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FEUILLE FEDERALE 112e année

Berne, le 18 août 1960

Volume II

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'amendement à l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Du 19 juillet 1960)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'amendement, signé sous réserve de ratification le 11 juin 1960 à Washington, à l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique du 21 juin 1956, complété par l'amendement du 24 avril 1959.

En vertu de l'accord de coopération existant et de ses clauses, la Confédération a remis dans le courant des dernières années à des entreprises suisses autorisées, sous réserve de propriété et moyennant paiement des frais, des matières nucléaires et autres achetées aux autorités américaines de l'énergie atomique, conformément au programme suisse de recherche et de développement de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. On s'est demandé maintes fois si des matières nucléaires spéciales ne pourraient pas être également obtenues, à titre de prêt, ainsi tout récemment pour la livraison d'éléments combustibles fissiles destinés à un assemblage souscritique qui doit être installé à l'école polytechnique de l'université de Lausanne à des fins d'enseignement. Le coût de ces matières nucléaires est relativement élevé. Le système de prêt au lieu d'achat permet, dans certains Feuille fédérale. 112e année. Vol. II.

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cas, de faire d'importantes économies, les éléments combustibles pouvant ensuite, quand ils ne sont plus nécessaires, être rendus au prêteur. Les conditions actuelles de prêt formulées par les autorités américaines de l'énergie atomique sont favorables; elles consistent en un intérêt de 4 pour cent de la valeur des matières nucléaires, plus les frais d'utilisation éventuelle de l'isotope U-235 et de traitement des combustibles irradiés.

Selon les dispositions de l'accord de coopération américano-suisse actuellement en vigueur, l'acquisition de matières nucléaires spéciales pour l'emploi dans des projets de réacteurs déterminés est limitée à de l'uranium enrichi d'U-235 à concurrence de 20 pour cent. L'accord admet une exception uniquement pour des réacteurs pour essai de matières, pour lesquels peuvent être fournies des matières fissiles enrichies jusqu'à concurrence de 90 pour cent, mais en quantités n'excédant, par charge, pas 6 kilogrammes d'XJ-235 contenu dans l'uranium. Cette restriction s'est révélée trop .étroite. De l'uranium enrichi à plus de 20 pour cent est quelquefois nécessaire pour l'exploitation de réacteurs autres que les réacteurs pour essai de matières. Il est présentement question de remplacer les éléments combustibles actuels du petit réacteur d'étude de l'institut de physique de l'université de Baie par des éléments enrichis à 90 pour cent. A cet égard, l'accord doit être complété pour permettre l'acquisition de ces nouveaux éléments.

L'autorité américaine de l'énergie atomique s'est déclarée prête, avec bienveillance, à accorder à la Suisse les avantages du prêt de combustibles nucléaires spéciaux et de l'acquisition d'U-235 enrichi à concurrence de 90 pour cent, à d'autres fins d'emploi que celles prévues jusqu'à présent.

De tels contrats ont été conclus par elle ces dernières années avec une série d'autres Etats, en modification et complément de l'accord primitif; leur texte a été repris, pour l'essentiel, dans l'amendement ci-joint.

L'article I de cet amendement apporte un petit complément à l'article IV de l'accord, selon lequel des matières destinées à la recherche pourront être échangées également pour des installations d'expérimentation de réacteurs -- cela à la différence de la charge combustible des réacteurs proprement dits. L'article II donne ensuite une nouvelle
version à l'article VII de l'accord. Par des prescriptions d'ailleurs semblables, la section A de ce nouvel article offre la possibilité d.u prêt,.alors que la section C permet la livraison d'uranium enrichi jusqu'à 90 pour cent pour «des réacteurs de recherches, des réacteurs pour essai de matières et des installations d'expérimentations avec simultanément l'augmentation des éléments combustibles autorisés de 6 à 8 kilogrammes par charge.

Ce texte va sensiblement plus loin que celui de l'article XIV de l'accord, selon lequel l'application ou l'usage des informations, du matériel, de l'équipement et'des appareils fournis, s'accomplit sous la responsabilité de la

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partie qui les reçoit. La disposition antérieure demeure inchangée et énonce seulement, ainsi qu'il ressort de sa seconde partie et comme l'expliquait le message du 31 juillet 1956 concernant l'accord, l'absence de toute garantie de la part de l'Etat fournisseur. En revanche, la nouvelle disposition établit clairement que l'Etat qui reçoit doit dédommager l'Etat fournisseur pour toute obligation dont ce dernier pourrait répondre en raison de l'utilisation des matières délivrées. Le gouvernement américain n'a laissé subsister jusqu'ici aucun doute sur le fait que des matières nucléaires ne peuvent être livrées qu'à cette condition. Cette responsabilité est d'ailleurs précisée dans tous les contrats d'achat passés jusqu'à ce jour en vertu de l'accord. Ainsi, le nouveau texte ne change rien aux relations actuelles.

