguer un moratoire.

En 1990, le Département militaire fédéral (DMF) a retiré de la dotation des troupes les mines bondissantes ou pédales. Dans le cadre de la Conférence de révision de la Convention de 1980, déjà mentionnée (voir ch. 11), le DMF a décidé le 24 novembre 1995 de renoncer entièrement à la possession et à l'emploi des mines antipersonnel dans l'espoir de favoriser, par là, la conclusion d'un accord international interdisant les mines antipersonnel de manière générale. Le 2 décembre 1997, la destruction de tous les stocks de ces munitions a été achevée.

Le 13 décembre 1996, le Parlement a adopté la loi révisée sur le matériel de guerre (LFMG)7, dont l'article 8 interdit de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter ou d'entreposer des mines antipersonnel, ou d'en disposer d'une autre manière. Les infractions à ces dispositions doivent être poursuivies pénalement conformément à l'article 23 LFMG. La nouvelle loi doit entrer en vigueur le 1" avril 1998.

Lors des deuxième et troisième phases de la Conférence de révision de la Convention de 1980, tenues en janvier et en avril/mai 1996, la Suisse s'est engagée pour une interdiction complète des mines antipersonnel. Après la conclusion de la Conférence, elle a fait partie d'un groupe d'Etats soutenant une telle interdiction, et elle est parvenue à contribuer de manière appréciable au succès du Processus d'Ottawa. C'est entre autres à l'initiative de notre pays qu'un groupe d'Etats 8 s'est formé en février 1997 pour soutenir avec une détermination particulière le Processus d'Ottawa et pour en faire progresser les travaux, en les accompagnant et en les influençant d'une manière discrète mais continue. Des représentants de la Suisse ont ainsi eu l'occasion de collaborer
à la rédaction du projet de nouvelle convention.

Lors de la Conférence d'Oslo, la délégation suisse s'est engagée, conformément à ses instructions, pour une interdiction complète de l'emploi, de la production, de l'entreposage et du transfert des mines antipersonnel, de même que pour une *> 7 8

Les mines terrestres comprennent les mines antipcrsonncl cl les mines déclenchées par des véhicules ou des chars.

Loi fédérale sur le matériel de guerre (RS 514.51; RO . . .; FF 1996 V 966) Entre autres: l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Colombie, l'Irlande, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et les Philippines.

541

Obligation d'enlever les mines antipersonnel posées et de détruire les stocks existants. Elle a insisté pour qu'aucune concession importante ne soit faite sur le noyau de la Convention dans le but de faciliter la signature de la Convention par un nombre d'Etats aussi élevé que possible. Dès le début du Processus d'Ottawa, la Suisse a exprimé la conviction qu'il fallait adopter la réglementation la plus stricte possible pour en promouvoir l'universalité par la suite.

2

21

La Convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction Généralités

Actuellement, quelque 110 millions de mines antipersonnel sont disséminées à travers le monde. Elles mutilent ou tuent environ 70 personnes par jour. L'emploi de ces munitions cause de grandes souffrances, de lourdes charges sociales et économiques et d'importants dommages écologiques. L'enlèvement des mines antipersonnel est un processus long, onéreux et dangereux. Il faut partir de l'idée qu'aujourd'hui encore l'on pose davantage de mines antipersonnel qu'on en enlève.

La communauté internationale a pris conscience de cette problématique depuis un certain temps1*. Sur le plan du droit international public, elle a été confrontée à cette question lors de l'élaboration du Protocole II joint à la Convention de 1980 et lors de la révision de ce dernier. Dans le passé, il est apparu que les instruments internationaux existants ne permettaient pas de maîtriser les problèmes causés par les mines antipersonnel 10 . Le Protocole II révisé ouvre la voie à une amélioration de la situation. Néanmoins, dans la mesure où les Etats Parties n'ont pas pu convenir d'une interdiction complète des mines antipersonnel, ce texte ne contribuera pas de manière déterminante au règlement des problèmes causés par les mines. Tant que l'on posera des mines antipersonnel, tous les efforts tendant au déminage demeureront vains et le nombre des victimes ne cessera d'augmenter. A cet égard, la Convention ouvre des perspectives prometteuses. Comme elle prohibe les mines antipersonnel d'une manière globale, une condition est remplie pour prévenir de nouvelles disséminations de mines antipersonnel, pour augmenter sensiblement l'effet des efforts entrepris en matière de déminage et d'assistance aux victimes et, ainsi, pour régler les problèmes causés par les mines antipersonnel.

22

Contenu de la Convention

Au coeur de la Convention, on trouve l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel. Cette interdiction est complétée par l'obligation de détruire les stocks et d'enlever les mines antipersonnel déjà posées, et cela dans des délais déterminés. Par ailleurs, il est évident qu'un accord sur les mines antipersonnel doit contenir des dispositions sur la coopération et l'assistance internationales pour le déminage et l'assistance aux victimes. La Convention consacre aussi des mesures de transparence et l'obligation de 9 lu

542

Cf. sur ce point le message du Conseil fédéral du 14 mai 1907, FF 1997 IV 7 et références.

Voir à ce sujet le message du Conseil fédéral du 14 mai 1997, FF 1997 IV 7 et références.

poursuivre, sur le plan interne, la violation de ses dispositions. Jusqu'à la fin des négociations, la question a été controversée de savoir si, pour des types de munitions précis ou des zones géographiques déterminées, des exceptions devaient être admises et si l'interdiction ne devait devenir effective qu'après une période transitoire. Finalement, la grande majorité des Etats participant au processus de négociation a considéré qu'il était préférable de conclure un traité ayant le moins de lacunes possible plutôt qu'un texte comportant des exceptions, même si cela devait en rendre plus difficile la signature par certains Etats.

22.1

Préambule

Dans le préambule, les Etats Parties exposent qu'ils sont conscients des grandes souffrances et des dommages sociaux résultant de l'emploi des mines antipersonnel et qu'ils sont prêts à contribuer au règlement de ces problèmes en interdisant ces munitions, en procédant au déminage, en assistant les victimes et en favorisant la coopération et l'assistance inlernationales. De plus, le préambule confirme les principes pertinents du droit international humanitaire, rappelle les efforts déployés précédemment pour interdire les mines antipersonnel et souligne l'intention des Etats de coopérer, dans toutes les enceintes envisageables, en vue de l'universalisation de la Convention.

