426

# S T #

7953 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention complémentaire en matière d'assurances sociales entre la Suisse et la Grande-Bretagne (Du 22 janvier 1960)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention complémentaire en matière d'assurances sociales (appelée ci-après «convention complémentaire») que la Suisse et la Grande-Bretagne ont signée le 12 novembre 1959.

I. GÉNÉRALITÉS 1. Les rapports entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière d'assurances sociales sont réglés par la convention du 16 janvier 1953 (appelée ci-après «convention») qui est en vigueur depuis le 1er juin 1954. Cette convention a été appliquée jusqu'ici sans la moindre difficulté, à la satisfaction des deux parties.

La convention est fondée sur le principe de l'égalité de traitement et concerne l'assurance-vieillesse et survivants, de même que l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles. En revanche, elle ne s'étend pas, du côté suisse, aux rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants. Son champ d'action territorial comprend, du côté anglais, la Grande-Bretagne (soit l'Angleterre, l'Ecosse, le pays de Galles et les îles d'Orkney, Shetland et Scilly), l'Irlande du Nord et l'île de Man, mais non pas les îles de la Manche.

Par note du 10 octobre 1958, transmise par l'ambassade de GrandeBretagne à Berne, les gouvernements de Grande-Bretagne et de l'île de Jersey ont exprimé le voeu que soit conclue une convention complémentaire à la convention en vigueur et ayant pour but :

427

1° D'étendre la convention à l'île de Jersey; 2° De faire bénéficier les ressortissants britanniques des rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants; 3° De régler le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats à celle de l'autre.

2. Les négociations relatives à cette convention se sont déroulées à Berne du 4 au 6 mai 1959 entre une délégation suisse dirigée par M. A. Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et une délégation britannique dirigée par M. A. Patterson, Assistant Secretary au Ministry of Pensions and National Insurance et le député S. J. Venables, président du Jersey Social Security Commutée. La convention complémentaire a été signée le 12 novembre 1959, du côté suisse, par M. A. Saxer, et, du côté britannique, par M, W. H. Montagu-Pollock, ambassadeur de GrandeBretagne à Berne.

II. LE CONTENU DE LA CONVENTION 1. Le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats à celle de l'autre (articles 2 et 3 de la convention complémentaire)

Etant donnée la structure particulière de son assurance-maladie, la Suisse n'est pas en mesure de régler cette assurance, dans les conventions de réciprocité qu'elle conclut, de la manière habituelle sur le plan international.

Il faut donc se féliciter que, grâce au concours compréhensif des principales caisses-maladie reconnues, dont le rayon d'activité s'étend à l'ensemble de la Suisse, on ait pu aboutir, dans ce domaine aussi, à une collaboration internationale, même restreinte.

Cette collaboration --- comme dans le cas du Danemark --· consiste à faciliter le passage de l'assurance-maladie d'un Etat à celle de l'autre. Selon le système prévu, les ressortissants suisses et les ressortissants britanniques qui remplissent les autres conditions fixées par la loi et par les statuts peuvent s'affilier à une des caisses-maladie désignées par l'office fédéral des assurances sociales quel que soit leur âge, et avoir droit aux prestations prévues par les statuts de cette caisse (aussi bien prestations en espèces que prestations en nature) immédiatement, c'est-à-dire sans être astreints à accomplir un stage ; il faut pour cela, cependant, qu'à titre de salariés ou de personnes de condition indépendante ils aient payé en vertu de la législation britannique des cotisations pendant au moins 13 semaines et aient présenté leur demande d'admission à la caisse-maladie suisse dans les trois mois suivant la dernière période de paiement des cotisations. S'il s'agit d'une personne sans activité lucrative, elle peut, aux mêmes conditions, s'assurer au moins pour les prestations en nature. Le motif de cette différence --

428

comme cela sera expliqué plus en détail ci-dessous -- réside dans le fait que les personnes sans activité lucrative ne sont pas assurées en Grande-Bretagne pour une indemnité journalière en cas de maladie.

Le même régime vaut -- sauf en ce qui concerne les prestations pour accouchement -- pour les femmes et les enfants de moins de 20 ans des assurés remplissant les conditions susmentionnées.

Inversement, les ressortissants suisses et les ressortissants britanniques qui transfèrent leur domicile de Suisse au Royaume-Uni et payent dans ce dernier Etat des cotisations d'assurance-maladie à titre de salariés ou de personnes de condition indépendante ont immédiatement droit au prestations en espèces de cette assurance, à condition qu'ils aient été assurés pour une indemnité journalière auprès d'une caisse-maladie suisse pendant au moins six mois avant leur transfert de domicile, ou seulement que, pendant la même période, ils aient exercé en Suisse une activité lucrative à titre de salariés ou de personnes de condition indépendante.

