388

# S T #

7986 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblèe fédérale concernant la modification de l'organisation militaire (Du 30 juin 1960)

Monsieur le Président et Messieurs, L'adaptation de l'armée aux conditions de la guerre moderne oblige de reviser certains articles de la loi sur l'organisation militaire. Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi dans ce sens.

Dans notre message concernant l'organisation de l'armée (organisation des troupes), nous motivons en détail notre projet d'adaptation, ainsi que ses effets d'ordre financier. Par souci de simplification, nous nous permettons de vous y renvoyer et nous bornons à commenter ci-après les articles de l'organisation militaire sujets à revision.

I. INTRODUCTION La loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire de la Confédération suisse a été modifiée, la dernière fois, le 3 octobre 1951, en relation avec l'organisation des troupes de 1951, approuvée le 26 avril de la même année par l'Assemblée fédérale.

Aujourd'hui, nous vous présentons le message concernant la modification de l'organisation militaire en même temps que celui qui traite de la nouvelle organisation des troupes, dans le dessein de faciliter ainsi l'examen des questions.

La réorganisation de l'armée reste dans les grandes lignes de la loi sur l'organisation militaire. La nouvelle organisation des troupes n'entraîne par conséquent aucune modification fondamentale de cette loi. Il suffit même d'y apporter quelques retouches pour l'adapter aux conditions nouvelles.

389

La principale modification est celle qui tend à rajeunir l'armée, en abaissant la limite de l'âge de servir. Elle sera fixée dorénavant à 50 ans pour les sous-officiers et soldats, à 55 ans pour les officiers. Cette mesure entraîne une nouvelle répartition des classes de l'armée et la réorganisation partielle de l'instruction dans la troupe.

A cette occasion, quelques autres dispositions seront revisées à la lumière des expériences faites au cours de ces dernières années. Ainsi, il est nécessaire de fixer dans la loi le principe de l'accomplissement du service par les Suisses à l'étranger. Il est en outre indispensable d'adopter des dispositions plus claires sur l'exclusion du service. Un arrêt récent du tribunal militaire de cassation oblige de le faire. Etant données les conditions de la lutte pour l'existence, il importe d'adoucir les dispositions réglant l'exclusion des militaires en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens. Enfin, pour donner suite à une motion acceptée en 1958, il est prévu que la nomination des membres de la commission de défense nationale ne devra plus dépendre d'un certificat de capacité.

Pour ne pas retarder inutilement l'adaptation de l'organisation des troupes, nous avons renoncé momentanément à vous proposer de modifier de plus nombreux articles de la loi.

Dans le chapitre suivant, nous commenterons les modifications apportées aux divers articles de l'organisation militaire.

II. LES DIVERSES DISPOSITIONS 1. Etendue des obligations militaires L'article premier, 2e alinéa, précise que la limite de l'âge de servir est ramenée de 60 à 50 ans pour les sous-officiers et soldats, à 55 ans pour les officiers.

La guerre moderne exige de la troupe une très bonne condition physique. Le moyen le plus rationnel de l'obtenir sur le plan général est de rajeunir l'armée.

Outre l'engagement de l'armée, les besoins propres de la protection civile, de l'industrie, de l'agriculture, des entreprises publiques et de l'administration jouent un rôle de plus en plus grand en cas de mobilisation de guerre. On ne peut tenir suffisamment compte de ces besoins par la seule dispense de militaires, qui a d'ailleurs pour résultat d'affaiblir l'armée de manière très arbitraire et inégale. Il est bien préférable de libérer les dix classes d'âge les plus anciennes, composées
d'hommes qui sont encore en pleine santé. Les effets d'une telle mesure pouvant être connus d'avance, il est possible d'en tenir compte également lors de l'organisation de l'armée.

Une réorganisation des troupes doit prendre en considération la moyenne annuelle du contingent des recrues dans les années à venir. Lors de la réorganisation de 1951, on s'est ainsi trouvé devant le problème soulevé par

390

la crise des effectifs consécutive au recul du nombre des naissances dans les années d'avant-guerre.

La statistique des naissances montre cependant que, dès 1961, les effectifs des classes de recrues vont de nouveau augmenter sensiblement, ce qui permettra d'abaisser progressivement, ainsi qu'on l'a souhaité, la limite de l'âge de servir.

Nous vous recommandons par conséquent d'adopter notre proposition concernant la réduction de l'obligation de servir. Les dix classes libérées pourront être mises à la disposition de la protection civile et de l'économie.

Pour les officiers, la limite de l'obligation de servir doit être fixée à 55 ans, faute de quoi l'armée ne disposerait plus en suffisance de commandants, de chefs de service dans les états-majors supérieurs, d'officiers de mobilisation et du service territorial, ni d'autres spécialistes.

La nouvelle délimitation des classes de l'armée devra être appliquée par étapes de manière que les troupes supportent sans eh être affaiblies les réductions d'effectifs. Le régime transitoire, dont les modalités seront réglées dans les dispositions d'exécution, durera de 1962 à 1965.

La revision de l'article 1er, 2e alinéa, entraîne, pour le texte français, une modification rédactionnelle du 3e alinéa, tandis que le 1er alinéa reste inchangé.

L'article premier, 4e alinéa, remet au Conseil fédéral le soin de régler l'accomplissement du service des Suisses à l'étranger.

Le principe de l'obligation générale de servir, ancré dans l'article 18 de la constitution, ne distingue pas entre les Suisses qui demeurent au pays et ceux qui vivent à l'étranger. Ces derniers sont donc tenus, en principe, d'accomplir le service militaire selon leur aptitude. Comme tout Etat, la Suisse a le droit de convoquer au service ses ressortissants habitant à l'étranger. En temps de paix, elle a cependant toujours renoncé à exiger d'eux qu'ils accomplissent les services réglementaires. Elle l'a fait dans l'idée que si les Suisses d'en deçà et d'au-delà des mers sont appelés à l'école de recrues, aux services d'avancement et aux cours de répétition et de complément, à l'instar des citoyens habitant la Suisse, il en résulte pour eux une obligation par trop lourde. La grande majorité des Suisses à l'étranger, qui souvent doivent lutter durement pour gagner leur pain, ne seraient en effet
pas en mesure de faire face à une telle exigence.

Pour cette raison, les militaires et complémentaires en congé à l'étranger ont été de tout temps libérés du service en temps de paix. En revanche, ils peuvent librement décider d'accomplir au pays, avec leur classe d'âge, les écoles et cours militaires. S'ils le demandent, ils peuvent être admis au recrutement et à l'école de recrues lorsqu'ils habitent dans des Etats de l'Europe ou des pays d'Asie et d'Afrique riverains de la Méditerranée.

Notre arrêté du 10 septembre 1948 concernant l'obligation des Suisses

391

à l'étranger de rejoindre leur corps en cas de mobilisation de guerre dispose que les militaires en congé à l'étranger ont, dans ce cas, l'obligation d'entrer au service jusqu'à la fin de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de quarante ans. La désignation des pays où cette obligation existe est laissée au soin du département militaire, qui, dans ses dispositions d'exécution, prévoit de le faire au moment d'une mobilisation générale, selon la situation politico-militaire du moment.

