832

Délai d'opposition: 28 décembre 1960

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le maintien temporaire des dispositions relatives à l'importation de films cinématographiques (Du 29 septembre 1960)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 27ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 1960 (1), arrête:

Article premier 1

L'importation de films cinématographiques impressionnés et développés (positifs ou négatifs) n° 3706,01 et 3707.10/22 du tarif douanier, est subordonnée à la délivrance d'un permis d'importation du département de l'intérieur.

2

Le département de l'intérieur peut, par une mesure générale, excepter de cette règle a. Les filma dont le format est inférieur à 16 mm; b. Les films d'amateurs.

Art. 2 1 Pour l'importation des films spectaculaires, le département de l'intérieur peut fixer des contingents individuels.

2

Le louage de films spectaculaires importés dans les limites d'un contingent individuel n'est permis qu'au titulaire du contingent. Pour tenir compte de circonstances spéciales, le département de l'intérieur peut, par des décisions d'espèce, consentir des dérogations à cette règle.

(!) FF 1960, II, 161.

833

Art. 3

Le département de l'intérieur peut procéder à des enquêtes pour établir si les dispositions du présent arrêté ou les prescriptions d'exécution sont observées.

Art. 4 Le département de l'intérieur est autorisé à déléguer à la section du cinéma du secrétariat du département ses pouvoirs pour accorder les permis d'importation (art. 1er, 1er al.) et procéder à des enquêtes (art. 3).

Art. 5 1

Les permis d'importation sont délivrés contre paiement d'une taxe dont le taux est fixé par le département de l'intérieur. Ce dernier fixe également les cas où le permis est accordé gratuitement et ceux où la taxe est remboursée en tout ou en partie. Sont réservées les dispositions de l'accord du 22 novembre 1960 (1) relatif à l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

2 Lorsqu'une enquête ouverte conformément à l'article 3 a fait constater une contravention et que l'auteur est condamné en application de l'article 6, les frais de l'enquête sont mis à la charge du délinquant.

Art. 6 1

Est passible d'une amende de dix mille francs au plus ou des arrêts pour trois mois au plus celui qui : 1° Contrevient aux dispositions des articles premier, 1er alinéa, et 2, 2e alinéa; 2° Donne aux organes officiels compétents de fausses indications sur des films cinématographiques impressionnés, en vue d'obtenir l'autorisation de les importer ou l'exemption de la taxe d'importation, d'éviter le paiement de tout ou partie de cette taxe ou d'en obtenir le remboursement ; 3° Empêche une enquête ordonnée en application de l'article 3 ou, dans l'enquête, donne aux organes compétents des indications fausses ou incomplètes ; 4° Contrevient aux prescriptions édictées par le département de l'intérieur en exécution du présent arrêté.

Les deux peines peuvent être cumulées. Si le coupable a agi par négligence, il sera puni d'une amende de cinq mille francs au plus.

(i) RO 1958, 463.

834 2

Sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse.

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

Toutefois, la personne morale ou la société est tenue solidairement de l'amende et des frais.

4 La poursuite pénale et le jugement sont du ressort des autorités cantonales, à moins que le Conseil fédéral ne défère le cas à la cour pénale fédérale.

5 Un double de tous les jugements, décisions administratives à caractère pénal et ordonnances de non-lieu sera communiqué sans retard et gratuitement au ministère public de la Confédération.

a

Art. 7 Quiconque est puni pour avoir commis intentionnellement un des actes visés à l'article 6 peut être privé de permis d'importation, pour une durée déterminée, par le département de l'intérieur. Cette sanction peut aussi être prise contre toute maison dont les organes, les mandataires ou les employés ont été punis.

Art. 8 Sauf disposition contraire du présent arrêté, l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 décembre 1956 (1) relative au trafic des marchandises avec l'étranger est également applicable.

Art. 9 Conformément au traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein, le présent arrêté est également applicable au territoire de cette dernière.

Art. 10 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961 et demeure valable jusqu'au 31 décembre 1962.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécuter.

1

Art. 11

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

(!) RO 1956, 1661.

835

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 septembre 1960.

Le président, Gaston Clottu Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1960.

Le, vice-président, A. Antognini Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant Jes votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 septembre 1960.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 181M

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 29 septembre 1960 Délai d'opposition: 28 décembre 1960

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant le maintien temporaire des dispositions relatives à l'importation de films cinématographiques (Du 29 septembre 1960)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1960

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.09.1960

Date Data Seite

832-835

Page Pagina Ref. No

10 095 927

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.