22.2

Interdictions et obligations (art. 1)

Fort justement, Varitele 1 consacre, au début de la Convention, l'interdiction totale des mines antipersonnel. La première phrase du premier paragraphe de cette disposition définit également le champ d'application des interdictions et obligations conventionnelles. Ces dernières s'appliquent en toute circonstance, c'est-à-dire en temps de paix et de conflits armés, que ceux-ci soient internationaux ou non".

La lettre a du paragraphe 1 de cet article interdit l'emploi de mines antipersonnel.

Elle met l'accent sur cette, prohibition parce que ce sont les mines antipersonnel posées dans ou sur le sol qui ont causé les plus lourds dommages sur les plans économique et social et qui sont, de ce fait, à l'origine de la Convention. La lettre b élargit la liste des interdictions à la mise au point, à la production, à l'acquisition, au stockage, à la conservation et au transfert des mines antipersonnel. Toutes ces activités sont liées à l'utilisation des mines antipersonnel. Par leur interdiction, on veut empêcher que les Etats Parties, tout en n'utilisant pas de mines antipersonnel, permettent l'emploi de ces munitions ou même le favorisent. La lettre c prohibe diverses manières de contourner, indirectement, les activités décrites aux lettres a et b; elle tient compte de ce que, notamment dans le domaine militaire, la personne qui ordonne l'emploi de cette munition n'est pas nécessairement celle qui la pose effectivement.

Le paragraphe 2 de l'article 1 engage les Etats à détruire toutes les mines antipersonnel. Cette obligation est décrite plus précisément aux articles 4 et 5. Les Etats Parties peuvent procéder eux-mêmes à cette destruction, la confier à des "

A cet égard, la Convention va beaucoup plus loin que le Protocole II révisé, qui ne s'applique pas «aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiqucs et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armes» (art. 1", par. 2, du Protocole II révisé).

543

entreprises privées se trouvant sur leur territoire ou exporter les mines à l'étranger en vue de leur destruction. Pour ce cas, une exception à l'interdiction du transfert est prévue (art. 3, par. 2).

22.3

Définitions (art. 2)

L'article 2 définit diverses notions utilisées dans la Convention. Seule la définition de la notion de «transfert» est reprise sans changement du Protocole II révisé joint à la Convention de 1980. Les autres définitions ont été adaptées aux particularités du nouvel instrument. On signalera avant tout la définition, nouvelle, des mines antipersonnel. La définition adoptée au terme des négociations relatives au Protocole II révisé 12 avait été vigoureusement combattue. Le CICR avait fait valoir que l'adverbe «principalement» permettrait d'exclure toutes les mines à double usage («dual use»)13 de cette définition 14 . La Campagne avait voulu inclure dans la définition des mines antipersonnel les mines antichar munies d'un mécanisme antimanipulation. Cette exigence ne trouva aucun appui; en effet, les mines antichar ne sont pas la cause véritable des problèmes suscités par les mines et, de plus, les Etats les tiennent pour essentielles dans la conduite des combats 15 . En revanche, la critique du CICR fut prise en compte. Pour prévenir de nouvelles ambiguïtés, les Etats ont décidé de suivre la voie tracée par le législateur suisse lorsqu'il a adopté la déclaration interprétative relative à l'article 2, paragraphe 3, du Protocole II révisé.

L'adverbe «principalement», contesté, a été abandonné et les mines antichar pourvues d'un dispositif antimanipulation ont été expressément exclues de la définition des mines antipersonnel.

22.4

Exceptions (art. 3)

L'article 3 formule deux exceptions aux interdictions de l'article 1. Le paragraphe 1 permet la conservation ou le transfert de mines antipersonnel pour mettre au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et aux fins de formation à ces techniques. Le texte de cette disposition indique'clairement que le nombre de mines antipersonnel pouvant être conservées ou transférées dans ce but doit être restreint au strict minimum. On a renoncé à mentionner expressément un nombre précis de mines pour tenir compte des dimensions variables des forces armées nationales et des besoins inégaux des Etats Parties. Par ailleurs, ces derniers sont tenus de fournir régulièrement des informations détaillées sur l'usage des mines antipersonnel conservées en application de cette exception (art. 7, par. 1, let. d).

Le paragraphe 2 de l'article 3 consacre l'exception, déjà mentionnée, à l'interdiction du transfert lorsque celui-ci vise à détruire des mines antipersonnel (cf. en. 22.2).

12

13 14 15

544

Par «mine antipcrsonncl», on entend «une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité, ou du contact d'une personne et destinée à mctlrc hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes» (art. 2, par. 3, du Protocole II révise).

Les mines qui sont destinées à exploser au contact d'une personne ou à celui d'un véhicule.

Cf. le message du Conseil fédéral du 14 mai 1997, FF 1997 IV JO.

Voirch. 3.

22.5

Destruction des stocks (art. 4)

Selon \'article 4, tous les stocks de mines antipersonnel doivent être détruits. Sous réserve de la quantité minimale de mines permise par l'article 3 (cf. ch. 22.4), les mines antipersonnel qui n'ont pas encore été posées doivent toutes être détruites dans un délai de quatre ans dès l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat Partie concerné (cf. ch. 22.2).

La Suisse a déjà achevé la destruction de ses stocks de mines antipersonnel le 2 décembre 1997, soit avant de signer la Convention.

22.6

Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées (art. 5)

'L'article5, paragraphe 1, pose l'obligation fondamentale des Etats Parties d'enlever et de détruire les mines antipersonnel déjà posées au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce contexte, la distinction entre champs de mines et zones minées, longtemps évoquée durant la phase préparatoire de la Convention, a été abandonnée pour des raisons pratiques.

Compte tenu de ce que, selon les circonstances, le processus de déminage et de destruction peut durer plusieurs années, le paragraphe 2 de cet article oblige les Etats Parties à prendre, en attendant, des mesures pour protéger la population civile concernée. Les territoires minés doivent être identifiés, marqués, surveillés et protégés conformément aux dispositions du Protocole II révisé.

Avec les paragraphes 3 à 6 de cet article, la Convention tient compte du fait que l'on ne peut pas vraiment attendre de chaque Etat qu'il enlève dans le délai de dix ans prévu toutes les mines antipersonnel, car il s'agit d'un processus long et onéreux.

