1437 Délai d'opposition: 22 mars 1961

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LOI FÉDÉRALE

les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs (Du 21 décembre 1960)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis 3e alinéa, lettres a et b, 32 et 64 bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 19 juillet 1960 (1), arrête I. MARCHANDISES A PRIX PROTÉGÉS Article premier Sont soumis à la surveillance les prix des marchandises qui subissent les effets des mesures de protection ou de soutien prises par la Confédération en faveur d'importantes branches économiques ou professions menacées ou encore en faveur de l'agriculture.

a Les prix des marchandises qui ne sont pas destinées à la consommation dans le pays ne sont pas soumis à la surveillance.

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Art. 2 La surveillance des pris doit empêcher une évolution inappropriée des prix et des marges.

2 Le Conseil fédéral charge l'office du contrôle des prix d'exercer cette surveillance. Ce dernier fait les enquêtes nécessaires au sujet des prix et des facteurs qui déterminent leur formation, 3 Une formation appropriée des prix devra, autant que possible, être obtenue de concert avec les milieux économiques intéressés.

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(!) FF 1960, II 590.

Champ d'application

But et moyens

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S'il n'est pas possible de parvenir ainsi, ou de toute autre manière qui ne mette pas en question la protection qui s'impose à une formation appropriée des prix, le Conseil fédéral pourra édicter des prescriptions sur les prix et les marges maximums.

II. CAISSE DE COMPENSATION DES PRIX DES OEUFS ET DES PRODUITS A BASE D'OEUFS

Caisse de compensation des prix

Taxe

Art. 3 La caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs est maintenue en vue de favoriser l'écoulement des oeufs du pays. Elle facilite aux importateurs la prise en charge obligatoire d'oeufs du pays conformément à l'article 23 de la loi sur l'agriculture (1) et peut permettre aux importateurs de produits à base d'oeufs de se libérer de cette prise en charge.

2 Le Conseil fédéral fixe les prix applicables à la production et à la prise en charge déterminants pour la compensation, de même que les subsides de la caisse aux organismes pour leurs frais de ramassage, de transport et de distribution des oeufs du pays. Il peut aussi accorder, d'une manière adaptée aux circonstances, d'autres subsides destinés à abaisser les prix et des prestations de la caisse en faveur de mesures tendant à faciliter l'écoulement.

3 Les prestations et subsides pourront être liés à des conditions et charges, en particulier pour favoriser l'écoulement.

4 Sont réservées les prescriptions au sujet des prix et des marges au sens de l'article 2.

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Art. 4 Pour assurer le financement de la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, il est perçu une taxe sur les importations d'oeufs en coquille (n° 0405.10 du tarif douanier) et sur les produits à base d'oeufs (oeufs complets en poudre et jaunes d'oeufs en poudre, selon n° 0405.20, oeufs complets congelés et jaunes d'oeufs congelés, selon n° 0405.22, albumine en poudre, selon n° 3502.10, et albumine congelée, selon n° 3502.12), dont le taux est fixé par le Conseil fédéral, compte tenu des prestations de la caisse de compensation. En vue de la perception de cette taxe, l'importation de ces marchandises est soumise à une autorisation.

(!) BO 1958, 1095.

1439 Art. 5 Les prestations et subsides indûment obtenus de la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs doivent être restitués, sans préjudice des sanctions pénales.

2 n n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins, cependant: a. Qu'il n'ait, pour obtenir le subside, fourni intentionnellement ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes ; b. Qu'il n'ait négligé, par sa faute, de remplir des conditions qui lui ont été imposées ou c. Qu'il ne se soit dessaisi de ce qu'il a reçu en sachant qu'il pouvait être tenu à restituer.

3 L'office du contrôle des prix est habilité à réclamer la restitution et, au besoin, à engager, conformément à l'article HO de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (1), une action de droit administratif.

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Subsides indûment obtenus

III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 6 Le Conseil fédéral consultera la commission fédérale du contrôle des prix sur des questions relatives aux prix.

Art. 7 Chacun est tenu de fournir aux services chargés de l'exécution, sur les faits qui peuvent être importants pour la surveillance des prix et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, des renseignements véridiques, de présenter des pièces justificatives, de tolérer la consultation des comptes et de la correspondance et de permettre l'accès aux locaux commerciaux et aux entrepôts.

