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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (Du 16 décembre 1960)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi modifiant l'article 100, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

1. Selon l'article 67, 3e alinéa, de la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (appelée ci-après «caisse nationale») peut exclure de l'assurance contre les accidents non professionnels les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires. En application de cette disposition, le conseil d'administration de la caisse nationale, pour la dernière fois par décision du 11 juin 1942, a exclu de l'assurance des accidents non professionnels, en tant que danger extraordinaire, l'emploi de la motocyclette.

Par arrêtés des 6 août 1947 et 28 décembre 1950, nous avons créé une catégorie spéciale de véhicules à moteur pour les cycles à moteur auxiliaire et prévu en leur faveur diverses exceptions aux prescriptions sur les motocyclettes. Un cycle est considéré comme cycle à moteur auxiliaire, au sens de ces dispositions, si ni l'emploi du moteur auxiliaire, ni l'enlèvement de celui-ci, n'empêchent de mouvoir le véhicule par la force humaine, si la cylindrée du moteur auxiliaire n'est pas supérieure à 50 cm3 et si le cycle ne peut pas dépasser la vitesse de 40 Ion à l'heure au moment où le moteur atteint son nombre de tours maximum.

Subséquemment, la caisse nationale ne considéra pas les cycles à moteur auxiliaire comme des motocyclettes au sens de la décision du conseil

1424 d'administration du 11 juin 1942 et, dès le 1er juillet 1950, inclut dans l'assurance des accidents non professionnels, à titre d'essai et jusqu'à nouvel ordre, l'emploi du cycle à moteur auxiliaire.

2. Lorsqu'on régla de manière nouvelle les relations financières entre la Confédération et la caisse nationale, par la loi du 19 juin 1959 modifiant diverses dispositions en matière d'assurance-accidents, nous avons, d'accord avec le conseil d'administration de la caisse nationale, défendu l'opinion qu'à la longue il n'était plus possible d'exclure l'emploi de la motocyclette de l'assurance des accidents non professionnels et qu'il fallait renoncer à cette exclusion.

Au sein de votre assemblée, une opposition s'est toutefois manifestée contre une inclusion générale de l'emploi de la motocyclette dans l'assurance des accidents non professionnels. En revanche, vous vous êtes déclarés favorables à une disposition prévoyant que les accidents de motocyclette se produisant lorsque l'assuré se rend au travail ou en revient sont inclus dans l'assurance contre les accidents non professionnels.

3. Vu ladite inclusion, il convenait de régler les rapports entre l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance prévue par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

Selon le texte primitif de l'article 78 de cette loi, les motocyclistes n'étaient tenus de s'assurer contre les accidents dont ils pouvaient être victimes en usant de leur véhicule que dans la mesure où la caisse nationale ne couvrait pas leurs risques. Pour compenser en partie leur situation privilégiée, il a été prévu que les motocyclistes assurés auprès de la caisse nationale devaient aussi s'assurer contre les accidents non professionnels conformément à la loi sur la circulation routière. Si un accident de motocyclette se produit lorsqu'un tel assuré se rend au travail ou en revient, la caisse nationale verse des prestations conformes à la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et est subrogée aux droits qu'a l'assuré envers la compagnie d'assurance auprès de laquelle il a conclu une assurance conformément à la loi sur la circulation routière. Pour garantir ce droit de recours, un deuxième alinéa a été ajouté à l'article 100 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents lors de la revision du 19 juin
1959; il a la teneur suivante : Pour les accidents de motocyclette se produisant lorsque l'assuré se rend au travail ou en revient, la caisse nationale est subrogée, jusqu'à concurrence de ses prestations, aux droits des assurés et de leurs survivants qui résultent de l'assurance-accidents obligatoire des motocyclistes prévue à l'article 78 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

1425 H 1. Les cycles à moteur auxiliaire sont devenus, au cours des dernières aimées, de vraies motocyclettes légères. Ils sont souvent capables de dépasser la vitesse maximum autorisée (40 km à l'heure). Lors des délibérations relatives à la loi sur la circulation routière, il est apparu clairement qu'il fallait prévoir de nouvelles prescriptions pour ces véhicules. Nous nous sommes vu attribuer les pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 25, 1er al., lettre a, de la loi sur la circulation routière).