L'assemblée des Etats Parties (cf. art. 11, et ch. 22.12) peut, sur demande motivée, prolonger ce délai pour un maximum de dix ans. Lors de la négociation de ce paragraphe, il s'agissait, pour la délégation suisse, de s'assurer que la prolongation ne serait pas accordée automatiquement. Bien au contraire, l'Etat Partie qui la demande doit en rendre plausible la nécessité; il doit aussi établir qu'il a fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour procéder au déminage dans le délai ordinaire. Dans des cas exceptionnels, le délai peut être prolongé à nouveau. Il existe, en effet, des Etats dans lesquels, compte tenu des méthodes et moyens disponibles, l'enlèvement de mines antipersonnel représente une tâche pouvant prendre des dizaines d'années. La possibilité, exceptionnelle, de plusieurs prolongations a été prévue pour ne pas dissuader les Etats concernés de devenir Parties à la Convention.

22.7

Coopération et assistance internationales (art. 6)

L'article 6 demande aux Etats Parties de coopérer et de s'assister mutuellement dans la mise en oeuvre de la Convention. Cette disposition ne crée pas d'obligation juridique, mais impose un devoir moral clair aux Etats qui, en devenant Parties à la Convention, s'expriment en faveur de l'interdiction des mines antipersonnel et d'un règlement définitif des problèmes causés par elles. Même si la coopération internationale ne forme pas l'objet principal de la Convention, il aurait été impensable d'élaborer un traité interdisant les mines antipersonnel sans aborder la question 545

du règlement, à long terme, des problèmes actuellement provoqués par les mines.

Compte tenu de l'ampleur de ces problèmes, qui se manifestent particulièrement dans les pays pauvres, aucune solution n'était concevable sans une coopération et une assistance internationale généreuses.

Les paragraphes 2 et avant tout 8 de cet article furent inclus dans la Convention en raison de l'insistance des Etats qui ont rencontré, en tant que bénéficiaires ou donateurs, des obstacles administratifs dans le cadre de programmes d'assistance transfrontières.

Les paragraphes 3 à 5 énoncent les trois domaines dans lesquels il doit y avoir coopération et assistance internationales, soit l'aide aux victimes, le déminage et la destruction des mines. Lors des négociations d'Oslo, les Etats particulièrement touchés par les mines antipersonnel ont insisté pour que fût mentionnée, à côté de l'assistance aux victimes de mines et de leur réhabilitation, la nécessité d'une réintégration sociale et économique. Ils ont souligné les effets prolongés des dom-, mages causés par les mines antipersonnel et le fait qu'à l'avenir les pays donateurs devraient consacrer davantage d'attention à cette question. Aux paragraphes 3 et 4, on mentionne, à côté de l'aide bilatérale, la coopération sur les plans universel ou régional, notamment avec les Nations Unies, le CICR, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les organisations non gouvernementales.

Depuis 1993, la Suisse fournit régulièrement des contributions dans les domaines du déminage et de l'assistance aux victimes. Jusqu'à présent, elles ont avant tout été accordées dans le premier des domaines cités et elles ont fluctué, annuellement, entre un et quelque trois millions de francs. Dans un souci d'efficacité, elles ont, dans leur majeure partie, été versées aux Nations Unies.

Le paragraphe 6 de l'article 6 oblige les Etats Parties à fournir des informations à la base de données sur le déminage établie par les organismes des Nations Unies.

Selon le paragraphe 7, enfin, les Etats Parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres Etats Parties ou à d'autres instances de les aider à élaborer un programme national de déminage des mines antipersonnel. Ce paragraphe énumère divers éléments pouvant figurer dans un tel programme.
Le 26 novembre 1997, le Conseil fédéral a décidé de créer un Centre international de déminage humanitaire à Genève. Ce Centre sera à la disposition des divers services des Nations Unies et de ceux qui mènent des actions de déminage dans le monde. Il devra faciliter la coopération entre spécialistes, comparer et traiter les enseignements tirés de la pratique et proposer de nouvelles solutions pour les méthodes et techniques de déminage. Il devra également instaurer un échange de données électroniques entre les divers centres de déminage, organiser des réunions régulières entre responsables d'actions de déminage, former les chefs de futures actions dans ce domaine et être un endroit où pourraient être évoquées les possibilités d'optimiser de telles actions.

Quatre considérations président à la création de ce Centre: - La Suisse doit apporter une contribution substantielle à la diminution du nombre de victimes des mines et utiliser les moyens dont elle dispose là où les effets seront les plus importants.

- Il convient d'éviter tout double emploi avec les activités existantes ou planifiées des Nations Unies, d'autres Etats, du CICR ou d'autres organisations internationales ou non gouvernementales.

546

- Il faut tenir compte des possibilités limitées de la Suisse sur le plan technique, financier et du personnel.

- Le projet doit s'insérer dans la politique suisse à l'égard des mines antipersonnel et dans la tradition humanitaire du pays. Il doit permettre à la Suisse de renforcer sa présence dans ce domaine et consolider la position internationale de Genève.

Il est prévu de créer le Centre sous la forme d'une fondation de droit suisse16. Cette solution est préférable à la création d'une nouvelle organisation internationale. Elle permet en effet de disposer d'une institution flexible et relativement indépendante, qui offre la possibilité aux Etats étrangers de participer activement à son fonctionnement comme partenaires de la Suisse, mais aussi à toutes les organisations et institutions susceptibles d'apporter une contribution au règlement rapide et efficace des problèmes causés par les mines antipersonnel. La création et le soutien à cette fondation nécessite une base légale, qui vous est proposée dans ce message (cf.

ch. 4).

22.8

Mesures de transparence (art. 7)

L'article 7 enjoint aux Etats Parties de soumettre des rapports réguliers sur diverses matières liées aux engagements pris. Cette obligation établit une grande transparence entre les Etats Parties. Elle constitue aussi la première des mesures tendant à favoriser et à contrôler le respect de la Convention. De plus, l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel devraient être facilités par les informations très détaillées qui doivent être fournies au sujet, notamment, du type et des quantités des mines encore disponibles ou de l'endroit où elles se trouvent.

Comme la Suisse s'est déjà conformée aux obligations conventionnelles pertinentes au moment de signer la Convention, elle peut donner suite à l'obligation de faire rapport en soumettant une brève présentation initiale de la situation et en confirmant régulièrement celle-ci.