Les personnes venant de Suisse bénéficieront d'un régime de faveur en ce sens que, pour le calcul des 26 semaines constituant le stage britannique, on assimilera à des périodes de cotisations britanniques, non seulement les périodes d'assurance-maladie accomplies en Suisse, mais également, puisque l'assurance-maladie n'est pas obligatoire dans notre pays pour l'ensemble de la population, de simples périodes d'occupation en Suisse.

Comme on l'aura remarqué, la réglementation prévue est limitée, d'une part, aux salariés et aux personnes de condition indépendante et, d'autre part, aux prestations en espèces. La cause en est la suivante : dans le Royaume-Uni -- comme nous l'avons relevé déjà brièvement -- seules les personnes exerçant une activité lucrative sont assujetties à l'assurancemaladie, et celle-ci n'alloue que des prestations en espèces. En revanche, le service national de santé fait bénéficier des prestations en nature en cas de maladie toute personne séjournant en Grande-Bretagne, qu'elle exerce ou non une activité lucrative. Comme il n'est pas tenu compte de la nationalité du bénéficiaire et qu'aucun stage n'est exigé, il était inutile de prévoir dans la convention complémentaire des dispositions spéciales sur les prestations en nature.

La solution prévue est
avantageuse en particulier aussi pour les ressortissants suisses qui, en nombre non négligeable, sont occupés, année après année, comme saisonniers, dans l'industrie hôtelière de l'île de Jersey, région où le tourisme est très développé ; comme Jersey n'a pas de service de santé mais seulement une assurance-maladie, ces Suisses, pour la plupart, ne pouvaient jusqu'ici recevoir aucune prestation en cas de maladie, en raison du stage de vingt-six semaines.

Ainsi que nous l'avons relevé au début de notre message, les plus importantes des caisses-maladie reconnues ont adopté une attitude positive à l'égard de la collaboration internationale en matière d'assurance-maladie.

429

Selon la lettre que le concordat des caisses-maladie suisses a adressée le 23 septembre 1959 à l'office fédéral des assurances sociales, les quatre grandes caisses centralisées, donnant leur adhésion à la solution envisagée, se sont déclarées prêtes à collaborer à l'application de la convention complémentaire. Il va sans dire que toutes les autres caisses reconnues pourront également offrir leur concours; deux des plus grandes d'entre elles l'ont déjà fait.

2. L'octroi des rentes transitoires do l'assurance-vieillcsse et survivants suisse aux ressortissants britanniques (article 4 de la convention complémentaire)

Selon la convention complémentaire, les ressortissants du RoyaumeUni auront droit aux rentes transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterrompue pendant les quinze années précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la rente.

Il convient, en ce qui concerne cette extension du principe de l'égalité de traitement, de relever ceci: En pratique, seuls pourront bénéficier des rentes transitoires les ressortissants britanniques domiciliés depuis de longues années dans notre pays et qui, ayant déjà 65 ans révolus lors de l'institution de l'assurance-vieillesse et survivants, n'ont pas été en mesure d'acquérir un droit à une rente ordinaire. Puisque notre assurance-vieillesse et survivants est déjà en vigueur depuis douze ans, il ne s'agira que d'un nombre restreint de personnes très âgées. La charge supplémentaire, pour l'essentiel passagère, qui résultera pour l'assurance-vieillesse et survivants de la mesure prévue sera d'ailleurs à peine perceptible actuellement.

Comme la note britannique le relève à bon droit, nos compatriotes établis en Grande-Bretagne jouissent depuis toujours, en matière de sécurité sociale, d'une complète égalité de traitement avec les ressortissants britanniques. Ainsi, ceux d'entre eux qui appartiennent aux classes d'âge de la génération transitoire suisse ont bénéficié, sans restriction, des dispositions transitoires avantageuses édictées lors de l'introduction de la première assurance-vieillesse et survivants britannique obligatoire (1925), de même qu'en 1946 au moment du remplacement de cette assurance par le régime actuellement en vigueur.

On ne saurait oublier non plus que, depuis l'institution du service national de santé, les nombreux ressortissants suisses vivant en GrandeBretagne ont joui, sans aucune limitation, des avantages variés de ce service aux larges prestations et presque gratuit, qui n'a pas son pendant en Suisse.

