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FEUILLE FEDERALE 112e année

Berne, le 14 juillet 1960

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Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'abrogation des mesures juridiques en faveur de l'hôtellerie (Du 8 juin 1960) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous proposer d'abolir les mesures juridiques prévues par la loi du 24 juin 1955 instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie. Notre proposition se fonde sur les considérations suivantes.

1. GÉNÉRALITÉS 1. C'est au mois de novembre 1915 qu'ont été instituées des mesures juridiques spéciales en faveur de l'hôtellerie, laquelle, du fait de la guerre, avait perdu la plus grande partie de sa clientèle. Ces mesures, qui consistaient dans le sursis au paiement des créances de capital et d'intérêts, furent complétées plus tard par des mesures financières dont l'exécution fut confiée à la société fiduciaire suisse de l'hôtellerie, créée en 1921. Par la suite, les mesures tant juridiques que financières furent adaptées à l'évolution de la situation. Les mesures juridiques ont atteint leur plus grande extension sous le régime de la loi du 28 septembre 1944. La principale de ces mesures résidait dans l'extinction de créances hypothécaires de capital non couvertes. Cette loi prévoyait aussi le sursis en matière de créances en capital et intérêts, les intérêts à taux variable, ainsi que l'extinction d'intérêts et de créances, chirographaires. Les prestations financières de la Confédération consistèrent tout d'abord en subventions, et dans la suite, en prêts alloués à la société fiduciaire de l'hôtellerie pour lui permettre d'ouvrir des crédits à des hôtels. Les mesures financières ont fait l'objet d'arrêtés spéciaux. Le dernier en date était l'arrêté fédéral du 19 juin 1953 concernant le maintien de l'aide de la Confédération à l'industrie hôtelière.

Feuille fédérale. 112e année. Vol. II.

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La loi actuelle, du 24 juin 1955, a repris la réglementation prévue par la loi de 1944 tout en lui apportant une série d'innovations. Premièrement, elle a réuni dans un seul acte législatif les mesures juridiques et financières. Secondement, elle a tenu compte de l'amélioration de la situation dans l'hôtellerie en réduisant la portée de la législation spéciale, c'està-dire en limitant les mesures juridiques aux régions touristiques et en les relâchant partiellement, par exemple en supprimant les prescriptions en matière de désendettement.

Dans notre message du 10 décembre 1954 à l'appui de la nouvelle loi, nous avions relevé qu'en dépit d'une évolution favorable dans son ensemble, il restait nombre de lieux de villégiature et de stations saisonnières qui avaient de la peine à subsister. Néanmoins, comme le besoin de mesures juridiques spéciales se faisait moins pressant, il appartenait à la réglementation nouvelle de préparer le retour progressif au droit ordinaire. La durée de validité de la loi a été limitée pour ce motif à dix ans au plus (fin 1965).

Pour le cas où l'évolution de la situation économique en permettrait et justifierait l'abrogation anticipée, il a été prévu que l'Assemblée fédérale aurait qualité pour prendre cette décision (art. 76). Le message de 1954 montre qu'il serait souhaitable de pouvoir abroger la législation spéciale dans un proche avenir.

2. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, en 1955, la situation de l'hôtellerie a continué à s'affermir. Nous nous reportons au tableau ci-dessous, dont on peut conclure que le nombre des nuitées, considéré à longue échéance, augmente régulièrement.

Nomlire, des nuitées de 194S à 1959 (Hôtels et sanatoriums) Année

Nuitées en millions

1946 1947 1948

1949 1950 1951 1952

Année

Nuitées en millions

20,9

1953

23,2 21,7 20,3 18,6

1954 1955 1956 1957 1958 1969

22,4 22,7 23,6 24,3 25,4 25,0 27,0

20,3 21,6

En 1959, le nombre des nuitées a marqué un nouveau record. L'évolution varie d'une région à l'autre et, souvent, dans une même région, d'une localité à l'autre; néanmoins, l'augmentation a été plus importante ces dernières années dans les régions touristiques que dans les grandes villes.

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De 1950 à 1959, l'offre de lits a passé de 175 000 à 207 000, ce qui représente un accroissement de 18 pour cent. La proportion est la même dans les régions touristiques que dans le reste du pays. Le taux d'occupation des lits marque également une augmentation, bien que, par la force des choses, il subisse la pression provoquée par l'accroissement considérable des lits disponibles. D'après les investigations de la société fiduciaire de l'hôtellerie, les résultats d'exploitation sont beaucoup plus favorables qu'une dizaine d'années auparavant. Le tableau ci-dessous illustre la situation telle qu'elle se présente dans le canton des Grisons, dans les hôtels sous contrôle de la société fiduciaire. Il convient toutefois d'observer que la comparaison entre les deux années ne porte pas sur le même nombre d'hôtels ni, partiellement, sur les mêmes établissements.