Au cours de ces dernières années, on a constaté plusieurs fois le défaut d'une disposition légale permettant de régler l'accomplissement du service des Suisses à l'étranger. Cette lacune peut être comblée par l'insertion d'une délégation de compétence à l'article premier, 4e alinéa.

2. Caractère des obligations militaires Des nécessités d'ordre pratique concernant l'administration des troupes et des exigences d'ordre social obligent de reviser les articles 13 et 16 à 20.

Actuellement, les militaires exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 13 sont d'emblée exemptés du service. Les officiers et sousofficiers sous tutelle, en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens, sont en vertu de l'article 18 exclus du service, également eo ipso, Nos dispositions d'exécution prescrivent, dans l'intérêt d'une saine administration des troupes et d'une bonne tenue des contrôles, l'envoi d'un avis à l'autorité militaire compétente. Cette dernière établit si les conditions légales de l'exemption ou de l'exclusion sont remplies. Dans ce cas, elle est tenue de faire rayer le militaire des contrôles de corps et de lui faire retirer son équipement. La décision est communiquée également à l'administration de la taxe militaire, qui doit inscrire dans son rôle le militaire qui n'accomplit plus de service. Ce n'est qu'une fois cette décision prise que le militaire est libéré du service. Plusieurs tribunaux militaires ont exprimé l'opinion que l'obligation de servir prend fin dès que naît le droit à l'exemption en vertu de l'article 13 ou l'état de fait qui justifie l'exclusion selon l'article 18. Une décision officielle n'est de ce fait plus nécessaire. Cette conclusion est fondée aussi, disent-ils, sur la rédaction différente des articles 16, 17 et 19. La teneur de la loi est si nette que les dispositions
d'exécution ne permettent pas de s'écarter de cette interprétation. Se fondant sur ces considérations, les tribunaux ont maintes fois libéré de toute peine des hommes qui leur avaient été déférés pour insoumission ou refus de servir.

L'acquittement était prononcé parce que le militaire, au début du service auquel il avait été convoqué en vertu de son incorporation, remplissait les conditions de l'exemption selon l'article 13 ou de l'exclusion selon l'article 18.

Les autorités militaires et les commandants de troupes n'en avaient cependant pas encore eu connaissance et n'avaient pu dès lors prendre les mesures administratives nécessaires. Aussi convient-il de compléter l'article 13 par un deuxième alinéa précisant que l'exemption est prononcée, sur de-

392

mande, par le département militaire fédéral. Le principe du droit à l'exemption n'en sera pas affecté. Le département militaire devra donc donner suite à toutes les demandes répondant aux conditions légales.

L'exclusion au sens des articles 16 et 17 était prononcée jusqu'ici définitivement. Les militaires exclus n'avaient pas la perspective d'être réintégrés un jour dans l'armée. La seule possibilité qui s'offrait à eux était d'être affectés, en cas de guerre et avec l'assentiment du commandement de l'armée, au service complémentaire, Dans de nombreux cas, ce régime s'est révélé par trop rigoureux. Ces hommes savent souvent se réhabiliter et redevenir des membres utiles de la communauté. Leur réhabilitation civile est complète. La tache que constitue l'exclusion ne continue pas moins à les affecter. Ce serait faire preuve de sagesse et d'esprit avancé que d'admettre, exceptionnellement, la réintégration des hommes exclus qui se seront conduits d'une façon irréprochable pendant un délai convenable. L'exclusion et la réintégration doivent être prononcées par le tribunal militaire dans le cas de l'article 16 et par le département militaire fédéral dans le cas de l'article 17.

Les dispositions aussi par trop rigoureuses de l'article 18 ont été souvent critiquées dans l'opinion publique. Leur sens impératif ne permet pas aux autorités executives de tenir compte de circonstances particulières et de renoncer, dans certains cas, à prononcer l'exclusion. Quiconque est sous tutelle, en faillite ou l'objet d'un acte de défaut de biens doit être exclu de l'armée.

La compétition économique s'est extraordinairement intensifiée depuis l'époque de l'élaboration de la loi sur l'organisation militaire. Des militaires, même gradés, se trouvent fréquemment, sans qu'il y ait faute de leur part, dans une situation précaire aboutissant à la faillite ou à la délivrance d'un acte de défaut de biens. L'exclusion du service et la mention qui en. est faite dans le livret de service sont considérées par l'intéressé comme une dégradation injuste.

Il paraît justifié de distinguer entre les militaires sous tutelle et ceux qui sont en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens.

Selon le nouvel article 18, l'exclusion devra être prononcée non seulement contre les officiers et sous-officiers sous tutelle,
mais aussi contre les gradés qui, en vertu de l'article 395 du code civil, sont pourvus d'un conseil légal pour cause de capacité restreinte. La décision doit être prise par l'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'incorporation. Cette autorité décidera de la réintégration lorsque la mainlevée de l'interdiction aura été prononcée.

L'article ISbis concerne les officiers et sous-officiers en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens. Pour ces cas, la règle de l'exclusion vaut aussi. Cette mesure pourra toutefois ne pas être prononcée lorsque l'insolvabilité n'est pas due à des actes commis à la légère, frau-

393

duleux ou contraires à l'honneur. La réintégration pourra également être accordée quand la cause de l'exclusion aura disparu. La décision à prendre selon le nouvel article l&bis sera désormais une question d'appréciation.

Aussi convient-il, par souci d'un traitement uniforme de ces cas, de confier cette décision -- comme celle qui est prévue à l'article 17 -- à une seule autorité, savoir le département militaire fédéral.

A l'article 19, il s'agit avant tout d'une adaptation à la situation actuelle. Le principe du retrait de commandement aux officiers et sousofficiers incapables reste inchangé. Une décision aussi lourde de conséquences ne doit pas non plus être prise à la légère. Elle ne doit l'être qu'en cas d'insuffisance technique durable dans l'exercice d'un commandement ou d'une fonction ou d'un comportement généralement incorrect en liaison avec des défauts de caractère incompatibles avec la situation d'un gradé.

Si l'article 19 précisait que les militaires relevés de leur commandement sont «soumis à l'impôt militaire», cette disposition n'était pas applicable sans réserve. On peut en effet rencontrer le cas de celui qui, pour une raison légale, doit être exempté du paiement de la taxe militaire. Comme les militaires visés par les articles 16, 17, 18 et ISbis, les gradés relevés de leur commandement seront exclus du service. Il convient dès lors de s'en tenir à la formule adoptée pour les articles précédents.

La compétence de prononcer le retrait de commandement est actuellement définie de manière peu précise au 1er alinéa. Les nouveaux alinéas 2 et 3 corrigent ce défaut.

Par suite de l'insertion du nouvel article ISbis, l'article 20, 3e alinéa, lettre c, doit être modifié.

3. Classes de l'armée En raison de l'abaissement de la limite de l'âge de servir, l'article 35, 1er alinéa, fixe une nouvelle répartition des classes d'âge.