430

Si la Grande-Bretagne fait, sans aucune restriction, bénéficier nos compatriotes résidant dans ce pays des prestations de son système de sécurité sociale, qui passe à bon droit pour l'un des plus modernes et des plus complets, l'équité impose que la Suisse accorde la réciprocité dans les limites de ses possibilités; d'ailleurs, pour des raisons sociales aussi, il se justifie d'allouer des rentes transitoires aux ressortissants britanniques âgés résidant depuis longtemps dans notre pays.

Les conditions auxquelles est subordonné le droit des ressortissants britanniques aux rentes transitoires sont d'ailleurs les mêmes que celles qui sont prévues dans d'autres conventions où la Suisse a reconnu aux ressortissants de l'Etat contractant un droit aux rentes transitoires.

3. L'extension de la convention à l'île de Jersey

II faut relever, tout d'abord, que, selon des renseignements obtenus des autorités britanniques, parmi les quatre îles de la Manche (Jersey, Guernsey, Sark et Alderney), seule Jersey a un système d'assurances sociales pouvant être compris dans la convention.

L'île de Jersey a sa propre législation sur les assurances sociales, présentant quelques particularités, mais qui, pour l'essentiel, est calquée sur celle de la Grande-Bretagne, Même si le nombre des Suisses vivant dans l'île de Jersey n'est pas grand (il s'agit d'environ 100 personnes, dont à peu près la moitié sont occupées comme saisonniers principalement dans l'industrie hôtelière), l'inclusion de cette île dans le champ d'application territorial de la convention représente, par rapport à l'actuel régime sans convention, une amélioration non négligeable: en effet, nos compatriotes, non seulement auront droit immédiatement, comme cela est exposé sous chiffre 2, aux prestations en espèces de l'assurance-maladie, mais en outre, grâce aux principes prévus dans la convention, ils jouiront d'une égalité complète de traitement avec les ressortissants de l'île, de Jersey et, d'autre part, les prestations dues par l'assurance-vieillesse et survivants de l'île leur seront également versées en Suisse et dans les pays du commonwealth.

De même, l'égalité de traitement avec les ressortissants britanniques, reconnue par la Suisse à titre de contre-prestation, constitue pour les ressortissants do Tue de Jersey une amélioration bienvenue et importante du point de vue social.

Quant aux charges financières supplémentaires résultant pour l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-accidents de l'inclusion de l'île de Jersey dans le champ d'application de la convention, elles sont pratiquement insignifiantes, vu le faible nombre des ressortissants de cette île vivant en Suisse.

431

III. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COMPLÉMENTAIRE La convention complémentaire qui fait partie intégrante de la convention principale entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés, avec effet à partir de cette date. En revanche, les rentes transitoires de l'assurancevieillesse et survivants suisse seront allouées aux ressortissants britanniques, le cas échéant, avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.

Les explications ci-dessus auront montré que la convention complémentaire accroît de part et d'autre la protection résultant de l'assurance, ce qui est important du point de vue social ; elle est donc dans l'intérêt bien compris des ressortissants des deux Etats contractants.

Nous avons l'honneur, par conséquent, de vous proposer d'approuver, en adoptant l'arrêté fédéral ci-joint, la convention complémentaire en matière d'assurances sociales signée le 12 novembre 1959 par la Suisse et le Royaume-Uni.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 janvier 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

432

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention complémentaire en matière d'assurances sociales conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 1960 arrête: Article premier La convention complémentaire en matière d'assurances sociales, signée le 12 novembre 1959, entre la Sultise et le Royaume-Uni est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

12940

433 Texte original

Convention complémentaire en.

matière d'assurances sociales entre la Suisse et le Royaume-Uni

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux d'étendre la portée de la Convention en matière d'assurances sociales signée par les deux Etats à Berne, le 16 janvier 1953, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Pour l'application de la présente Convention: 1. «La Convention principale» désigne la Convention en matière d'assurances sociales signée par les Parties contractantes à Berne, le 16 janvier 1953; 2. «Caisse-maladie suisse» désigne une institution reconnue par l'autorité compétente suisse en application de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

Article 2 L'autorité compétente suisse désignera les caisses-maladie suisses se chargeant de l'application du 2e paragraphe du présent article.