La lettre H renferme des prescriptions de détail dans ce sens: Tous les contrats relatifs à la transmission à titre de prêt de matières atomiques doivent contenir une clause selon laquelle le gouvernement suisse exonère de toute responsabilité le gouvernement américain. La fixation des conditions de prêt est naturellement laissée à la libre appréciation de l'Etat fournisseur ; mais il appartient à l'Etat qui reçoit de décider, dans chaque cas s'il les accepte ou non. M l'accord, ni l'amendement ne prévoient l'obligation de conclure des contrats de prêt.

Il convient de relever ici que la loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations institue la responsabilité causale unique de l'exploitant d'une installation atomique et du détenteur de combustibles nucléaires envers les tiers, à l'exclusion du fournisseur. Le lésé ne peut ainsi réclamer des dommages-intérêts qu'à l'exploitant de l'installation atomique ou son assureur. On doit cependant généralement admettre que, d'après le droit américain, de telles prétentions formulées par des tiers lésés contre le gouvernement américain, en tant que fournisseur de matières atomiques, ne sont pas exclues. C'est pourquoi, aussi longtemps que les problèmes complexes de responsabilité civile concernant les installations atomiques et le transport des matières nucléaires ne sont pas réglés dans une convention internationale, il est compréhensible que le gouvernement américain se réserve un droit de
recours pour toutes les demandes d'indemnité qui peuvent lui être valablement adressées, en tant que propriétaire des matières atomiques prêtées.

L'article III de l'amendement a trait à certaines modifications de l'article XII, section A, chiffre 3, de l'accord; il contient seulement quelques adaptations rédactionnelles nécessitées par le nouveau texte de l'article VII.

L'accord de coopération entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique a instauré une collaboration étroite et fructueuse pour le développement de notre pays dans le domaine de l'énergie atomique. Le présent amendement nous procure de nouvelles facilités. C'est pourquoi, nous avons l'hon-

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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 juillet 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre «MS

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'amendement à l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

L'Assemblée fédérale, de, la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juillet 1960, arrête: Article unique L'amendement à l'accord de coopération entre le gouvernement suisse et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé le 11 juin 1960 à Washington, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Texte original

AMENDEMENT A L'ACCORD DE COOPÉRATION entro le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

Le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, désireux d'apporter de nouveaux amendements à certaines dispositions de l'accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, conclu le 21 juin 1956 à Washington (appelé ci-après «l'accord»), amendé par l'accord conclu à Washington le 24 avril 1959, conviennent d'amender l'accord comme suit: Article I L'article IV, lettre A, est modifié par l'insertion, après les mots «autres que l'alimentation des réacteurs», des mots «et les installations d'expérimentation de réacteurs».

Article II L'article VII est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: A. La Commission vendra ou prêtera, selon qu'il sera convenu, au Gouvernement suisse de l'uranium enrichi jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%) de l'isotope U-235, à moins que la lettre C du présent article n'en dispose autrement, dans les quantités qui seront convenues conformément aux termes, conditions et délais de livraison prévus par contrats, pour l'alimentation de types déterminés de réacteurs de recherches, de réacteurs expérimentaux de puissance, de prototypes de réacteurs de puissance et de réacteurs de puissance, de réacteurs d'essai des matériaux et d'installations d'expérimentation de réacteurs que le Gouvernement suisse, après avoir pris l'avis de la Commission, décide de construire ou d'autoriser des organisations privées à construire et qui sont construits en Suisse, ainsi que le requiert l'exécution d'expériences y relatives. La quantité nette d'uranium vendu ou prêté conformément au présent article pendant la durée du présent accord n'excédera cependant à aucun moment cinq cents kilogrammes (500 kg) de l'isotope U-235 contenu dans cet

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uranium. Ce poids net sera constitué par la quantité brute de cet U-235 contenue dans de l'uranium vendu ou prêté au Gouvernement suisse pendant la durée du présent accord, déduction faite de la quantité de cet U-235 contenue dans de l'uranium récupérable, qui aura été revendu ou renvoyé de toute autre manière au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pendant la durée du présent accord ou cédé à un pays tiers ou à une organisation internationale avec l'approbation du Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique.

B. Dans les limites prévues à la lettre A du présent article, la quantité d'uranium enrichi de l'isotope U-235, cédée par la Commission en vertu du présent article et dont le Gouvernement suisse assume la garde, n'excédera à aucun moment la quantité nécessaire à la charge complète de chaque projet déterminé de réacteur que le Gouvernement suisse ou des personnes relevant de son autorité construisent ou alimentent avec de l'uranium obtenu des Etats-Unis d'Amérique, conformément aux présentes dispositions. A cette quantité s'ajoutera toutefois celle qui, de l'avis de la Commission, est nécessaire à l'exploitation efficace et continue de ces réacteurs et de ces installations d'expérimentation de réacteurs pendant que le combustible remplacé se refroidit radioactivement ou est transféré ou, sous réserve des dispositions de la lettre E du présent article, pendant qu'il est traité à nouveau en Suisse, l'intention do la Commission étant d'assurer aux matières ainsi fournies le meilleur rendement possible.