Canton des Grisons. Résultats d'exploitation en 1951 et 1958 (Hôtels sous le contrôle de la société fiduciaire) Genre d'observation

Chiffre d'affaires par lit Recette par lit * .

Endettement par lit, sans les hôtels affermés Rapport entre chiffre d'affaires et endettement Occupation des lits . . . . . .

Résultats d'exploitation I (*) . . . .

Résultats d'exploitation II ( 2 ) . . . .

1951 (209 hôtels 15 900 lits)

1958 (170 liûtela 13 03« lits)

2304 fr.

1962 fr.

3737 fr.

3215 fr.

6573 fr.

7392 fr.

1:3,1 43,6 % 19,2 % 10,8% ' .

1:1,8 52,7% 28,6% 17,2%

(x) Sans déduction des Irais d'entretien, prélèvements personnels de l'hôtelier, traitement du directeur, frais d'administration, impôts, intérêts et amortissements.

(s) Déduction faite des frais d'entretien, mais sans déduction des prélèvements personnels de l'hôtelier, du traitement du directeur, des frais d'administration, des impôts, intérêts et amortissements.

Le chiffre d'affaires par lit s'est accru de plus de 50 pour cent de 1951 à 1958, c'est-à-dire dans une proportion plus forte que les frais généraux -- 43 pour cent -- alors que l'endettement par .lit ^augmentait à peine. Il en résulte que le rapport entre le chiffre d'affaires et l'endettement se présente beaucoup plus favorablement en 1958. Les résultats d'exploitation marquent aussi une nette amélioration. On constate une évolution analogue dans d'autres régions touristiques, bien que l'augmentation des recettes y soit plus faible et celle de l'endettement par lit un peu plus accusée.

D'autre part, nos hôtels ont encore grand besoin d'être rénovés. De 1945 à fin 1959, la société fiduciaire a accordé des prêts destinés à des travaux de rénovation d'un montant global de 43 millions de francs. Si l'on

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ajoute l'appoint des fonds fournis par des particuliers, on peut estimer à quelque 100 millions de francs le volume des dépenses engagées. Toutefois, cette somme ne suffit pas encore à couvrir les besoins. Il serait désirable de pouvoir accélérer les travaux de rénovation afin de conserver à notre hôtellerie sa capacité de concurrence.

On peut tirer de cet état de choses une double conclusion. D'une part, comme la situation s'améliore régulièrement -- et l'on peut présumer que cette évolution se poursuivra -- il n'est plus nécessaire de conserver un droit d'exception en faveur de l'hôtellerie. Les mesures juridiques prévues aux articles 1 à 60 et 77 de la loi ne sont pour ainsi dire plus jamais appliquées, si bien que l'on peut abroger sans inconvénient les dispositions qui s'y rapportent. Nous nous référons à ce propos aux explications données au chapitre H. En revanche, les mesures financières gardent toute leur valeur en matière de rénovation d'hôtels. Aussi convient-il de rechercher comment l'on pourrait stimuler davantage encore les travaux de ce genre.

Nous nous exprimerons à cet égard au chapitre III.

II. ABROGATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES JURIDIQUES 1. Dans notre message du 10 décembre 1954 nous avions déjà relevé que «les hôteliers ont beaucoup de peine à obtenir des crédits, étant donné que par le passé leurs créanciers ont essuyé de lourdes pertes et ont été entravés dans l'exercice de leurs droits par les mesures de protection juridiques précitées. Le rétablissement du régime ordinaire du droit civil et de l'exécution forcée serait le meilleur moyen d'améliorer la situation. Ce retour au droit ordinaire -- auquel la loi actuelle a déjà contribué jusqu'à un certain point -- constitue la condition primordiale d'un nouvel accès de l'hôtellerie au marché des capitaux. Sans doute ne doit-on pas attendre que l'abrogation des mesures juridiques suffise à produire un afflux de capitaux. Il faut commencer par éliminer un premier obstacle. Nul doute que les banques se montreront alors mieux disposées à prêter de l'argent a nos hôteliers.

Au cours des quatre dernières années, aucune nouvelle demande de protection juridique n'a été présentée. Il n'a été également introduit aucune nouvelle procédure de désendettement, bien que les dispositions transitoires eussent encore permis
d'user de ce moyen (art. 77 de la loi).

