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FEUILLE FEDERALE 112e année

Berne, le 25 février 1960

Volume I

Paraît, eu règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de l'accord entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie concernant le règlement de certaines créances financières suisses (Du 19 février 1960) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral qui approuve l'accord entre la Confédération suisse et la République populaire federative de Yougoslavie du 23 octobre 1959 concernant le règlement de certaines créances financières suisses.

I. HISTORIQUE Lors des négociations qui, en octobre 1948, ont abouti à la signature d'un accord sur l'échange de marchandises, le règlement des paiements et l'indemnisation pour mesures de nationalisation, il n'a pas été possible d'obtenir également que le service de la dette publique yougoslave soit repris en Suisse. Le gouvernement yougoslave avait reconnu toutes les anciennes dettes publiques, y compris les obligations que le royaume de Yougoslavie avait, à l'époque, reprises de l'ancienne monarchie austrohongroise. Il déclara toutefois que les difficultés économiques et financières de l'heure ne lui permettaient pas de reprendre le service des emprunts.

Ce problème important pour les créanciers suisses demeura depuis lors sans solution.

La question fut soulevée à plusieurs reprises, mais en vain, lors de négociations internationales. La situation se modifia lorsque la Yougoslavic conclut avec la France, le 2 août 1958, un accord sur le paiement des créances financières françaises envers la Yougoslavie. Conformément Feuille fédérale. 112e année. Vol. I

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au principe de la nation la plus favorisée, un accord semblable en faveur des créanciers suisses pouvait dès lors être négocié. Aussi l'élaboration d'un tel accord fut-elle inclue dans l'ordre du jour des négociations économiques avec la Yougoslavie, qui aboutirent, le 3 juin 1959, à Berne, à la signature d'un accord additionnel à l'accord entre la Suisse et la Yougoslavie concernant l'indemnisation des intérêts suisses en Yougoslavie frappés par des mesures de nationalisation, ainsi que d'un protocole à l'accord du 27 septembre 1948 concernant l'échange de marchandises et le règlement des paiements.

II. LES NÉGOCIATIONS DE 1958 ET 1959 Du côté yougoslave, l'on se déclara prêt à racheter les titres en mains suisses de la dette extérieure serbe et yougoslave émis en francs français, en francs suisses et en dollars. Pour le calcul du montant de la somme de rachat, le pourcentage convenu avec la France aurait été déterminant.

Du côté suisse, l'on préféra rechercher une solution spéciale pour les titres émis en francs suisses et en dollars, d'autant plus que l'organisation protégeant les obligataires américains était en négociations avec le gouvernement yougoslave au sujet des emprunts émis en dollars. La délégation yougoslave ne pouvant convenir que d'une solution d'ensemble pour tous les genres d'emprunts, il fallut renoncer à régler cette affaire importante simultanément à la conclusion de l'accord du 3 juin 1959 précité, au sujet duquel un message vous a été adressé et auquel vous avez donné suite en adoptant le projet d'arrêté qui y était annexé.

Les récents entretiens du 19 au 23 octobre 1959 à Berne ont abouti enfin à la signature d'un accord limité qui prévoit, conformément à l'accord conclu avec la France, le rachat des titres d'emprunts en mains suisses émis en «francs or germinal» et en «francs or Poincaré». Sur la base d'une enquête menée à la demande des autorités fédérales par l'association suisse des banquiers sur les titres en mains suisses, la somme de rachat fut fixée, conformément au système de calcul convenu dans l'accord avec la France, à 6 540 300 francs suisses, somme payable par la Yougoslavie en quatre tranches annuelles. Il ne fut pas possible d'obtenir un délai de remboursement plus court. La Yougoslavie ne considère point cette somme isolément, mais la met en relation
avec l'ensemble des prestations payables aux différents Etats créanciers.

En se fondant sur cet accord, il devrait être possible d'arriver à une somme de rachat de 36 fr. 50 brut pour les titres de «francs or germinal» 500.-- nominal et de 30 francs brut pour les obligations de «francs or Poincaré» 1000.--- nominal. Comparés aux cours de bourse, de 25 fr. 10, respectivement 15 fr. 10, établis au moment où l'inventaire de la propriété suisse commençait à être dressé et où une hausse était déjà sensible du fait des négociations, la somme de rachat est sensiblement supérieure.

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m. L'ACCORD L'accord règle aussi bien le montant de la somme de rachat et les délais de paiement que l'exécution technique de l'opération de rachat.

L'article 1er indique la somme globale, qui s'élève à 6 540 300 francs suisses et qui, conformément au plan de paiement, doit être payée par une première tranche annuelle de 2 OéO 300 francs et trois tranches subséquentes de 1 500 000 francs chacune.

L'article 2 énumère les emprunts extérieurs serbes et yougoslaves compris dans l'accord. Les montants indiqués correspondent à la valeur nominale des biens en mains suisses, tel quelle a été déterminée lors de l'enquête de l'association suisses des banquiers.

L'article 3 établit que la répartition de la somme de rachat entre les propriétaires de titres est l'affaire des autorités suisses uniquement. Celles-ci s'acquitteront de cette tâche en étroite collaboration avec l'association suisse des banquiers.