L'élite a besoin de militaires en pleine possession de leurs moyens physiques, dont le degré d'instruction peut être maintenu à un niveau élevé pendant les cours de répétition. Les contingents des jeunes classes d'âge s'accroissent visiblement. La crise des effectifs dont on avait dû tenir compte en 1951 étant bientôt surmontée, il est possible de ramener à 32 ans la limite d'âge pour l'élite, telle qu'elle était fixée avant l'organisation militaire de 1949. Dans
la nouvelle organisation de l'armée, l'élite aura à fournir les troupes combattantes mobiles.

Comme jusqu'ici, la landwehr assumera des tâches de caractère avant tout statique. Elle comprendra les classes d'âge de 33 à 42 ans.

Le landsturm, composé de formations qui ne sont plus engagées au combat proprement dit, comprendra les huit dernières classes d'âge de 43 à 50 ans.

394

De même que l'abaissement de la limite de l'âge de servir, la nouvelle répartition des classes de l'armée ne peut pas se faire en une fois. Elle doit être graduelle. La période de transition s'étendra de 1962 à 1965.

L'article 36 règle en particulier le statut spécial des officiers. L'abaissement de la limite de l'âge de servir et la nouvelle répartition dans les classes de l'armée appellent certaines exceptions. Comme jusqu'ici, les officiers pourront, s'ils y consentent, être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge, nouvellement fixée pour eux à 55 ans.

Il importe en outre de pouvoir, en cas de nécessité, maintenir les officiers dans l'élite ou dans la landwehr au-delà des limites d'âge normales ou, au contraire, les transférer prématurément dans la landwehr ou le landstunn.

Cette disposition permettra de remédier par des mutations appropriées à un manque possible de cadres dans les formations et états-majors des armes et services auxiliaires.

4. Fractionnement de l'armée L'appellation «brigade» sera dorénavant réservée aux grandes formations prévues avant tout pour un engagement statique. Les brigades frontière, de forteresse et de réduit occupent une situation intermédiaire entre les corps de troupe d'une seule arme et les unités d'armée composées de formations diverses et en mesure de combattre toutes armes réunies. C'est pour cette raison que l'énumération des formations de l'article 39 doit être complétée par les brigades.

5. Cavalerie La suppression de la cavalerie, qui est proposée, entraîne la modification ou la suppression des articles 45, 1er alinéa, chiffre 4, 75 à 84, 118, 1er et 2e alinéas, ainsi que 153, 1er et 2e alinéas.

Les motifs qui nous ont amenés à proposer de renoncer à cette troupe sont exposés dans le message concernant l'organisation de l'armée.

L'article 45, 1<* alinéa, chiffre 4, et l'article 153, 1er et 2e alinéas, doivent être adaptés du point de vue formel. Us concernent tous deux les troupes à fournir par les cantons. Il s'agit dans les deux cas de la suppression des escadrons de dragons qui y étaient mentionnés jusqu'ici.

Les commentaires concernant la nouvelle teneur de l'article 118 figurent au chapitre qui traite de la réorganisation de l'instruction. L'ancien texte prévoyait pour la cavalerie des écoles de recrues de -plus longue durée.
Au chapitre VII, qui traite des chevaux de service, tous les articles qui se rapportent uniquement aux chevaux de cavalerie, à l'exclusion des chevaux du train, doivent être supprimés. Nous proposons donc d'abroger

395 les articles 75 à 84 et de maintenir en vigueur les articles 73, 74, 85 et 86.

Les dispositions d'exécution devront, bien entendu, prévoir des mesures pour la période de transition allant jusqu'à la suppression complète de la cavalerie.

6. Cadres Les nominations aux postes les plus élevés de l'armée décidées pour la fin de l'année 1957 ont amené M. le conseiller national Fischer à juger inappropriées les dispositions selon lesquelles le Conseil fédéral est lié, pour la nomination des officiers supérieurs, au certificat de capacité établi par la commission de défense nationale. Il a déposé le 5 décembre de la même année une motion demandant au Conseil fédéral de saisir les chambres d'un projet de revision de l'article 70 de l'organisation militaire. Nous avons répondu que ce régime ne nous donnait pas satisfaction non plus. L'article 66 de l'organisation militaire, selon lequel les futurs membres de la commission de défense nationale doivent être en possession du certificat de capacité établi par cette même commission, limite effectivement, dans une certaine mesure, la liberté du Conseil fédéral dans l'exercice de son droit de décision. Pour chaque nomination, il est ainsi lié, non seulement par la proposition que fait la commission de défense nationale, mais aussi par le certificat de capacité qu'elle délivre. Nous déclarions donc tendre à une solution qui permette de renoncer expressément à la délivrance de ce document pour la nomination des membres de la commission de défense nationale et qu'il convenait à cet effet de modifier les dispositions correspondantes de l'organisation militaire. La motion fut acceptée le 10 décembre 1958 par le Conseil national et le 16 juin 1959 par le Conseil des Etats. Si un certificat de capacité ne doit plus être établi pour les futurs membres de la commission de défense nationale, cette exception devrait être fixée expressément à l'article 66 de l'organisation militaire, qui, dans sa forme actuelle, subordonne clairement toute promotion à la possession de ce document. Nous proposons par conséquent d'exiger le certificat de capacité pour les promotions jusqu'au grade de colonel divisionnaire seulement.

Ainsi, selon cette nouvelle disposition, le certificat de capacité devra être établi, comme jusqu'ici, pour le commandant des troupes d'aviation et de défense
contre avions, qui est le seul membre de la commission de défense nationale revêtant le grade de colonel divisionnaire. Si l'on voulait déroger à cette règle, le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions serait le seul colonel divisionnaire pour la nomination duquel aucun certificat de capacité ne serait exigé. Nous préférons nous en tenir au principe selon lequel toute nomination et promotion jusqu'au grade de colonel divisionnaire est subordonnée à la possession d'un certificat de capacité et partons de l'idée que cette règle doit être appliquée, à l'avenir également, au membre de 1» commission de défense nationale qui a voix consultative seulement.

396

L'article 70 prescrivant que le certificat de capacité exigé en vertu de l'article 66 doit être établi par la commission de défense nationale pour la nomination ou la promotion des officiers supérieurs, il suffit d'y insérer un renvoi à l'article 66.

7. L'instruction de l'année a. Introduction La réduction de la durée de l'obligation de servir, le rajeunissement des classes de l'armée et son nouveau fractionnement appellent naturellement une certaine adaptation de l'instruction aux nouvelles conditions.

Sa répartition sur les écoles de recrues, les écoles de cadres et les cours dans les formations de l'armée ne doit toutefois pas être modifiée. Le projet tend à créer les bases juridiques nécessaires à l'adaptation de l'instruction en modifiant les dispositions qui la régissent.

Du point de vue formel, il importe de reviser certains rapports entre les articles concernant l'instruction et ceux qui règlent le fractionnement actuel de l'armée et l'organisation des troupes. On obtiendra, en partie, l'indépendance voulue par une rédaction plus générale des dispositions.

Pour le surplus, nous considérons que la délégation de certaines attributions à l'Assemblée fédérale constituera une solution acceptable et rationnelle.

La loi peut donc se limiter à l'énoncé du principe. Comme pour les articles 123, 123 bis et 134, l'Assemblée fédérale aura la compétence de régler les détails. La voie de l'arrêté de l'Assemblée fédérale permettra de décider plus facilement dans le domaine de l'instruction les adaptations dictées par des conditions nouvelles.

