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FEUILLE FEDERALE 112e année

Berne, le 10 novembre 1960

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Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: SO centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1961 (Du 1er novembre 1960) Monsieur le Président et Messieurs, En vertu de la loi fédérale du 30 juin 1960 sur la compétence en matière d'octroi d'allocations de renchérissement au personnel fédéral pour les années 1961 à 1964, l'Assemblée fédérale est autorisée à décider le versement d'allocations de renchérissement appropriées à ce personnel et aux rentiers des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération.

Nous avons l'honneur de vous soumettre, en nous fondant sur cette loi, un projet d'arrêté dont l'objet est de fixer ces allocations pour 1961.

1. LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE L'allocation accordée au personnel pour 1959 et 1960 par vos arrêtés du 18 décembre 1958 et du 23 décembre 1959 s'élève à 3,5 pour cent du traitement, mais au moins à 315 francs pour les fonctionnaires mariés et à 280 francs pour les célibataires. L'allocation pour enfants reçoit, de son côté, un supplément de 3,5 pour cent.

Les bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel touchent également une allocation de 3,5 pour cent. Les montants minimums sont fixés d'après les règles qui ont été observées pour déterminer ceux du personnel actif.

Les traitements légaux ayant été fixés compte tenu d'un niveau de 177,1 points (1939 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation, l'allocation de 3,5 pour cent compense le renchérissement jusqu'à 183,3 points. En 1959, le niveau moyen de l'indice s'est élevé à 180,7 points Feuille fédérale. 112e année. Vol. II.

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seulement, de sorte que le renchérissement a été plus que compensé pour le personnel. Mais l'allocation dont il a bénéficié les années précédentes n'avait pas balancé intégralement l'augmentation du coût de la vie. L'indice dépasse 183,3 points depuis le milieu de 1960 déjà, et l'on peut admettre qu'il atteindra une moyenne de 183,3 points pour toute l'année. L'allocation fixée en décembre 1959 pour 1960 compense ainsi assez exactement le renchérissement.

2. L'ÉVOLUTION DU COUT DE LA VIE L'indice des prix à la consommation, calculé par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, a évolué comme il suit au cours de 1960: janvier 181,0 février 181,9 mars 181,9 avril 182,2 mai 183,0 juin 183,2 juillet 183,7 août 184,1 septembre 184,6 L'indice pour octobre n'a pas encore été établi; son niveau ne sera vraisemblablement pas inférieur a celui du mois précédent.

Après avoir été assez stable pendant deux années, l'indice des prix à la consommation monta de nouveau régulièrement dès le début de 1960.

Pour l'instant, rien ne permet de conclure que son mouvement ascendant s'atténuera ces prochains mois. On présume que son niveau atteindra 185,0 points environ à fin 1960. Il est impossible de se prononcer avec assurance sur la manière dont il évoluera au cours de l'année prochaine.

D'une part, la nouvelle réglementation du contrôle des prix entraînera une hausse des loyers, et l'on s'attend que les prix de certaines denrées alimentaires augmenteront. D'autre part, il faut compter que le coût de la vie baissera au début de l'année, comme ce fut généralement le cas jusqu'ici ; par ailleurs, l'indice des prix de gros marque un léger recul depuis janvier 1960. La mesure dans laquelle ces divers facteurs influeront sur l'indice ne peut pas être déterminée d'avance. Mais nous pouvons tenir pour certain qu'une allocation de renchérissement de 3,5 pour cent ne correspondrait pas au niveau auquel l'indice s'inscrira en 1961.

3. LES REQUÊTES DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL La majorité des associations du personnel demandent que les allocations soient portées de 3,5 à 5 pour cent des traitements et rentes à partir de janvier 196Ì et que les montants minimums soient augmentés en consé-

1183 quence. Elles fondent leurs requêtes sur l'évolution actuelle du coût de la vie et sur la majoration envisagée des loyers. Elles présument que l'indice des prix à la consommation poursuivra sa marche ascendante dans la même progression qu'en 1960. Ces conjectures, est-il dit, justifieraient l'octroi d'une allocation de 5 pour cent, laquelle compenserait le renchérissement jusqu'à 186,0 points de l'indice. Une association fonde sa demande d'une allocation de 4,5 pour cent des traitements et rentes sur le niveau actuel de l'indice du coût de la vie. Mais elle sollicite des mesures appropriées en cas de renchérissement plus prononcé.