En élaborant les dispositions d'exécution, nous sommes partis de l'idée que les véhicules à deux roues pourvus d'un moteur ne devaient pouvoir être assimilés dans une large mesure aux cycles proprement dits que s'ils sont réellement analogues à des cycles. C'est pourquoi, dans l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, une nouvelle catégorie de véhicules, les cyclomoteurs, a été prévue, catégorie décrite de la manière suivante (art. 37) : Le véhicule doit pouvoir être utilisé comme un cycle ordinaire lorsque le moteur est enlevé provisoirement, la cylindrée du moteur ne doit pas excéder 50 cm3, ni la vitesse pouvoir dépasser 30 km à l'heure, la construction du moteur et le dispositif de transmission devant présenter toute garantie que la vitesse du véhicule ne pourra pas être augmentée.

Pour les véhicules à deux roues ayant une cylindrée de 50 cm3 au maximum mais pouvant atteindre une vitesse supérieure à 30 km à l'heure, il a été créé la catégorie spéciale des motocyoles légers. Lies prescriptions concernant les motocyclettes lui sont applicables pour l'essentiel.

Les nouvelles dispositions sur les cyclomoteurs et les motocycles légers entreront en vigueur le 1er janvier 1961. Dès cette date, la catégorie des cycles à moteur auxiliaire n'existera plus, et les véhicules en question seront rangés, d'une part, dans les cyclomoteurs, et, d'autre part, dans les motocycles légers, Dès lors, la caisse nationale ne peut plus maintenir la désignation actuelle des véhicules à moteur dont l'emploi est inclus à titre exceptionnel dans l'assurance des accidents non professionnels.

2, Si la caisse nationale incluait dans l'assurance des accidents non professionnels seulement l'emploi des cyclomoteurs, elle ne couvrirait plus certains accidents pour lesquels elle versait jusqu'ici des prestations. En effet, serait exclu l'emploi des véhicules qui jusqu'ici étaient compris dans les cycles à moteur auxiliaire mais dont la vitesse peut dépasser 30 km à l'heure. Cette limitation de la protection assurée doit être évitée.

Dès lors, vu la nouvelle classification des véhicules à moteur à deux roues, la seule solution consiste à inclure dans l'assurance des accidents non professionnels l'emploi des motocycles légers. Cela entraînera cependant une certaine extension de la protection assurée par la caisse nationale. En effet, un nombre limité de véhicules qui, en raison d'une vitesse un peu plus Feuille fédérale. 112e année. Vol. il.

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1426 élevée, n'entraient pas dans la catégorie des cycles à moteur auxiliaire remplissent les conditions nécessaires pour être considérés comme des motocycles légers. D'autre part, la caisse nationale, qui refusait jusqu'ici ses prestations lorsqu'il était prouvé qu'un cycle à moteur auxiliaire avait dépassé la vitesse maximum autorisée, devra renoncer à cette pratique. Il en résultera des dépenses supplémentaires évaluées par la caisse nationale à 1 à 2 millions de francs par an.

3. Le bureau du conseil d'administration de la caisse nationale s'est déclaré prêt à proposer au conseil d'administration de modifier sa décision du 11 juin 1942, c'est-à-dire d'inclure dans l'assurance des accidents non professionnels l'emploi des motocycles légers (cylindrée maximum de 50 cm3 sans limite de vitesse). Mais il estima que cette solution n'était possible que si le transport d'un passager sur un motocycle léger était interdit, et si la caisse nationale se voyait reconnaître un droit de recours contre les compagnies d'assurance-accidents, auprès desquelles les conducteurs de motocycles légers sont aussi tenus de s'assurer conformément à la loi sur la circulation routière ; ce droit serait le même que celui que confère à la caisse nationale l'article 100, 2e alinéa, de la loi en ce qui concerne les accidents résultant de l'emploi de n'importe quel genre de motocyclette qui survifinnent lorsque l'assuré se rend au travail ou en revient. Ledit article devrait donc être modifié.

Etant donné l'opposition qu'avait rencontrée, lors des délibérations relatives à la loi du 19 juin 1959 modifiant diverses dispositions en matière d'assurance-accidents, la proposition de faire couvrir tous les accidents de motocyclette par l'assurance des accidents non professionnels, le bureau du conseil d'administration de la caisse nationale estima ne pouvoir faire au conseil la proposition susmentionnée que si nous lui adressions une recommandation expresse à ce propos.

Nous avons donné suite à ce voeu le 16 septembre 1960, et écrit au conseil d'administration de la caisse nationale la lettre suivante : Pour éviter que, du fait des modifications intervenues dans la classification des véhicules à moteur, l'assurance des accidents non professionnels garantisse la couverture d'un moins grand nombre d'accidents, le Conseil fédéral
recommande au conseil d'administration de la caisse nationale de prendre, en se fondant sur l'article 67 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, une décision selon laquelle dès le 1er janvier 1961, l'emploi des cyclomoteurs et celui des motocycles légers seront inclus dans l'assurance des accidents non professionnels. Si le conseil d'administration prend une telle décision, le Conseil fédéral proposera immédiatement une revision de l'article 100, 2e alinéa, de la loi de façon à garantir à la caisse nationale pour tous les accidents de motocyclette qu'elle couvre dans l'assurance des accidents non professionnels un droit de recours contre les compagnies

1427 d'assurance privées pratiquant l'assurance prévue par la loi sur la circulation routière.