Chaque fois qu'il a fallu faire face à des difficultés, les créanciers et les débiteurs sont parvenus à un arrangement à l'amiable, avec le concours de la société fiduciaire. Il est vrai que l'existence de la loi et la faculté qui en découle de s'adresser au juge de concordat stimulent les efforts de conciliation. Néanmoins, il n'y a pas lieu de craindre que l'absence de protection juridique spéciale provoque des mesures d'exécution forcée sur une plus large échelle. Il pourra, certes, encore arriver que l'absence des mesures

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de protection juridique suscite des difficultés à une entreprise donnée, mais il ne se justifie pas pour autant de maintenir un régime spécial, attendu que les mesures financières qui subsistent et les règles du droit ordinaire en matière de poursuite pour dettes et de faillite continuent d'offrir une ressource dans des cas exceptionnels.

2. La proposition d'abroger les mesures juridiques résulte des délibérations d'une commission instituée par le département fédéral de l'économie publique en vue d'examiner le financement futur de l'hôtellerie. En date du 5 mai 1959, le département de l'économie publique, se référant à un exposé de la société fiduciaire, s'adressa aux cantons et aux associations pour leur demander s'ils se rangeaient à cette proposition. A l'exception de la société suisse des cafetiers et restaurateurs, les organismes consultés n'élevèrent aucune objection de principe mais formulèrent parfois quelques réserves. La société suisse des cafetiers et restaurateurs, qui s'était opposée, en 1954 déjà, à un relâchement des mesures juridiques, allégua que la situation économique de l'hôtellerie ne s'était pas encore affermie d'une manière générale et que, d'autre part, le coût de la vie n'avait cessé d'augmenter. D'après cette association, les arguments que le Conseil fédéral avait fait valoir en 1954 à l'appui des mesures de protection sont encore valables aujourd'hui, d'autant plus que la concurrence internationale oblige notre hôtellerie à observer une attitude très prudente dans le domaine des prix; elle affirme que même dans les régions où les mesures juridiques ont cessé leurs effets depuis 1955, le crédit hôtelier ne s'est pas amélioré pour autant.

Cette association relève enfin que l'absence de nouvelles demandes de protection juridique s'explique par l'existence même de la loi, qui incite les créanciers à rechercher un arrangement à l'amiable avec leurs débiteurs.

On a suggéré de divers côtés de reviser les dispositions financières à l'occasion de l'abrogation des mesures juridiques ou, tout au moins, de donner dans le message des indications générales sur le nouveau régime en projet (canton de Vaud, directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, union suisse des arts et métiers, société suisse des hôteliers, union Helvetia, coopérative suisse de cautionnement pour
l'hôtellerie saisonnière, fédération suisse du tourisme, association suisse des stations thermales, association suisse des banquiers). La société suisse des hôteliers estime que l'on ne saurait établir une nette démarcation entre les mesures juridiques et financières et qu'il conviendrait, dans ces conditions, de présenter un aperçu général de la situation et de traiter les deux questions simultanément. La société suisse des hôteliers ne repousse pas l'idée que l'abrogation des mesures juridiques puisse, dans de nombreux cas, favoriser le retour des capitaux privés. Aussi n'est-elle pas opposée à cette abrogation en dépit des inconvénients qui pourraient en résulter pour une entreprise ou l'autre. D'autre part, cette association compte que les sommes que la Confédération met actuellement à disposition pour assurer le finance-

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ment de l'hôtellerie pourront servir aussi à faciliter la mobilisation du crédit privé, par exemple en permettant de réduire les taux d'intérêts sur de» prêts de rénovation accordés par les banques à l'hôtellerie saisonnière.

Cette proposition a été appuyée par l'union des banques cantonales suisses. De l'avis de la société suisse des hôteliers, il est juste que la Confédération accorde une aide financière n'exigeant d'ailleurs que des sommes modestes, car les coûts de l'hôtellerie se sont fortement accrus sous l'effet des mesures prises par l'Etat pour soutenir d'autres branches économiques.

L'association suisse des banquiers est heureuse de constater que les milieux de l'hôtellerie se rendent compte que la législation d'exception constitue un obstacle à l'octroi de crédits par les banques. Nul doute que la libération de toute entrave en matière de crédit hôtelier et le retour à un état entièrement normal ne sont qu'une question de temps.

On a recommandé d'examiner également s'il ne conviendrait pas d'abroger simultanément les dispositions visant le droit de gage légal de la société fiduciaire de l'hôtellerie (art. 65 à 70 de la loi). Le canton des Grisons s'est exprimé dans ce sens -- encore qu'il ne désire pas voir abolir immédiatement le droit de gage légal -- ainsi que l'union suisse des arts et métiers, la coopérative suisse de cautionnement pour l'hôtellerie saisonnière, l'association suisse des banquiers, l'union des banques cantonales suisses, l'union suisse des banques régionales, caisses d'épargne et de prêts.