C. La Commission peut, sur demande et à son gré, fournir tout ou partie des matières fissiles spéciales mentionnées ci-dessus, enrichies jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent (90%) de l'isotope U-235, pour être utilisées dans des réacteurs de recherches, dans des réacteurs pour l'essai des matières et dans des installations d'expérimentation de réacteurs, chaque type de réacteur pouvant fonctionner avec une charge de combustible n'excédant pas huit kilogrammes (8 kg) de l'isotope U-235 contenu dans cet uranium.

D. Il est entendu et convenu que, même si le Gouvernement suisse distribue de l'uranium enrichi de l'isotope U-235 aux usagers autorisés en Suisse, le Gouvernement suisse conservera la propriété de tout uranium enrichi de l'isotope U-235 qu'il aura acheté à la Commission, au moins
jusqu'au moment où les usagers privés aux Etats-Unis d'Amérique seront autorisés à devenir propriétaires, aux Etats-Unis d'Amérique, d'uranium enrichi de l'isotope U-235.

E. Il est entendu que lorsque des matières brutes ou des matières fissiles spéciales reçues des Etats-Unis d'Amérique devront être soumises à un nouveau traitement, celui-ci se fera au gré de la Commission soit dans les établissements de cette Commission, soit dans d'autres établissements

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agréés par elle, aux termes et conditions à convenir ultérieurement. Il est également entendu, sous réserve d'autres dispositions adoptées d'un commun accord, que tout combustible irradié, après avoir été retiré du réacteur, ne subira aucune modification de sa forme ou de son contenu jusqu'à ce qu'il ait été remis à la Commission ou aux établissements agréés par elle en vue du nouveau traitement.

F. Les matières fissiles spéciales produites, par suite d'irradiations, dans toute partie de combustible prêté conformément au présent accord, figureront au compte du Gouvernement suisse; après avoir été traitées à nouveau conformément à la lettre E du présent article, elles seront rendues au Gouvernement suisse ; le titre de propriété de ces matières sera alors transféré au Gouvernement suisse, à moins que le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique n'exerce l'option qui lui est accordée par le présent accord de conserver, tout en ouvrant un crédit correspondant au Gouvernement suisse, toute matière fissile spéciale dans des quantités dépassant celles dont la Suisse a besoin pour l'exécution de son programme d'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

G. Pour toute matière fissile spéciale non soumise à l'option mentionnée à la lettre F du présent article et qui est produite par des réacteurs fonctionnant à l'aide de matières provenant des Etats-Unis d'Amérique, dans des quantités dépassant celles dont la Suisse a besoin pour l'exécution de son programme d'utilisation pacifique de l'énergie atomique, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aura et se voit accorder par le présent accord : (a) un droit de préemption sur ces matières, aux prix en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique au moment de la vente, pour les matières fissiles spéciales produites dans des réacteurs alimentés en combustible conformément aux termes d'un accord de coopération avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et (b) le droit d'approuver la cession de ces matières à un pays tiers ou à une organisation internationale, au cas où le droit de préemption ne serait pas exercé.

H. Certaines des matières atomiques que la Commission peut fournir conformément au présent accord sont dangereuses pour les personnes et les biens si elles ne sont pas manipulées et utilisées avec précaution. Après livraison de ces matières au Gouvernement
suisse, celui-ci assumera toute responsabilité, dans la mesure où le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est intéressé, en ce qui concerne la manipulation et l'usage de ces matières. Tous les contrats par lesquels la Commission peut, conformément au présent accord, prêter des matières brutes ou des matières fissiles spéciales ou d'autres matières pour réacteurs au Gouvernement suisse ou à toute personne ou organisation privée relevant de son autorité, contiendront une disposition selon laquelle le Gouvernement suisse exonérera le

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Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de toute responsabilité (y compris les indemnisations aux tiers) pour tout fait découlant de la production ou de la fabrication, de la propriété, du prêt, de la possession et de l'usage des matières brutes ou des matières fissiles spéciales ou des autres matières pour réacteurs après leur livraison par la Commission au Gouvernement suisse ou à toute personne ou organisation privée placée sous son autorité.

Article III L'article XII, lettre A, chiffre 3 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: 3. Le droit de demander le dépôt des matières fissiles spéciales mentionnées sous lettre A, chiffre 2, du présent article, dans des entrepôts désignés par la Commission, à moins que ces matières ne soient couramment utilisées à des fins civiles en Suisse ou n'aient été achetées ou conservées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vertu de l'article VII, lettre F et G (a), du présent accord, ou cédées au sens de l'article VII, lettre G (b) du présent accord, ou qu'il n'en ait été disposé autrement d'entente entre les Parties.

Article IV Le présent amendement entrera en vigueur le jour où chacun des Gouvernements aura avisé l'autre, moyennant notification écrite, qu'il s'est conformé à toutes les prescriptions légales et constitutionnelles relatives à l'entrée en vigueur du présent amendement. H restera en vigueur pendant la durée de l'accord de coopération.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent amendement.

Fait à Washington en double exemplaire dans les langues française et anglaise, le 11 juin 1960.

Pour le Gouvernement suisse: (signé) Ernesto Thalmann

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: Foy D. Köhler (signe) John A _ MacCono

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