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8158

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté fédéral relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail militaire ou civil (Du 12 décembre 1960)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec ce message, un projet d'arrêté fédéral modifiant celui du 27 mars 1953 relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

I. RÉGIME ACTUEL 1. Des catégories déterminées de rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (caisse nationale) et du service du travail, militaire ou civil, reçoivent, depuis 1942, des allocations de renchérissement s'ajoutant à leur rente. Par six fois, le régime a été amélioré, soit qu'on ait supprimé des dispositions restrictives (clause de domicile et clause de besoia), soit qu'on ait accordé les allocations également pour des rentes d'années plus récentes, soit enfin qu'on ait augmenté le montant des allocations calculé en pour-cent des rentes.

2. Les dispositions valables actuellement sont en vigueur depuis le 1er janvier 1957. Elles sont contenues dans l'arrêté fédéral du 27 mars 1953 relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil, et dans l'arrêté fédéral du 21 décembre 1956 modifiant

1416 l'arrêté précédent. Aux termes de ces dispositions, les allocations suivantes sont versées : Pour leg dommages survenus en

1939 et antérieurement 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Allocations do renchérissement en pour-oent de la rente annuelle

75 65 50 35 25 15 10

Ont seuls droit aux allocations les rentiers dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi que les veuves et les orphelins.

Les bénéficiaires d'une rente ayant pour origine un dommage survenu en 1946 ou ultérieurement, les rentiers dont l'invalidité est de moins d'un tiers, enfin les grands-parents, les parents et les frères et soeurs ne reçoivent aucune allocation de renchérissement.

En 1959, les allocations de renchérisseTMont, versées ont atteint la somme de 5,8 millions de francs, soit 4,2 millions pour les rentes de l'assurance des accidents professionnels et 1,6 million de francs pour les rentes de l'assurance des accidents non professionnels, 3. Jusqu'ici, on a toujours tenu compte du fait que les allocations de renchérissement sont une sorte de prestations d'assistance complémentaires, et cela pour les raisons suivantes: La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents ne prévoit pas l'octroi d'allocations de renchérissement; il s'agit donc de prestations supplémentaires destinées à empêcher les rentiers d'être dans le besoin; aucune provision n'est à disposition pour le financement des allocations. Notons aussi qu'il n'y a qu'un peu plus de la moitié des salariés qui bénéficient de l'assurance-accidents obligatoire conforme à la loi. Du point de vue de l'équité, il conviendrait plutôt d'aider, par l'octroi d'allocations de renchérissement, les autres salariés qui ne reçoivent pas de rentes, ou n'en reçoivent en général que de beaucoup plus modestes.

Malgré cette réserve de principe, l'arrêté fédéral du 21 décembre 1956 a prévu une solution tenant compte de l'indice suisse des prix à la consommation, établi à 175 points (août 1939 = 100) avec une déduction d'environ 5 pour cent. Les personnes bénéficiant de rentes ayant pour origine un dommage survenu en 1946 ou ultérieurement ne reçurent aucune allocation de renchérissement, parce que, pour elles, l'indice des salaires réels atteignait ou dépassait cette limite. Le tableau 1 annexé donne un aperçu de l'évolution de l'indice des salaires et des prix à la consommation de 1939 à 1960.

1417 II. NOUVEAU RÉGIME 1. Dans sa séance du 4 décembre 1957, le Conseil national a adopté, sous forme de postulat (n°7358), la motion Schüler-Zürich du 5 mars 1957 nous invitant à examiner s'il ne convenait pas de vous soumettre de nouvelles dispositions sur les allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale et du service du travail, militaire ou civil, afin que, dans le plus court délai possible, tous les rentiers subissant de façon notable les effets du renchérissement reçoivent une allocation de renchérissement adaptée au coût de la vie à l'époque.

D'autre part, le Conseil national a adopté le 5 octobre 1960 le postulat Welter du 17 mars 1960 (n° 8012). Ce postulat, relevant que l'indice du coût de la vie a passé de 175 joints en 1956 à 181 points et que les rentiers ressentent les effets de la perte de pouvoir d'achat de leur rente, nous invite à vous soumettre un projet d'arrêté fédéral qui tienne compte de la modification de la situation.

2. Vu l'augmentation du coût de la vie, la caisse nationale, qui, depuis le 1er janvier I960, couvre seule le paiement des allocations de renchérissement, s'est aussi préoccupée des modifications à apporter au régime en vigueur. Le bureau de son conseil d'administration est arrivé à la conclusion qu'il convenait de s'en tenir en principe au système d'allocations actuel, répondant aux exigences de l'équité et de la justice sociale, mais qu'il paraissait justifié d'adapter les allocations à l'augmentation des prix à la consommation intervenue depuis 1957. Il propose donc d'étendre le bénéfice des allocations aux personnes qui reçoivent une rente ayant pour origine un dommage survenu en 1946 et d'augmenter les allocations de 5 à 10 pour cent selon la différence existant entre les rentes et les allocations de renchérissement, d'une part, et l'indice du coût de la vie, établi à environ 181 points, d'autre part. Avec cette limite, il sera de nouveau tenu compte, comme sous le régime de la réglementation de 1956, des conditions réelles, l'indice actuel des prix à la consommation étant à peine de 185 points.