2 Sous réserve du 3e paragraphe du présent article, lorsqu'un ressortissant d'une des deux Parties contractantes : a. A payé une cotisation, ou a été crédité d'une cotisation, en vertu de la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'une période de treize semaines consécutives; 6. Présente, dans les trois mois suivant ladite période, une demande d'admission à une caisse-maladie suisse désignée conformément au premier paragraphe du présent article; e. Fournit la preuve du paiement des cotisations mentionnées BOUS lettre a du présent paragraphe; 1

Feuille fédérale. 112e année. Vol. I

30

434

il sera réputé remplir les conditions d'âge imposées par la caisse-maladie aux candidats et, s'il est admis, aura immédiatement droit aux prestations prévues par les statuts de ladite caisse, à l'exception des prestations pour accouchement, et cela sans être astreint à accomplir un stage quelconque, 3 Si toutes les cotisations mentionnées sous lettre a du 2e paragraphe du présent article ont été payées ou créditées à titre de cotisations de salarié ou de personne de condition indépendante, les dispositions dudit paragraphe seront applicables à l'intéressé pour toutes les prestations, qu'elles soient en espèces ou en nature, pour lesquelles il est assuré par la caisse-maladie suisse dont il est membre. Si tel n'est pas le cas, ces dispositions seront applicables seulement en ce qui concerne les prestations en nature.

4 Lorsqu'un ressortissant d'une des deux Parties contractantes remplit les conditions prévues sous lettres a, b et c du 2e paragraphe du présent article, ce paragraphe sera également applicable, en ce qui concerne les prestations en nature, à sa femme et à ses enfants de moins de 20 ans.

5 Lorsqu'un ressortissant d'une des deux Parties contractantes a été, depuis sa dernière arrivée sur le territoire du Royaume-Uni, assujetti au paiement de cotisations, à titre de salarié ou de personne de condition indépendante, conformément à la législation du Royaume-Uni, il sera, lors de toute demande d'indemnité journalière pour maladie présentée en vertu de cette législation, réputé: a. Avoir payé en cette qualité une cotisation pour chaque semaine durant laquelle il a fait partie d'une caisse-maladie suisse et a exercé une activité lucrative ; b. Avoir été crédité en cette qualité d'une cotisation pour chaque semaine durant laquelle il a fait partie d'une telle caisse et n'a pu exercer une activité lucrative par suite de maladie ou de chômage; c. Remplir les conditions, relatives aux cotisations, qui sont nécessaires pour recevoir ladite indemnité journalière pendant les six mois suivant la fin de son affiliation à une caisse-maladie suisse auprès de laquelle il était assuré pour une indemnité en espèces.

Article 3 Lorsqu'un ressortissant d'une des deux Parties contractantes demande qu'une cotisation lui soit créditée en vertu de la législation du Royaume-Uni, il sera réputé, pour l'appréciation
du bien-fondé de sa demande, avoir payé une cotisation en vertu de cette législation : a. A titre de salarié, pour toute semaine pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative en étant lié par un contrat de travail; b. A titre de personne de condition indépendante, pour toute semaine pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative à son propre compte.

435

Article 4 Les ressortissants du Royaume-Uni habitant en Suisse ont droit aux rentes transitoires prévues par la législation suisse en matière d'assurancevieillesse et survivants aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une manière ininterronipue pendant les quinze années précédent immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la rente.

2 Le paragraphe précédent aura effet à partir du 1er janvier 1959 et les arrérages de rentes seront versés, le cas échéant, à partir de cette date.

1

Article 5 Les dispositions de la Convention principale et la présente Convention seront applicables à l'Ile de Jersey et, à cet effet : a. La définition du «territoire» donnée au chiffre 1 de l'article premier de la Convention principale inclura, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Ile de Jersey; 6. Les définitions de «l'autorité compétente» et des «organismes des assurances sociales» données aux chiffres 4 et 5 de l'article premier de la Convention principale incluront, en ce qui concerne le Royaume-Uni, le Social Security Commuée of thé States of Jersey» ; c. Le paragraphe premier de l'article 2 de la Convention principale déterminant la législation à laquelle s'applique ladite Convention inclura, en ce qui concerne le Royaume-Uni, la Insular Insurance (Jersey) Law, 1950.

Article 6 La présente Convention sera ratifiée, et les instruments de ratification en seront échangés à Londres aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 7 La présente Convention formera une partie intégrante de la Convention principale.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Berne, le 12 novembre 1959 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

12940

Pour la Suisse:

Pour U Royaume-uni:

(signé) Saxcr

(signé) W. H. Moilliigu-Pollock

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention complémentaire en matière d'assurances sociales entre la Suisse et la GrandeBretagne (Du 22 janvier 1960)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1960

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

7953

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.02.1960

Date Data Seite

426-435

Page Pagina Ref. No

10 095 687

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.