2 L'obligation de renseigner ne s'applique pas aux personnes qui peuvent refuser de témoigner aux termes des articles 75 et 77 à 79 de la loi fédérale du 15 juin 1934 (2) sur la procédure pénale, ni à celles qui sont tenues de garder le secret au sens de l'article 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 (s) sur les caisses d'épargne.

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(1) RS 3, S21.

( 2 ) RS 3, 295.

(s) RS 10, 325,

Commission consultative

Obligation de renseigner

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Pouvoir des autorités

Obligation de garder le secret

Enrichissement illégitime

Prescription

Emoluments

Art. 8 Les autorités chargées de l'exécution ont le droit de demander aux personnes dont on s'assure si elles respectent les prescriptions de fournir les renseignements nécessaires, de présenter des pièces justificatives, de tolérer la consultation des comptes et de la correspondance et de permettre l'accès aux locaux commerciaux et aux entrepôts.

S'il n'est répondu qu'insuffisamment ou pas du tout à une telle demande et si les autorités soupçonnent une infraction, elles peuvent déposer une plainte pénale.

Art. 9 Tous les services et les personnes chargés d'appliquer les dispositions relatives aux prix protégés et à la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs sont tenus de garder le secret de fonction au sujet de leurs constatations et observations.

Ils ne sont autorisés à fournir des renseignements qu'aux services désignés par le Conseil fédéral.

Art. 10 La Confédération peut exiger, sans préjudice des sanctions pénales, la remise de l'enrichissement illégitime obtenu par une infraction à la présente loi, à l'une des dispositions d'exécution ou à des prescriptions qui en découlent.

2 L'office du contrôle des prix est habilité à réclamer la remise et, au besoin, à engager, conformément à l'article 110 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (1), une action de droit administratif.

Art. 11 Les droits de la Confédération spécifiés aux articles 5 et 10 se prescrivent par 5 ans à dater du jour où l'office du contrôle des prix a eu connaissance des faits dont ils sont nés, mais au plus tard par 10 ans à compter du jour où la Confédération les a acquis.

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Art. 12 Des émoluments peuvent être perçus pour les procédures officielles découlant de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Le Conseil fédéral établit le tarif de ces émoluments.

(!) RS 3, 52l.

1441 IV. DISPOSITIONS PÉNALES ET DE PROCÉDURE

Art. 13 Celui qui contrevient intentionnellement à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs. Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

2 Lorsque le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 10 000 francs.

*La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal est réservée.

* Le juge peut ordonner l'inscription de l'amende au casier judiciaire lorsque la gravité de l'infraction le Justine.

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s

Infractions

L'action pénale se prescrit par cinq ans.

Art. 14 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi oU qui auraient dû agir en leur nom, 1

Entreprises oommeroialBS

a

La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais, en tant que la direction responsable n'apporte pas la preuve qu'elle a agi avec tout le soin voulu pour que les personnes mentionnées au 1er alinéa se conforment aux prescriptions.

s

La responsabilité des collectivités et des établissements de droit public est réglée d'une manière analogue si des infractions ont été commises dans leur gestion ou leur administration.

Art. 15 La poursuite pénale incombe aux cantons. Les coresponsables au sens de l'article 14 ont, dans la procédure, les mêmes droits que les accusés.

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Tous les jugements, les prononcés administratifs ayant un caractère pénal et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral.

Feuille fédérale. 112e année. Vol. II.

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Poursuite pénale

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V. DISPOSITIONS D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Exécution

Eatrte en vigueur; exécution

Art. 16 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires.

? Les cantons, ainsi que les entreprises commerciales et les organismes économiques intéressés peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de la présente loi.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer certaines des attributions qui lui reviennent selon les articles 2 et 3 au département de l'économie public, à l'omce du contrôle des prix ou à d'autres services subordonnés à ce département.

Art. 17 1 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

.Berne, le 21 décembre 1960.

Le président, A. Antognini Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1960.

Le président, Emil Dutt Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1960.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Dato de la publication: 22 décembre 1960 Délai d'opposition: 22 mars 1961

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1960

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.12.1960

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