22.9

Consultation et vérification (art. 8)

L'article 8 porte sur les mesures devant faciliter le respect de la Convention et fournir des informations sur la manière dont ce dernier est assuré. Il institue un mécanisme de contrôle tel qu'on le trouve dans les instruments classiques du désarmement 17 . Bien que la Convention soit avant tout un instrument du droit international humanitaire, on ne peut nier que l'interdiction de l'emploi des mines antipersonnel et l'obligation de détruire ces dernières comportent certains aspects de désarmement. Lors de la phase préparatoire et durant les négociations d'Oslo, ce point fut concédé aux Etats qui ne voulaient en aucun cas renoncer à l'introduction d'un régime de vérification. La crainte initiale de voir un nombre considérable d'Etats se détourner du traité en raison des dispositions en cette matière s'est avérée infondée.

L'article prévoit un système complexe de mesures à plusieurs niveaux permettant d'examiner des infractions supposées aux obligations conventionnelles et, là où le soupçon se confirme, de les réprimer. Le principe de base est que les Etats doivent se 16 17

Art. 80 et ss du Code civil suisse (RS 210).

Cf., par exemple, l'article IX de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques, CAC), RS 0.515.08; RO 1998 335.

547

consulter et coopérer en ce qui concerne le respect de la Convention (par. 1; cf.

également les par. 4, 6, 7 et 20). Les diverses étapes de la vérification débutent par une simple demande d'éclaircissements, qu'un ou plusieurs Etats adressent à l'Etat concerné par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies (par. 2). Si aucune réponse satisfaisante n'est fournie, l'Etat demandeur peut soumettre l'affaire à la prochaine assemblée ordinaire des Etats Parties (par. 3) ou, sur demande, à une assemblée extraordinaire convoquée lorsqu'au moins un tiers des Etats Parties y consentent dans un délai de 14 jours (par. 5). Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l'assemblée des Etats Parties peut décider d'envoyer une mission indépendante d'établissement des faits sur le territoire de l'Etat en cause (par. 8).

Pour permettre aux Etats de se défendre contre des soupçons ou reproches injustifiés, le paragraphe 8 leur permet de demander eux-mêmes l'envoi d'une telle mission d'enquête, sans qu'une décision de la majorité des Etats Parties soit requise. Le Secrétaire général des Nations Unies tient une liste d'experts sur la base de propositions présentées par les Etats Parties (par. 9). 11 désigne, en cas de besoin, les membres de la mission d'enquête (par. 10). Les paragraphes 11 à 17 posent des règles sur l'activité de la mission et sur les obligations qui en découlent pour l'Etat sollicité. L'assemblée des Etats Parties peut, sur la base des informations recueillies, décider des mesures à prendre par l'Etat sollicité lui-même (par. 18) ou, le cas échéant, dans le cadre de la coopération et de l'assistance internationales (par. 19).

Le paragraphe 8, déjà mentionné, permet l'envoi de missions d'enquête dans les Etats suspectés d'avoir manqué à leurs obligations conventionnelles. Au contraire de la procédure prévue pour les armes chimiques, il ne s'agit pas ici d'inspections de routine, mais d'enquêtes reposant sur un soupçon fondé. En effet, l'envoi de la mission d'enquête doit être approuvé par une majorité des Etats présents et votants.

Il résulte de ce qui précède que l'envoi de telles missions en Suisse s'inscrirait dans le cadre de l'entraide administrative entre autorités suisses et étrangères. Comme l'entraide concerne des activités interdites par la LFMG, sa base juridique est formée par l'article 42 de la loi.

22.10

Mesures nationales d'application (art. 9)

L'article 9 impose aux Etats de prendre toutes les mesures appropriées, sur le plan national, pour prévenir et réprimer les activités interdites par la Convention. On pense avant tout aux mesures administratives et pénales destinées à prohiber sur le plan national les activités mentionnées à l'article 1, paragraphe 1, de la Convention et à sanctionner toute infraction éventuelle.

Le 13 décembre 1996, le Parlement fédéral a adopté la LFMG révisée, qui entrera vraisemblablement en vigueur le 1" avril 1998. L'article 8 de la loi interdit de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter ou d'entreposer des mines antipersonnel, ou d'en disposer d'une autre manière. Les infractions à cette disposition doivent être réprimées pénalement en application de l'article 23 LFMG.

Avec ces dispositions, la Suisse satisfait aux exigences de l'article 9 de la Convention (cf. ch. 3).

Lors des négociations d'Oslo, la Suisse suggéra d'ajouter un paragraphe 2 à l'article 9 de la Convention. Sa proposition visait à renforcer l'efficacité de la Convention en soulignant la responsabilité des individus pour les violations de l'interdiction fondamentale de l'emploi des mines antipersonnel. Dans ce but, les Etats Parties 548

auraient été tenus non seulement de juger et de condamner de telles personnes, mais aussi de les poursuivre activement. Après une arrestation, l'Etat aurait pu soit déférer les prévenus à ses propres tribunaux, soit les extrader à un autre Etat, soit encore les remettre à un tribunal pénal international, pour autant qu'une telle juridiction existât et fût compétente. En formulant cette proposition, la délégation suisse voulait créer la possibilité de qualifier l'emploi de mines antipersonnel de crime que la future Cour criminelle internationale permanente aurait pu réprimer. En dépit d'un certain soutien (notamment de la part de la Belgique, du Mexique et du CICR), cette suggestion n'a pas été accueillie par la majorité de la plénière, où elle fut présentée à deux reprises. Dès lors, la délégation y a renoncé pour ne pas compromettre l'aboutissement des négociations.

22.11

Règlement des différends (art. 10)

L'article 10 complète les dispositions de la Convention sur le respect des interdictions et obligations formulées par elle. Son contenu correspond aux dispositions que de nombreux traités internationaux consacrent au règlement pacifique des différends 18 . Alors que les mesures de confiance - et notamment les procédures des articles 7 et 8 - concernent les interdictions et obligations des articles 2, 4 et 5, la procédure de règlement pacifique des différends prévue à l'article 10 se rapporte aux différends qui surgissent entre Etats Parties dans d'autres domaines réglés par la Convention.

22.12

Conférences et assemblées des Etats Parties (art. 11 à 13)

La Convention prévoit des conférences et assemblées sur différents objets. Le Secrétaire général des Nations Unies peut les convoquer automatiquement ou sur demande d'un ou de plusieurs Etats Parties. Les Etats non Parties, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales, des organisations régionales, le CICR et des organisations non gouvernementales concernées peuvent y participer comme observateurs. Le règlement intérieur applicable doit déterminer la forme de leur participation.