L'article 4 règle l'enregistrement et le dépôt, auprès de l'organe de paiement à désigner, des titres à racheter.

L'article 5 détermine le délai et les formalités relatives à la participation des créanciers à l'opération de rachat.

L'article 6 abroge toutes les conventions antérieures relatives aux emprunte compris dans l'accord. Cela concerne notamment les conditions de délivrance et les ententes intermédiaires qui auraient pu être conclues avec les créanciers.

L'article 7 engage les autorités suisses à recommander -aux organes boursiers suisses de supprimer la cotation des titres de la dette extérieure serbe et yougoslave émis en francs français.

L'article 8 confère à l'accord le caractère d'une offre de rachat unique et définitive pour les obligataires. En payant la somme nécessaire au rachat, la Yougoslavie est libérée de toute obligation découlant des titres de ces emprunts, et les autorités suisses ne seront plus autorisées à défendre les intérêts des créanciers qui n'auront pas fait usage de l'offre de rachat.

L'article 9 établit que dans l'année consécutive à l'entrée en vigueur de l'accord, des bordereaux des titres déposés auprès de l'office central devront être remis au gouvernement yougoslave, classés numériquement.

L'article 10 stipule qu'après que la somme de rachat aura été payée, les titres rachetés devront être remis en l'espace d'un an.

L'article 11 prévoit qu'au cas où l'opération
de rachat porterait sur un nombre de titres plus ou moins élevé que le nombre fixé par l'enquête, ce qui aurait pour effet de modifier la somme globale mentionnée à l'ar-

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ticle 1er, la somme de rachat serait adaptée après coup à la valeur nominale des titres effectivement restitués à la Yougoslavie.

L'article 12 porte les frais de l'exécution technique de l'accord à la charge des propriétaires des titres.

L'article 13 oblige les deux parties contractantes à se communiquer réciproquement tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'accord.

L'article 14 dispose que les difficultés qui pourraient survenir au sujet de l'interprétation des dispositions de l'accord seront réglées par une entente entre les deux parties.

L'article 15 prévoit que l'accord, qui entre en vigueur le jour où les instruments de ratification seront échangés, sera ratifié le plus rapidement possible.

Le premier des trois échanges de lettres signés en même temps que l'accord constate en ce qui concerne les titres émis en francs suisses (4 pour cent Uprava Fondova 1958 et 5 pour cent Uprava Fondova 1934 - Funding), que le gouvernement yougoslave est prêt à accepter un règlement correspondant à celui sur lequel l'on s'est mis d'accord, à titre provisoire, avec le «Foreign Bondholders Protective Council» à New York, pour les titres émis en dollars.

Pour les années 1960 à 1964, les intérêts seront à nouveau versés à un rythme progressif et le retard dans le versement des intérêts sera comblé dans une certaine mesure.

A la fin de cette période transitoire, une réglementation définitive devra être trouvée.

Le second échange de lettres prévoit que les propriétaires de titres émis en dollars seront soumis à l'accord provisoire conclu avec le «Foreign Bondholders Protective Council» à New York.

Le troisième échange de lettres contient la clause de la nation la plus favorisée, clause que la Yougoslavie a également accordée à la France, la puissance contractante la plus importante.

IV. REMARQUES FINALES Les pertes sont grandes, et la présente réglementation n'est que peu satisfaisante pour les créanciers. Il faut néanmoins tenir compte du fait que la voie était, dans une grande mesure, déjà toute tracée, en premier lieu par les arrangements conclus avec le principal créancier, la France, mais également, pour les titres émis en dollars, par l'accord provisoire conclu avec l'organisation américaine de protection des obligataires. Les perspectives des créanciers suisses ne se seraient point améliorées si l'on avait attendu encore.

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Dans ces circonstances, on attacha surtout de l'importance à ce que le délai du paiement de la somme de rachat soit aussi bref que possible; ce délai put finalement être réduit de 6% ans à 3% ans (à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'accord). Le fait d'assimiler les emprunts émis en francs suisses aux emprunts émis en dollars peut être considéré comme un avantage.

Nous estimons par conséquent que cet accord constitue une solution réaliste et supportable du problème de la «dette publique». Les emprunts que règle cet accord datent en partie d'avant la première guerre mondiale.

L'arrangement liquide définitivement, pour la Yougoslavie, toutes les créances directes, émises en francs français.

Les négociations relatives au présent accord ont été menées en liaison étroite et permanente avec l'association suisse des banquiers, dont le secrétariat était représenté au sein de la délégation et qui a déclaré approuver avec la solution intervenue.

Vu l'exposé qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'approuver cet accord en adoptant l'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 février 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Max Petitpierre 12983

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

Taccord du 23 octobre 1959 entre la Confédération Suisse et la République populaire federative de Yougoslavie au sujet du règlement de certaines créances financières suisses

L'AssemUée, fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1960, arrête:

Article unique L'accord relatif au règlement de certaines créances financières conclu le 23 octobre 1959 entre la Confédération suisse et la République populaire federative de Yougoslavie est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de l'accord entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie concernant le règlement de certaines créances financières suisses (Du 19 février ...

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1960

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25.02.1960

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