La fédération suisse du tourisme, la société suisse des hôteliers et l'union Helvetia n'ont pas voulu se prononcer définitivement. Les banques, plus particulièrement, jugent non seulement insupportable mais aussi inutile dans les circonstances actuelles que leurs hypothèques soient primées par des prêts bénéficiant d'un droit de gage privilégié, sans que les créanciers gagistes contractuels puissent se prémunir contre cet état de choses. Cette disposition fait également obstacle au retour au crédit hôtelier privé.

Il ressort des avis reçus que les cantons et les milieux intéressés sont favorables à l'abrogation des mesures juridiques mais ils manifestent en outre un vif intérêt pour l'établissement éventuel d'une réglementation nouvelle dans le domaine du crédit hôtelier. Pour
déférer au désir ainsi formulé, nous nous exprimerons plus loin (chapitre III) sur le nouveau régime du financement de l'hôtellerie.

3. Nous examinerons ci-après les mesures juridiques qui, selon notre proposition, devraient être abrogées.

a. Le sursis (art. 6 à 17). Le sursis peut être obtenu en matière de remboursement de créances hypothécaires et de paiement de leurs intérêts, d'annuités, de remboursement de créances garantiespar gage mobilier ou par nantissement, de créances chirographaires, de paiement d'impôts, de contributions et d'émoluments. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 juin 1955, aucune procédure n'a été engagée devant l'autorité de concordat en vue d'obtenir un sursis selon les articles 6 à 17. On peut

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en conclure que ces dispositions ne sont plus nécessaires. S'il devait se produire un nouvel état de crise, les dispositions de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite visant le sursis extraordinaire permettraient de prendre les mesures voulues, pour une durée déterminée, en faveur des débiteurs d'un certain territoire touchés par des circonstances extraordinaires (art. 317« et s.).

Il se peut que des difficultés s'élèvent dans certains cas particuliers où des créances hypothécaires dénoncées au remboursement ne pourraient être payées ni placées ailleurs. Le débiteur aura alors la ressource de s'adresser à la société fiduciaire et de chercher à parvenir à un accord. Le principe du retour au droit ordinaire doit avoir le pas sur telle ou telle situation de caractère exceptionnel.

b. Intérêts variables (art. 18 à 29). Au lieu du sursis, le propriétaire d'un hôtel peut obtenir pour trois ans le bénéfice d'un intérêt dépendant des résultats d'exploitation. Le taux de cet intérêt lie peut dépasser 3% pour cent. Cette dérogation au droit ordinaire, si rigoureuse pour les créanciers hypothécaires, a perdu, elle aussi, sa raison d'être. Tous les intérêts à taux variable accordés à l'époque par décision judiciaire sont échus depuis la fin de 1955. Aucune mesure de ce genre ne s'est révélée nécessaire depuis lors.

c. Remise des dettes chirographaires (art. 30 à 36). La loi prévoit une procédure de concordat simplifiée en matière de créances chirographaires, à l'exception des créances privilégiées concernant les traitements et salaires et les prestations sociales. Lorsque certaines conditions sont remplies, la remise des dettes peut être accordée quel que soit le nombre des créanciers acceptants. En matière de concordat, il en va comme à l'égard du sursis et des intérêts variables. Sauf une unique exception, on a pu éviter depuis de nombreuses années que les créanciers chirographaires d'un hôtel concluent un concordat ; de toute façon, ces dispositions n'ont plus été appliquées par l'autorité de concordat. Si, dans l'avenir, il se révélait nécessaire de conclure un concordat avec des créanciers chirographaires, les dispositions de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite (art. 293 ss.) seraient alors suffisantes.

d. Extinction d'intérêts, d'impôts et de contributions (art. 37). Depuis
nombre d'années, il n'a plus été fait usage de la faculté d'éteindre les créances de ce genre par un règlement d'au moins 50 pour cent. La situation de l'hôtellerie s'est suffisamment améliorée pour rendre cette disposition dorénavant superflue.

e. Mesures prévues dans la procédure de la communauté des créanciers (art. 55 à 57). La loi fédérale du 1er avril 1949 modifiant les dispositions du code des obligations sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations contient des prescriptions détaillées concernant le traite-

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ment des demandes d'allégement présentées par le débiteur. Les articles 55 à 57 de la loi actuelle ne contiennent aucune disposition de droit matériel mais se bornent à compléter la procédure prévue dans le droit ordinaire en conférant à la société fiduciaire un certain nombre d'attributions. On peut toutefois admettre que le concours de la société fiduciaire va de soi, même en l'absence d'une disposition expresse; on peut donc renoncer aux articles 55 à 57.