L'article il dispose qu'une assemblée des Etals Parties doit se tenir, chaque année jusqu'à la première Conférence d'examen, pour traiter de toutes les affaires relatives à l'application ou à l'exécution de la Convention. Cette enceinte peut se prononcer sur des questions générales (par. 1, let. a à d), sur les demandes de prolongation du délai fixé pour enlever les mine:; antipersonnel (par. 1, let. f) 19 et sur les demandes faites par les Etats dans le cadre du mécanisme de révision (par. 1, let. e)20. Dans ce dernier cas, la convocation d'assemblées extraordinaires des Etats Parties est également possible (par. 3). La première Conférence d'examen décidera si et avec quelle fréquence se tiendront d'autres assemblées des Etats Parties.

L'article 12 prévoit qu'une conférence d'examen doit avoir lieu cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Elle doit traiter du fonctionnement et de l'état de la Convention (par. 2, let. a) ainsi que de la nécessité de convoquer des assemblées des Etats Parties (par. 2, let. b); elle doit aussi se prononcer sur les demandes de prolongation du délai fixé pour l'enlèvement et la destruction des 18 19

20

Le paragraphe 2 correspond presque littéralement à l'article XIV, paragraphe 3, CAC.

Cf. ch. 22.6.

Voir ch. 22.9.

549

mines antipersonnel (par. 2, let. c). D'autres conférences d'examen peuvent être demandées dans l'intervalle d'au moins cinq ans par un ou plusieurs Etats Parties.

Selon 1!'article 13, enfin, tout Etat Partie peut proposer des amendements à la Convention. Sur demande, et pour autant que la majorité des Etats Parties y consente,.le Secrétaire général des Nations Unies convoque une conférence d'amendement en sa qualité de dépositaire (par. 1). Cette conférence aura lieu, en règle générale, immédiatement après une assemblée des Etats Parties ou une conférence d'examen (par. 3). Les amendements sont adoptés par une majorité des deux tiers des Etats Parties votants (par. 4). Ils entrent en vigueur pour tous les Etats Parties qui les ont acceptés dès que la majorité des Etats Parties ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire. Ils entreront en vigueur pour tout Etat Partie le jour où celui-ci aura déposé son instrument d'acceptation (par. 5).

22.13

Répartition des coûts (art. 14)

L'article 14 dispose que les coûts des assemblées et réunions des Etats Parties et des prestations particulières du dépositaire doivent en principe être assumés par les Etats Parties selon le barème, dûment ajusté, des quotes-parts au budget ordinaire des Nations Unies.

Les coûts provoqués par les diverses réunions et conférences peuvent être estimés.

Ils seront limités (cf. ch. 22.12). On peut penser, au titre des prestations particulières du dépositaire, à celles que le Secrétaire général doit fournir dans les domaines de la consultation et de l'examen, en particulier quant aux missions d'établissement des faits (cf. ch. 22.9).

En tous les cas, la Suisse ne devrait pas avoir de très grands frais à assumer, compte tenu de la clef de répartition applicable et du nombre d'Etats Parties prévu, qui promet de devenir important dans peu de temps (cf. ch. 4).

22.14

Signature, ratification et adhésion (art. 15 et 16)

Les articles 15 et 16 reproduisent, pour la Convention, les dispositions habituelles des traités internationaux sur la signature, la ratification et l'adhésion.

22.15

Entrée en vigueur et application provisoire (art. 17 et 18)

L'article //prévoit que la Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois au cours duquel le 40' instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé. Le nombre relativement important des ratifications exigées pour l'entrée en vigueur de la Convention résulte du fait que, pour quelques Etats, l'interdiction complète des mines antipersonnel devait d'emblée valoir pour un nombre d'Etats aussi grand que possible. Au cours des négociations, ces Etats ont même exigé un seuil plus élevé, alors que la Suisse soutenait qu'un nombre excessif de ratifications menacerait de retarder inutilement l'entrée en vigueur de la Convention et de briser la dynamique du Processus d'Ottawa. · Selon Vorfiele IS, les Etats peuvent déclarer, au moment de ratifier la Convention ou d'y adhérer, qu'ils'appliqueront provisoirement l'article 1, paragraphe 1, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention. La portée fondamentale des interdictions 550

consacrées par le paragraphe 1 de l'article 1 (cf. ch 22.2) nouvelle fois. Comme la Suisse a été l'un des premiers Etats interdiction complète des mines antipersonnel et qu'elle mesures nécessaires sur le plan interne, le Conseil fédéral a sa politique en formulant une déclaration au sens de l'article de la Convention.

est ainsi soulignée une à se prononcer pour une a pris, à cette fin, les l'intention de confirmer 18 lors de la ratification

Déclaration au sens de l'article 18 de la Convention:

La Suisse déclare qu'elle appliquera provisoirement l'article 1, paragraphe 1, de la Convention jusqu'à l'entrée en vigueur de cette dernière.

Dans ce contexte, on pourrait également rappeler que les Etats qui ont renoncé à formuler une déclaration au sens de l'article 18 de la Convention sont tenus, conformément à l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 196921, de s'abstenir, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, de toutes actions qui priveraient celle-ci de son objet et de son but.

22.16

Réserves (art. 19)

L'article 19 exclut la formulation de réserves portant sur les dispositions de la Convention.

22.17

Durée de la Convention et retrait (art. 20)

L'article 20 dispose que la Convention a une durée illimitée mais comporte des dispositions sur le retrait. Le paragraphe 3 stipule qu'un retrait ne prend pas effet aussi longtemps que l'Etat qui se retire est engagé dans un conflit armé. Cette disposition correspond à la règle consacrée par l'article 99 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 194922. Elle empêche que le droit international humanitaire cesse de s'appliquer précisément au moment où il revêt la plus grande importance.

22.18

Dépositaire et textes authentiques (art. 21 et 22)

L'article 21 désigne le Secrétaire général des Nations Unies comme dépositaire de la Convention. L'article 22 stipule que les textes, rédigés dans les six langues officielles des Nations Unies, sont également authentiques.