Sur le plan matériel, nous avons prévu les modifications essentielles suivantes, qui seront exposées en détail dans les commentaires concernant chaque article : -- Prolongation de l'instruction des recrues spécialistes dont la formation technique pose des exigences particulières (art. 119); -- Instauration de services d'instruction réguliers pour les formations du landsturm (art. 120 à 122) ; -- Prolongation des cours préparatoires de cadres (art. 121); -- Prolongation de deux ans de l'obligation du tir hors service (art. 124).

o. Dispositions générales sur l'instruction L'article 109 actuel indique les unités de troupe, les corps de troupe et les unités d'armée, selon rémunération figurant à l'article 39. Nous vous proposons d'employer le terme général
d'«instruction de la troupe», ce qui a pour effet de rendre l'article 109 indépendant de l'article 39 et, par conséquent, du fractionnement de l'armée. Nous proposons également de remplacer l'expression «officiers de troupe» par celle de «commandants»,

397 afin de mieux marquer la position et la responsabilité déterminantes des commandants de tout grade.

L'article 115 se réfère uniquement à la durée des écoles et cours fixée par la loi, laquelle, aujourd'hui déjà, confie à l'Assemblée fédérale (art. 123, 123&ÌS, 134) ou au Conseil fédéral (art. 1226ia) le soin de fixer certains cours. Des travaux spéciaux d'organisation et de licenciement devant être exécutés aussi dans des cours dont la durée est fixée par l'Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral, nous vous proposons d'étendre les effets de l'article 115 aux cours ordonnés en vertu des prescriptions d'exécution.

c. Instruction des recrues En vertu de l'article 118, la durée de l'école de recrues est de 118 jours.

L'exception faite jusqu'ici pour les dragons montés, pour qui l'école est de 132 jours, devient superflue, la cavalerie étant supprimée. Il est en revanche nécessaire de réserver expressément, pour l'instruction des recrues, les possibilités de prolongation prévues à l'article 119.

Dans sa teneur actuelle, l'article 119 précise que les spécialistes sont instruits en partie dans des écoles de recrues ordinaires, en partie dans une école de recrues spéciale. Nous avons toujours considéré qu'en vertu de la compétence que nous avions de régler la durée et la succession de ces services, nous n'étions pas contraints de nous en tenir à la durée normale de 118 jours fixée à l'article 118 pour la durée totale de l'instruction des recrues spécialistes. Les expériences faites dans la troupe ayant fait ressortir des exigences diverses, les dispositions ci-après ont été prises pour l'instruction des recrues spécialistes: a. Ecole de recrues complète, de la durée habituelle de 118 jours; b. Ecole de recrues de base et école de recrues spéciale combinées, de 117 à 138 jours. Seule l'instruction des infirmiers militaires de chirurgie d'une durée totale de 277 jours dépasse ces limites, mais elle est fondée exclusivement sur le volontariat; c. Ecole de recrues complète de 118 jours (école de recrues spéciale), combinée avec un service technique de 20 à 66 jours dans d'autres écoles de telle sorte que l'instruction des recrues s'étende sur 138 à 184 jours au total.

Nous considérons ici comme école de recrues complète, celle qui pourvoit aussi bien à l'instruction militaire de base qu'à l'instruction
technique spéciale de la recrue. Lorsque l'instruction militaire et l'instruction technique sont données dans deux services différents, nous distinguons l'école de recrues de base destinée à l'instruction militaire et l'école dé recrues spéciale pour la technique. Nous désignons par service technique celui que les spécialistes nouvellement formés accomplissent à des fins doubles dans des écoles et cours. Ce service offre aux spécialistes (artisans de la troupe) instruits dans une école de recrues technique centrale la

398 possibilité d'apprendre à connaître les particularités de leur arme et met en même temps à la disposition des écoles de recrues le personnel auxiliaire nécessaire pour exécuter les réparations simples des armes, appareils, véhicules à moteur et avions. La réglementation différenciée de l'instruction du personnel technique est adaptée aux besoins variés de l'instruction et de l'emploi des diverses catégories. La prolongation partielle de l'instruction est acceptée facilement par la recrue spécialiste parce que la formation technique militaire correspond à son métier, l'avantage dans ses occupations professionnelles et est appréciée des employeurs.

La même nécessité de prolonger l'instruction des recrues se fait aussi sentir pour d'autres spécialistes des branches essentiellement techniques, tels, par exemple, les servants des appareils radar. Vu la rapide évolution technique, nous pouvons, dans quelques années déjà, nous trouver dans l'obligation d'ordonner une prolongation de l'instruction des recrues, pour le personnel spécialisé dans le maniement des armes téléguidées par exemple.

Nous proposons par conséquent de fixer de manière générale à l'article 119 la possibilité de prolonger l'instruction des recrues spécialistes dont la formation technique pose des exigences particulières.

d. Services d'instruction de la troupe Tandis que les écoles de recrues sont avant tout destinées à instruire les hommes, c'est-à-dire les recrues aussi bien que les jeunes cadres, l'instruction des unités, des corps de troupe et des grandes formations, ainsi que la collaboration des différentes armes, sont au premier plan du programme des cours de répétition et de complément. On n'appréciera jamais assez l'importance de ces cours pour la préparation militaire de nos troupes.

Alors que les formations de l'élite et les formations mixtes d'élite et d'autres classes de l'armée sont appelées chaque année au cours de répétition, les formations de landwehr et celles qui sont composées d'éléments de landwehr et de landsturm sont mises sur pied en vertu d'ordonnances du Conseil fédéral, en règle générale, tous les trois ou quatre ans pour des cours de complément.

La loi ne prévoit pas de cours ordinaires d'instruction pour le landsturm, mais l'Assemblée fédérale peut ordonner pour cette classe de l'armée des cours
d'instruction de trois jours au maximum. Le landsturm souffre gravement du défaut de cours réguliers d'instruction. Malgré la grande expérience du service qu'ont les hommes de cette classe, il est nécessaire que les formations du landsturm accomplissent périodiquement des services d'instruction pour que les cadres et la troupe apprennent à connaître leur lieu de mobilisation, leur zone d'action et leurs tâches militaires et pour que la marche du service puisse être exercée. Les services d'instruction extraordinaires ordonnés de 1957 à 1959 pour certaines formations du landsturm ont, de plus, montré que, du fait de leur état de santé, de

399

nombreux hommes portés dans les contrôles ne répondaient plus aux exigences du service et devaient donc être réformés ou transférés dans le service complémentaire. Un examen sanitaire périodique des hommes du landsturm paraît donc indispensable si l'on veut éviter que, lors d'une mobilisation de guerre, un grand nombre d'entre eux n'entrent au service alors qu'ils n'ont plus les aptitudes physiques suffisantes pour accomplir les tâches imposées par le service actif. Nous en concluons que les formations du landsturm doivent aussi être appelées périodiquement à de brefs services d'instruction.