/. Extinction de créances de capital non couvertes (désendettement) (art. 77). L'extinction forcée de créances hypothécaires de capital non couvertes par autorisation de l'autorité de concordat selon la loi du 28 septembre 1944 était encore praticable en vertu de l'article 77 de la loi du 24 juin 1955 si le propriétaire de l'hôtel avait présenté sa demande avant la fin de 1955.

Les procédures en matière de désendettement devaient être closes à la fin de 1959 au plus tard. Comme il n'a été introduit aucune procédure de désendettement du début de 1956 au printemps 1959, l'article 77 est devenu sans objet. Son abrogation ne peut que confirmer le retour au droit normal.

g. Dispositions diverses. Il y a lieu, bien entendu, d'abroger en même temps que les mesures susmentionnées les dispositions de caractère accessoire visant la situation des cautions (art. 38 à 43), la procédure (art. 44 à 54), l'application aux instituts d'éducation (art. 58), les frais et les émoluments (art. 59 et 60).

4. Il convient d'examiner de façon approfondie la proposition d'abroger également les dispositions visant le droit de gage légal. A moins qu'elle y renonce expressément, la société fiduciaire possède une hypothèque légale pour tous les prêts qu'elle accorde aux hôtels situés dans des régions touristiques. Cette hypothèque prime pendant une durée de quinze ans -- sauf prolongation -- toutes les autres charges (art. 65 à 70). Elle ne doit pas dépasser sans le consentement des autres créanciers vingt pour cent des charges qui grèvent l'immeuble. L'hypothèque légale peut être instituée en faveur de prêts destinés à éteindre des intérêts, impôts et contributions garantis par une hypothèque, de crédits d'exploitation et de prêts de rénovation (art. 65, 1er al., lettres a, b et c). Dans la mesure où la société fiduciaire renonce à son droit de gage légal, ses prêts
sont garantis par une hypothèque contractuelle (art. 72). Pour stimuler l'octroi de crédits de la part des particuliers, l'article 71 prévoit que la société fiduciaire peut prendre envers des tiers qui mettent des fonds à disposition pour des rénovations l'engagement de renoncer à faire valoir son droit de gage légal.

De 1945 à la fin de 1959, la société fiduciaire a accordé dés prêts avec droit de gage légal d'un montant global de 22,4 millions de francs, dont 4,1 millions seulement depuis 1954. Leur montant actuel ne s'élève qu'à 4,5 millions de francs et continuera à diminuer à la suite des remboursements opérés. Relevons par comparaison qu'il a été créé de 1954 à la fin de 1959 des hypothèques avec droit de gage contractuel pour 27 millions de francs.

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Dans les circonstances présentes, l'hypothèque légale de la société fiduciaire ne paraît plus nécessaire. L'expérience de ces dernières années nous montre que le droit de gage contractuel constitue une sûreté suffisante, d'autant plus qu'aux termes de l'article 72, 2e alinéa, le montant pour lequel des prêts accordés sont garantis doit être compris dans la valeur d'estimation (valeur de rendement). Toutefois, on a pu faire valoir, en ce qui concerne les prêts de rénovation, que le droit de gage légal pouvait constituer une menace pour certains créanciers hypothécaires qui voient avec satisfaction la valeur de l'hôtel augmenter à la suite de sa rénovation mais sans être pour autant disposés à engager eux-mêmes de nouveaux fonds car ils préfèrent laisser à la société fiduciaire le soin d'assurer le financement au moyen d'hypothèques de rang postérieur. Ces cas ne sauraient cependant suffire à justifier le maintien du droit de gage légal, d'autant moins que la société fiduciaire a le droit de refuser un prêt si des tiers ne mettent pas aussi des fonds à disposition (art. 73, 3e al.). Le privilège légal attaché aux créances de la société fiduciaire, en décourageant le crédit privé au même titre que les mesures juridiques, constitue un inconvénient qui l'emporte sur ses avantages en tant que moyen de pression. Les avis des banques sont catégoriques à cet égard. Il convient donc d'abroger aussi les dispositions visant le droit de gage légal. Cette mesure aura pour conséquence que ce droit subsistera pour toute la durée prévue par la législation actuelle dans les cas où il aura été institué mais qu'il ne pourra plus être attaché à l'avenir à des créances de la société fiduciaire.

5. Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes. Aux termes de l'article 76 de la loi, l'Assemblée fédérale peut en décider l'abrogation anticipée, soit avant le 31 décembre 1965, si les circonstances le permettent.

