1036 Délai d'opposition: 11 janvier 1961

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LOI FÉDÉRALE

l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Du 6 octobre 1960)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 1958 (*), arrête,:

I. Dispositions générales 1. Situation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes

2. Principes généraux

S. Siège et for

Article premier L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes assure le service postal, les services téléphoniques, télégraphiques et les autres services des télécommunications. Elle relève du département des postes et des chemins de fer.

Art. 2 L'entreprise est gérée d'après les principes de l'économie industrielle, compte tenu des intérêts du pays. Les installations doivent être constamment maintenues en bon état d'entretien et adaptées aux nécessités du trafic.

Art. 3 1 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a son siège à Berne.

2 Les actions dirigées contre elle en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux (1) FF 1958, II, 1135.

1037 à vapeur et des postes, ou de la loi fédérale sur la circulation routière, doivent être intentées à son siège ou dans la localité où l'accident s'est produit.

3 Les autres actions civiles, ainsi que les actions en responsabilité découlant de la loi sur le service des postes, de la loi réglant la correspondance téléphonique et télégraphique ou des arrangements internationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télégraphique doivent être portées: a. Devant le Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs; 6, Devant l'autorité judiciaire du siège de l'entreprise ou devant celle du chef-lieu du canton dans lequel est domicilié le demandeur, si la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs.

* Sont réservées les actions pour lesquelles le for est fixé par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 4 Le droit général de procédure de l'administration fédérale est applicable aux décisions de la direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

2 Pour les décisions des services subordonnés à la direction générale sont déterminantes les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral relative à la loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Art. 5 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'est pas soumise aux prescriptions cantonales en matière d'assurance-incendie en ce qui concerne ses véhicules, son mobilier, les équipements techniques de ses locaux de service et les objets qu'elle est chargée de transporter.

Art. 6 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a le droit, pour la pose de boîtes aux lettres, de distributeurs automatiques de timbresposte; de cabines téléphoniques publiques et d'autres installations semblables d'intérêt public, de disposer gratuitement des terrains faisant partie du domarne public. Les articles 5, 7, 8 et 11 de la loi fédérale de 1902 concernant les installations électriques f 1 ) sont applicables par analogie.

Art. 7 Les tarifs doivent être établis conformément à l'article 36, 3e alinéa, de la constitution.

1

(») RS 4, 798.

4. Procédure administrative

5.Assurance

6. Utilisation de terrain faisant partie du domaine public

7. Tarila

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S. Régime financier a. Comptabilité

b. Amortissements

o. Résultat des comptes

9. Eapport de gestion

10. Constructions

Art. 8 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes fait l'objet, dans le compte d'Etat, d'une comptabilité à part.

2 Les comptes sont tenus de telle façon que l'état de fortune, les dettes, les créances et les résultats d'exploitation soient établis de manière exacte et complète.

Art. 9 L'entreprise opère les amortissements d'après des normes fondées sur l'expérience.

Art. 10 1 Le bénéfice net de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est versé à la caisse fédérale.

2 L'Assemblée fédérale décide, lors de l'approbation des comptes, des mesures à prendre pour combler un déficit éventuel.

1

Art. 11 Le Conseil fédéral présente un rapport séparé sur la gestion de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Art. 12 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a les droits et les devoirs d'un maître de l'ouvrage.

2 Les attributions de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes dans le domaine des constructions et ses relations avec la direction des constructions fédérales seront réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

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II. Attributions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du département des postes et des chemins de fer

Ì. Assemblée fédérale

a.

b.

c.

d.

Art. 13 II appartient à l'Assemblée fédérale: De légiférer sur le service postal, les services téléphoniques, télégraphiques et les autres services des télécommunications; De légiférer sur les rapports de service du personnel; D'approuver les conventions internationales; D'approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion ;

1039 e. De décider des mesures à prendre pour couvrir les déficits (art. 10, 2« al.).

/, D'accorder les crédits importants pour l'achat d'immeubles et pour la construction et la transformation de bâtiments.

Art. 14 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

H lui appartient notamment : a. De représenter l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes devant l'Assemblée fédérale; b. De nommer les fonctionnaires, en tant que ce droit n'est pas délégué au département des postes et des chemins de fer ou à des services subordonnés; c. De diviser l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes en arrondissements ; d. D'arrêter les ordonnances d'exécution des lois sur le service des postes et des télécommunications; e. D'établir les prescriptions fondamentales sur la comptabilité et les amortissements; /. D'examiner le budget, les comptes annuels, le rapport de gestion et de les présenter à l'Assemblée fédérale; g. D'accorder des avances sur les demandes de crédits supplémentaires, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale; h. D'approuver la participation à d'autres entreprises; i. De conclure les conventions avec l'étranger.

1

2. Conseil fédéral

2

Le Conseil fédéral règle, sous réserve de l'article 15, les attributions du département des postes et des chemins de fer et de la direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Art. 15 Le département des postes et des chemins de fer exerce la surveillance directe sur l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et donne les directives générales pour la gestion et la marche des affaires.

2 II peut aussi donner des instructions à la direction générale pour le traitement des affaires du ressort de celle-ci.

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3. Département des postes et des chemins de fer

1040 III. Organisation et attributions de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes 1. Direction générale

2. Arrondissements

8. Services d'exploitation

Art. 16 A la tête de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes se trouve la direction générale. Il lui appartient de traiter toutes les affaires qui ne sont pas réservées à une autre autorité, Art. 17 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est divisée en arrondissements.

Art. 18 II incombe à la direction générale d'instituer et d'organiser les services d'exploitation, ainsi que de fixer leurs attributions.

IV. Dispositions finales

1. Abrogation d'anciennes dispositions

2. Publication des prescriptions de détail

3. Changement de dénomination

4. Entrée en vigueur «t exécution

Art. 19 A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées : a. La loi du 16 décembre 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes et des téléphones (*) ; 6. La loi du 5 avril 1910 sur les postes suisses ( 2 ); c. Toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.

Art. 20 Les prescriptions de détail relatives aux ordonnances sur le service des postes et des télécommunications sont publiées dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes, qui est l'organe officiel de publication pour ces communications, Art. 21 La dénomination «administration des postes, télégraphes et téléphones» employée jusqu'ici dans les lois, ordonnances et autres publications officielles est remplacée par «entreprise des postes, téléphones et télégraphes».

Art. 22 1 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 II arrête les dispositions nécessaires à son exécution.

(') RS 7, 859.

(') RS 7, 743.

1041 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1960.

Le vice-président, A. Antognini Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 octobre 1960.

Le président, Gaston Clottu Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 octobre 1960.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 12055

Le chancelier de la Confederatimi, Ch. Oser Date de la publication: 13 octobre 1960 Délai d'opposition: 11 janvier 1961

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LOI FÉDÉRALE sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Du 6 octobre 1960)

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1960

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2

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41

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

13.10.1960

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1036-1041

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