La durée de trois jours prévue par les dispositions légales en vigueur est insuffisante, vu que deux jours sont en partie pris par les travaux de mobilisation et de démobilisation. Les cours du landsturm devraient donc être organisés tous les quatre ans et durer une semaine au minimum. H serait recommandable d'appeler à un cours de complément de deux semaines les hommes du landsturm des unités mixtes de landwehr et de landsturm. Cette augmentation des services d'instruction de 12 à 13 jours sera partiellement compensée par une réduction du nombre des inspections d'armes et d'équipement dans les communes selon l'article 99 de la loi.

Ces inspections, qui étaient de 19 à 24 jours, seront désormais de 10 à 15 jours par suite de la réduction de la durée de l'obligation de servir, de la réduction du temps durant lequel le militaire appartient à une classe de l'armée et du fait du service d'instruction accompli dans le landsturm.

Nous vous proposons donc d'étendre l'obligation du service d'instruction au nouveau landsturm (43 à 50 ans) et de prévoir pour les sous-officiers, appointés et soldats de cette classe de l'armée un service de 13 jours au maximum (un cours de 13 jours ou 2 cours de 6 jours).

Entre la mise sur pied des formations de troupe pour les cours de répétition et de complément et l'obligation du service d'instruction des militaires il y a un décalage qui a pour résultat que les formations de troupe ne font jamais leurs cours avec des effectifs complets. A l'exception des officiers, qui accomplissent en principe tous les cours de leur unité ou de leur état-major, et des sergents et sous-officiers supérieurs, qui sont tenus d'accomplir un nombre plus élevé de cours de répétition, l'obligation d'entrer
au service se limite à 8 cours de répétition en élite et à 40 jours d'instruction dans des cours de complément. Huit classes d'âge seulement sur seize participent donc aux cours de répétition de l'élite, neuf sur douze aux cours de complément de 13 jours et huit sur douze aux cours de complément de 20 jours. La situation est plus grave encore en ce qui concerne les effectifs des cours dans les formations mixtes d'élite et de landwehr et plus encore dans celles qui comprennent les 3 classes de l'armée. On n'a pu trouver une solution satisfaisante du problème des effectifs pour quelques troupes spéciales qu'en réduisant à 13 jours la durée de leurs cours de répétition, tout en augmentant le nombre de ceux que le militaire doit accomplir (12 cours de répétition à 13 jours = 156 jours, au lieu de 8 cours de répé-

400

tition à 20 jours =160 jours). Le problème des effectifs dans les cours peut toutefois être résolu de manière très simple et efficace en maintenant sans changement l'obligation d'accomplir les cours de répétition malgré la réduction du nombre des classes d'âge de l'élite. Les cours de répétition, qui étaient jusqu'ici répartis sur 16 ans, devraient être accomplis au cours des 12 années de l'élite, et huit classes d'âge sur douze participeraient donc aux cours de répétition. Quant aux formations de landwehr, auxquelles sont confiées, dans les brigades frontière, de forteresse et de réduit, des tâches très importantes de la défense nationale, elles pourront être appelées à un cours tous les deux ans (et non plus tous les trois ans) si l'on maintient leur obligation d'accomplir 40 jours de cours de complément et réduit de douze à dix le nombre de leurs classes d'âge. Par suite de la modification du système de rotation, les effectifs des cours de landwehr subiront, à vrai dire, une légère diminution, passant de 9/12 à 6/10.

Malgré la modification des classes de l'armée, nous vous proposons donc de maintenir telle quelle l'obligation d'accomplir les cours de répétition et de complément. Les principales mesures à prendre en vertu de la réglementation actuelle et les solutions possibles après la modification des classes de l'armée ressortent du tableau ci-après: Service d'instruction à la troupe des caporaux, appointés et soldats Elite

A. Réglementation actuelle Durée du cours (jours) . . . 20 8

20 2

160

Système de rotation (année) Classes d'âge participant aux; cours

B. Possibilités envisagées Durée du cours (jours) . . . . .

Nombre de cours

8/16 8

9/12 9

13

3 160

Système de rotation (année) Classes d'âge participant aux cours

1

2

8/12 4

6/10 7

8/12 10

20 10

6

Landwehr/ Landsturm

B

13 15

13 3

195

200

--

4

3

8

--

40

39

1

20

A

B

A

13 3

Elite/ Landwehr

Landsturm

Landwélir

39

1

1

4

10/28 18

15/28 13

12/24 15

13 13 4 I o u 2 10 15 52 39 40 12oul3 200 195 1 1 4 3 20

6 on 13 20

2

6/10 8

3

10/22 12

15/22 7

16/18 10

401

Etant donné que les articles 120 à 122 doivent être modifiés déjà en raison de l'institution de services d'instruction ordinaires pour le landeturrà, nous avons décidé de regrouper les dispositions sur la matière dans l'ordre suivant: Article 120: Mise sur pied des formations (jusqu'ici art. 121); Article 121 : Durée des cours de la troupe et des cours préparatoires de cadres (jusqu'ici art. 122); Article 122: Obligation pour les militaires de participer à des cours de la troupe (jusqu'ici art. 120).

Comme les cours de la troupe servent en premier lieu à l'instruction des formations aux divers échelons, il paraît logique de procéder selon l'ordre mentionné et de régler tout d'abord la mise sur pied des formations, puis la durée des cours et finalement l'obligation des militaires.

L'article 120 règle ainsi la mise sur pied des formations pour les cours de répétition, les cours de complément et, à titre nouveau, les cours du landsturm. Comme ce fut le cas jusqu'ici, l'appel annuel au service des formations de l'élite doit être prescrit par la loi, alors que la mise sur pied périodique des autres formations est laissée à la compétence du Conseil fédéral.

L'article 121 complète les dispositions contenues précédemment à l'article 122 sur la durée des cours de répétition et des cours de complément par la mention des cours du landsturm, dont la durée, comme celle des cours de complément, sera fixée par le Conseil fédéral.

Les cours organisés dans les formations doivent être considérés, à l'avenir également, comme un tout. Pour qu'un de ces cours puisse être considéré comme accompli, il importe de fixer un nombre minimum de jours de service. Si ce nombre minimum n'a pas été atteint, le militaire devra remplacer entièrement le cours, et non seulement les jours manquants.

Nous proposons que la compétence dévolue au Conseil fédéral de fixer le nombre minimum de jours de service à accomplir soit mentionnée expressément au 3e alinéa de l'article 121.

Les dispositions légales actuelles fixent la durée du cours préparatoire de cadres de l'élite et laissent au Conseil fédéral le soin de déterminer la durée des cours préparatoires de cadres de la landwehr, sans dépasser toutefois la durée maximum des cours fixés pour l'élite. Dans le nouvel article 121, le 4e alinéa laissera au Conseil fédéral la compétence
de régler la durée des cours préparatoires de cadres de toutes les classes de l'armée, dans la limite de quatre jours pour les officiers et de trois jours pour les sous-officiers. Comparativement à la réglementation actuelle, le cours préparatoire de cadres sera prolongé d'un jour, aussi bien pour les officiers que les sous-officiers. Cette prolongation est nécessaire, dans la plupart Feuille fédérale. 112« année. Vol. II.

