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FEUILLE FÉDÉRALE 112e année

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Berne, le 17 mars 1960

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la France en vue de régler le régime des allocations familiales pour certains exploitants suisses de terres françaises (Pacagers vaudois) (Du 1er mars 1960)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention conclue le 24 septembre 1958 entre la Suisse et la France pour régler la situation, au regard des législations d'allocations familiales, de certains exploitants suisses de terres françaises.

I. HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS Le régime français des allocations familiales agricoles fait obligation aux personnes occupant de la main-d'oeuvre agricole de verser des cotisations à ce titre. Les amodiataires suisses de pacages français ont aussi été astreints au paiement de ces cotisations, sans que leurs bergers puissent toucher les allocations, du fait que leur famille réside en Suisse. Les autorités françaises ont fait valoir, à ce propos, que la cotisation, assise sur le revenu cadastral des terres, constituait une charge imposée à titre réel et qu'il n'existait, au sens de la législation française, aucun lien entre la cotisation et le droit éventuel aux prestations familiales. Des difficultés s'étant élevées au sujet du recouvrement de ces cotisations, les autorités Feuille fédérale. 112e année. Vol. I

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1150 suisses et françaises ont examiné, au cours d'une réunion qui s'est tenue à Berne en octobre 1956, si une solution conventionnelle ne pouvait être trouvée.

Le domaine des allocations familiales étant avant tout de la compétence cantonale, la question a été soumise aux cantons limitrophes. Seuls les cantons de Vaud et de Genève ont montré un intérêt certain pour le règlement de ce problème. Ils ont été invités à se faire représenter au sein de la délégation suisse qui a mené, à Paris, en mai 1957, des négociations relatives à différents problèmes de frontière et au fonds national de solidarité français. Au cours de ces pourparlers, il a été possible de mettre sur pied un projet de convention concernant la situation des amodiataires vaudois de pacages français au regard du régime français d'allocations familiales. Le canton de Genève n'y a pas souscrit, étant donné que le problème posé dans ce canton concerne non pas des amodiataires de pacages occupant des bergers, mais des agriculteurs indépendants exploitant des parcelles situées sur sol français. Cette dernière question fera l'objet de négociations ultérieures.

Le projet de convention, réglant une situation propre au canton de Vaud, a été examiné par les autorités fédérales et cantonales (Vaud et Genève), ainsi que par l'association du pacage franco-suisse, qui groupe la majeure partie des pacagers. Le texte a été mis au point par la voie diplomatique et diverses modifications proposées par la Suisse ont été acceptées par la France. Le département politique a pu ainsi soumettre, le 25 novembre 1957, un texte définitif au Conseil d'Etat du canton de Vaud, qui a donné son accord dans sa séance du 16 décembre 1957. De son côté, le canton de Genève a fait savoir au département politique, le 5 décembre 1957, que ce projet n'appelait pas d'observation de sa part.

Une modification a cependant été apportée à l'article premier à la suite des entretiens franco-suisses d'avril 1958 et sur la demande du Conseil d'Etat du canton de Vaud. La convention a été signée à Paris le 24 septembre 1958.

II. CONTENU DE LA CONVENTION La convention que nous vous soumettons se compose de 6 articles.

L'article premier définit le champ d'application de la convention et le cercle des bénéficiaires. Les bergers suisses, pendant le temps où ils sont envoyés au-delà
de la frontière par les amodiataires vaudois de pacages français, toucheront les mêmes allocations suisses que lorsqu'ils travaillent dans le canton de Vaud.

Débitrice des allocations afférentes à la période où les bergers ont travaillé en France, la «Caisse mutuelle française» rembourse à la caisse vaudoise ce que celle-ci leur a versé.

1151 L'article 2 prévoit que les caisses vaudoises ne percevront pas de cotisation sur le salaire des bergers suisses pendant le temps qu'ils sont employés sur territoire français (les cotisations ouvrant le droit à l'allocation sont celles que perçoivent les autorités françaises sur le revenu cadastral des pacages exploités par les amodiataires vaudois).

L'article 3 indique dans quelles conditions une entraide administrative sera accordée pour le recouvrement des cotisations. L'arrangement administratif prévu à l'article 4 désignera l'organisme vaudois qui sera chargé de cette tâche.