4. LA RÉGLEMENTATION PREVUE POUR 1961 Pour fixer le montant de l'allocation pour 1961, nous nous fondons, dans notre proposition, sur le niveau actuel de 184,6 points atteint par l'indice des prix à la consommation et sur la présomption qu'il s'élèvera à 185,0 points à la fin de 1960. Une allocation de 4,5 pour cent des traitements et rentes correspond assez exactement à ce niveau de l'indice. En effet, un tel taux compense le renchérissement jusqu'à 185,1 points.

On fait toutefois valoir, à cet égard, que nous ne prenons pas en considération les actes législatifs concernant le contrôle des loyers et le prix du lait qui entreront en vigueur au cours de 1961. Nous ne rejetons pas purement et simplement cette objection, car ces décisions influeront effectivement sur les prix des loyers et de certaines denrées alimentaires au cours de l'année prochaine. Mais nous ne considérons pas comme certain que le coût de la vie continuera d'augmenter dans la même mesure qu'en 1960. L'expérience montre qu'au renchérissement succèdent toujours des périodes de stabilité et même de baisse.

Vu la précarité de ces prévisions, nous avons décidé d'insérer dans le projet d'arrêté une disposition qui nous autorise à élever l'allocation dans une mesure appropriée si le coût de la vie en 1961 le Justine. Nous pensons faire usage de ce pouvoir si l'indice des prix à la consommation atteint une moyenne annuelle dont la compensation requérait une allocation d'au moins 4% pour cent des traitements et rentes. L'allocation serait arrondie, vers le haut ou vers le bas, pour être arrêtée à la prochaine unité ou fraction de 0,5 pour cent. Si, par exemple, une allocation entre 4% et 5% pour cent
était nécessaire pour compenser exactement le renchérissement compte tenu du niveau moyen de l'indice en 1961, l'allocation de 4,5 pour cent serait portée à 5 pour cent pour 1961. Cette réglementation entraînerait pour le personnel un «gain» ou une «perte» d'un quart de pour cent au maximum des traitements et rentes.

Nous tenons à faire remarquer que cette réglementation n'est justifiée que par l'impossibilité d'apprécier, spécialement aujourd'hui, comment et

1184 dans quelle mesure les prix évolueront dans l'ensemble. Ces prochaines années, nous proposerons comme jusqu'ici aux conseils législatifs un taux définitif, indépendant des fluctuations futures du coût de la vie.

Les montants minimums proposés sont calculés d'après les règles observées jusqu'ici. Pour les rentiers, les gains assurés tels qu'ils ont été nouvellement définis dans le 4e complément aux statuts des caisses d'assurance ont en outre été pris en considération. Nous avons porté de 0,24 à 0,3 pour cent du gain assuré le taux de la contribution au fonds de stabilisation pour l'adapter à la nouvelle allocation de renchérissement.

Dans notre message du 1er avril 1960 relatif à un projet de loi concernant la compétence pour régler les allocations de renchérissement du personnel de la Confédération pour les années 1961 à 1964, il était question d'examiner la possibilité de proposer une période supérieure à une année pour le versement de ces allocations. Nous renonçons à vous soumettre ime telle proposition aujourd'hui déjà. Mais nous nous réservons de le faire au moment opportun.

Au cours des pourparlers avec le départemeat des finances et des douanes, les associations du personnel firent de nouveau valoir leurs motifs à l'appui de la demande d'une allocation de 5 pour cent. Elles ne contestèrent cependant pas les considérations qui conduisent à envisager une autre évolution du coût de la vie et déclarèrent pouvoir accepter le texte du projet d'arrêté ci-joint. Notre proposition est ainsi le fruit d'une entente.

5. LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES Si l'allocation de renchérissement du personnel fédéral est portée de 3,5 à 4,5 pour cent, il en résultera des dépenses supplémentaires de 12,2 millions de francs pour le personnel actif et de 2 millions de francs pour les bénéficiaires de rentes. Ces charges se répartissent ainsi: Administration générale de la Confédération (sans les éta- MTM0"" d" &aMS blissements en régie et les postes, télégraphes et téléphones) 3,0 Etablissements en régie (ateliers militaires et régie des alcools) 0,7 Administration des postes, télégraphes et téléphones . . . .

4,8 Administration des chemins de fer fédéraux 5,7 Total

14,2

Au cas où l'évolution du coût de la vie engendrerait le relèvement de 4,5 à 5 pour cent du taux de l'allocation, il en résulterait une nouvelle dépense supplémentaire de 7,1 millions de francs.