Cette décision se fondant sur une compétence légale spéciale n'est pas soumise au referendum. L'abrogation peut sans doute être limitée à une partie de la loi, bien que l'article 76 ne le dise pas expressément.

Seraient abrogés les articles 1 à 60, 65 à 71 et 77. La mention qui est faite du droit de gage légal à propos de l'hypothèque contractuelle deviendrait sans objet (art. 72, 73 et 74). D'autre part,
il convient de formuler une réserve pour assurer l'application de quelques dispositions touchant les mesures juridiques qui concernent également la partie financière. Il s'agit de la désignation des régions touristiques (art. 1er, 2e al.), de l'exécution de la loi par la société fiduciaire de l'hôtellerie (art. 5), du sursis prévu en matière de titres de gage amortissables (art. 9) et de la détermination de la valeur d'estimation (art. 47 et 48, 1er al.). Il va de soi que les dispositions anciennes resteront applicables aux droits de gage existant déjà (art. 66, 68 à 71); le projet d'arrêté le déclare d'ailleurs expressément.

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III. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION DES MESURES FINANCIÈRES 1. Il convient de savoir ce qu'il adviendra des mesures financières après l'abolition des mesures juridiques. Depuis 1920, la Confédération a fourni plus de 70 millions de francs à la société fiduciaire. Sur cette somme 21,5 millions de francs constituaient des subventions et environ 50 millions, des prêts. Ces fonds ont servi à maintenir des hôtels, à les conserver en état d'être exploités et à les rénover. La loi actuelle dispose que le Conseil fédéral est autorisé à accorder à la société fiduciaire des prêts jusqu'à concurrence de 16 millions de francs et que cette dernière peut disposer, en vue de poursuivre son aide, du montant des prêts accordés en vertu d'arrêtés antérieurs (art. 61 et 12). La société fiduciaire a contribué pour une large part à sauvegarder l'hôtellerie suisse ainsi qu'à l'assainir et à la rénover.

Durant la période d'après-guerre, elle a versé environ 43 millions de francs pour l'améliorer et la moderniser ; ces crédits ont permis la mise en train de travaux que l'on peut estimer à plus de 120 millions de francs.

Depuis le 1er janvier 1956, date de l'entrée en vigueur de la loi actuelle, il a été prélevé 8,5 millions de francs sur le crédit de 16 millions. Pendant le même laps de temps, les remboursements -- qui peuvent être affectés à de nouveaux prêts -- ont atteint 17 millions. Les prêts accordés par la société fiduciaire de 1956 à 1959 se sont élevés à 20 millions de francs en tout, dont 21 millions ont été consacrés à des travaux de rénovation. Si, jusqu'à l'expiration de la loi, à fin 1965, les circonstances restent les mêmes que durant les quatre dernières années, le solde disponible de 7,5 millions de francs -- auquel il faut ajouter les remboursements effectués à la société fiduciaire par les hôtels ou des banques -- permettra tout juste de faire face aux demandes les plus pressantes.

Nous mentionnerons en outre la coopérative suisse de cautionnement de l'hôtellerie saisonnière, créée en 1956 en tant qu'institution purement de droit privé, dont le capital est actuellement de 3,5 millions de francs.

Elle s'est assigné pour but d'encourager le renouvellement de notre hôtellerie saisonnière, notamment de l'hôtellerie de montagne, en donnant sa garantie à des prêts accordés par des banques. Les difficultés du
début étant surmontées, cette société a vu son activité se développer depuis le second semestre de 1959 ; elle a garanti jusqu'au mois d'avril 1960 19 prêts d'un montant global de 1,49 million de francs. Son capital devrait suffire à lui permettre de garantir des crédits jusqu'à concurrence d'une vingtaine de millions de francs environ.

2. On s'est demandé de différents côtés s'il n'y aurait pas lieu d'établir une nouvelle réglementation de l'aide de la Confédération et, dans l'affirmative, comment il conviendrait de s'y prendre. La solution la plus simple eût été de supprimer définitivement le concours financier de la Confedera-

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tion à la fin de 1965 lorsque la loi actuelle cessera ses effets. Considérant toutefois qu'il n'y a pas Heu de supprimer l'aide fédérale en dépit d'un mouvement touristique intense, nous devons motiver notre manière de voir d'une façon détaillée. Nous le faisons comme suit : De même que notre industrie d'exportation, l'hôtellerie suisse doit faire front à une concurrence internationale aiguë. Plus encore que l'industrie d'exportation, ses frais subissent l'influence des prix indigènes.