Selon l'article 5, les deux gouvernements pourront étendre le bénéfice de la convention à d'autres cantons par simple échange de lettres.

Enfin, l'article 6 stipule que la convention, conclue pour la durée d'une année, sera reconduite tacitement pour la même période et pourra être dénoncée en tout temps moyennant un préavis de six mois avant l'expiration du terme annuel. Par conséquent, l'arrêté portant approbation n'est pas soumis au referendum prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale. La convention pourra donc être ratifiée par le Conseil fédéral dès qu'elle aura été approuvée par l'Assemblée fédérale.

La convention assure aux bergers suisses, pendant la période de leur occupation en France le versement des allocations suisses pour le compte des caisses françaises. Elle règle ainsi au mieux la situation propre au canton de Vaud et peut, le cas échéant, être étendue aux autres cantons limitrophes de la France. Nous vous prions dès lors de vouloir bien adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er mars 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le 'président de la Confédération, Max Potitpierre

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Le chancelier de. la Confédération, Ch. Oser

1152 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et la France relative à la situation, au regard des législations d'allocations familiales, de certains exploitants suisses de terres françaises

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message dû Conseil fédéral du 1er mars I960, arrête:

Article unique La convention conclue entre la Suisse et la France le 24 septembre 1968 pour régler la situation, au regard des législations d'allocations familiales, de certains exploitants suisses de terres françaises, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

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1153 Texte original

Convention entre la Suisse et la France relative à la situation, au regard des législations d'allocations familiales, de certains exploitants suisses de terres françaises

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ont résolu de conclure une convention relative à la situation, au regard des législations d'allocations familiales, de certains exploitants suisses de terres françaises et ont, en conséquence, nommé leurs plénipotentiaires, à savoir : Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Pierre MICHELI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en France, Le Président de la République française: Monsieur Philippe MONOD, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Affaires administratives et sociales au Ministère des Affaires étrangères; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Les salariés des exploitations agricoles situées dans le canton de Vaud et comportant des annexes dans les départements français du Haut-Rhin, du Doubs, du Jura, de l'Ain et de la Haute-Savoie, ainsi que dans le territoire de Belfort, continuent, pendant les périodes où ils sont employés dans ces départements et nonobstant leur activité professionnelle en territoire français, à bénéficier des allocations familiales, des allocations de ménage et des allocations de naissance auxquelles ils ont droit dans le canton de Vaud.

La Caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles française du lieu de travail supporte la charge de ces prestations, dont le montant est remboursé à la caisse vaudoise.

1154 Article 2 Pendant les périodes où les salariés des exploitations agricoles situées dans le canton de Vaud sont employés dans l'un des départements français énumérés à l'article premier, les caisses d'allocations familiales du canton de Vaud ne perçoivent pas la cotisation assise sur leurs salaires.

Article 3 Les autorités vaudoises mettront tout en oeuvre pour que soit recommandé aux chefs des exploitations situées dans le canton de Vaud de s'acquitter dans les délais réglementaires des cotisations légales dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles en raison des terres qu'ils exploitent dans les départements français énumérés à l'article premier.

Dans le cas où ces cotisations resteraient impayées, un organisme ou une organisation professionnelle désignée par les autorités vaudoises se substituerait au débiteur défaillant jusqu'à concurrence des cotisations dues et sauf recours contre ce débiteur.

Article 4 Un arrangement administratif, à conclure entre l'Office fédéral des assurances sociales et le Ministère français de l'Agriculture, déterminera les conditions d'application de la présente convention et notamment les modalités de payement éventuel des cotisations ou des prestations par voie d'entraide administrative.

Article 5 Les deux Gouvernements pourront étendre la présente convention à d'autres cantons suisses par échange de lettres.

Article 6 La présente convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un des Gouvernements qui devra être notifiée à l'autre Gouvernement six mois avant l'expiration du terme annuel.

Elle sera ratifiée et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Tait à Paris, en double exemplaire, le 24 septembre 1958.

(signé) Pierre Micheli

(signé) Philippe Monod

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17.03.1960

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