23

Observations finales

On peut sans doute regretter que divers Etats importants ne soient pas en mesure, actuellement, de devenir Parties à la Convention. En effet, la participation de ces Etats aurait renforcé la crédibilité du nouvel instrument. Néanmoins, toute décision tendant à diluer le contenu de la Convention et à accepter les revendications de ces Etats aurait été plus regrettable encore. Cette tentative n'aurait guère pu être corrigée. Dans sa teneur actuelle, la Convention consacre une prohibition absolue 21 22

RS0.1U

RS 0.518.521

551

des mines antipersonnel, et on peut espérer que les Etats qui demeurent aujourd'hui à l'écart de ce traité céderont à la pression des organisations non gouvernementales et à celle de l'opinion publique en devenant tôt ou tard Parties à la Convention.

Pour la Suisse, la conclusion de la Convention constitue un succès et représente un progrès du droit international humanitaire. Le nouvel instrument incorpore tous les principaux éléments voulus par notre pays. C'est pourquoi il doit le ratifier sans retard et contribuer ainsi à son entrée en vigueur la plus rapide possible.

3

Adaptation de la loi sur le matériel de guerre

Lors de la révision du Protocole II joint à la Convention de 1980, les Etats Parties se sont efforcés de dégager une définition des «mines antipersonnel» qui en couvrirait tous les types, sans toutefois prohiber indirectement les dispositifs antimanipulation ou les mines antichar munies de tels mécanismes23. Ces dispositifs protègent les mines contre des manipulations poursuivant un objectif particulier 24 . Ils ne présentent aucun danger pour les personnes qui ne cherchent pas à manipuler une mine antichar. Pour favoriser la sécurité du droit et afin d'écarter toute ambiguïté, la Suisse compte formuler, lorsqu'elle acceptera le Protocole II révisé, une déclaration interprétative selon laquelle les mines antichar équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas des mines antipersonnel 25 .

La définition des mines antipersonnel qui figure dans le Protocole II fut violemment critiquée par divers milieux. Lors de l'élaboration de la Convention, les Etats se sont entendus sur une nouvelle définition (cf. ch. 22.3).

La solution retenue par le Protocole II révisé a formé la base de la définition qui a été introduite dans la LFMG révisée (art. 8, 3e al., LFMG26). Il serait judicieux maintenant, à l'occasion de la ratification de la Convention, d'adapter la législation suisse à l'état actuel du droit international et d'ajuster la définition contenue à l'article 8, 3' alinéa, LFMG à la lettre de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention.

Dans ce but, l'adverbe «principalement» devrait être biffé du texte actuel et une phrase être ajoutée pour préciser, dans le sens de la Convention, que l'on ne considère pas comme mines antipersonnel les mines destinées à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et équipées d'un dispositif antimanipulation. Cette adjonction correspond presque littéralement à la déclaration interprétative que la Suisse envisage de formuler au sujet de l'article 2, paragraphe 3, du Protocole II révisé. Dès lors, la portée de la modification qu'il est suggéré d'apporter à l'article 8, 3e alinéa, LFMG est particulièrement peu importante.

23

24 25

26

552

Est une «mine antipcrsonncl», une «mine qui est principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes» (art. 2, par. 3, du Protocole II révisé).

Cf. art. 2, par. 14, du Protocole II révise.

«La Suisse interprète la définition de la mine antipcrsonncl comme excluant toute mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule, lorsqu'elle est équipée d'un dispositif antimanipulation.» Cf. également le message du Conseil fédéral du 14 mai 1997, FF 1997 IV 10, 11 et 34.

«Par mines antipcrsonnncl, on entend les engins explosifs places sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et principalement conçus ou modifies pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou au contact d'une personne, et destines à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.»

·

4

Modification de la loi fédérale sur l'armée27

L'article 1, 3" alinéa, lettre c de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) confie aujourd'hui déjà à l'armée la mission de contribuer au maintien de la paix dans le contexte international. Elle ne fournit cependant pas une base juridique suffisante, dans la mesure où il s'agit d'un article imposant un objectif, sans effet juridique direct. Le service de promotion de la paix est réglé de manière spécifique par l'article 66 LAAM. Toutefois, il n'existe pas de base légale expresse pour les mesures individuelles de promotion de la paix qui sont entreprises par l'armée en dehors du service ordinaire.

La modification proposée de la loi fédérale sur l'armée autorise le Conseil'fédéral à soutenir, dans un but de promotion de la paix internationale, des personnes morales de droit privé, à en créer ou à s'y associer. Il s'agit par là de créer la base législative nécessaire à l'établissement du Centre international de Genève pour le déminage humanitaire (cf. ch. 22.7) sous la forme d'une fondation de droit privé suisse. En outre, la nouvelle disposition proposée crée la base juridique nécessaire pour des mesures qui ne relèvent pas purement de la politique étrangère et sont des prestations générales relevant du domaine de l'armée. Entrent notamment dans cette catégorie la destruction de matériel de guerre étranger, dans le cadre par exemple de la collaboration internationale en vue de la destruction des mines antipersonnel (cf. ch.

22.7) ou la formation de spécialistes étrangers (observateurs militaires ou spécialistes pour le déminage, par exemple).

5

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'application de la Convention entraînera des conséquences financières en raison des coûts résultant de la tenue des réunions et conférences envisagées et des prestations particulières du dépositaire. La Suisse devra en supporter une partie conformément au barème des contributions au budget ordinaire des Nations Unies.

Les montants en cause pourront être entièrement couverts avec les moyens à disposition (cf. ch. 22.13).

Le fonctionnement du Centre international de Genève pour le déminage humanitaire (cf. ch. 22.7) peut être pris en charge et budgétisé par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports dans le cadre du plafond des dépenses fixé. Tel est également le cas des éventuelles prestations matérielles relevant du domaine de l'armée. L'objectif en outre est d'obtenir que le Centre soit soutenu à titre complémentaire par d'autres Etats ou organisations, ainsi que par des tiers, que ce soit sous une forme financière, par un appui personnel ou à travers des prestations matérielles.

La ratification de la Convention n'aura aucune conséquence sur l'état du personnel de la Confédération. La probabilité d'une inspection en Suisse est faible. L'accueil et l'accompagnement d'une éventuelle commission d'enquête devrait être possible avec les effectifs en personnel existants. La création du Centre international de Genève pour le déminage humanitaire n'aura pas non plus de conséquences pour la Confédération sur le plan du personnel, puisqu'il prendra la forme d'une fondation de droit privé.