Les coûts de construction et d'installation ainsi que les frais d'entretien, notamment, sont extraordinairement élevés. En outre, le prix des produits alimentaires joue un rôle considérable et l'on sait qu'il subit les effets des mesures de protection agricole. D'autre part, quelle que soit l'importance de la rationalisation, celle-ci se heurte à des limites en raison des prétentions de la clientèle, qui exige un service soigné. Nos hôtels doivent être toujours prêts à recevoir leurs clients, même si ceux-ci sont moins nombreux qu'on ne l'espérait. D'une manière générale, il faut pouvoir compter sur une fréquentation plus élevée qu'avant la guerre pour parvenir à un résultat donné. II est vrai que notre hôtellerie a pu améliorer sa situation mais elle ne sera capable de soutenir la concurrence étrangère que si elle est à la hauteur des exigences nouvelles. Il importe surtout que nos hôtels soient aménagés de façon moderne et offrent à leurs clients le confort voulu.

De gros efforts ont été accomplis à cet égard depuis la fin de la guerre mais il faut encore réaliser d'importants progrès pour parvenir au but, à savoir le renouvellement de notre équipement hôtelier.

Si certains hôtels ne poussent pas davantage leurs travaux de rénovation, cela provient de ce qu'ils ne peuvent tirer de leur exploitation les ressources nécessaires et que le service des intérêts représente une lourde charge pour eux. D'autre part, une fois les mesures juridiques abolies, il faudra encore un certain temps jusqu'à ce que les banques recommencent à pratiquer en faveur de l'hôtellerie des opérations de crédit sur une large échelle. L'activité étant très grande dans le domaine de la construction, il ne serait d'ailleurs ni possible ni recommandable de mener à chef le renouvellement de notre équipement hôtelier dans de brefs délais.

Dans ces
circonstances, il nous paraît indispensable que la Confédération maintienne son aide durant un certain temps après l'échéance de 1965; on concevrait même qu'elle l'intensifie pendant quelques années à condition, bien entendu, de la réduire à mesure que la campagne de rénovation approche de son aboutissement. Pour éviter de provoquer des difficultés, la Confédération ne devra relâcher son aide que progressivement.

3. Le département fédéral de l'économie publique a nommé une commission chargée d'examiner la question du financement futur de l'hôtellerie, M. A. Schaefer, président de la direction générale de l'union de banques suisses, a soumis à cette commission un projet qui prévoit la création d'un nouvel établissement de cautionnement des prêts destinés

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à des travaux de rénovation. Cette institution engloberait la société fiduciaire de l'hôtellerie et la coopérative de cautionnement de l'hôtellerie saisonnière. La Confédération mettrait à sa disposition, à titre de capital de garantie, les fonds qu'elle a placés jusqu'à maintenant dans l'hôtellerie; ainsi lui serait-il possible de cautionner des prêts d'un montant global de 200 à 300 millions de francs. Une partie de ces prêts pourraient bénéficier d'un taux d'intérêt réduit durant une période transitoire. Il s'agit là d'une intéressante tentative de réaliser un vaste programme de rénovations d'hôtels tout en ranimant le crédit privé en leur faveur. On ne saurait qu'approuver un projet qui tend à renforcer la participation de l'économie privée et le retour progressif au crédit normal. Aux prêts accordés directement par la société fiduciaire de l'hôtellerie, le système du cautionnement substitue des prêts consentis par les milieux de l'économie privée ; pratiquement, il contribue au rétablissement d'une situation normale. Comme les questions soulevées par ce projet ne sont pas encore toutes élucidées, la commission a cependant renoncé à s'exprimer définitivement sur ces propositions. Nous reproduisons ci-après ses conclusions: 1. Il est de toute importance de conserver à l'hôtellerie suisse sa capacité de concurrence. Aussi le premier but à atteindre réside-t-il dans la rénovation de nos hôtels. Des grands efforts ont été faits dans ce domaine ces dernièrog années, mais il faudrait encore les intensifier. Il convient à cet effet de ranimer le crédit privé au profit des rénovations d'hôtels. L'abolition des mesures juridiques et du droit de gage légal constituent un premier pas vers le rétablissement du crédit normal.

2. Pour tenir compte de la situation actuelle de l'hôtellerie, la Confédération devrait, pendant quelque temps encore, stimuler les rénovations d'hôtels par des mesures financières; elle ne doit toutefois pas avoir à fournir des capitaux au-delà de ceux qu'elle a déjà arrêtés.