28

402

des troupes, pour assurer une préparation approfondie des cadres aux tâches du cours subséquent. Les cours préparatoires de cadres qui ont été prolongés, dans des cas exceptionnels, ont montré clairement qu'une meilleure préparation des cadres assure un meilleur rendement de la troupe lors du cours qui suit et que cette prolongation est par conséquent pleinement justifiée. A cet égard, il convient en outre de considérer que le dernier jour du cours préparatoire de cadres tombe un dimanche, si bien que l'instruction donnée ce jour-là en souffre déjà beaucoup en raison des égards dus aux devoirs religieux et aux intérêts des cadres, ainsi qu'au sentiment de la population.

Les dispositions de l'article 122 concernant l'obligation pour les militaires d'accomplir les cours de répétition et de complément tiennent compte de la nouvelle obligation de faire au total 13 jours de service dans des cours du landsturm.

La loi actuelle exige des sergents et des sous-officiers supérieurs (fourriers, sergents-majors, adjudants sous-officiers) un nombre plus grand de cours de répétition, douze au lieu de huit. Il convient de maintenu- le principe de cette exigence supplémentaire, mais dans une mesure réduite, en la ramenant à dix cours de répétition pour la nouvelle durée de douze ans de l'élite.

En vertu de l'article 123 actuel, l'Assemblée fédérale peut ordonner, en cas de réorganisation ou de nouvel armement, des services spéciaux pour les troupes de l'élite et de la landwehr. Elle peut en outre ordonner pour le landsturm des cours d'instruction de trois jours au plus. Si notre proposition d'organiser des cours du landsturm (art. 122, 4e al.) est adoptée, cette disposition devient superflue. La nécessité d'organiser des cours spéciaux d'instruction peut aussi se faire sentir pour les formations du landstürm et les services complémentaires. Nous proposons donc d'étendre aux trois classes de l'armée et au service complémentaire la compétence qu'a l'Assemblée fédérale d'ordonner des cours d'introduction. Nous tenons toutefois à souligner que nous ne désirons faire appel à cette compétence des conseils législatifs que dans des cas exceptionnels et dans la mesure la plus réduite. Au coûts des années dernières, nous avons procédé à l'introduction de nombreuses armes et d'appareils nouveaux sans services extraordinaires
dans des cours de répétition ou de complément normaux, en y appelant des classes d'âge supplémentaires pour lesquelles ce service était imputé sur les cours de répétition ou considéré comme cours de complément accompli par anticipation. Lorsque le passage en landwehr coïncide avec le transfert dans une arme différente ayant d'autres tâches, l'adaptation nécessaire se fait dans la première année de landwehr; ce service est imputé sur la durée des cours de complément. L'attribution du fusil d'assaut à l'infanterie et aux troupes légères et l'adaptation nécessaire, qui débuteront cet été, se feront aussi dans les cours de répétition avec des classes

403

d'âge supplémentaires, pour lesquelles ce service sera également imputé sur la durée totale des cours. L'accomplissement de services supplémentaires pour l'instruction à l'emploi du fusil d'assaut n'est demandé qu'aux officiers et aux sous-officiers, sous forme de prolongation du cours préparatoire de cadres, que vous avez approuvée notamment par votre arrêté du 22 décembre 1959 (*) concernant les cours de sous-officiers pour l'introduction du fusil d'assaut.

En vertu de l'article 123 ois, l'Assemblée fédérale peut ordonner des cours d'instruction pour le service complémentaire. Cette compétence n'est pas limitée en ce qui concerne les services à accomplir jusqu'à l'âge de 48 ans. Après cet âge, seuls des cours de trois jours peuvent être ordonnés.

Cette restriction doit être adaptée à deux égards à la nouvelle situation.

La limite d'âge, tout d'abord, doit être abaissée de six ans pour correspondre à la modification des classes de l'armée. Il devrait, d'autre part, être possible de prévoir pour les complémentaires âgés de 43 à 50 ans des cours d'une durée de treize jours qui répondraient a l'obligation normale d'accomplir les cours de complément et du landsturm. Cet alignement est nécessaire pour obtenir une instruction uniforme dans les différentes formations du landsturm qui comprennent de forts contingents de complémentaires et dans des formations de troupes importantes qui sont composées en partie d'unités du landsturm et d'unités du service complémentaire.

e. Tir obligatoire hors du service Le fusil d'assaut ayant été adopté comme arme personnelle, mention doit en être faite à l'article 124. Nous proposons en même temps de prolonger de deux ans, c'est-à-dire jusqu'à 42 ans révolus, l'obligation de faire les exercices de tir prescrits. Nous tendons ainsi à faire correspondre le tir obligatoire aux nouvelles classes de l'élite et de la landwehr, comme c'était le cas de 1907 à 1949. Cette concordance avait été abandonnée pour les classes actuelles de l'armée, parce que, dans de nombreux cas, l'acuité visuelle nécessaire au tir ne dure pas jusqu'à 48 ans. Le tir avait donc été déclaré obligatoire pour les hommes de 21 à 40 ans, indépendamment de la détermination des classes de l'armée. La réduction du temps durant lequel le militaire appartient à une de ces classes et le passage de landwehr
en landsturm fixé à 42 ans permettent de faire de nouveau coïncider la fin de l'obligation d'accomplir le tir hors service avec la dernière année de landwehr.

/. Instruction des officiers L'article 130 fixe la durée des écoles d'officiers des différentes armes.

Il dépend ainsi de l'organisation des troupes, sujette, elle, à de fréquentes modifications entraînant celle de la loi. Pour éviter d'avoir à modifier cette (!) RO 1959, 2221.

404

dernière, nous proposons de n'y insérer que le principe d'après lequel les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers dont la durée doit être fixée désormais par l'Assemblée fédérale.

L'article 134 concerne les cours destinés à l'instruction ultérieure des officiers, qu'il s'agisse de l'instruction dans la situation actuelle, dans un domaine spécial, en vue d'une nouvelle fonction ou d'un grade plus élevé.

Parmi les nombreux cours prévus à cet effet, la loi en mentionne six et en fixe la durée, savoir les écoles centrales I, II et III, les cours tactiquestechniques I et II, ainsi que le cours des services de l'arrière. Tous les autres cours sont ordonnés, suivant le 2e alinéa, par l'Assemblée fédérale. Pour rendre cet article, lui aussi, indépendant de l'organisation des troupes et éviter de fréquentes modifications de la loi, nous proposons de ne plus y mentionner ces cours et de remettre à l'Assemblée fédérale le soin d'ordonner tous les cours d'officiers.

8. Troupes cantonales er

\

e

A l'article 153,1 et 2 alinéas, il convient de biffer les mots «escadrons de dragons», superflus par suite de la suppression de la cavalerie dont nous avons déjà parlé. Comme une partie des unités de landsturm des troupes spéciales ne sont pas, actuellement déjà, fournies par les cantons, nous saisissons l'occasion de rectifier dans la forme le texte de l'article. Les cantons fourniront à l'avenir les compagnies et bataillons de l'infanterie, ainsi qu'une partie des unités du landsturm.