27

Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10)

553

6

Programme de législature

Lors de l'adoption du Programme de la législature 1995-199928, on ne pouvait pas prévoir l'élaboration rapide d'une nouvelle convention internationale sur l'interdiction des mines antipersonnel.

7

Constitutionnalité

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral concernant la ratification de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction est formée par l'article 8 de la constitution (est.), qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver l'arrêté fédéral en vertu de l'article 85, chiffre 5, est. La Convention a une durée illimitée mais peut être dénoncée en tout temps. La dénonciation prend effet six mois après sa notification au dépositaire, à moins que l'Etat Partie qui se retire soit engagé dans un conflit armé durant cette période. En ce cas, l'Etat dénonçant est lié par les obligations conventionnelles jusqu'à la fin du conflit (art. 20, par. 3). La Convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3" alinéa, est.

La Constitutionnalité de la loi fédérale modifiant la loi sur le matériel de guerre repose sur l'article 41, 2° alinéa, est., qui habilite la Confédération à légiférer au sujet du matériel de guerre. La base constitutionnelle pour modifier la loi fédérale sur l'armée résulte des articles 18 et 22, est. ainsi que de la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère. L'Assemblée fédérale est compétente pour adopter la loi en vertu de l'article 85, chiffre 2, est.

8

Appréciation générale

Avec la conclusion de la Convention, un progrès important a été accompli à bref délai dans la voie du règlement des problèmes causés par les mines antipersonnel.

Abstraction faite du nombre minime de mines antipersonnel que tout Etat Partie peut conserver ou transférer (art. 3) et du refus de la Conférence d'Oslo de qualifier de crime international l'emploi des mines antipersonnel (cf. ch. 22.10), la Convention ne contient aucune lacune perceptible. Elle prononce une interdiction complète des mines antipersonnel, renforcée par l'obligation de détruire les stocks existants de ces munitions et d'enlever les mines antipersonnel déjà posées. L'efficacité de telles interdictions et obligations est favorisée par des mesures de transparence et par un système de vérification.

La question se pose toutefois de savoir dans quelle mesure l'efficacité de la Convention n'est pas affectée par la coexistence de trois accords multilatéraux qui diffèrent partiellement par leur contenu et par le cercle de leurs Etats Parties. En ce qui concerne le contenu de ces textes, il faut rappeler que la Convention concerne exclusivement les mines antipersonnel, alors que le Protocole II, dans ses teneurs initiale et révisée, renferme des dispositions sur tous les types de mines terrestres, y compris les mines antichar, les pièges et les autres dispositifs. L'existence de 28

554

FF 1996 II 289

plusieurs instruments dont les cercles d'Etats Parties se recouvrent partiellement ne soulève des difficultés que dans la mesure où ces instruments règlent les mêmes questions de manière différente. Ainsi, le Protocole II initial ne comporte pas de disposition spécifique sur les mines antipersonnel alors que le Protocole révisé en prescrit la détectabilité; de son côté, la nouvelle Convention interdit complètement les mines antipersonnel tandis que le Protocole II révisé se limite à en réglementer l'emploi. Les problèmes causés par de telles divergences peuvent être résolus en application de l'article 30, paragraphes 3 et 429, de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

La coexistence des trois textes conventionnels doit aussi être examinée sous l'angle politique. Sans doute serait-il souhaitable que le Protocole II initial disparaisse le plus rapidement possible afin que la nouvelle version, plus restrictive, du Protocole le Protocole II révisé -, devienne seule applicable. Toutefois, il n'est pas certain que même ce but modeste puisse être atteint dans un délai utile.

Par ailleurs, il ne faut guère attendre de la Convention qu'elle finisse par entraîner la disparition du Protocole II révisé. Au reste, ce ne serait souhaitable que pour les dispositions du Protocole traitant spécifiquement des mines antipersonnel. Les articles concernant les autres types de mines terrestres, les pièges et les autres dispositifs devraient être maintenus car, à défaut, l'emploi de ces derniers ne serait plus réglé par aucune disposition. Dès lors, l'existence simultanée du Protocole II révisé et de la Convention paraît en fait désirable parce qu'elle permet de réglementer l'emploi de tous les types de mines terrestres. Mais il serait certainement souhaitable, à long terme, que les deux textes soient fondus en un seul30.

D'ici là, il faudra entreprendre de grands efforts pour persuader les Etats demeurant à l'écart de la Convention de signer et ratifier celle-ci ou d'y adhérer. En effet, le problème des mines antipersonnel ne peut être réglé que dans le cadre d'un traité universel. Cette perspective n'est pas illusoire, vu l'intérêt que manifestent la communauté internationale et la société civile pour la question des mines.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue, dans ce contexte, que le règlement du
problème des mines antipersonnel est impensable sans l'élimination effective de ces munitions et des dommages qu'elle a causés. Une interdiction sans déminage efficace serait aussi insensée qu'un déminage sans interdiction complète. Cela signifie que les efforts tendant à universaliser la Convention doivent être accompagnés d'efforts particuliers en matière de déminage et d'assistance aux victimes. La Suisse a l'intention de poursuivre et d'intensifier ses efforts dans ce domaine.

39776 29

30

Ces paragraphes ont la teneur suivante: «3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traite antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.

4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur: a) dans les relations entre les Etats parties aux deux traites, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3; b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traites seulement, le traité auquel les deux Etats ont parties régit leurs droits et obligations réciproques.» Sur ces divers points, cf. également L. Caflisch/F. Godet, «De la réglementation à l'interdiction des mines antipcrsonncl», Revue suisse de droit international et de droit européen, H" année, 1998, cahier 1 (à paraître).

555

Arrêté fédéral Projet approuvant la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1998', arrête :

Article premier 1 La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, faite à Oslo le 18 septembre 1997, est approuvée avec la déclaration suivante, faite conformément à l'article 18 de la Convention: Déclaration relative à l'article 18 «La Suisse appliquera provisoirement l'article 1, paragraphe 1, de la Convention jusqu'à l'entrée en vigueur de cette dernière.» " Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention en formulant la déclaration susmentionnée.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

39776

1

556

FF 1998 537

Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1998', arrête :

I

La loi sur le matériel de guerre 2 est modifiée comme suit:

Art. 8, 3' al.