Ceux qui, en 1958, au parlement, se sont opposés à la proposition de faire couvrir tous les accidents de motocyclette par l'assurance des accidents non professionnels n'ont pas protesté contre le fait que l'emploi des cycles à moteur auxiliaire était inclus dans l'assurance; aussi, à l'avis du Conseil fédéral, les décisions prises alors aux chambres n'ont-elle pas préjugé l'inclusion de l'emploi des motocycles légers, que les circonstances actuelles rendent nécessaire.

4. Vu notre recommandation, le conseil d'administration de la caisse nationale, dans sa séance du 1.2 octobre 1960, a modifié avec effet au 1er janvier 1961 le chiffre 1 de la liste des dangers extraordinaires exclus de l'assurance des accidents non professionnels (décision du conseil d'administration du 11 juin 1942); ce chiffre a maintenant la teneur suivante: Chiffre 1: L'emploi de la motocyclette, que ce soit à titre de conducteur du véhicule ou de simple passager; l'exclusion ne s'étend pas à l'emploi des motocyoles légers, à condition qu'il n'y ait pas de passager.

Cette décision a été prise à la condition que la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents soit modifiée et qu'elle étende en conséquence le droit de recours de la caisse nationale envers les compagnies d'assuranceaccidents pratiquant l'assurance obligatoire prévue par la loi sur la circulation routière.

m L'extension aux cas d'accidents de motocycles légers du droit de recours de la caisse nationale envers les compagnies d'assurance-accidents pratiquant l'assurance prévue par la loi sur la circulation routière est justifiée. Ce droit de recours compense l'avantage qu'a eu l'assuré de voir couvrir son accident par l'assurance des accidents non professionnels. Prévu à bon droit pour les accidents résultant de l'emploi de n'importe quel genre de motocyclette -- soit également des motocycles légers -- qui se produisent lorsque l'assuré se rend au travail ou en revient, ce droit de recours s'impose d'autant plus pour les accidents survenant pendant les heures de loisirs.

Certes, le possesseur d'un motocycle léger, tant qu'il est assuré auprès de la caisse nationale et emploie exclusivement lui-même son véhicule, ne recevra aucune prestation de l'assurance contractée en vertu de la loi sur la circulation routière; en effet, les prestations de cette assurance seront versées à la caisse nationale en raison de la subrogation. Mais l'assuré doit considérer cette subrogation comme une contre-partie du fait qu'il bénéficie sans prime spéciale des prestations de la caisse nationale pour les accidents non professionnels dont il est victime en employant son motocycle léger.

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L'assurance-accidents conclue en vertu de la loi sur la circulation routière garde son importance directe pour le détenteur d'un motocycle léger dans les cas où il prête ce véhicule à un conducteur non assuré auprès de la caisse nationale, par exemple à un membre de sa famille.

Dans l'article 100, 2e alinéa, de la loi, il ne doit plus être question seulement des «accidents de motocyclette se produisant lorsque l'assuré se rend au travail ou en revient», mais de façon générale des «accidents de motocyclette couverts par l'assurance des accidents non professionnels».

Vu ce qui précède, nous nous sommes engagés envers la caisse nationale à vous soumettre la revision ci-jointe. Elle est nécessaire pour tenir compte de la situation créée au regard de l'assurance obligatoire conforme à la loi sur la circulation routière par l'inclusion de l'emploi des motocycles légers dans l'assurance des accidents non professionnels.

En incluant l'emploi des motocycles légers dans l'assurance des accidents non professionnels, on a aussi tenu compte de la question Ritschard du 22 décembre 1959.

Nous avons l'honneur, d'accord avec la caisse nationale, de vous proposer d'adopter le projet de loi oi-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 décembre 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Max Petitpierre 18360

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 1960

La loi fédérale du 13 juin 1911 (1) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit: Art. 100, 2e al.

Lorsque des accidents de motocyclette sont couverts par l'assurance des accidents non professionnels, la caisse nationale est subrogée, jusqu'à concurrence de ses prestations, aux droits des assurés et de leurs survivants qui résultent de l'assurance-accidents des motocyclistes prévue à l'article 78 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

n Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1 RS 8, 283.

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22.12.1960

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