9. Organisation du département militaire L'article 167, 1er alinéa, énumère les services du département militaire. La règle est de désigner dans la mesure du possible un service de la même manière que les troupes qu'ils instruisent et administrent. Comme le relève le message sur la nouvelle organisation des troupes, le nombre et l'importance sont, dans l'organisation de 1951, déterminants pour établir la distinction entre arme et service auxiliaire. Ce mode de faire a créé parfois des divergences. Pour définir à l'avenir clairement les deux notions, il faut partir du principe qu'aux armes sont affectés des contingents de recrues, aux services auxiliaires, des hommes venant de diverses armes. Il s'ensuit que quelques services doivent être appelés autrement et énumérés dans un ordre systématique différent.

Dans les troupes légères, la cavalerie sera supprimée, mais le nombre des chars et des véhicules blindés de la troupe sera augmenté. Aussi une autre appellation s'impose-t-elle. Nous nous sommes arrêtés, tant pour l'arme que pour le service, à celle de «troupes mécanisées et légères».

L'instruction des artisans de la troupe relève actuellement de différents services, savon- le service technique militaire, les services des troupes

405

légères, de l'aviation et des troupes de défense contre avions, du génie et des fortifications, de la motorisation de l'armée, de la protection antiaérienne, ainsi que de l'intendance du matériel de guerre. A quelques exceptions près, les spécialistes doivent être groupés dans une nouvelle arme, dite des «troupes de réparation». L'intendance du matériel de guerre ne disposant pas d'un nombre suffisant d'instructeurs, la formation de ces troupes incombera au service de la motorisation de l'armée, qui instruit déjà tous les mécaniciens en moteurs. Ce service se charge également d'instruire tous les officiers qui s'occupent des transports dans les états-majors. S'y ajoutent l'administration de toutes les formations des transports automobiles, ainsi que la préparation de la réquisition des véhicules à moteur. La nouvelle répartition des tâches nous engage à proposer de changer le nom du service de la motorisation en celui de «service des transports et des troupes de réparation».

Outre la formation et l'administration des troupes de protection antiaérienne, le service de la protection antiaérienne a pour tâche de protéger, contre les effets des attaques aériennes, la population civile, ainsi que les établissements et installations d'importance particulière. Les tâches civiles seront, conformément à l'article 22 bis de la constitution, réglées dans la loi sur la protection civile et probablement remplies par un office à créer, indépendant de l'administration militaire. Resteront dans l'armée les troupes de protection antiaérienne proprement dite, qui pourront seconder les autorités civiles désignées à l'avance. Elles conservent leur caractère purement local.

Le service territorial n'instruit pas de contingents de recrues; ses troupes sont formées d'hommes d'autres armes qui lui sont affectés par mutation. Avec les troupes de protection antiaérienne, les détachements territoriaux du service de santé et de la Croix-Rouge, les compagnies territoriales formeront le gros des effectifs des zones territoriales.

. Nous vous proposons de grouper les tâches militaires qui restent à l'actuel service de protection antiaérienne et celles du service territorial en un nouveau «service territorial et des troupes de protection aérienne».

Ce service, dont les tâches sont fixées à l'article 183 bis modifié, ne peut
être constitué dans sa nouvelle forme qu'en relation avec l'entrée en vigueur de la loi sur la protection civile, en préparation. La teneur actuelle de l'article 183&&« deviendra alors sans objet et doit donc être adaptée aux nouvelles conditions.

Les nouvelles dénominations et les transformations proposées pour 1 article 167, que nous venons de motiver, se répercutent aussi sur l'article 171. Le service de santé passant, selon nos propositions sur la nouvelle organisation des troupes, du domaine de l'arrière à celui du front, et le médecin en chef devant par conséquent être nommé chef d'arme des troupes sanitaires, il doit à l'avenir être mentionné au 1er alinéa plutôt qu'au 5e.

406

IH. DÉPENSES Les modifications que nous proposons d'apporter aux dispositions sur les services d'instruction (prolongation des cours préparatoires de cadres, institution des cours de landsturm) et le tir hors service (prolongation de deux ans de l'obligation d'effectuer les exercices) se traduisent par un surcroît de dépenses de quelque 3,6 millions de francs par année. Ce montant est inclus dans le plan général des dépenses militaires ordinaires pour ces prochaines années.

^ * * Les modifications de la loi sur l'organisation militaire tiennent compte des propositions faites par les conseils législatifs dans la motion n° 7546 concernant la nomination des officiers généraux et par le Conseil national dans le postulat n° 7425 concernant la réduction par étapes de la durée de l'obligation de servir; nous vous proposons de classer cette motion et ce postulat.

^ * * Vu les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le présent message et d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 juin 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 1302g

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

407

(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

l'organisation militaire

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 juin 1960, arrête:

La loi du 12 avril 1907 ( T ) sur l'organisation militaire est modifiée ainsi qu'il suit: Article premier 1

Tout Suisse est tenu au service militaire.

L'obligation de servir s'étend du début de la vingtième année à la fin de la cinquantième année. Les officiers servent jusqu'à la fin de l'année dans laquelle ils ont cinquante-cinq ans, s Le service s'accomplit dans l'élite, la landwehr, le landsturm ou le service complémentaire.

4 Le Conseil fédéral règle l'accomplissement du service par les Suisses domiciliés à l'étranger.

Art. 13, 2e al. (nouveau) 2 L'exemption du service est prononcée, sur demande, par le département militaire fédéral.

Art. 16 1 Le militaire qui, par sa vie privée, se rend indigne de servir est exclu du service.

a L'exclusion est prononcée par le tribunal militaire. La procédure, ouverte par le département militaire fédéral, est réglée par les dispositions de la procédure pénale militaire.

2

(») ES 5, 3; KO 1948, 417; 1949, 1596; 1952, 335.

408 3 En cas de conduite irréprochable, le militaire exclu peut, s'il le demande, être réintégré dans l'armée par le tribunal militaire au plus tôt cinq ans après l'exclusion.

Art. 17 Le militaire condamné pour un délit grave est exclu du service.

2 En cas de conduite irréprochable, le militaire exclu peut, s'il le demande, être réintégré dans l'armée au plus tôt cinq ans après avoir subi sa peine.

3 L'exclusion et la réintégration sont prononcées par le département militaire fédéral.

Art. 18 1 Les officiers et sous-officiers sous tutelle ou pourvus d'un conseil légal sont exclus du service.

2 L'exclusion est prononcée par l'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'incorporation.

3 Lorsque la tutelle ou la curatelle du conseil légal a pris fin, ladite autorité prononce sur la réintégration dans l'armée.

1

Art. 186i« (nouveau) Les officiers et sous-officiers en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens sont exclus du service. L'exclusion peut ne pas être prononcée lorsque l'insolvabilité n'est pas due à des actes commis à la légère, frauduleux ou contraires à l'honneur.

2 La réintégration dans l'armée peut être prononcée lorsque la cause de l'exclusion a disparu.

3 Le département militaire fédéral prononce sur l'exclusion et la réintégration.

Art. 19 1 Les officiers et sous-officiers incapables sont relevés de leur commandement (fonction) et sont exclus du service.

* Les sous-officiers sont relevés de leur commandement par les commandants des états-majors et unités immédiatement supérieurs selon l'incorporation.