3

Par mines antipersonnel, on entend les engins explosifs placés sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, conçus ou modifiés pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou au contact d'une personne, et destinés à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

"Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

39776

1 2

FF 1998 537 RS 514.51; RO 1998 . . . (FF 1996 V 966) 557

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire

Projet

(LAAM) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1998', arrête:

I

La loi sur l'armée et l'administration militaire 2 est modifiée comme suit: Art. 149a (nouveau) Mesures de promotion de la paix Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et équipements de l'armée pour des mesures de promotion de la paix internationale. Il peut soutenir pour de telles mesures des personnes morales de droit privé, en créer ou s'y associer.

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

"Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

39776

1

2

558

FF 1998 537 RS 510.10

Convention

Texte original

sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Préambule Les Etats parties, Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d'autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place, Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction, Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique, Reconnaissant qu'une interdiclion totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance, Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais, Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/455 exhortant tous les Etats à s'employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel, Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel, Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste
l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier, 559

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonncl

Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel, Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et déterminés à s'employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Obligations générales 1. Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance : a) employer de mines antipersonnel; b) mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel; c) assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2 Définitions 1. Par «mine antipersonnel», on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont
équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

2. Par «mine», on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

3. Par «dispositif antimanipulation», on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous

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Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel

celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

4. Par «transfert», on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

5. Par «zone minée», on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Article 3 Exceptions 1. Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4 Destruction des stocks de mines antipersonnel Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque Etat partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

Article 5 Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées 1. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l'entrée eri vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans
ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut

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présenter, à l'Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

4. La demande doit comprendre: a) la durée de la prolongation proposée; b) des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris: i) la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux; ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et iii) les circonstances qui empêchent l'Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.

c) les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et d) toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

5. L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.

6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L'Etat partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

Article 6 Coopération et assistance internationales 1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d'autres Etats parties, si possible et dans la mesure du possible.

2. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les Etats parties n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur
réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

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4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6. Chaque Etat partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres Etats parties ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres: a) l'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel; b) les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme; c) le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie concerné; d) les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines; e) l'assistance aux victimes de mines; f) la relation entre le gouvernement de l'Etat partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l'exécution du programme.

8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.

Article 7 Mesures de transparence 1. Chaque Etat partie présente au Secrétaire général des
Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur : a) les mesures d'application nationales visées à l'article 9; b) le total des stocks de mines antipersonnel, dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées; c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou 563

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipcrsonncl

soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place; d) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un Etat partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l'article 3; e) l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel; f) l'état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation! de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l'environnement; g) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément à l'article 4; h) les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l'Etat partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et i) Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l'article 5.

2. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les
renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties.

Article 8 Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions 1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l'application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations découlant de la présente Convention.

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2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d'éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés.

Les Etats parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.

3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des Etats parties par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d'éclaircissements, à tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l'Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.

4. En attendant la convocation d'une Assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d'exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.

5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés à tous les Etats parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des Etats parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera
celle Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des Etats parties y assistent.

6. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s'il est nécessaire d'examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants.

7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des Etats parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des Etats parties à l'examen de la question, y compris à toute mission d'établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.

8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, autorisera l'envoi d'une 565

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipcrsonncl

mission d'établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. A n'importe quel moment, l'Etat partie sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas à être autorisée par une décision de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie sollicité.

9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les Etats parties. L'expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d'établissement des faits, à moins qu'un Etat partie ne s'oppose par écrit à sa désignation. L'expert récusé ne participera à aucune mission d'établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie qui s'est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l'expert pour une telle mission.

10. Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l'Etat partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des Etats qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d'établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

11. Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission d'établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l'Etat partie sollicité. L'Etat partie sollicité prendra
les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son contrôle.

12. Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat partie sollicité, la mission d'établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l'Etat partie sollicité que l'équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission informera l'Etat partie sollicité de l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de son travail.

13. L'Etat partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d'établissement des faits la possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.

14. L'Etat partie sollicité accordera à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question.

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Cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat partie sollicité jugera nécessaires pour : a) la protection d'équipements, d'informations et de zones sensibles; b) la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l'Etat partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou c) la protection physique et la sécurité des membres de la mission d'établissement des faits.

Au cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la présente Convention.

15. La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l'Etat partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu autrement.

16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l'objet de la mission d'établissement des faits seront traités d'une manière confidentielle.

17. La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée extraordinaire des Etats parties.

18. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'Etat partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé.

L'Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.

19. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou dé la régler, notamment l'ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées ä l'article 6.

20. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.

Article 9 Mesures d'application nationales Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

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Article 10 Règlement des différends 1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation de la présente Convention.

Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des Etats parties.

2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11 Assemblée des Etats parties 1. Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y compris: a) le fonctionnement et l'état de la présente Convention; b) les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention; c) la coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6; d) la mise au point de technologies de déminage; e) les demandes des Etats parties en vertu de l'article 8; et f) les décisions associées aux demandes des Etats parties prévues à l'article 5.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen.

3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des Etats parties.

4. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Article 12 Conférences d'examen 1. Le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etals parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.

2. La Conférence d'examen aura pour buts: a) de revoir le fonctionnement et l'état de la présente Convention;

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b)

d'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer l'intervalle entre ces assemblées; c) de prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues à l'article 5; et d) d'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la présente Convention.

3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13 Amendements 1. A tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des Etats parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés.

2. Les Etats non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3. La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des Etats parties ou une Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des Etats parties ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.

4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux Etats parties.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente Convention qui l'ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d'acceptation.

Article 14 Coûts 1. Les coûts des Assemblées des Etats parties, des Assemblées extraordinaires des Etats parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement seront 569

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipcrsonncl

assumés par les Etats parties et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajustp des quotes-parts des Nations Unies.

2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement des faits seront assumés par les Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

Article 15 Signature La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.

Article 16 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat non signataire.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article 17 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40" instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.

2. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 18 Application à titre provisoire Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de là présente Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 19 Réserves Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.

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Article 20 Durée et retrait 1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.

3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l'expiration de ces six mois, l'Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

4. Le retrait d'un Etat partie de la présente Convention n'affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.

Article 21 Dépositaire Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.

Article 22 Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Fait à Oslo le 18 septembre 1997.

Suivent les signatures

39776

571

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Message concernant la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 19 janvier 1998

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1998

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

98.004

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.03.1998

Date Data Seite

537-571

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