3. On encouragera les rénovations d'hôtels en recourant à quelques mesures immédiates.

o. Les banques devraient reprendre des prêts accordés en premier rang par la société fiduciaire de l'hôtellerie. Celle-ci pourra affecter alors à d'autres travaux de rénovation les sommes qu'elle aurait recouvrées, &. La
société fiduciaire de l'hôtellerie et la coopérative de cautionnement de l'hôtellerie saisonnière doivent collaborer étroitement et coordonner leur activité. Le financement des travaux de rénovation doit, autant que possible, être assumé par l'entreprise elle-même ou au moyen de prêts accordés par des banques. Au besoin, ces prêts seront garantis par la coopérative de cautionnement. La société fiduciaire n'accordera de prêts que lorsque les intéressés ne pourront se procurer des fonds autrement.

c. La société fiduciaire de l'hôtellerie ne consentira des prêts à intérêts réduits que "si cette mesure se justifie du point de vue des rénovations. Elle ne devra être supprimée que progressivement.

d. D'autre part, il est opportun de stimuler pendant une période transitoire les prêts de rénovation garantis par cautionnement au moyen de subsides versés par la société fiduciaire de l'hôtellerie pour favoriser l'octroi de prêts à intérêts réduits. En consacrant 150 000 francs à cette opération, on pourrait accorder une réduction du taux d'intérêt sur des prêts d'un montant global de 10 millions de francs environ.

261 4. Ces mesures permettraient de financer à bref délai des travaux de rénovation d'une ampleur considérable. Il est probable que les besoins de ces prochaines années seraient couverts, de sorte que l'on aurait ainsi obtenu une partie importante de ce qui presse le plus.

5. Comme la loi cessera les effets à la fin de 1955, il s'agit de décider à temps du genre do réglementation que l'on compte adopter. Il faudrait autant que possible parvenir à ranimer le crédit privé da-ns l'hôtellerie au-delà de ce que l'on peut attendre des mesures immédiates. Cette étape serait consécutive à l'abolition des mesures juridiques. La proposition de M. Schaefer constitue une tentative intéressante de parvenir à une solution dans cette direction. H n'est pas dit, toutefois, qu'il faille recourir à un programme d'une telle ampleur pour mener à chef les projets de rénovation réalisables. En outre, il est difficile de déterminer avec quelque précision les frais qu'entraînerait le plan Schaefer, car ils varieront selon la réglementation qui sera établie (volume des cautionnements, produit des intérêts, réductions du taux d'intérêt). Il conviendrait, cependant, d'examiner sans tarder les possibilités d'adopter une solution générale tendant à ranimer le crédit hôtelier et prévoyant la fusion de la société fiduciaire de l'hôtellerie et de la coopérative de cautionnement de l'hôtellerie saisonnière.

4. Nous nous rallions aux conclusions de la commission. Les mesures immédiates qu'elle préconise à juste titre n'exigent pas de nouvelles dispositions légales. Quant aux propositions touchant les principes d'une réglementation nouvelle, il convient de les examiner plus à fond sans tarder.

La possibilité de substituer une réglementation de ce genre aux prescriptions actuelles se conçoit parfaitement. Quoi qu'il en soit, il faudra trouver une solution qui, comme l'abolition des mesures juridiques, soit propre à ranimer le crédit dans l'hôtellerie, de façon qu'il puisse se pratiquer aux conditions normales du marché des capitaux et rendre finalement superflue l'aide de la Confédération. Nous tenions à renseigner les chambres sur l'état des travaux préparatoires entrepris en vue de fixer le régime futur du crédit hôtelier.

* * * Nous fondant sur ce qui précède, nous vous proposons d'abroger les dispositions visant les mesures juridiques et le droit de gage légal contenues dans la loi du 24 juin 1955 instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 juin 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 13134

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

262

(Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE abrogeant

partiellement la loi qui institue des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie

L'Assemblée de la Confédération suisse, vu l'article 76, 2e alinéa, de la loi fédérale du 24 juin. 1955 instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie; vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 1960, arrête:

Article premier 1

Sont abrogés les articles 1er à 60, 65 à 71 et 77 de la loi fédérale du 24 juin 1955 instituant des mesures juridiques et financières en faveur de l'hôtellerie (1) en tant qu'elles visent les mesures juridiques et le droit de gage légal.

s L'article 1er, 2e alinéa, les articles 5, 9, 47 et 48, 1er alinéa, restent en vigueur pour ce qui concerne les mesures financières. Les dispositions qui étaient en vigueur jusqu'à maintenant restent applicables aux cas où il existe un droit de gage légal.

Art. 2

Le présent arrêté en vigueur le 1er janvier 1961.

(!) KO 1955, 1129.

1818*

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'abrogation des mesures juridiques en faveur de l'hôtellerie (Du 8 juin 1960)

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1960

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28

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8060

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.07.1960

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