3 Les officiers sont relevés de leur commandement par l'autorité qui les a nommés. Pour les officiers supérieurs, la proposition de retrait de commandement émane de la commission de défense nationale.

1

Art. 20, 3e al., lettre c Peuvent être aussi affectés au service complémentaire : c. En cas de guerre, avec l'assentiment du commandement de l'armée, les hommes exclus du service selon les articles 16, 17, 18, \8bis et 19.

3

409

Art. 35, 1er al.

1 L'élite comprend les militaires aptes au service de vingt à trentedeux ans révolus; la landwehr, ceux de trente-trois à quarante-deux ans révolus; le landsturm, ceux de quarante-trois à cinquante ans révolus.

Art. 36 Les officiers subalternes sont, en règle générale, affectés à la classe de l'armée correspondant à leur âge. Us peuvent, suivant les besoins, être maintenus plus longtemps dans une classe ou transférés prématurément dans une autre.

3 Les capitaines et les officiers supérieurs sont affectés, suivant les besoins, aux différentes classes de l'armée.

3 S'ils y consentent, les officiers peuvent servir au-delà de la limite d'âge.

Art. 39 L'armée est divisée en unités de troupe, corps de troupe, brigades et unités d'armée.

Art. 45, 1er a^ chiffre 4 1 L'Assemblée fédérale arrête : 4. Le nombre des compagnies et bataillons à fournir par chaque canton.

Art. 66, 1er al.

1 Toute nomination et promotion jusqu'au grade de colonel divisionnaire est subordonnée à la possession d'un certificat de capacité délivré conformément aux prescriptions sur la matière.

1

Art. 70 La commission de défense nationale délivre les certificats de capacité pour la nomination et la promotion des officiers supérieurs. L'article 66 est réservé.

Art. 75 à 84 Abrogés Art. 109 L'instruction de la troupe incombe aux commandants.

Art. 115 La durée des écoles et cours fixée par là présente loi ou par les dispositions d'exécution peut être augmentée de deux jours au plus pour les militaires chargés de travaux spéciaux d'organisation et de licenciement.

410

Art. 118, 2e al.

La durée de l'école de recrues est de cent dix-huit jours. Les dispositions de l'article 119 sont réservées.

2

Art. 119 Le Conseil fédéral peut prolonger la durée de l'instruction des recrues spécialistes dont la formation technique pose des exigences particulières.

2 Les spécialistes sont instruits en partie dans des écoles de recrues ordinaires, en partie dans des écoles de recrues spéciales. Le Conseil fédéral règle la durée et l'ordre de ces services.

1

1

Art. 120 Les formations de l'élite sont appelées au cours de répétition chaque

année.

2 Sont mises sur pied conformément aux instructions du Conseil fédéral: a. Les formations de landwehr, aux cours de complément; 6. Les formations du landsturm, aux cours de landsturm; c. Les formations composées d'hommes de plusieurs classes de l'armée, aux cours de répétition ou de complément.

Art. 121 Les cours de répétition sont dé vingt jours.

2 Le Conseil fédéral fixe la durée des cours de complément et des cours de landsturm dans les limites des dispositions légales (art. 122).

3 Le Conseil fédéral fixe le nombre des jours de service effectifs à accomplir pour qu'un cours de répétition, de complément ou de landsturm puisse être considéré comme accompli.

4 Les cours de la troupe sont précédés de cours préparatoires de cadres de quatre jours au plus pour les officiers, de trois jours au plus pour les sous-officiers. Le Conseil fédéral en fixe la durée. Ces cours préparatoires sont accomplis en sus des services fixés à l'article 122.

1

Art. 122 Les officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur unité ou état-major. Pour les officiers en âge de servir dans la landwehr ou le landsturm, le Conseil fédéral peut toutefois restreindre cette obligation.

2 Les sergents et les sous-officiers supérieurs en âge de servir dans l'élite font dix cours de répétition, les caporaux, appointés et soldats, huit.

1

411 3 Les sons-officiers, appointés et soldats en âge de servir dans la landwehr font quarante jours au plus de service dans les cours de complément.

4 Les sous-officiers, appointés et soldats en âge de servir dans le landsturm font treize jours au plus de service dans les cours de landsturm.

Art. 123 En cas de réorganisation ou de nouvel armement d'une formation, l'Assemblée fédérale peut ordonner des services d'instruction en sus des jours de service prévus à l'article 122, et en fixer la durée.

Art. 123 6w, 1er al.

L'Assemblée fédérale ordonne les cours d'instruction pour les complémentaires et en fixe la durée. Ces cours sont de treize jours au maximum pour les complémentaires qui ont plus de quarante-deux ans.

1

Art. 124 Les sous-officiers, appointés et soldats armés du fusil d'assaut ou du mousqueton, ainsi que les officiers subalternes incorporés dans les troupes ou les services auxiliaires armés du fusil d'assaut ou du mousqueton, sont tenus de faire chaque année dans une société de tir, jusqu'à quarante-deux ans révolus, les exercices de tir prescrits. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.

2 Celui qui ne fait pas son tir ou ne remplit pas les conditions requises est appelé à un cours de tir spécial, sans solde.

1

Art. 130 Les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers dont la durée est fixée par l'Assemblée fédérale.

Art. 134 L'Assemblée fédérale ordonne les cours pour la formation ultérieure des officiers et en fixe la durée.

Art. 153, 1er et 2« al.

Les cantons forment les compagnies et les bataillons de l'infanterie, ainsi que, partiellement, les unités du landsturm.

2 Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas à former des compagnies ou des bataillons entiers, l'Assemblée fédérale décide de leur groupement.

Art. 167, le*al> 1 Les services du département militaire sont : le service de l'état-major général, le service de l'infanterie, 1

412

le service des troupes mécanisées et légères, le service de l'artillerie, le service de l'aviation et de la défense contre avions, le service du génie et des fortifications, le service des troupes de transmission, le service de santé, le service vétérinaire, le commissariat central des guerres, le service des transports et des troupes de réparation, le service territorial et des troupes de protection aérienne, l'intendance du matériel de guerre, la direction de l'administration militaire fédérale, le service technique militaire, le service topographique, le service de l'assurance militaire, l'école fédérale de gymnastique et de sport.

Art. 171, 1» et 5e al.

Les chefs d'arme dirigent les services de l'infanterie, des troupes mécanisées et légères, de l'artillerie, de l'aviation et de la défense contre avions, du génie et des fortifications, des troupes de transmission, ainsi que le service de santé.

6 Ont les mêmes attributions, pour leurs troupes et services auxiliaires, le chef du service de l'état-major général, le vétérinaire en chef, le commissaire des guerres en chef, le chef du service des transports et des troupes de réparation, le chef du service territorial et des troupes de protection aérienne et le chef de l'intendance du matériel de guerre.

1

Art. 183Ö4S Le service territorial et des troupes de protection aérienne a pour tâche de seconder l'armée et d'aider militairement la population civile.

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

z Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'organisation militaire (Du 30 juin 1960)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1960

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

29

Cahier Numero Geschäftsnummer

7986

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.07.1960

Date Data Seite

388-412

Page Pagina Ref. No

10 095 869

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.