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6. CONSIDÉRATIONSFINALES

Le texte de notre projet d'arrêté est identique à celui de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959, hormis les taux et les montants minimums, qui sont supérieurs, et l'article 6, qui est nouveau. H ne comprend cependant plus la disposition (art. 1er, 3e al., 2e phrase) qui concerne l'allocation pour les fonctionnaires habitant l'étranger dans une zone frontière. L'ampleur de cette allocation a fait l'objet d'une nouvelle réglementation et sera revue tous les trois ans en même temps que le classement des localités suisses dans les zones de résidence. L'article 6 contient la disposition, déjà mentionnée, prévoyant le relèvement subséquent de l'allocation si le coût de la vie le justifie.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er novembre 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Max Petitpierre Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1186 (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE concernant

le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1961

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la loi du 30 juin 1960 ( x ) accordant à l'Assemblée fédérale la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral pour les années 1961 à 1964; vu le message du Conseil fédéral du 1er novembre 1960, arrête:

I. PERSONNEL EN ACTIVITÉ A. Allocation de renchérissement Article premier 1

Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse reçoivent une allocation de renchérissement pour 1961. Elle s'élève à 4,5 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais au moins, par année, à 405 francs pour les agents mariés et à 360 francs pour les célibataires ; elle est également de 4,5 pour cent de l'allocation pour enfants prévue à l'article 43, 3e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires.

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Les fonctionnaires veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux agents mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

3

Les fonctionnaires habitant l'étranger dans une zone frontière reçoivent les allocations prévues au 1er alinéa.

(i) KO 1960, 1073.

1187 * Le Conseil fédéral règle dans le sene des alinéas qui précèdent l'allocation de renchérissement à verser aux agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires.

B. Réserves à l'effet de constituer un fonds de stabilisation

Art. 2 Chaque membre de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral verse une contribution de 0,3 pour cent de son gain assuré à un fonds de stabilisation.

2 Les administrations de la Confédération versent au fonds de stabilisation des montants équivalents à ceux du personnel; les chemins de fer fédéraux versent au fonds de stabilisation des montants supérieurs d'un sixième à ceux de leur personnel.

3 L'agent a droit, en cas de résiliation de ses rapports de service, au remboursement des contributions qu'il a versées au fonds, s'il ne peut prétendre à une prestation de l'une des caisses d'assurance et à une allocation de renchérissement.

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IL BÉNÉFICIAIRES DE RENTES

Art. 3 Les bénéficiaires de prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux reçoivent, pour 1961, une allocation de renchérissement s'élevant à 4,5 pour cent de la prestation. L'allocation annuelle se monte au minimum à: 219 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 137 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 46 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin ou de prestations volontaires prévues pour les orphelins de plus de 18 ans.

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2

Le supplément fixe s'ajoutant à la rente d'invalide n'est pas pris en considération pour calculer l'allocation de renchérissement.

3

Une allocation de renchérissement de 4,5 pour cent de la prestation est aussi accordée aux bénéficiaires : a. De prestations volontaires prévues à l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires ; b. De rentes qui résultent de la conversion en rentes viagères de prestations en capital d'une des caisses d'assurance du personnel de la Confédération.

1188 Art. 4 Lorsque la prestation est calculée sur un gain qui ne correspond pas à une journée complète de travail ou si le bénéficiaire n'était pas occupé en permanence, de même que lorsque la prestation est diminuée selon entente, les allocations sont réduites dans une mesure correspondante.

2 Lorsqu'une personne touche diverses prestations de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, les allocations sont calculées sur les prestations totales.

3 Si la pension d'invalide est payée en partie à des tiers, l'allocation de renchérissement est répartie dans la même proportion, à moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans l'attribution des parts.

4 Aucune allocation de renchérissement n'est accordée aux personnes qui étaient assurées selon l'article 3, 2e alinéa, des statuts des caisses, et à leurs survivants.

Art. 5 Si une allocation de renchérissement a été payée indûment en tout ou partie, l'erreur est rectifiée conformément aux principes de l'article 7 des statuts des caisses.

1

IH. COMPÉTENCE D'AJUSTER SUBSÉQUEMMENT L'ALLOCATION DE RENCHÉRISSEMENT Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé d'élever dans une mesure appropriée les allocations fixées aux articles 1er et 3 si le coût de la vie en 1961 le justifie.

IV. DISPOSITIONS FINALES Art. 7 Les allocations de renchérissement selon les articles 1er et 3 sont payées chaque mois. Sont déterminantes pour le calcul et le paiement des allocations les conditions au premier jour du mois dans lequel elles sont versées. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations d'après l'article 6.

Art. 8 îLe présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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