Le tableau 2 (annexe) indique dans les colonnes 3, 4 et 5 quels sont les indices du coût de la vie atteints par les rentes avec les allocations de renchérissement actuelles et les allocations nouvelles proposées par la caisse nationale.
3. La proposition de la caisse nationale constitue une adaptation équitable des allocations de renchérissement. Nous pouvons nous y rallier tout en signalant le caractère spécial des allocations dont nous avons parlé cidessus. Le système prévu convient aussi pour l'amélioration des allocations de renchérissement aux rentiers du service du travail, militaire ou civil, 4. Le nouveau régime entraînerait, d'après les estimations de la caisse nationale, des dépenses annuelles supplémentaires de 600 000 francs dans

1418 l'asstirance des accidents professionnels et d'environ 200 000 francs dans l'assurance des accidents non professionnels; ces dépenses seront entièrement à la charge de la caisse nationale. Quant au versement des allocations de renchérissement aux rentiers du service du travail, militaire ou civil, il provoquera une dépense supplémentaire annuelle d'environ 13 000 francs que la Confédération devra supporter.

5. Il est prévu de donner au nouvel arrêté effet rétroactif au 1er janvier 1961.

* Nous vous proposons de classer les postulats n° 7358 et n° 8012 déjà cités, le présent projet tenant compte de ces deux postulats, dans la mesure du possible.

Nous avons l'honneur, d'accord avec la caisse nationale, de vous prier de bien vouloir adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 décembre 1960.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président, Wahlen 133SO

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1419

Evolutions des indices et allocations de renchérissement Tableau I Allocations de renchérissement en pour-cent

Indices Année

Gaina horaires des ouvriers victimes d'accidents

Frisala consommation (l)

ex&ot (=)

Proposition Conseil fédéral (chiffre arrondi)

(1)

(2)

(3)

(*)

(5)

1939 1940

100 103 111

100 110 127 141

81 76

148

35

80 75 60 45 35

151 152 151

27

1941 1942 1943

123 134

63 47

25 20

1944 1945

143 152

1946 1947 1948

169 185 196

1949 1950 1951 1952 1953

199 201 204 212 218

162 159 167 171 170

1954 1955 1956 1957 1958

223 227 236 248 261

171 173 175 179 182

.

.

.

.

·

.

.

.

.

·

1969 1960

268 ·

181

.

.

184,9 (°>

·

·

158 163

19 7 · .

.

.

·

5 .

· .

.

.

.

·

C1) Voir Annuaire statistique suisse.

(") Compensation du renchérissement jusqu'à l'indice des prix à la consom181 mation de 181, soit, d'après la formule: (4) - =-^ 100 -- 100.

s ( ) Etat à fin octobre.

1420 Allocations de renchérissement actuelles et allocations de renchérissement proposées Tableau 2 Donmiago survenu en

w

Régime actuel en vigueur depuis le 1. 1. 1967 t1) Allocations de renchérissement en pour-cent

Rente + allocation Indioe (»)

(2)

(3)

75 65

1939 1940 1941 1942 1943

50 35 25

175 170 167 166 168

1944 1945 1948

15 10 --

164 167 --

Proposition du Conseil fédéral Allocations de renchérissement en pour-cent .

Rente + allocation Indice (')

(*)

(5)

80 75 60 45 35

180 180 178 178 181

25 20 5

179 182 177

(!) Arrêté fédéral du 21.12.1956.

(a) En 1956, la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation était de 175,2.

(a) A la fin d'octobre 1960, l'indice des prix àia consommation était de 184,9.

1421 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

celui qui concerne le paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 décembre 1960, arrête: I

L'arrêté fédéral du 27 mars 1953 relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil est modifié comme il suit: Article premier, lw al.

1

La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne (caisse nationale) verse, conformément au présent arrêté, des allocations de renchérissement à ceux de ses rentiers qui bénéficient de rentes ayant pour origine un accident survenu avant le 1er janvier 1947.

Art. 2, 1er al.

La caisse nationale verse, à la charge de la Confédération, des allocations de renchérissement aux personnes qui, conformément à l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 garantissant les rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil et accordant des allocations de renchérissement pour l'année 1947, sont bénéficiaires de rentes ayant pour origine une maladie ou un accident survenus avant le 1er janvier 1947.

1

1422 Art. 3, 1er al.

*Les allocations de renchérissement mentionnées aux articles 1er et 2 s'élèvent à: Pour les dommages survenus en

Allocations de renchérissement en pour cent de la zçnte annuelle

1939 et antérieurement 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

80 75 60 45 35 25 20 5

II Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1961.

Est abrogé à la même date l'arrêté fédéral du 21 décembre 1956 portant le même titre.

in Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

18888

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22.12.1960

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